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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 févr. 2026, T-297/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-297/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 25 février 2026.#Heinz Thomas Altendorfer contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative OX – Usage sérieux de la marque – Article 18, article 58, paragraphe 1, sous a), et article 198, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-297/25. | |
| Date de dépôt : | 8 mai 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0297 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:155 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ricziová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
25 février 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative OX – Usage sérieux de la marque – Article 18, article 58, paragraphe 1, sous a), et article 198, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-297/25,
Heinz Thomas Altendorfer, demeurant à Grieskirchen (Autriche), représenté par Me M. Gaderer, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Haus zur Hanse GmbH & Co. KG, établie à Braunschweig (Allemagne),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mmes B. Ricziová (rapporteure) et L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Heinz Thomas Altendorfer, demande l’annulation partielle et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 mars 2025 (affaire R 521/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 juin 2012, Haus zur Hanse GmbH & Co. KG a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le no 1 141 347 pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services désignés par l’enregistrement international contesté relevaient, après plusieurs renonciations partielles, des classes 21, 33, 43 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour les services compris dans la classe 43, notamment à la description suivante : « Services de restauration (alimentation) ; services hôteliers » (ci-après les « services en cause »).
4 L’enregistrement international contesté a été publié le 7 août 2014.
5 Le 1er septembre 2020, le requérant a présenté une demande en nullité des effets de l’enregistrement international contesté pour tous les produits et les services enregistrés, mentionnés au point 3 ci-dessus, conformément aux dispositions combinées de l’article 198, paragraphe 2, et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 Par décision du 9 janvier 2024, la division d’annulation a prononcé la nullité des effets de l’enregistrement international contesté pour tous les produits et les services enregistrés, avec effet au 1er septembre 2020.
7 Le 8 mars 2024, Haus zur Hanse a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours et a partiellement annulé la décision de la division d’annulation, dans la mesure où cette dernière avait prononcé la nullité des effets de l’enregistrement international contesté pour les services en cause. En effet, elle a constaté, sur la base des éléments de preuve qui avaient été produits, que l’enregistrement international contesté avait fait l’objet d’un usage sérieux pour ces services. Elle a, partant, rejeté la demande en nullité en tant que celle-ci portait sur ces services et a rejeté le recours pour le surplus.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, confirmer la décision de la division d’annulation ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens exposés par lui si une audience est organisée.
En droit
11 À titre liminaire, en ce qui concerne le premier chef de conclusions du requérant, il y a lieu de constater que, bien que, selon son libellé, il vise l’annulation intégrale de la décision attaquée, il ressort du contenu de la requête dans son ensemble que le requérant demande l’annulation partielle de la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a partiellement accueilli le recours de Haus zur Hanse, a partiellement annulé la décision de la division d’annulation en ce qui concerne les services en cause et a rejeté la demande en nullité en tant que celle-ci portait sur ces services.
12 À l’appui du recours, le requérant invoque, en substance, trois moyens. Le premier, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 296 TFUE, se divise, en substance, en deux branches. Par la première, le requérant reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles elle a estimé, dans le cadre de l’application de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), que les éléments de preuve nouvellement produits par Haus zur Hanse après l’expiration du délai étaient à première vue pertinents pour l’issue de l’affaire et se limitaient à compléter les éléments de preuve déjà produits. Par la seconde branche, le requérant reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué dans quelle mesure les faits spécifiques de l’espèce ou les éléments de preuve produits répondaient aux critères de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne définis par le droit de l’Union. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 18 du même règlement. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 198, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
13 En vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 9 juillet 2025, sprd.net/EUIPO (Majuscule « I » et cœur rouge sur la partie gauche de la poitrine d’un vêtement), T-304/24, non publié, EU:T:2025:695, point 79 et jurisprudence citée].
14 En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 9 juillet 2025, Majuscule « I » et cœur rouge sur la partie gauche de la poitrine d’un vêtement, T-304/24, non publié, EU:T:2025:695, point 80 et jurisprudence citée).
15 Enfin, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T-755/16, non publié, EU:T:2017:663, point 42 et jurisprudence citée].
Sur la première branche du premier moyen
16 Le requérant soutient que la chambre de recours a violé l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, en considérant que les nouveaux éléments de preuve présentés par Haus zur Hanse après l’expiration du délai étaient recevables, sans expliquer en quoi ils étaient à première vue pertinents pour l’issue de l’affaire et venaient uniquement compléter les éléments de preuve déjà soumis en temps utile. Partant, selon le requérant, l’obligation de motiver la prise en considération de preuves tardives, découlant de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, a été violée. Dans ce contexte, le requérant soutient que la chambre de recours a également violé l’obligation de motivation au titre de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte »), et que le défaut de motivation qu’il allègue constitue également une violation des formes substantielles, au sens de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001,et porte atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47 de la Charte.
