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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 25 févr. 2026, T-184/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-184/25 |
| Conclusions de l'avocat général Mme M. Brkan, présentées le 25 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025TC0184 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:141 |
Sur les parties
| Avocat général : | Brkan |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME MAJA BRKAN
présentées le 25 février 2026 (1)
Affaire T-184/25
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
en présence de
A Oy
[demande de décision préjudicielle introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande)]
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Gestion de crédits et de garanties de crédits – Opérations concernant les créances – Prestation unique – Vente des crédits octroyés par une première société financière à des clients à une seconde société financière – Gestion de crédits conservée par la première société – Créances de crédit utilisées comme garantie d’une obligation émise par la seconde société »
Introduction
1. La présente affaire est l’une des nombreuses affaires préjudicielles relatives aux exonérations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux services financiers (2). L’application des dispositions de la directive 2006/112/CE (3) (ci-après la « directive TVA ») régissant ces exonérations, élaborées dans les années 1970 dans le cadre de la sixième directive 77/388/CEE (4) (ci-après la « sixième directive »), a soulevé de nombreuses questions et a également fait apparaître un besoin de réforme (5).
2. En l’espèce, le Tribunal est appelé à examiner l’exonération de TVA de certaines opérations relevant d’une pratique commerciale du secteur financier, à savoir la titrisation de crédits immobiliers. Le groupe des sociétés en cause dans l’affaire au principal envisage de transférer des crédits immobiliers de la société prêteuse initiale à une société spécifique afin que celle-ci émette des obligations garanties par ces créances de crédit, tout en maintenant la gestion de ces crédits auprès du prêteur initial. Dans le litige au principal, qui a pour objet une demande de rescrit fiscal introduite par le prêteur initial, la question qui se pose est celle de savoir si ladite gestion de crédits est exonérée de TVA.
Cadre juridique
Droit de l’Union
3. Sont soumises à la TVA, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, « les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».
4. L’article 135, paragraphe 1, de la directive TVA impose aux États membres d’exonérer les opérations suivantes :
« […]
b) l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ;
c) la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;
d) les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances ;
[…] »
5. Les dispositions reproduites au point précédent correspondent à l’article 13, B, sous d), points 1 à 3, de la sixième directive qui a été abrogée et remplacée, à compter du 1er janvier 2007, par la directive TVA.
Droit finlandais
6. La directive TVA est transposée en droit finlandais dans la loi du 30 décembre 1993/1501 relative à la TVA, telle que modifiée (ci-après la « loi relative à la TVA »).
7. En vertu de l’article 42, premier alinéa, points 2 et 3, de la loi relative à la TVA, lu en combinaison avec l’article 41 de cette loi, l’octroi de crédits et les autres dispositifs de financement ainsi que la gestion de crédits par le prêteur sont exonérés de TVA.
Litige au principal et questions préjudicielles
8. Le litige au principal porte sur un rescrit fiscal demandé par la société A Oy. Dans sa demande de rescrit, cette société a présenté un exposé des faits afin que la keskusverolautakunta (commission fiscale centrale, Finlande) puisse déterminer les conséquences fiscales, au regard de la TVA, des opérations envisagées. Ledit exposé peut être résumé comme suit, dans la mesure où il est pertinent pour la présente affaire.
9. A est l’établissement principal d’une banque en Finlande. Cette société accorde des crédits pour le financement de biens immobiliers. Après le tirage des crédits, une grande partie de ceux-ci est immédiatement vendue à B Oy, une filiale entièrement détenue par A. Cette vente entraîne le transfert à B de tous les droits et obligations relatifs aux crédits. La majeure partie des crédits vendus à B servent de garantie à des obligations émises par cette société. Cependant, A reste responsable de la gestion des crédits, y compris des garanties associées, et agit en tant que représentant de B à l’égard des emprunteurs. Pour cette gestion, A reçoit de B une rémunération au prix du marché.
10. Dans le rescrit fiscal, la commission fiscale centrale a, premièrement, constaté que les ventes de crédits de A à B sont exonérées de TVA en vertu de l’article 42, premier alinéa, point 2, de la loi relative à la TVA. Deuxièmement, elle a considéré que les services de gestion des crédits, fournis par A à B, sont effectués par le prêteur au sens de l’article 42, premier alinéa, point 3, de la loi relative à la TVA et sont, en conséquence, exonérés de TVA, à l’exception des services de recouvrement. Le veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (service de défense des droits des destinataires de recettes fiscales, Finlande) a introduit un recours contre ce rescrit en faisant valoir que l’exonération de la gestion de crédits n’est applicable que si l’assujetti agit à la fois en qualité de prêteur et de gestionnaire de crédit. Or, en l’espèce, A n’était plus le prêteur.
11. La juridiction de renvoi, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), considère que le droit de l’Union, à savoir l’article 135, paragraphe 1, sous b) à d), de la directive TVA, peut être interprété en ce sens que les États membres sont tenus d’exonérer les opérations en question. Toutefois, à la suite d’une décision contraire rendue par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative suprême, Suède), (6) le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue à l’article 267 TFUE, les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Lorsqu’une société exerçant une activité de financement vend à un autre établissement financier des crédits qu’elle a octroyés à la clientèle et continue à les gérer elle-même à titre onéreux après les avoir vendus,
l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, qui porte sur l’exonération de la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à l’hypothèse dans laquelle la première société continue à gérer les crédits qu’elle a elle-même octroyés et qu’elle a vendus à cet autre établissement financier ?
2) Si la première question appelle une réponse négative et que la gestion de crédits effectuée par la première société se rapporte à des crédits qui servent de garantie à une obligation émise par un autre établissement financier,
l’article 135, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, qui porte sur l’exonération de la prise en charge d’engagements, de cautionnements ou d’autres sûretés et garanties, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à l’hypothèse dans laquelle la première société gère des crédits qui servent de garantie à une obligation émise par un autre établissement financier ?
