CJUE, n° C-507/12, Arrêt de la Cour, Jessy Saint Prix contre Secretary of State for Work and Pensions, 19 juin 2014

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Chronologie de l’affaire

Commentaires8

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www.revuegeneraledudroit.eu · 17 décembre 2020

ARRÊT DE LA COUR (première chambre) 17 décembre 2020 ( ) « Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Citoyenneté de l'Union – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour de plus de trois mois – Article 14, paragraphe 4, sous b) – Demandeurs d'emploi – Délai raisonnable pour prendre connaissance des offres d'emploi pouvant convenir au demandeur d'emploi et pour prendre les mesures lui permettant d'être embauché – Exigences imposées par l'État membre d'accueil au demandeur d'emploi pendant ce délai – Conditions du droit de séjour – Obligation de continuer à …

 

Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

N° 417572 M. et Mme C... 2e et 7e chambres réunies Séance du 7 juin 2019 Lecture du 24 juillet 2019 CONCLUSIONS M. Guillaume Odinet, rapporteur public Afin de rendre plus effectif le droit de tous les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres1, la directive 2004/382 s'attache notamment, en son chapitre III, à préciser l'étendue du droit de séjour et les conditions auxquelles il est subordonné. Dans ce cadre, son article 7, paragraphe 1, prévoit notamment que tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat …

 

Conclusions du rapporteur public · 18 février 2019

N° 417021 M. R... 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 1er février 2019 Lecture du 18 février 2019 CONCLUSIONS M. Charles TOUBOUL, rapporteur public A quelles conditions les ressortissants européens présents sur le territoire français et qui y ont travaillé de manière discontinue peuvent-ils prétendre au RSA ? La question peut sembler banale. Elle est inédite dans votre jurisprudence. 1. Rappelons d'abord le cadre juridique en ce domaine. En vertu du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 juin 2014, C-507/12
Numéro(s) : C-507/12
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juin 2014.#Jessy Saint Prix contre Secretary of State for Work and Pensions.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom.#Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Directive 2004/38/CE – Article 7 – Notion de ‘travailleur’ – Citoyenne de l’Union européenne ayant renoncé à travailler en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades d’une grossesse et aux suites de l’accouchement.#Affaire C-507/12.
Date de dépôt : 8 novembre 2012
Précédents jurisprudentiels : arrêt Antonissen, C-292/89, EU:C:1991:80
arrêt Webb, C-32/93, EU:C:1994:300
Brey, C-140/12, EU:C:2013:565
Caves Krier Frères, C-379/11, EU:C:2012:798
Coulais, C-152/03, EU:C:2006:123, point 31, et Hartmann, C-212/05, EU:C:2007:437
Jacquet, C-64/96 et C-65/96, EU:C:1997:285
Oliveri, C-482/01 et C-493/01, EU:C:2004:262
Szeja, C-424/10 et C-425/10, EU:C:2011:866
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62012CJ0507
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2014:2007
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 juin 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 45 TFUE — Directive 2004/38/CE — Article 7 — Notion de ‘travailleur’ — Citoyenne de l’Union européenne ayant renoncé à travailler en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades d’une grossesse et aux suites de l’accouchement»

Dans l’affaire C-507/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), par décision du 31 octobre 2012, parvenue à la Cour le 8 novembre 2012, dans la procédure

Jessy Saint Prix

contre

Secretary of State for Work and Pensions,

en présence de:

AIRE Centre,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 novembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Mme Saint Prix, par M. R. Drabble, QC, mandaté par M. M. Spencer, solicitor,

pour AIRE Centre, par Mme J. Stratford, QC, et M. M. Moriarty, barrister, mandatés par M. D. Das, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Kaye et M. A. Robinson, en qualité d’agents, assistés de MM. B. Kennely et J. Coppel, barristers,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme C. Tufvesson ainsi que par MM. J. Enegren et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. X. Lewis ainsi que par Mmes M. Moustakali et C. Howdle, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE et de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Saint Prix au Secretary of State for Work and Pensions (ci-après le «Secretary of State») au sujet du refus de ce dernier de lui accorder un complément de revenu.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 à 4 et 31 de la directive 2004/38 énoncent:

«(2)

La libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette liberté est assurée selon les dispositions du traité [CE].