17 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
18 Aux termes de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
19 L’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 est libellé comme suit :
« Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement […] 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier, lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours. »
20 En l’espèce, il convient d’abord de noter que, bien que le requérant invoque formellement également une violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, il ressort clairement de la requête qu’il invoque, en réalité, dans le cadre de l’application des dispositions susmentionnées, uniquement une violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 296 TFUE, en ce que la chambre de recours n’aurait pas expliqué les motifs de sa décision d’admettre des éléments de preuve tardifs.
21 En ce qui concerne l’obligation de motivation, il y a lieu de constater qu’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a admis l’élément de preuve supplémentaire apporté par Haus zur Hanse après l’expiration du délai, lequel consiste en une décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), du 12 avril 2024, rejetant partiellement la demande en déchéance formée par le requérant contre une marque allemande de Haus zur Hanse. Dans le même point 23 de la décision attaquée, elle a également admis des preuves supplémentaires apportées par le requérant. Dans une appréciation commune de ces documents, la chambre de recours a indiqué que ces documents étaient à première vue pertinents pour l’issue de l’affaire et ne faisaient que compléter les arguments présentés par les parties en première instance.
22 Il ressort donc de la décision attaquée que la chambre de recours a exposé de manière claire et non équivoque les motifs pour lesquels elle a admis l’élément de preuve supplémentaire apporté par Haus zur Hanse. Dès lors, la chambre de recours a exposé les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la procédure et n’a pas violé son obligation de motivation au titre de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 296 TFUE.
23 De plus, il convient de noter que l’obligation de motivation en vertu de l’article 94, du règlement 2017/1001 a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte [arrêt du 16 octobre 2024, Sergio Rossi/EUIPO – Stefano Ricci (sr 1), T-344/23, non publié, EU:T:2024:699, point 28]. Dès lors, il y a également lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel le défaut de motivation de la décision attaquée a violé l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte.
24 Il s’ensuit que l’argument du requérant concernant la violation du droit à un recours effectif au titre de l’article 47 de la Charte, fondé sur la prémisse erronée de la violation de l’obligation de motivation, doit également être rejeté.
25 Partant, il convient de rejeter la première branche du premier moyen.
Sur la seconde branche du premier moyen
26 Le requérant soutient que la chambre de recours a violé l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 296 TFUE, et, partant, les articles 41 et 47 de la Charte, en ce qu’elle n’a fourni aucune motivation sur le point de savoir en quoi les faits spécifiques de l’espèce ou les éléments de preuve produits par Haus zur Hanse répondaient à l’exigence d’un usage sérieux, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Une simple référence aux éléments de preuve disponibles, sans qu’ils soient appréciés à la lumière des critères d’interprétation pertinents, tels que la finalité du marché intérieur et l’objectif de protection, ne constituerait pas la qualification juridique requise, et la décision attaquée serait, dès lors, dépourvue de toute motivation. Selon le requérant, la simple production d’éléments de preuve d’usage ne suffit pas pour apporter la preuve d’un usage sérieux, étant donné que ces éléments de preuve peuvent également avoir représenté un usage fictif ou symbolique. De plus, le requérant estime que la chambre de recours s’est abstenue de toute appréciation juridique de ses objections concernant l’usage de l’enregistrement international contesté en tant que dénomination sociale, ce qui constitue une violation du droit d’être entendu conformément à l’article 41 et à l’article 47 de la Charte. Enfin, le requérant soutient que l’usage par la chambre de recours de la terminologie « usage propre à assurer le maintien des droits » dans la décision attaquée suggère que l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté a été apprécié à l’aune du droit allemand.
27 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
28 Il ressort de la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus que l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement tous les raisonnements articulés par les parties devant elles.
29 Il convient également de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux.
30 En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante [voir arrêts du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T-295/11, EU:T:2012:420, point 41, et du 30 septembre 2016, Alpex Pharma/EUIPO – Astex Pharmaceuticals (ASTEX), T-355/15, non publié, EU:T:2016:591, point 45].