3) Si la deuxième question appelle une réponse négative,
l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, qui porte sur l’exonération des opérations concernant des créances, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à l’hypothèse dans laquelle la première société gère des créances transférées à un autre établissement financier ? »
Analyse
Considérations liminaires
12. La présente affaire concerne essentiellement la TVA grevant la titrisation de crédits immobiliers. Une titrisation est une opération qui permet, entre autres, à un prêteur de refinancer un ensemble de prêts en les convertissant en titres négociables (7). Dans le cadre d’une telle opération, par exemple, une société faisant partie d’un groupe bancaire, dont l’activité comprend l’octroi de crédits immobiliers, cède ces crédits à une société spéciale (8) du même groupe, afin que celle-ci émette des obligations négociables qui sont garanties par les créances de crédits transférées. Cette opération permet au groupe bancaire de refinancer ses activités. Comme la société spéciale se limite à émettre l’instrument de refinancement, la gestion des crédits reste du ressort de la banque qui a conclu les contrats de crédit immobilier et qui dispose des compétences et des ressources nécessaires à cet effet.
13. En ce qui concerne le traitement fiscal de la titrisation de crédits, il serait avantageux pour le groupe bancaire que la rémunération que la banque reçoit de la société spéciale pour la gestion des crédits ne soit pas soumise à la TVA. En effet, cette dernière société ne bénéficie pas du droit à déduction de la TVA, étant donné que ses activités d’émission d’obligations et d’octroi de crédits sont exonérées de cette taxe (9). Par conséquent, le groupe bancaire devrait supporter la TVA grevant la gestion des crédits si cette opération n’était pas exonérée.
14. Bien qu’une grande partie des activités du secteur financier soit exonérée de TVA en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous a) à g), de la directive TVA, les exonérations ne s’appliquent pas, de manière générale, à toutes les activités de ce secteur. Il convient donc d’examiner ci-après, dans le cadre des trois questions préjudicielles, les trois exonérations fiscales qui pourraient s’appliquer à la gestion de crédits en question. Dans le cadre de cet examen, j’analyserai également la jurisprudence de la Cour relative aux dispositions correspondantes de la sixième directive, qui reste pertinente pour l’interprétation de la directive TVA (10).
Sur la première question préjudicielle
15. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que la gestion de crédits par une société qui a vendu ces crédits, après les avoir elle-même octroyés, qui continue de les gérer à titre onéreux pour l’acheteur, relève de l’exonération prévue à cette disposition.
16. La réponse à cette question préjudicielle dépend de l’interprétation de la notion de « gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ». Alors qu’il ne semble y avoir aucun doute que les prestations en question relèvent de la « gestion de crédits », la question qui se pose est celle de savoir quelles sont, parmi les personnes assujetties à la TVA qui effectuent une telle gestion, celles qui peuvent bénéficier de cette exonération.
17. Selon une jurisprudence constante, afin d’interpréter une disposition du droit de l’Union, il faut tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (11).
Libellé et contexte de l’exonération
18. En ce qui concerne l’interprétation littérale, il ressort de la comparaison des différentes versions linguistiques que le libellé de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA est susceptible de deux interprétations différentes, à savoir que l’exonération est réservée soit au prêteur initial, soit au prêteur actuel. La première interprétation, selon laquelle l’exonération est réservée au prêteur initial, découle plus particulièrement des versions en langues grecque, française et néerlandaise qui utilisent un verbe conjugué au passé pour décrire l’octroi de crédits (12). Cela signifie que la personne qui bénéficie de l’exonération est celle qui a versé le montant du crédit à l’emprunteur, dans le passé et au début de la relation contractuelle. La seconde interprétation, selon laquelle l’exonération est réservée au prêteur actuel, est soutenue, quant à elle, particulièrement par les versions en langues anglaise, croate, roumaine et slovène du texte, lesquelles renvoient à l’existence actuelle du crédit en recourant à l’équivalent du verbe octroyer conjugué au présent (13). Les versions en langues allemande et finnoise de ladite disposition peuvent même être comprises selon ces deux interprétations (14). Dans ce contexte, le libellé de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA n’apporte pas de réponse claire à la question de savoir quelles sont les personnes qui doivent bénéficier de l’exonération de la gestion de crédits.
19. Le contexte de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA n’apporte pas plus de clarté. L’article 135, paragraphe 1, de la directive TVA, qui prévoit, entre autres, l’exonération en question, énumère un ensemble d’opérations exonérées, indépendantes les unes des autres, qui ont pour seul point commun le fait de ne pas relever des activités d’intérêt général qui font exclusivement l’objet des exonérations prévues à l’article 132 de la directive TVA. Le titre de l’article 135 ne fait référence qu’à « d’autres activités » exonérées en vertu de la directive TVA. Dans la mesure où les autres dispositions de cette directive renvoient à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de ladite directive (15), il n’est, à cet égard, fait qu’une référence conjointe à plusieurs exonérations relatives aux opérations financières visées par le paragraphe 1. Ces références ne permettent donc pas de tirer des conclusions quant à l’exonération de la gestion de crédits.
Objectif de l’exonération
20. Étant donné que les interprétations littérale et systématique n’apportent pas de réponse définitive, il convient de procéder à une interprétation téléologique. Selon une jurisprudence constante, les termes employés pour désigner les exonérations de TVA prévues à l’article 135 de la directive TVA sont d’interprétation stricte ; toutefois, leur interprétation doit être conforme aux objectifs poursuivis par ces exonérations (16).