(3)

La citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non-salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union.

(4)

En vue de dépasser cette approche sectorielle et fragmentaire du droit de circuler et de séjourner librement et dans le but de faciliter l’exercice de ce droit, il convient d’élaborer un acte législatif unique visant à modifier le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté [(JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1)], et à abroger les actes suivants: la directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté [(JO L 257, p. 13)], la directive 73/148/CEE du Conseil du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services [(JO L 172, p. 14)], la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour [(JO L 180, p. 26)], la directive 90/365/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle [(JO L 180, p. 28)] et la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants [(JO L 317, p. 59)].

[…]

(31)

La présente directive respecte les droits et libertés fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; en vertu du principe de l’interdiction des discriminations qui y figure, les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans faire, entre les bénéficiaires de cette dernière, de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité ethnique, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle».

4

Aux termes de l’article 1er, sous a), de la directive 2004/38:

«La présente directive concerne:

a)

les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres».

5

L’article 7 de ladite directive, intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», prévoit à ses paragraphes 1 et 3:

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil […]

[…]

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les cas suivants:

a)

s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;

b)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait [enregistrer] en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent;

c)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait [enregistrer] en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;

d)

s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure.»

6

L’article 16, paragraphes 1 et 3, de la même directive dispose:

«1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. […]

[…]

3. La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations [militaires] ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.»

Le droit du Royaume-Uni

7

La loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) et le règlement (général) de 1987 relatif au complément de revenu [Income Support (General) Regulations 1987] constituent la réglementation applicable au complément de revenu.

8

Le complément de revenu est une prestation accordée sous condition de ressources à différentes catégories de personnes parmi lesquelles figure, en vertu de l’article 4ZA dudit règlement, lu en combinaison avec le point 14, sous b), de l’annexe 1B du même règlement, celle des femmes qui sont ou ont «été [enceintes] mais seulement pour la période commençant onze semaines avant la semaine prévue de [leur] accouchement et se terminant quinze semaines après la date à laquelle [leur] grossesse a pris fin».

9

L’octroi du bénéfice de ladite prestation suppose, notamment, selon l’article 124, paragraphe 1, sous b), de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, que les revenus de l’allocataire ne dépassent pas le «montant applicable» fixé. Lorsque ce montant est de zéro, aucune prestation n’est accordée.

10

Aux termes du point 17 de l’annexe 7 du règlement (général) de 1987 relatif au complément de revenu, le montant applicable fixé pour une «personne d’origine étrangère» est de zéro.

11

L’article 21AA, paragraphe 1, de ce règlement définit la notion de «personne d’origine étrangère» comme «un demandeur qui ne séjourne pas habituellement au Royaume-Uni […]».

12

En vertu de l’article 21AA, paragraphe 2, dudit règlement, pour pouvoir être considérée comme séjournant habituellement au Royaume-Uni, la personne réclamant le complément de revenu doit être titulaire d’un «droit de séjour» dans cet État membre.

13

Aux termes de l’article 21AA, paragraphe 4, du même règlement:

«Un demandeur n’est pas une personne d’origine étrangère s’il est:

a)

un travailleur salarié aux fins de la directive [2004/38];

b)

un travailleur non salarié aux fins de cette directive;

c)

une personne qui conserve l’une des qualités visées sous a) ou b) ci-dessus conformément à l’article 7, paragraphe 3, de cette directive;

d)

une personne qui est un membre de la famille, au sens de l’article 2 de cette directive, d’une personne visée sous a), b), ou c) ci-dessus;

e)

une personne qui a un droit de séjour permanent au Royaume-Uni en vertu de l’article 17 de cette directive.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Mme Saint Prix est une ressortissante française qui est entrée au Royaume-Uni le 10 juillet 2006 où elle a travaillé, principalement en tant qu’enseignante auxiliaire, du 1er septembre 2006 au 1er août 2007. Par la suite, elle s’est inscrite à l’université de Londres à un cours lui permettant d’obtenir un certificat d’aptitude à l’enseignement, la période d’études prévue allant du 17 septembre 2007 au 27 juin 2008.