31 Partant, il y a lieu de constater que les arguments soulevés par le requérant sont inopérants dans le cadre de la présente branche du premier moyen, qui concerne l’obligation de motivation, dans la mesure où ils relèvent ou peuvent être interprétés comme relevant du bien-fondé de la motivation de la décision attaquée, et non de son existence ou sa clarté.
32 En ce qui concerne le respect de l’obligation de motivation, il ressort des points 38 à 59 et 62 de la décision attaquée que la chambre de recours a suffisamment motivé son analyse de l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté par rapport aux services en cause, à savoir les « services de restauration (alimentation) » et les « services hôteliers », pour lesquels elle a constaté que l’ensemble des documents fournis montrait un usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2020 (ci-après la « période pertinente ») et a annulé partiellement la décision de la division d’annulation. La chambre de recours ne s’est pas limitée à faire référence aux éléments de preuve disponibles, comme le soutient le requérant, mais elle a clairement indiqué les raisons pour lesquelles elle est arrivée, aux points 44, 50, 57 et 62 de la décision attaquée, à constater l’existence d’un usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour les services en cause.
33 En outre, il convient de noter qu’il ressort de la lecture combinée des points 43 et 54 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est prononcée sur l’argument du requérant concernant l’usage de l’enregistrement international contesté en tant que dénomination sociale.
34 Enfin, il convient d’écarter l’argument du requérant selon lequel l’usage par la chambre de recours de la formulation « usage propre à assurer le maintien des droits » dans la décision attaquée suggère que l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté a été apprécié à l’aune du droit allemand. En effet, l’usage de cette formulation à deux reprises n’est pas susceptible de remettre en cause la clarté de la motivation de la décision attaquée, dans la mesure où la notion d’« usage propre à assurer le maintien des droits » ne repose pas, dans ladite décision, sur d’autres conditions que celles relatives à la notion d’« usage sérieux » utilisée dans le règlement 2017/1001.
35 Par conséquent, la motivation de la décision attaquée a permis au requérant de comprendre le raisonnement de la chambre de recours, permet au Tribunal d’exercer son contrôle et satisfait donc aux exigences de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 296 TFUE.
36 Dès lors, il convient également de rejeter l’affirmation du requérant selon laquelle la décision attaquée viole les articles 41 et 47 de la Charte.
37 Partant, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 18 de ce règlement
38 Le deuxième moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 18 de ce règlement. À cet égard, le requérant fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que l’enregistrement international contesté avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les services en cause. En ce qui concerne les « services de restauration (alimentation) », il soutient, en substance, que l’enregistrement international contesté a été utilisé uniquement en tant que dénomination sociale du restaurant, que l’usage de cet enregistrement international était géographiquement limité et insuffisant, tout au plus symbolique. En ce qui concerne les « services hôteliers », le requérant indique uniquement que tous ses arguments concernant les « services de restauration (alimentation) » s’appliquent à eux mutatis mutandis.
Observations liminaires
39 Aux termes de l’article 198, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la demande en nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union tient lieu de demande en déchéance en vertu de l’article 58 du même règlement.
40 Selon l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. En vertu de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues audit règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
41 En vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2018/625, applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, de ce même règlement, les preuves de l’usage d’une marque doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque concernée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et se limitent à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
42 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir arrêt du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, point 83 et jurisprudence citée).
43 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni même à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 27 et jurisprudence citée].
44 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par ladite marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché ainsi que l’importance et la fréquence de l’usage de cette marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43].
45 L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de cette marque sur le marché concerné. Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [arrêt du 8 juillet 2020, Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL), T-686/19, non publié, EU:T:2020:320, point 35].
46 Dans le cadre de l’appréciation des preuves de l’usage sérieux d’une marque, il ne s’agit pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et le plus cohérent. Ainsi, même si la valeur probante d’un élément de preuve est limitée, dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si et comment les produits ou les services concernés ont été mis sur le marché, et si cet élément n’est, dès lors, pas décisif à lui seul, il peut néanmoins être pris en compte dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque en cause. Il en va ainsi, par exemple, lorsque cet élément vient s’ajouter à d’autres éléments de preuve [voir arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, point 51 et jurisprudence citée].
47 En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué au point 32 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que, étant donné que l’enregistrement international contesté avait été publié le 7 août 2014 et la demande en nullité de ses effets avait été déposée le 1er septembre 2020, la période pertinente au cours de laquelle Haus zur Hanse devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté s’étendait du 1er septembre 2015 au 31 août 2020, ce qui n’est pas contesté par le requérant.