21. L’exonération des opérations financières prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous a) à g), de la directive TVA a pour finalité, d’une part, de pallier les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition ainsi que du montant de la TVA déductible et, d’autre part, d’éviter une augmentation du coût du crédit à la consommation (17). Plus spécifiquement, l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, vise principalement la seconde finalité, à savoir éviter une augmentation du coût du crédit à la consommation (18).
22. À cet égard, je partage l’avis de la juridiction de renvoi selon lequel cette finalité vaut également pour les crédits immobiliers en cause en l’espèce, bien qu’il ne s’agisse pas de crédits à la consommation au sens strict du terme. En effet, premièrement, il ressort du libellé de l’article 135, paragraphe 1, sous b), que cette disposition vise tous les crédits. Deuxièmement, la Cour n’a jamais conclu que ladite exonération ne s’applique qu’aux crédits à la consommation. Il est, certes, vrai que la Cour s’est référée, dans les affaires précitées (19), aux crédits « à la consommation » lorsqu’elle a abordé la finalité de ces exonérations. Toutefois, cette référence s’explique par le fait que l’exonération en question ne conduit à un allègement de la charge fiscale que pour les consommateurs, étant donné que les assujettis, même sans l’exonération fiscale, n’auraient en principe pas à supporter de coûts supplémentaires pour le crédit en raison de la déduction de la taxe en amont (20).
23. Or, la finalité d’éviter une augmentation du coût de crédit pour les consommateurs n’apporte pas non plus de réponse déterminante à la question posée. Force est de constater que les deux interprétations possibles, tant celle selon laquelle l’exonération est réservée au prêteur actuel que celle selon laquelle l’exonération est réservée au prêteur initial, pourraient entraîner une augmentation du coût des crédits si ces derniers sont vendus.
24. D’une part, si l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA exonère la gestion de crédits par le prêteur actuel, le coût du crédit serait augmenté dans le cas où un vendeur de crédits, qui était le prêteur initial, continuerait à gérer les crédits, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, ladite gestion serait qualifiée de prestation de services, fournie par le vendeur à l’acheteur, soumise à la TVA et non pas exonérée en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA. Étant donné que l’activité de l’acheteur des crédits serait exonérée de TVA (21), cet acheteur devrait supporter la TVA perçue par le vendeur sur les prestations de gestion des crédits (22) et tenterait fort probablement de répercuter cette taxe sur les emprunteurs, ce qui augmenterait le coût des crédits pour ces derniers.
25. D’autre part, si l’exonération en question porte sur la gestion de crédits par le prêteur initial, le coût du crédit serait augmenté dans les deux hypothèses, tant lorsque l’acheteur des crédits assure ladite gestion que lorsque le vendeur des crédits la continue. Dans la première hypothèse, l’acheteur pourrait fournir des prestations de gestion de crédits qui seraient facturées séparément aux emprunteurs. Ces prestations ne seraient pas exonérées de TVA au motif que l’acheteur n’est pas le prêteur initial, lequel serait le seul à pouvoir bénéficier de l’exonération en cause. Ainsi, l’acheteur devrait facturer la TVA sur lesdites prestations, ce qui entraînerait une augmentation du coût du crédit pour les consommateurs. Dans la seconde hypothèse, à savoir lorsque le vendeur continue la gestion des crédits pour l’acheteur, si la gestion pour le compte de l’acheteur est bien exonérée de TVA, il n’en va pas de même pour les prestations de gestion de crédits facturées par le vendeur, au nom de l’acheteur, aux emprunteurs. En effet, ces dernières prestations sont effectuées, du point de vue de la TVA, par l’acheteur. Le vendeur remplit, en agissant au nom de l’acheteur, les obligations contractuelles de ce dernier à l’égard des emprunteurs. Ainsi, ces prestations ne relèveraient pas de l’exonération en question au motif que celle-ci ne viserait pas la gestion par le prêteur actuel, à savoir l’acheteur, ce qui aurait également pour conséquence une augmentation du coût du crédit pour les consommateurs.
26. Il n’est pas possible de soutenir que les prestations de gestion de crédits fournies par le prêteur actuel aux emprunteurs sont, en tout état de cause, exonérées de TVA sans recourir à l’exonération de la gestion de crédits en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA. À cet égard, la juridiction de renvoi ainsi que le gouvernement finlandais estiment que, en règle générale, le prêteur actuel ne vend pas ses services de gestion de crédits aux emprunteurs. En outre, ils font valoir que, même si le prêteur actuel facturait une contrepartie distincte pour ses services – à titre d’exemple, des frais de traitement liés aux paiements échelonnés des crédits – il s’agirait en réalité d’une contrepartie à l’octroi de crédit, lequel est exonéré en vertu de la même disposition.
27. Néanmoins, premièrement, il existe des prestations du prêteur actuel qui pourraient être qualifiées de gestion de crédits distincte de la prestation d’octroi de crédits. Lorsque, par exemple, le prêteur actuel facture des frais à un emprunteur pour un certificat d’intérêts, il me semble peu probable qu’il puisse être considéré que cette prestation fait partie de l’octroi du crédit. En outre, il existe d’autres exemples pour lesquels il est, à tout le moins, difficile de déterminer s’il s’agit d’une prestation distincte de celle de l’octroi du crédit, tels que la résolution du contrat rémunérée par l’indemnité de remboursement (23). Si la gestion de crédits n’était pas exonérée de TVA, la TVA serait due sur de telles prestations effectuées par le prêteur actuel.