15

Pendant cette période, elle a débuté une grossesse, la date prévue de son accouchement étant le 2 juin 2008.

16

Le 22 janvier 2008, espérant trouver un emploi dans une école secondaire, Mme Saint Prix s’est inscrite dans une agence de travail intérimaire et, le 1er février 2008, elle a abandonné le cours qu’elle suivait à l’université de Londres. Aucun emploi dans une école secondaire n’étant disponible, elle a alors travaillé comme intérimaire dans des écoles maternelles. Le 12 mars 2008, alors qu’elle était enceinte de presque six mois, Mme Saint Prix a toutefois quitté cet emploi au motif que le travail consistant à s’occuper d’enfants des écoles maternelles était devenu trop fatigant pour elle. Elle a cherché sans succès un travail plus adapté à son état de grossesse durant quelques jours.

17

Le 18 mars 2008, à savoir onze semaines avant la date prévue de l’accouchement, Mme Saint Prix a introduit une demande de complément de revenu. Cette demande ayant été rejetée par le Secretary of State par décision du 4 mai 2008, elle a formé un recours auprès du First-tier Tribunal.

18

Le 21 août 2008, à savoir trois mois après la naissance prématurée de son enfant, Mme Saint Prix a repris le travail.

19

Par décision du 4 septembre 2008, le First-tier Tribunal a fait droit à son recours. Cependant, le 7 mai 2010, l’Upper Tribunal a accueilli le recours introduit par le Secretary of State contre cette décision. La Court of Appeal ayant confirmé la décision de l’Upper Tribunal, Mme Saint Prix a saisi la juridiction de renvoi.

20

Cette dernière juridiction s’interroge sur le point de savoir si une femme enceinte qui cesse temporairement de travailler en raison de sa grossesse doit être considérée comme un «travailleur» aux fins de la libre circulation des travailleurs consacrée par l’article 45 TFUE et du droit de séjour conféré par l’article 7 de la directive 2004/38.

21

À cet égard, la juridiction de renvoi constate que ni l’article 45 TFUE ni l’article 7 de ladite directive ne définissent la notion de travailleur.

22

Ainsi, ladite juridiction considère, en substance, que, si en adoptant la même directive, le législateur de l’Union a eu l’intention de codifier la législation et la jurisprudence existantes, il n’a néanmoins pas voulu exclure une évolution ultérieure de la notion de travailleur en considération des situations non expressément envisagées lors de cette adoption. De ce fait, la Cour pourrait, en tenant compte de circonstances particulières telles que celles caractérisant la grossesse et les suites immédiates de l’accouchement, décider d’étendre cette notion aux femmes enceintes qui quittent leur emploi pour une durée raisonnable.

23

Dans ces conditions, la Supreme Court of the United Kingdom a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Le droit de séjour conféré à un ‘travailleur salarié’ par l’article 7 de la directive [2004/38] doit-il être interprété comme s’appliquant seulement à ceux qui sont i) dans une relation de travail existante, ii) au moins dans certaines circonstances, à la recherche d’un emploi ou iii) couverts par les extensions de l’article 7, paragraphe 3, [de cette directive], ou bien [l’]article [7 de ladite directive] doit-il être interprété comme ne faisant pas obstacle à la reconnaissance d’autres personnes demeurant des ‘travailleurs salariés’ à cette fin?

2)

a)

Dans cette dernière hypothèse, s’étend-il à une femme qui, légitimement, cesse de travailler ou de chercher un emploi, en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement?

b)

Si oui, a-t-elle le droit de bénéficier de la définition que donne la législation nationale du moment où il est légitime de cesser de travailler ou de chercher un emploi?»

Sur les questions préjudicielles

24

Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, et notamment les articles 45 TFUE et 7 de la directive 2004/38, doivent être interprétés en ce sens qu’une femme, qui cesse de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement, conserve la qualité de «travailleur» au sens desdits articles.