48 Il convient donc d’examiner si les arguments du requérant relatifs à la preuve de l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté sont susceptibles de remettre en cause les conclusions de la chambre de recours portant sur la nature, le lieu et l’importance de l’usage de celui-ci, au cours de la période pertinente pour les services en cause, tout d’abord pour les services de restauration (alimentation).
Sur l’usage pour les services de restauration (alimentation)
– Sur la durée de l’usage
49 En ce qui concerne les services de restauration (alimentation), la constatation de la chambre de recours concernant la durée de l’usage de l’enregistrement international contesté pour ces services, à savoir que celui-ci a été utilisé sans interruption depuis 2010, n’est pas contestée par le requérant.
– Sur la nature de l’usage
50 La chambre de recours a considéré que, selon la déclaration sous serment du gérant de l’associé commandité de la titulaire de l’enregistrement international contesté du 17 mai 2021 (ci-après la « déclaration sous serment »), cette société exploitait à Braunschweig (Allemagne), sous le signe OX, un restaurant spécialisé dans les viandes depuis 2010. La chambre de recours a précisé que l’enregistrement international contesté était utilisé sur les documents commerciaux du restaurant ainsi que dans les publicités pour le restaurant et était également présent sur de nombreux objets utilisés pour la prestation des services de restauration, par exemple sur les assiettes, les couverts, les verres ainsi que sur les vêtements des employés. Selon elle, l’enregistrement international contesté a été utilisé, sous sa forme enregistrée ou sous une forme équivalente, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. La chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la mention « U.S. Steakhouse » était utilisée, celle-ci, compte tenu de son caractère purement descriptif, n’avait pas altéré le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté. Elle a également constaté l’usage en tant que marque, étant donné que l’enregistrement international contesté avait été utilisé conformément à sa fonction essentielle. Selon elle, bien qu’une dénomination sociale n’ait pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services, mais d’identifier une entreprise, cela n’exclut pas d’emblée un usage en tant que marque, dès lors que le signe est utilisé, comme cela a été le cas en l’espèce, de telle façon qu’il s’est établi un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les services fournis.
51 Le requérant soutient que l’enregistrement international contesté a été utilisé uniquement en tant que dénomination sociale du restaurant situé dans l’hôtel Haus zur Hanse.
52 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
53 Tout d’abord, il convient de constater que le requérant ne conteste pas les constatations de la chambre de recours concernant l’utilisation de l’enregistrement international contesté sous sa forme enregistrée ou sous une forme équivalente n’altérant pas son caractère distinctif.
54 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
55 En principe, une dénomination sociale n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale se limite à identifier une société, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services » [voir arrêt du 13 avril 2011, Alder Capital/OHMI – Gimv Nederland (ALDER CAPITAL), T-209/09, non publié, EU:T:2011:169, point 45 et jurisprudence citée].
56 Cependant, la jurisprudence a également admis que l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale n’excluait pas qu’il puisse être également utilisé en tant que marque, à condition qu’il soit apposé sur les produits commercialisés ou qu’un lien soit établi entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services fournis [voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, points 22 et 23 ; du 13 avril 2011, ALDER CAPITAL, T-209/09, non publié, EU:T:2011:169, point 46, et du 22 juin 2022, Puma/EUIPO – V. Fraas (FRAAS), T-329/21, non publié, EU:T:2022:379, point 76].
57 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu qu’il ressortait de la déclaration sous serment que Haus zur Hanse exploitait à Braunschweig, sous le signe OX, un restaurant spécialisé dans les viandes depuis 2010 et que l’enregistrement international contesté était utilisé dans des publicités pour le restaurant ainsi que sur de nombreux objets utilisés pour la prestation des services de restauration, tels que les assiettes, les couverts ou les verres.
58 Bien que la déclaration sous serment émane d’une personne étroitement liée à Haus zur Hanse, il peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration, à condition que celle-ci soit corroborée par d’autres éléments de preuve du dossier [voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, point 43 ; du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, non publié, EU:T:2009:156, point 39, et du 13 janvier 2011, Park/OHMI – Bae (PINE TREE), T-28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 68].
59 À cet égard, c’est également à juste titre que la chambre de recours a retenu qu’il ressortait des autres éléments de preuve versés au dossier devant l’EUIPO que la titulaire de l’enregistrement international contesté avait fait de la publicité pour les services de restauration, fournis sous cet enregistrement international, sur le site Internet www.oxsteakhouse.com ainsi que sur le compte Facebook de OX U.S. Steakhouse et que l’enregistrement international contesté avait été utilisé sur des factures, sur l’enseigne extérieure du restaurant ainsi que sur des objets utilisés dans le restaurant pour la prestation de ces services.