28. Deuxièmement, il existe, certes, une autre hypothèse où les prestations de gestion de crédits effectuées par le prêteur actuel pourraient être exonérées, sans que l’exonération de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, relative à la gestion de crédits ne soit appliquée. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, une prestation accessoire partage le sort fiscal de la prestation principale (24). Dans la mesure où la gestion de crédits serait qualifiée de prestation accessoire à l’octroi de crédit, l’exonération de ce dernier s’étendrait à cette gestion. Cependant, la Cour considère qu’une prestation est accessoire en particulier lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale (25). En outre, il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu’il n’existe pas de règle absolue afin de déterminer si une prestation partage le sort fiscal d’une autre prestation et qu’il convient de toujours prendre en considération l’ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en question (26). À la lumière de ces exigences jurisprudentielles, je doute que l’on puisse considérer que l’ensemble des prestations de gestion de crédits constitue une prestation accessoire à l’octroi de crédits. Cette constatation s’applique notamment aux exemples susmentionnés, dès lors qu’un certificat d’intérêts sert à d’autres fins que celles du contrat de crédit et que la résolution anticipée de ce contrat ne constitue pas non plus un « moyen de bénéficier dans les meilleures conditions » de l’octroi du crédit.
29. Troisièmement, presque tous les États membres partagent la conviction que l’exonération de la gestion de crédits revêt une importance essentielle pour le prêteur actuel. En effet, lors de leurs délibérations au sein du Comité de la TVA, les États membres se sont presque unanimement accordés sur le fait que, dans le cadre d’un crédit accordé par un groupe de banques syndiquées, la gestion de ce crédit, effectuée par une des banques syndiquées en échange d’une contrepartie versée par l’emprunteur, ne relève pas de l’exonération de l’octroi de crédits, mais de celle de la gestion de crédits au titre de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA (27). Ainsi, il est clair que l’exonération de la gestion de crédits au titre de cette disposition est nécessaire afin que la totalité des activités du prêteur actuel liées au crédit soit exonérée.
Objectif de la restriction du champ d’application personnel
30. Étant donné que la réponse à la question préjudicielle ne peut être déduite de l’objectif général de l’exonération en cause, il convient d’identifier, plus spécifiquement, la raison pour laquelle le champ d’application personnel de l’exonération de la gestion de crédits se limite à certaines personnes assujetties seulement. En effet, le libellé de l’exonération ne vise clairement que la gestion de crédits effectuée par des personnes spécifiques.
31. Cependant, le législateur n’a fourni aucune indication quant à la finalité de la limitation du champ d’application personnel de cette exonération.
32. Ceci vaut, en premier lieu, pour les travaux préparatoires concernant la disposition en cause. L’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA remplace l’article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive dont le libellé était identique. La proposition de sixième directive présentée par la Commission ne prévoyait que l’exonération des « opérations de crédit », sans faire référence à la gestion des crédits, tandis que la version finale de la sixième directive, telle qu’adoptée par le Conseil, incluait également l’exonération des opérations de gestion de crédits (28). Si l’ajout, par le Conseil, de l’exonération de la gestion de crédits dans le texte final peut résulter de la demande du Comité économique et social tendant à clarifier la portée des notions visée par cette exonération (29), l’origine des termes « par celui qui les a octroyés » demeure quant à elle incertaine.
33. En second lieu, le régime transitoire de l’exonération en question, prévu par la sixième directive et applicable jusqu’au 31 décembre 1990 (30), ne fournit aucune indication sur les raisons qui ont amené le législateur de l’Union à limiter le champ d’application de l’exonération en question. Ce régime autorisait les États membres, en vertu de l’article 28, paragraphe 3, sous b), et du point 13 de l’annexe F de cette directive, à maintenir au cours de la période transitoire l’exonération de « la gestion de crédits […] par une personne ou un organisme autre que ceux ayant accordé les crédits ». Cette disposition du régime transitoire visait ainsi à exonérer la gestion de crédits qui n’était pas exonérée par l’article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive, devenue l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA. Il pourrait donc en être déduit, par un raisonnement a contrario, que la dernière exonération, qui n’était pas transitoire, ne s’appliquait qu’à la gestion effectuée par les personnes « ayant accordé les crédits ». La même logique est notamment confirmée par les versions en langues allemande et anglaise du régime transitoire qui utilisent un verbe conjugué au passé (31) bien que ce ne soit pas le cas dans le texte de l’exonération prévu par la sixième directive (32). Cela pourrait indiquer que le législateur entendait restreindre le champ d’application personnel de l’exonération de la gestion de crédits, prévue à l’article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive, au seul prêteur initial. Néanmoins, il convient de constater qu’il existe des divergences sémantiques entre, d’une part, plusieurs versions linguistiques du régime transitoire et, d’autre part, le libellé de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive (33). Ainsi, il est constant que, lors de la rédaction de la sixième directive, le législateur de l’Union n’a pas aligné le libellé de cette exonération sur celui du régime transitoire, de sorte qu’il me semble difficile de déduire du régime transitoire la finalité recherchée par le législateur lorsqu’il a limité le champ d’application personnel de l’exonération.
34. Compte tenu de ce qui précède, il ressort clairement du libellé de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, que le législateur de l’Union a entendu restreindre le champ d’application personnel de l’exonération relative à la gestion de crédits, mais sans en préciser le ratio legis. Tout ce qui peut en être déduit, du fait de l’existence même d’une restriction du champ d’application personnel, soit au prêteur initial, soit au prêteur actuel, est que le législateur n’a pas cherché à favoriser fiscalement l’externalisation de la gestion de crédits à un tiers.
Principes fondamentaux du système commun de TVA
35. Dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer quelle était la volonté du législateur quant à la finalité de la restriction du champ d’application personnel, il convient de déduire l’interprétation de cette restriction des principes généraux du système commun de TVA. Une telle analyse porte à conclure que la gestion de crédits ne devrait pas être exonérée de TVA sauf s’il s’agit d’un service auxiliaire à l’octroi du crédit fourni par le prêteur actuel (34). Ainsi, l’exonération de la gestion des crédits vise à garantir que l’ensemble des prestations fournies dans le cadre d’une relation de crédit soit exonéré de TVA, tout en écartant la possibilité d’externaliser la gestion de crédits, à quiconque, sans charge de TVA.
