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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 févr. 2026, T-71/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-71/26 |
| Affaire T-71/26: Recours introduit le 3 février 2026 – QO/Eurojust et Europol | |
| Date de dépôt : | 3 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0071 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2038 |
13.4.2026 |
Recours introduit le 3 février 2026 – QO/Eurojust et Europol
(Affaire T-71/26)
(C/2026/2038)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: QO (représentant: J. Reisinger, avocat)
Parties défenderesses: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
accorder, en vertu de l’article 268, lu en combinaison avec l’article 340 TFUE, une indemnité d’un montant de 10 000 euros en raison du préjudice subi par la partie requérante du fait des actes accomplis par Europol et/ou Eurojust dans le cadre de l’opération visant «Sky ECC»; |
|
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré d’un traitement illicite de données.
|
— |
L’obtention et le traitement (notamment la conservation et l’analyse, ainsi que le partage ou la diffusion ultérieure) des données communiquées dans le cadre du service Sky ECC ont provoqué une atteinte injustifiée aux droits fondamentaux de tous les utilisateurs de Sky ECC, y compris la partie requérante. |
|
— |
Les articles 7, 8 et 10 à 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en combinaison avec ses articles 51 et 52, ont été violés, de même que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Au niveau du droit de l’Union, le contenu de ces dispositions est précisé dans les règlements 2016/794 (1), 2018/1725 (2) et 2018/1727 (3), ainsi que dans la directive 2016/680 (4). |
|
— |
La partie requérante estime avoir subi un préjudice parce qu’il n’était ni nécessaire ni proportionné de mettre tous les utilisateurs de Sky ECC sous écoute et de les pirater plutôt que d’entreprendre des actions ciblées et individualisées. En outre, aucune justification n’a été donnée à cet égard, que ce soit préalablement ou postérieurement. |
|
— |
Après l’obtention initiale des données – à laquelle les parties défenderesses ont été directement associées et dont elles sont donc solidairement responsables – ces données ont continué à être traitées de manière illicite sans restrictions suffisantes. |
(1) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO 2016, L 135, p. 53).
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 235, p. 39).
(3) Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO 2018, L 295, p. 138).
(4) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2038/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Règlement (UE) 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant
- Règlement (UE) 2018/1727 du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant
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