60 En tout état de cause, le requérant n’a ni étayé son argument ni exposé de quelle manière l’enregistrement international contesté a été uniquement utilisé en tant que dénomination sociale ou était même susceptible d’être utilisé comme telle.
61 Il résulte de ce qui précède que l’argument du requérant ne permet pas de remettre en cause les constatations de la chambre de recours concernant la nature de l’usage de l’enregistrement international contesté, et notamment la constatation selon laquelle celui-ci a été utilisé en tant que marque, étant donné qu’il a été utilisé conformément à sa fonction essentielle, au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus.
– Sur le lieu de l’usage
62 La chambre de recours a considéré que, contrairement à ce qu’avait retenu la division d’annulation, le lieu de l’usage de l’enregistrement international contesté pour les services de restauration (alimentation) n’était pas limité à la ville de Braunschweig, mais s’étendait à tout le moins à l’Allemagne et à l’Autriche. Selon la chambre de recours, cela pouvait se déduire de publicités en allemand sur Internet pour le restaurant OX, du nombre de personnes abonnées à la page Facebook du restaurant et du nombre de personnes qui avaient déclaré y avoir déjà été, de l’accessibilité dans toute l’Europe du site Internet et du compte Facebook du restaurant, utilisant la langue allemande, de la mention de ce restaurant comme étant l’un des meilleurs d’Allemagne dans un guide en langue allemande des meilleurs hôtels et restaurants d’Allemagne, d’évaluations sur le site Internet TripAdvisor dépassant le cadre régional ainsi que de la provenance partielle de clients d’autres pays européens.
63 Le requérant soutient que l’ensemble des preuves présentées par Haus zur Hanse ne démontre pas un usage sérieux dans l’Union pour les services de restauration (alimentation), mais tout au plus un usage tout juste suffisant pour l’Allemagne et un usage suffisant à Braunschweig. Selon le requérant, cette société n’a nullement été en mesure de prouver que l’enregistrement international contesté avait été suffisamment utilisé pour les services de restauration (alimentation) afin de maintenir sa protection dans l’ensemble de l’Union. Le requérant estime que, bien que le restaurant soit éventuellement fréquenté par des personnes venant du dehors de l’Allemagne, cette fréquentation ne résulte pas de mesures actives de Haus zur Hanse, mais de la demande à finalité touristique de clients potentiels qui se sont rendus dans la région, indépendamment d’éventuels efforts publicitaires de ladite société.
64 À cet égard, le requérant soutient que ni la déclaration sous serment ni les autres éléments de preuve ne permettent d’établir que les clients ont été attirés par des mesures actives de la titulaire de l’enregistrement international contesté. Selon le requérant, le fait que Haus zur Hanse dispose de sa propre page Facebook pour son restaurant n’est pas en mesure de prouver un usage sérieux, car une telle simple présence en ligne ne peut être considérée ni comme des dépenses spéciales liées à cet enregistrement international, ni comme un entretien ciblé de ce dernier, d’autant plus que la simple création et la maintenance d’une page sur une plateforme gratuite telle que Facebook ne supposent aucune promotion active des ventes. Il n’existerait aucune preuve d’une intention sérieuse de communiquer activement sur l’enregistrement international contesté ou de participer au marché intérieur au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Il en irait de même pour le site Internet exploité par Haus zur Hanse. En outre, le requérant considère qu’il n’est pas logique de conclure à l’usage en tant que marque en dehors de l’Allemagne en raison du fait que des utilisateurs étrangers accèdent à la page Facebook ou au site Internet du restaurant. Selon le requérant, cet accès n’est pas lié à une prospection ciblée du marché par Haus zur Hanse à l’étranger, mais plutôt à des recherches individuelles effectuées par des tiers.