36. En premier lieu, seule cette interprétation satisfait le principe de la neutralité fiscale. Ce principe doit notamment être respecté dans le cadre de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA (35). Le principe de neutralité fiscale exige que les opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations ne soient pas traités différemment du point de vue de la TVA (36). Selon ce principe, ainsi que la Commission l’a fait valoir dans ses observations écrites, il ne devrait pas y avoir de différence de traitement entre les services de gestion de crédits au regard de la TVA selon qu’un prêteur externalise ces services à la personne qui a initialement accordé le crédit ou à une autre personne.
37. En second lieu, l’interprétation selon laquelle seule la gestion de crédits par le prêteur actuel est exonérée en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA fait obstacle aux montages fiscaux visant à permettre à un tiers quelconque d’effectuer la gestion de crédits exonérée de TVA. En effet, la lutte contre l’évasion fiscale et les abus est un objectif reconnu et encouragé de la directive TVA (37). Si l’exonération en question était interprétée en ce sens qu’elle vise la gestion effectuée par le prêteur initial, tout prêteur pourrait procéder à une externalisation exonérée de la gestion du crédit à un tiers quelconque, en laissant le tiers, dans le cadre de ladite gestion, accorder formellement le crédit et en le lui rachetant immédiatement. Ainsi, la restriction du champ d’application personnel de l’exonération de la gestion de crédits serait contournée et serait privée de tout effet.
Réponse à la première question préjudicielle
38. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose de répondre à la première question que l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que la gestion des crédits par une société qui a vendu lesdits crédits après les avoir elle-même octroyés et qui continue à les gérer à titre onéreux pour l’acheteur, ne relève pas de l’exonération prévue à cette disposition.
Sur la deuxième question préjudicielle
39. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 135, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que la gestion de crédits par une société qui les a vendus et qui continue de les gérer à titre onéreux pour l’acheteur, lequel a émis une obligation garantie par ces crédits, relève de l’exonération prévue à cette disposition.
40. À titre liminaire, il convient de noter que ni la juridiction de renvoi, ni les parties au litige au principal, ni les autres parties à la présente procédure ne se sont exprimées de manière détaillée sur l’application éventuelle de cette disposition. La juridiction de renvoi a uniquement indiqué que le fait que les crédits gérés par A servent de garantie à une obligation émise par B pourrait avoir pour conséquence que l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA soit applicable.
41. Cette disposition comporte deux volets. D’une part, elle vise à exonérer « la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ». D’autre part, l’exonération porte sur « la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ».
42. En ce qui concerne le premier volet, il convient de constater que le libellé de la disposition diffère selon les différentes versions linguistiques (38). Alors que rien ne permet de considérer que la gestion de crédits servant de garantie à une obligation émise par l’acheteur de ces crédits constitue « la négociation [ou] la prise en charge » d’une garantie au sens de la version en langue française de cette disposition (39), il n’est pas exclu que ladite gestion soit visée par l’expression « any dealings in credit guarantees » utilisée dans la version en langue anglaise (40).
43. Néanmoins, il ressort clairement du contexte de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA que cette disposition n’est pas applicable à la gestion de crédits.
44. En effet, l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, s’étend déjà d’une manière explicite à « la gestion de crédits ». L’inclusion explicite de la gestion de crédits dans cette exonération serait, ainsi que la Commission le fait valoir, en substance, dans ses observations écrites, dénuée d’effet utile si la gestion de crédits relevait également du champ d’application d’autres exonérations.
45. En outre, si l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA pouvait également s’appliquer à la gestion de crédits, la restriction du champ d’application personnel de l’exonération de la gestion de crédits, prévue au point b), serait contournée.
46. Afin d’éviter de telles conséquences, il convient de considérer l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA comme une lex specialis applicable aux exonérations relatives aux opérations de gestion de crédits. En conséquence, le premier volet de l’article 135, paragraphe 1, sous c), de la même directive ne s’applique pas à la gestion de crédits.
47. En ce qui concerne le second volet de l’article 135, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, à savoir « la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits », bien que cette question n’ait pas été soulevée expressément par la juridiction de renvoi, il conviendrait de constater que la gestion des garanties liées à des crédits, effectuée par le prêteur initial, à l’égard de l’acheteur desdits crédits, n’est pas non plus exonérée en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA. Selon cette disposition, une telle gestion des garanties de crédits n’est exonérée que si elle est « effectuée par celui qui a octroyé les crédits ». À cet égard, il n’y a aucune raison de donner à cette expression une interprétation différente de celle retenue dans le cadre de la première question préjudicielle, de sorte que la gestion des garanties de crédit n’est exonérée que si elle est effectuée par le prêteur actuel (41).
48. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 135, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, doit être interprété en ce sens que la gestion de crédits par une société qui les a vendus et qui continue de les gérer à titre onéreux pour l’acheteur, qui a émis une obligation garantie par ces crédits, ne relève pas de l’exonération prévue à cette disposition.
Sur la troisième question préjudicielle
49. Il convient enfin d’examiner la troisième question préjudicielle par laquelle la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que la gestion de crédits par une société qui a vendu ces crédits, après les avoir elle-même octroyés, et qui continue de les gérer à titre onéreux pour l’acheteur, relève de l’exonération prévue à cette disposition. Plus spécifiquement, la juridiction de renvoi voudrait savoir si ladite gestion de crédits pourrait être exonérée au titre de cette disposition en tant qu’« opérations […] concernant les paiements » ou en tant qu’« opérations […] concernant les créances ».
50. Même en admettant que certaines prestations relevant de la gestion de crédits puissent correspondre à la définition des opérations concernant des paiements (42) ou des créances, l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA n’est néanmoins pas applicable à la gestion de crédits. En effet, en ce qui concerne l’exonération de la gestion de crédits, la disposition de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, est la lex specialis, comme déjà mentionné dans le cadre de la réponse à la deuxième question (43).