25

Afin de répondre à ces questions, il convient d’emblée de rappeler qu’il ressort des troisième et quatrième considérants de ladite directive que celle-ci a pour but de dépasser une approche sectorielle et fragmentaire du droit fondamental et individuel des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, aux fins de faciliter l’exercice de ce droit en élaborant un acte législatif unique qui codifie et révise les instruments du droit de l’Union antérieurs à cette même directive (voir, en ce sens, arrêt Ziolkowski et Szeja, C-424/10 et C-425/10, EU:C:2011:866, point 37).

26

À cet égard, il ressort de l’article 1er, sous a), de la directive 2004/38 que cette dernière vise à préciser les conditions de l’exercice dudit droit, parmi lesquelles figure, s’agissant des séjours d’une durée de plus de trois mois, notamment celle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive, selon laquelle les citoyens de l’Union doivent revêtir la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié dans l’État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt Brey, C-140/12, EU:C:2013:565, point 53 et jurisprudence citée).

27

L’article 7, paragraphe 3, de ladite directive, précise que, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la même directive, le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve néanmoins la qualité de travailleur dans des cas particuliers, à savoir lorsqu’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident, lorsque, dans certaines hypothèses, il se trouve en chômage involontaire, ou encore lorsqu’il entreprend, à des conditions déterminées, une formation professionnelle.

28

Or, il y a lieu de constater que l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 n’envisage pas expressément la situation d’une femme se trouvant dans une situation particulière en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de l’accouchement.

29

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la grossesse doit être nettement distinguée de la maladie en ce sens que l’état de grossesse n’est aucunement assimilable à un état pathologique (voir en ce sens, notamment, arrêt Webb, C-32/93, EU:C:1994:300, point 25 et jurisprudence citée).

30

Il s’ensuit qu’une femme se trouvant dans la situation de Mme Saint Prix, qui cesse temporairement de travailler en raison des derniers stades de sa grossesse et des suites de l’accouchement, ne peut pas être qualifiée de personne frappée par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38.

31

Toutefois, il ne résulte ni de l’article 7 de ladite directive pris dans son ensemble ni des autres dispositions de la même directive que, dans de telles circonstances, un citoyen de l’Union ne remplissant pas les conditions prévues audit article est, de ce fait, systématiquement privé du statut de «travailleur», au sens de l’article 45 TFUE.

32

En effet, la codification voulue par ladite directive des instruments du droit de l’Union antérieurs à celle-ci, qui vise expressément à faciliter l’exercice du droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne saurait, en soi, limiter la portée de la notion de travailleur au sens du traité FUE.

33

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de «travailleur», au sens de l’article 45 TFUE, en ce qu’elle définit le champ d’application d’une liberté fondamentale prévue par le traité FUE, doit être interprétée de façon extensive (voir, en ce sens, arrêt N., C-46/12, EU:C:2013:97, point 39 et jurisprudence citée).

34

C’est dans cette optique que la Cour a affirmé que tout ressortissant d’un État membre, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de résidence relève du champ d’application de l’article 45 TFUE (voir, notamment, arrêts Ritter-Coulais, C-152/03, EU:C:2006:123, point 31, et Hartmann, C-212/05, EU:C:2007:437, point 17).

35

C’est ainsi que la Cour a également précisé que, dans le cadre de l’article 45 TFUE, doit être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit également être qualifiée de travailleur (arrêt Caves Krier Frères, C-379/11, EU:C:2012:798, point 26 et jurisprudence citée).

36

De ce fait, et aux fins de la présente affaire, il y a lieu de souligner que la libre circulation des travailleurs implique le droit pour les ressortissants des États membres de circuler librement sur le territoire des autres États membres et d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi (voir, notamment, arrêt Antonissen, C-292/89, EU:C:1991:80, point 13).

37

Il s’ensuit que la qualification de travailleur au sens de l’article 45 TFUE ainsi que les droits découlant d’un tel statut ne dépendent pas nécessairement de l’existence ou de la continuation effective d’un rapport de travail (voir, en ce sens, arrêt Lair, 39/86, EU:C:1988:322, points 31 et 36).

38

Dans ces conditions, il ne saurait être affirmé, contrairement à ce que fait valoir le gouvernement du Royaume-Uni, que l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 énumère de manière exhaustive les circonstances dans lesquelles un travailleur migrant, ne se trouvant plus dans une relation d’emploi, peut néanmoins continuer à bénéficier dudit statut.