65 Le requérant soutient également que la présence sur Internet et sur les réseaux sociaux de l’enregistrement international contesté est axée, tant sur le plan du contenu que géographiquement, sur la ville de Braunschweig, et ne vise pas la pénétration du marché à l’échelle suprarégionale ou à celle de l’Union. Dès lors, il considère que l’usage de l’enregistrement international contesté a uniquement été limité à la ville de Braunschweig. De plus, le requérant estime que le fait que le restaurant a été mentionné dans un guide en langue allemande des meilleurs hôtels et restaurants d’Allemagne n’est de nature qu’à confirmer la simple existence d’un établissement gastronomique. Selon lui, il est notoire que de tels répertoires incluent toutes les entreprises régionales, sans que cela permette de tirer des conclusions sur la perception de la marque au-delà de la région. Le requérant estime qu’il en va de même pour la simple mention sur des plateformes en ligne telles que Tripadvisor, qui servent principalement à orienter les utilisateurs et ne supposent pas une communication active de la marque de la part de l’entreprise. Selon lui, les évaluations sur ce site Internet proviennent principalement de touristes qui ont fréquenté le restaurant par hasard dans le cadre de leur séjour. À tout le moins, Haus zur Hanse n’aurait pas apporté la preuve du contraire.
66 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
67 Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que l’usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il n’est en effet pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union européenne a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque de l’Union européenne sur ce territoire pourrait répondre à la condition de l’usage sérieux (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, points 50 et 54). Même une utilisation purement locale est susceptible de constituer un usage sérieux [voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, Leinfelder Uhren München/EUIPO – Schafft (Leinfelder), T-577/19, non publié, EU:T:2020:259, point 44 et jurisprudence citée].
68 Dès lors que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque repose sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée, il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne peut donc être fixée [voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 55, et du 12 juin 2024, Kirov/EUIPO – Pasticceria Cristiani (CRISTIANI), T-149/23, non publié, EU:T:2024:379, point 24].
69 En outre, l’importance territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs, parmi d’autres, qu’il convient de prendre en considération, lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque (voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 76, et du 10 juin 2020, Leinfelder, T-577/19, non publié, EU:T:2020:259, point 45).
70 Or, il convient de constater que, malgré ses allégations parfois contradictoires, le requérant a admis dans la requête, en ce qui concerne le lieu de l’usage, qu’il y avait eu un usage suffisant de l’enregistrement international contesté en Allemagne, et surtout à Braunschweig. Il a même admis que les documents produits par Haus zur Hanse pouvaient indiquer que l’enregistrement international contesté avait éventuellement été utilisé en dehors de l’Allemagne.
71 En tout état de cause, il ressort également de la jurisprudence qu’il convient d’établir une distinction entre le lieu de la prestation des services et le lieu de l’usage d’une marque de l’Union européenne, seul ce dernier étant pertinent aux fins de l’examen du caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne [voir arrêt du 16 octobre 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T-194/23, non publié, EU:T:2024:696, point 82 et jurisprudence citée].
72 En outre, l’offre et la promotion de services doivent également être considérées comme des actes d’usage pertinents [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, Standard International Management/EUIPO – Asia Standard Management Services (The Standard), T-768/20, non publié, EU:T:2022:458, point 35].
73 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que l’enregistrement international contesté avait, à tout le moins, fait l’objet d’un usage en Allemagne et en Autriche, en se fondant sur les publicités en allemand sur Internet pour le restaurant OX, sur le nombre de personnes abonnées à la page Facebook du restaurant, sur le nombre de personnes qui ont déclaré y avoir déjà été, sur le site Internet et le compte Facebook du restaurant, accessibles dans toute l’Europe et utilisant la langue allemande, sur la mention de ce restaurant comme étant l’un des meilleurs d’Allemagne dans un guide en langue allemande des meilleurs hôtels et restaurants d’Allemagne, sur les évaluations sur TripAdvisor dépassant le cadre régional et, enfin, sur la provenance partielle des clients d’autres pays européens.
74 Le requérant ne conteste pas ces faits, mais se borne, en substance, à alléguer que cette exploitation de l’enregistrement international contesté n’a pas été atteinte par des mesures actives, notamment de nature promotionnelle, de la part de Haus zur Hanse.
75 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au regard de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 4 avril 2019, Hesse et Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA), T-910/16 et T-911/16, EU:T:2019:221, point 29 et jurisprudence citée].
76 Il ressort de l’ensemble des éléments susmentionnés que les actions de Haus zur Hanse remplissent pleinement les exigences qui découlent de la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus.
77 Partant, les arguments du requérant relatifs à l’absence de mesures actives de la part de Haus zur Hanse ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant le lieu de l’usage dudit enregistrement international.
78 Par conséquent, les arguments avancés par le requérant ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative au lieu de l’usage de l’enregistrement international contesté et c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que ladite chambre a considéré que l’usage de cet enregistrement international n’était pas limité à la ville de Braunschweig, mais s’étendait également, à tout le moins, à l’Allemagne et l’Autriche.