51. Il faut cependant se demander si la gestion de crédits, dans la présente affaire, pourrait indirectement bénéficier de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, au motif que la gestion constitue une prestation accessoire à la vente des crédits qui pourrait être exonérée en vertu de cette disposition. En effet, d’une part, la vente des crédits pourrait constituer une opération concernant les créances au sens de cette disposition. D’autre part, selon une jurisprudence constante, plusieurs prestations formellement distinctes forment une prestation unique lorsqu’une ou plusieurs prestations constituent une prestation principale et que la ou les autres prestations constituent une ou plusieurs prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale (44). En ce sens, à titre purement informatif, je signale que l’administration fiscale d’au moins un État membre a déjà considéré que la gestion des créances par leur vendeur bénéficie, en tant que prestation accessoire, de l’exonération des opérations concernant les créances (45).
52. Cependant, je suis d’avis que, dans la présente affaire, le Tribunal n’est pas en mesure de constater que la gestion de crédits par le vendeur de ces crédits bénéficie d’une exonération sur le fondement indirect visé ci-dessus.
53. En premier lieu, l’application de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA à la gestion de crédits en tant que prestation accessoire à la vente des crédits pourrait remettre en cause le caractère de lex specialis de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, qui vise l’exonération de la gestion de crédits en tant que prestation auxiliaire à l’octroi de crédit. Il ressort de l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA que la gestion de crédits ne doit être exonérée que lorsqu’elle constitue une prestation auxiliaire à l’octroi de crédit (46). Cette interprétation serait, à mon avis, contournée si la gestion de crédits pouvait bénéficier de l’exonération en tant que prestation accessoire, c’est-à-dire auxiliaire, à une prestation n’ayant pas la nature d’un octroi de crédit.
54. En deuxième lieu, bien qu’il soit constaté, dans le rescrit litigieux, que la vente des crédits était exonérée de TVA, je m’interroge sur la conformité de cette constatation au droit de l’Union. En l’espèce, la vente de crédits comporte le transfert de l’ensemble des droits et obligations des contrats de crédit et non pas uniquement des créances de crédit. Or, dans une situation analogue, la Cour a déjà constaté que la vente de contrats de réassurance ne relève pas du champ d’application des exonérations pour les services financiers (47). Elle a notamment constaté que la cession d’un portefeuille de contrats de réassurance ne saurait être exonérée en tant que combinaison d’une prise en charge d’engagements, au sens de la disposition devenue l’article 135, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, et d’une opération concernant des créances, au sens de la disposition devenue l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA. Ainsi, par analogie, je nourris des doutes quant au fait que la vente des crédits puisse être exonérée de TVA sur la base de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA. Par conséquent, l’exonération de la gestion de crédits, en vertu de ladite disposition, en tant que prestation accessoire à la vente de crédits, serait impossible déjà au motif que cette dernière prestation ne satisfait pas les critères de l’exonération.
55. En tout état de cause, le Tribunal ne dispose pas d’informations suffisantes afin de trancher la question de savoir si, en l’espèce, la vente de crédits pourrait être exonérée en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, la juridiction de renvoi n’ayant pas saisi le Tribunal de cette question.
56. En troisième et dernier lieu, il me semble peu probable que la gestion de crédits constitue une prestation accessoire à la vente des crédits au sens de la jurisprudence de la Cour.
57. La Cour considère qu’une prestation est accessoire notamment lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale(48). Pour déterminer s’il est satisfait à ce critère, la Cour tient compte de l’objectif économique poursuivi ainsi que de l’intérêt des destinataires des prestations (49). En outre, la Cour souligne qu’aucune règle absolue ne permet de déterminer si une prestation partage le sort fiscal d’une autre prestation et qu’il convient toujours de prendre en considération l’ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en question (50), ce qui relève de la compétence des juridictions nationales (51).
58. Or, la Cour elle-même a parfois fait allusion à des règles plus concrètes dans sa jurisprudence. Ainsi, le fait que la prestation prétendument accessoire pourrait être fournie de la même manière par un tiers (52), ou que ladite prestation est proposée par le prestataire dans la pratique indépendamment de la prestation prétendument principale (53), plaide contre l’existence d’une prestation accessoire. Cette « règle d’indépendance » me semble tout à fait appropriée pour garantir la neutralité fiscale et protéger la concurrence. En particulier, si la prestation prétendument accessoire peut également être obtenue de manière indépendante auprès d’autres assujettis, ceux-ci subiraient un désavantage concurrentiel si ladite prestation était considérée comme exonérée uniquement en tant que prestation accessoire d’une autre prestation.
59. S’agissant, en l’espèce, de la gestion de crédits pour l’acheteur des crédits, l’application de ladite « règle d’indépendance » signifie qu’il est exclu d’emblée de considérer que cette gestion est une prestation accessoire à la vente des crédits. En effet, l’acheteur des crédits pourrait transférer la gestion des crédits à un autre assujetti, sans que cela n’influence l’acquisition des contrats de crédit, de sorte que la gestion des crédits serait une prestation indépendante de la vente des crédits. Ainsi, la « règle d’indépendance » permet d’éviter que le choix d’un prestataire de services soit influencé par un traitement TVA plus favorable.
60. En raison de ce qui précède, je propose de répondre à la troisième question que l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que la gestion de crédits par une société qui a vendu lesdits crédits, après les avoir elle-même octroyés, et qui continue de les gérer à titre onéreux pour l’acheteur, ne relève pas de l’exonération prévue à cette disposition.