39

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, sans que cela soit contesté par les parties au principal, que Mme Saint Prix a exercé des activités salariées sur le territoire du Royaume-Uni, avant de cesser de travailler, moins de trois mois avant la naissance de son enfant, en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites immédiates de l’accouchement. Sans avoir quitté le territoire de cet État membre au cours de la période d’interruption de son activité professionnelle, elle a repris le travail trois mois après la naissance de son enfant.

40

Or, le fait que lesdites contraintes obligent une femme à cesser d’exercer une activité salariée pendant la période nécessaire à son rétablissement n’est, en principe, pas de nature à priver cette personne de la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE.

41

En effet, la circonstance qu’une telle personne n’a pas été effectivement présente sur le marché de l’emploi de l’État membre d’accueil pendant quelques mois n’implique pas que cette personne a cessé d’appartenir à ce marché pendant cette période, pourvu qu’elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans un délai raisonnable après l’accouchement (voir, par analogie, arrêt Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/01, EU:C:2004:262, point 50).

42

Afin de déterminer si la période qui s’est écoulée entre l’accouchement et la reprise du travail peut être considérée comme raisonnable, il incombe à la juridiction nationale concernée de tenir compte de l’ensemble des circonstances spécifiques de l’affaire au principal et des règles nationales applicables régissant la durée du congé de maternité, conformément à l’article 8 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1).

43

La solution retenue au point 41 du présent arrêt est conforme à l’objectif poursuivi par l’article 45 TFUE de permettre à un travailleur de se déplacer librement sur le territoire des autres États membres et d’y séjourner afin d’y exercer un emploi (voir arrêt Uecker et Jacquet, C-64/96 et C-65/96, EU:C:1997:285, point 21).

44

En effet, comme le fait valoir la Commission européenne, une citoyenne de l’Union serait dissuadée d’exercer son droit de libre circulation si, dans l’hypothèse où elle était enceinte dans l’État d’accueil et quittait de ce fait son emploi, ne fût-ce que pour une courte durée, elle risquait de perdre la qualité de travailleur dans cet État.

45

En outre, il convient de rappeler que le droit de l’Union garantit aux femmes une protection particulière du fait de la maternité. À ce titre, il importe de relever que l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2004/38 prévoit, aux fins du calcul de la période ininterrompue de cinq ans de séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil permettant aux citoyens de l’Union d’acquérir le droit de séjour permanent sur ce territoire, que la continuité d’un tel séjour n’est pas affectée, notamment, par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement.

46

Or, en vertu de ladite protection, si une absence motivée par un évènement important tel que la grossesse ou l’accouchement n’affecte pas la continuité du séjour de cinq ans dans l’État membre d’accueil requise pour l’octroi dudit droit, des contraintes physiques liées aux derniers stades de la grossesse et aux suites immédiates d’un accouchement, qui obligent une femme à cesser temporairement de travailler, ne sauraient, a fortiori, entraîner pour cette dernière la perte de la qualité de travailleur.

47

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi que l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une femme, qui cesse de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement, conserve la qualité de «travailleur», au sens de cet article, pourvu qu’elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans une période de temps raisonnable à la suite de la naissance de son enfant.

Sur les dépens

48

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une femme, qui cesse de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement, conserve la qualité de «travailleur», au sens de cet article, pourvu qu’elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans une période de temps raisonnable à la suite de la naissance de son enfant.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.

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Textes cités dans la décision

  1. Directive 93/96/CEE du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants
  2. Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
  3. Directive 90/364/CEE du 28 juin 1990 relative au droit de séjour
  4. Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
  5. Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
  6. Directive 90/365/CEE du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle
  7. Règlement (CEE) 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
  8. Directive 73/148/CEE du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services
  9. Directive 68/360/CEE du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté
  10. Règlement (CEE) 2434/92 du 27 juillet 1992
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CJUE, n° C-507/12, Arrêt de la Cour, Jessy Saint Prix contre Secretary of State for Work and Pensions, 19 juin 2014