– Sur l’importance de l’usage
79 La chambre de recours a relevé que, selon la déclaration sous serment, le restaurant réalisait un chiffre d’affaires annuel à sept chiffres depuis 2015. Les chiffres d’affaires indiqués dans la déclaration sous serment seraient corroborés par les exemples de factures de restaurant fournis ainsi que par les extraits du système de gestion comptable de ladite société pour la période 2015-2020. Ces derniers montreraient déjà des chiffres d’affaires annuels élevés pour certains plats et étayeraient donc de manière plausible le chiffre d’affaires total indiqué. La chambre de recours a également indiqué que, en 2018, 2 017 personnes s’étaient abonnées à la page Facebook du restaurant en cause et 3 177 personnes avaient déclaré y avoir déjà été. Elle a également indiqué le nombre d’évaluations sur le site TripAdvisor, notamment 230 en allemand, 31 en anglais et 2 en français. Enfin, la chambre de recours a estimé que, compte tenu de la durée de l’usage, ininterrompu depuis 2010, du succès économique, confirmé par des chiffres d’affaires à sept chiffres ainsi que de la mention du restaurant dans un guide en langue allemande des meilleurs hôtels et restaurants d’Allemagne, de la publicité sur Internet et de la provenance de certains clients d’autres pays européens, l’enregistrement international contesté faisait l’objet d’un usage sérieux pour les services de restauration (alimentation).
80 Le requérant soutient que Haus zur Hanse n’a pas été en mesure de prouver un usage sérieux suffisant au sens de l’article 18 du règlement 2017/1001 pour maintenir la protection de l’enregistrement international contesté dans l’ensemble de l’Union. Selon le requérant, les ventes du restaurant ne reposent pas sur un usage de l’enregistrement international contesté susceptible de créer ou de conserver des débouchés au sens cette disposition. Au contraire, le requérant estime que les ventes ou le succès économique du restaurant sont principalement fondés sur la demande suscitée passivement par la fréquentation naturelle du centre historique de Braunschweig. L’usage de l’enregistrement international contesté par Haus zur Hanse serait donc, tout au plus, exclusivement symbolique. En outre, le requérant considère que le nombre prétendument élevé de clients se fonde sur le nombre des évaluations sur le site TripAdvisor, qui est faible par rapport au nombre d’habitants dans la région métropolitaine de Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg et n’a donc guère de signification d’un point de vue statistique. Le requérant considère également que le nombre d’abonnés à la page Facebook du restaurant est statistiquement négligeable par rapport au nombre total d’utilisateurs actifs du réseau social Facebook en Europe en 2018 et ne permet ni de conclure à une perception de l’enregistrement international contesté à l’échelle de l’Union ni à une communication active de la titulaire portant sur l’enregistrement international contesté au sein de l’Union. Le requérant en déduit qu’un tel usage est tout au plus symbolique et que, s’il devait être admis que cet usage dépassait le seuil justifiant une protection à l’échelle de l’Union, cela viderait de sa substance le « champ des marques à l’échelle de l’Union ».
81 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
82 Comme indiqué au point 70 ci-dessus, le requérant a admis dans la requête l’usage suffisant de l’enregistrement international contesté en Allemagne. En outre, il ne conteste pas les chiffres d’affaires élevés pour les services de restauration (alimentation) constatés par la chambre de recours, et reconnaît même dans la requête, comme le soutient l’EUIPO, que la titulaire bénéficiait d’un succès économique ainsi qu’un « flux constant de clients ».
83 En outre, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’usage de l’enregistrement international contesté est tout au plus symbolique, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’appréciation de l’importance ou de l’étendue de l’usage qui a été fait de l’enregistrement international contesté, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêt du 7 septembre 2022, KTM Fahrrad/EUIPO – KTM (R2R), T-353/21, non publié, EU:T:2022:527, point 31].
84 De plus, l’« usage sérieux » doit s’entendre d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 36).
85 Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée [voir arrêt du 4 décembre 2024, Haddad/EUIPO – Celebi (CELEBRITI), T-538/23, non publié, EU:T:2024:877, point 74 et jurisprudence citée].
86 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni même à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.
87 En l’espèce, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il ressort de la déclaration sous serment que le restaurant a réalisé un chiffre d’affaires annuel à sept chiffres depuis 2015 et que, pendant la période pertinente, ce chiffre était plus faible uniquement en 2020, en raison de la pandémie de coronavirus. Ce chiffre d’affaires est étayé par des exemples de factures du restaurant ainsi que des extraits du système de gestion comptable de Haus zur Hanse pour la période allant de 2015 à 2020.