Conclusion
61. Au vu de l’ensemble de ces considérations, je propose au Tribunal de répondre aux questions préjudicielles posées par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) de la manière suivante :
1) L’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
doit être interprété en ce sens que :
la gestion de crédits par une société qui a vendu lesdits crédits, après les avoir elle-même octroyés, et qui continue de les gérer à titre onéreux pour l’acheteur, ne relève pas de l’exonération prévue à cette disposition.
2) L’article 135, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112
doit être interprété en ce sens que :
la gestion de crédits par une société qui les a vendus et qui continue de les gérer à titre onéreux pour l’acheteur, qui a émis une obligation garantie par lesdits crédits, ne relève pas de l’exonération prévue à cette disposition.
3) L’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112
doit être interprété en ce sens que :
la gestion de crédits par une société qui a vendu lesdits crédits, après les avoir elle-même octroyés, et qui continue de les gérer à titre onéreux pour l’acheteur, ne relève pas de l’exonération prévue à cette disposition.
Maja Brkan
Ainsi présentées en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2026.
Signatures
1 Langue originale : le français.
2 La jurisprudence dans ce domaine est très abondante depuis l’arrêt du 19 janvier 1982, Becker, 8/81, EU:C:1982:7.
3 Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
4 Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, (JO 1977, L 145, p. 1).
5 Voir proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d’assurance et des services financiers, COM(2007) 747 final ; Commission européenne, Combined evaluation roadmap/inception impact assessment, 22 octobre 2020, Document Ares(2020)5770956.
6 Högsta förvaltningsdomstolen, arrêt de 31 janvier 2023, 4948-22.
7 Voir, en ce sens, considérant 1 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2017, créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO 2017, L 347, p. 35). Ce règlement, même s’il ne fait pas l’objet du présent renvoi préjudiciel, prévoit une définition utile de la notion de « titrisation de crédits ».
8 Une « entité de titrisation » ou « SSPE » (de l’anglais « Securitisation Special Purpose Entity »), selon l’article 2, point 2, du règlement 2017/2402.
9 En vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous b) et f), de la directive TVA ; conformément à l’article 168 de cette directive, le droit à déduction de la TVA en amont dépend, en principe, de la taxation des opérations effectuées en aval.
10 Voir, notamment, arrêt du 15 mai 2019, Vega International Car Transport and Logistic, C-235/18, EU:C:2019:412, point 24, relatif à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, ainsi que, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Cardpoint, C-42/18, EU:C:2019:822, point 19, dans lequel la Cour a constaté, à propos de l’article 135, paragraphe 1, sous d) de la directive TVA, que sa jurisprudence relative à la directive TVA est pertinente pour l’interprétation de la sixième directive.
11 Arrêt du 4 septembre 2025, Quirin Privatbank, C-655/23, EU:C:2025:655, point 37 et jurisprudence citée.
12 La version en langue grecque est formulée « που τις χορήγησε », la version en langue française utilise l’expression « qui les a octroyés », tandis que la version en langue néerlandaise parle de « die deze heeft verleend ».
13 Par l’utilisation du participe présent dans la version en langue anglaise (« the person granting it ») ou le présent dans les versions en langues croate (« koja ga odobrava »), roumaine (« care le acordă ») et slovène (« ki kredit odobri »).
14 Par l’utilisation du mot « Kreditgeber » dans la version en langue allemande, respectivement « luotonantaja » dans la version en langue finnoise, qui peuvent, selon ma compréhension et mes vérifications, décrire tant la personne qui a accordé un crédit que le statut juridique d’une personne tenue par un contrat de crédit.
15 Il s’agit de l’article 137, paragraphe 1, sous a) ; de l’article 169, sous c) ; de l’article 174, paragraphe 2, sous c) ; de l’article 220, paragraphe 2 ; de l’article 221, paragraphe 2, et de l’article 288, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA.
16 Voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2003, Dornier, C-45/01, EU:C:2003:595, point 42 ; du 24 novembre 2022, CIG Pannónia Életbiztosító, C-458/21, EU:C:2022:924, point 20, et du 23 octobre 2025, Kosmiro, C-232/24, EU:C:2025:820, points 46 et 47.
17 Voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2007, Velvet & Steel Immobilien, C-455/05, EU:C:2007:232, point 24 ; du 22 octobre 2009, Swiss Re Germany Holding, C-242/08, EU:C:2009:647, point 49, et du 10 mars 2011, Skandinaviska Enskilda Banken, C-540/09, EU:C:2011:137, point 21.
18 Arrêt du 6 octobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C-250/21, EU:C:2022:757, point 41.
19 Voir notes 17 et 18 des présentes conclusions.
20 Voir Hutchings, G., Les opérations financières et bancaires et la taxe sur la valeur ajoutée, Commission des Communautés européennes, coll. Études, série Concurrence – Rapprochement des législations, no 22, Bruxelles, 1973, p. 38, sous a).
21 L’octroi des crédits par l’acheteur aux emprunteurs serait exonéré de TVA en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA.
22 L’acheteur n’aurait pas, selon l’article 168 de la directive TVA, le droit de déduire ladite TVA au motif que ces prestations de gestion seraient utilisées pour une activité exonérée de TVA.
23 L’indemnité de remboursement désigne la somme que l’emprunteur verse à titre de compensation lorsqu’il rembourse le crédit avant l’échéance.
24 Voir, notamment, arrêts du 25 février 1999, CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, points 29 et 30 ; du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C-276/09, EU:C:2010:730, point 21 à 24, et du 23 octobre 2025, Brose Prievidza, C-234/24, EU:C:2025:831, point 54.
25 Voir, notamment, arrêts du 25 février 1999, CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, point 30 ; du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C-276/09, EU:C:2010:730, point 25, et du 23 octobre 2025, Brose Prievidza, C-234/24, EU:C:2025:831, point 65.