88 En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel le nombre d’évaluations sur le site TripAdvisor ainsi que le nombre d’abonnés sur la page Facebook du restaurant ne permettent pas de conclure à l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus que les preuves produites doivent être appréciées dans leur globalité.
89 En outre, il ressort également de la jurisprudence que, dans la mesure où les réseaux sociaux constituent un moyen couramment utilisé pour promouvoir, et même pour vendre des produits dans certains secteurs économiques, la présence sur lesdits réseaux sociaux est susceptible de constituer un élément pertinent dans le cadre de l’appréciation globale de l’usage sérieux d’une marque. Ainsi, les chambres de recours se doivent d’apprécier la portée de l’utilisation d’une marque sur les réseaux sociaux, notamment pour déterminer si cette utilisation permet d’associer les produits ou les services mis en avant sur les réseaux avec l’entreprise qui les commercialise [voir arrêt du 3 septembre 2025, Kartroi/EUIPO – Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche (SANDOKAN), T-1/24, non publié, EU:T:2025:818, point 68 et jurisprudence citée].
90 En l’espèce, il ressort des éléments de preuve fournis par Haus zur Hanse que les captures d’écran de la page Facebook du restaurant ainsi que les avis sur le site TripAdvisor montrent des références aux services de restauration proposés dans le restaurant de cette société au cours des années 2015 à 2020, à savoir au cours de la période pertinente.
91 De plus, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que l’enregistrement international contesté avait fait l’objet d’un usage sérieux eu égard à l’ensemble des éléments de preuve apportés par Haus zur Hanse, et notament eu égard à la durée de l’usage, ininterrompu depuis 2010, au succès économique du restaurant, à la présence dans un guide en langue allemande des meilleurs hôtels et restaurants d’Allemagne ainsi qu’à la publicité sur Internet et à la provenance de certains clients d’autres pays européens.
92 Enfin, l’argument du requérant fondé sur l’absence de mesures actives de la part de Haus zur Hanse doit être écarté pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 75 à 77 ci-dessus.
93 Par conséquent, les arguments du requérant ne sont pas propres à remettre en cause la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne l’appréciation de l’intensité de l’usage de l’enregistrement international contesté pour les services de restauration (alimentation) et, par conséquent, la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne l’appréciation de l’usage sérieux de cet enregistrement international pour ces services.
Sur l’usage pour les services hôteliers
94 Il ressort des points 52 à 59 de la décision attaquée que la chambre de recours a effectué une appréciation de l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour les services hôteliers distincte de celle relative aux services de restauration (alimentation). La chambre de recours a conclu, au regard des éléments de preuve fournis par Haus zur Hanse, que l’enregistrement international contesté avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les services hôteliers.
95 À cet égard, le requérant se contente d’indiquer que l’ensemble de ses allégations relatives aux services de restauration (alimentation) s’appliquent mutatis mutandis aux services hôteliers.
96 Il suffit donc de relever que le requérant ne développe aucun argument susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour les services hôteliers. Dans la mesure ou la chambre de recours, au point 56 de la décision attaquée, renvoie, en ce qui concerne le lieu de l’usage, à son examen par rapport aux « services de restauration (alimentation) », il y a lieu de renvoyer aux points 62 à 78 ci-dessus.
97 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation l’article 198, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 1, sous a), de ce règlement
98 Le troisième moyen est tiré de la violation l’article 198, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, en ce que, en l’absence d’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au titre de l’article 18, du règlement 2017/1001, ledit enregistrement international doit être « déclaré nul et annulé », ce qui n’a pas été le cas dans la présente affaire, la chambre de recours ayant ainsi manqué à son obligation. Par conséquent, le requérant soutient que tant le principe de légalité que le principe de sécurité juridique ont été violés. En effet, en vertu de l’article 41 de la Charte, l’administration n’est pas seulement liée par le droit applicable, mais elle est également tenue de mettre en œuvre de manière prévisible et uniforme les conséquences juridiques de normes claires.
99 EUIPO conteste les arguments du requérant.
100 Il suffit de constater que le présent moyen repose sur la prémisse erronée que l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour les services en cause n’a pas été prouvé. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen, le requérant n’a pas réussi à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux pour ces services. Partant, le troisième moyen doit être rejeté et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
101 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
102 Bien que le requérant ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens que si une audience était organisée. En l’absence d’audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Heinz Thomas Altendorfer et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.
|
Gâlea |
Ricziová |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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