26 Voir, notamment, arrêt du 23 octobre 2025, Kosmiro, C-232/24, EU:C:2025:820, point 59 et jurisprudence citée.
27 Voir, en ce sens, Comité de la TVA, Guidelines resulting from the 110th meeting of 13 April 2018, Document A, taxud.c.1(2018)6540764 – 955, point 1.
28 Proposition de la sixième directive du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires du 20 juin 1973, COM(73) 950 final [modifiée le 26 juillet 1974, COM(74) 795 final], article 14, B, sous j).
29 Consultation sur la proposition de la sixième directive du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires du 31 janvier 1974 (JO 1974, C 139, p. 15), article 14, point 3.
30 En vertu de l’article premier, point 2, sous b), de la dix-huitième directive 89/465/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Suppression de certaines dérogations prévues à l’article 28, paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE (JO 1989, L 226, p. 21).
31 La version en langue anglaise utilise l’expression « which granted the credits » et la version en langue allemande indique « die die Kredite gewährt haben ».
32 Voir notes 13 et 14 des présentes conclusions.
33 Voir notamment la version en langue française de la disposition transitoire qui utilise l’expression « ayant accordé les crédits » à comparer avec l’expression « qui les a octroyés » employée à l’article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive ; la version en langue anglaise (« which granted the credits » dans la disposition transitoire à comparer avec « the person granting it » dans l’article 13 de la sixième directive) ; la version en langue allemande (« die die Kredite gewährt haben » dans la disposition transitoire à comparer au terme « Kreditgeber » employé dans l’article 13 de la sixième directive), et la version en langue néerlandaise (« welke de kredieten heeft verstrekt » dans la disposition transitoire à comparer avec à « die deze heeft verleend » dans l’article 13 de la sixième directive).
34 Voir, également, en ce sens, Commission européenne, « Working paper No 941 » du 15 mars 2018 pour le Comité de la TVA, «VAT treatment of certain services provided in relation to syndicated loans », p. 13 ; Henkow, O., Financial Activities in European VAT : A Theoretical and Legal Research of the European VAT System and the Actual and Preferred Treatment of Financial Activities, 2007, p. 100 (point 4.2.4).
35 Voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C-250/21, EU:C:2022:757, points 32 et 41 et jurisprudence citée.
36 Voir notamment, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2021, Icade Promotion, C-299/20, EU:C:2021:783, point 36 et jurisprudence citée.
37 Voir, notamment, arrêt du 10 juillet 2025, KONREO, C-276/24, EU:C:2025:554, point 31 et jurisprudence citée.
38 Voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, Velvet & Steel Immobilien, C-455/05, EU:C:2007:232, point 18.
39 Il en va de même pour les versions en langues allemande (« Übernahme von […] Garantien »), grecque (« την ανάληψη […] εγγυήσεων ») et néerlandaise (« het aangaan van […] garantieverbintenissen ») de cette disposition.
40 Il en va de même pour quelques autres versions linguistiques de cette disposition dont la formulation est également très ouverte, comme dans les versions en langues croate (« bilo koja druga vrsta poslovanja s kreditnim garancijama »), roumaine (« orice tranzacții cu astfel de garanții »), slovène » (« druge vrste poslovanja v zvezi s kreditnimi garancijami ») et finnoise (« muu käsittely »).
41 Voir points 35 à 38 des présentes conclusions.
42 Voir la définition de cette notion dans l’arrêt du 25 juillet 2018, DPAS, C-5/17, EU:C:2018:592, point 38.
43 Voir points 42 à 45 des présentes conclusions.
44 Voir, notamment, arrêts du 25 février 1999, CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, points 29 et 30 ; du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C-276/09, EU:C:2010:730, point 21 à 24, et du 23 octobre 2025, Kosmiro, C-232/24, EU:C:2025:820, point 58. S’il est vrai qu’il pourrait exister une seconde catégorie de prestation unique prenant la forme d’une prestation complexe (voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Brose Prievidza, C-234/24, EU:C:2025:383, points 44 à 46), en l’espèce, seule la catégorie de la prestation accessoire mérite d’être discutée.
45 Voir, en ce sens, Umsatzsteuer-Anwendungserlass de l’administration fiscale allemande du 1er octobre 2010, version du 12 novembre 2025, point 2.4, paragraphe 3, septième phrase.
46 Voir point 35 des présentes conclusions.
47 Voir arrêt du 22 octobre 2009, Swiss Re Germany Holding, C-242/08, EU:C:2009:647.
48 Voir, notamment, arrêts du 25 février 1999, CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, point 30 ; du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C-276/09, EU:C:2010:730, point 25, et du 23 octobre 2025, Brose Prievidza, C-234/24, EU:C:2025:831, point 54.
49 Arrêt du 23 octobre 2025, Kosmiro, C-232/24, EU:C:2025:820, point 59 et jurisprudence citée.
50 Voir, notamment, arrêts du 27 septembre 2012, Field Fisher Waterhouse, C-392/11, EU:C:2012:597, point 19, et du 23 octobre 2025, Kosmiro, C-232/24, EU:C:2025:820, point 59.
51 Voir, notamment, arrêts du 27 septembre 2012, Field Fisher Waterhouse, C-392/11, EU:C:2012:597, point 20, et du 23 octobre 2025, Brose Prievidza, C-234/24, EU:C:2025:831, point 55.
52 Voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2024, Companhia União de Crédito Popular, C-89/23, EU:C:2024:333, point 45, et, toutefois plus réservé, arrêt du 27 septembre 2012, Field Fisher Waterhouse, C-392/11, EU:C:2012:597, point 26.
53 Voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2025, Kosmiro, C-232/24, EU:C:2025:820, point 63.
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Textes cités dans la décision
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- SECR - Règlement (UE) 2017/2402 du 12 décembre 2017
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Dix-Huitième directive 89/465/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Suppression de certaines dérogations prévues à l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE
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