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Sur la décision
| Référence : | CNAC, 16 sept. 2021, n° 033 167 |
|---|---|
| Numéro : | 033 167 |
Texte intégral
N° P 03372 33 21RT01-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
AVIS
La Commission nationale d’aménagement commercial,
VU le code de commerce;
la demande de permis de construire déposée le 23 décembre 2020 par la société (SNC) < LIDL » à VU la mairie de la commune de Floirac sous le numéro PC 033 167 20 Z0078 ;
les recours présentés par la société «< AUCHAN HYPERMARCHE », enregistré le 26 mai 2021 sous VU le numéro P 03372 33 21RT01 et par la société «< DISTRIBUTION CASINO FRANCE », enregistré le 3 juin 2021 sous le numéro P0 3372 33 21RT02,
dirigés contre l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial de la Gironde en date du 28 avril 2021 concernant le projet d’extension de 693 m² de la surface de vente
d’un ensemble commercial, passant de 1 035 m² à 1 728 m², par extension de 693 m², dans le cadre d’une démolition/reconstruction, d’un supermarché à l’enseigne « LIDL», passant de 750 m² à 1 443 m², à Floirac,
l’avis du ministre chargé de l’urbanisme en date du 15 septembre 2021 ; VU
VU l’avis du ministre chargé du commerce en date du 31 août 2021;
Après avoir entendu :
M. Jérémy KUMIELAN, secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial, rapporteur ;
M. Antoine LAMAURY, responsable développement < CASINO FRANCE >> ;
Me. Marion GIRARD-MARGERIDON, avocate représentant la société «< DISTRIBUTION CASINO
FRANCE » (recours n° P 03372 33 21RT02); Me. Gwenaël LE FOULER, avocate représentant la société « AUCHAN HYPERMARCHE >> (recours
n° P 03372 33 21RT01);
M. Jean-Jacques PUYOBRAU, maire de la commune de Floirac ;
M. X Y, directeur national immobilier, société (SNC) < LIDL '> ;
M. Z AA, responsable immobilier, société (SNC) « LIDL '> ;
Mme. Léa-Iris POGGI, responsable juridique, société (SNC) < LIDL '> ;
Me. David BOZZI, avocat représentant le porteur de projet ;
M. Alban GALLAND, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 16 septembre 2021 ;
N° P 03372 33 21RT01-02
CONSIDÉRANT que la zone de chalandise retenue par le pétitionnaire a été déterminée en retenant un temps maximal de parcours de 10 minutes en voiture du projet ; que le porteur de projet a toutefois limité ladite zone en-deçà des 10 minutes au nord par l’attraction du magasin à
l’enseigne < LIDL » de Cenon et du magasin à l’enseigne < CARREFOUR » de Lormont, ainsi qu’à l’est par l’éloignement du projet, au sud, par l’attraction du magasin à l’enseigne
< LIDL »>> de Latresne et des équipements commerciaux de Bouliac et à l’ouest par
l’attraction du magasin « LIDL » de Floirac (centre commercial La Gravette);
CONSIDÉRANT que la société «< AUCHAN HYPERMARCHE », requérante, exploite un hypermarché à l’enseigne < AUCHAN » située sur la commune de Bouliac, à 5,1 kilomètres du projet, soit 7 minutes de temps de trajet, soit en-deçà de la limite maximale fixée par le pétitionnaire ; que le dit hypermarché se développe sur environ 11 560 m² de surface de vente au sein d’un équipement situé sur les berges de la Garonne alors que le présent projet, d’une surface de vente moindre, s’implante sur le plateau; qu’ainsi l’exclusion dudit hypermarché de la zone de chalandise du présent projet est justifiée par une limitation d’origine à la fois commerciale et géographique, qui plus est le fait que l’activité, de l’hypermarché «< AUCHAN »> n’est pas susceptible d’être affectée significativement par le projet ;
CONSIDÉRANT que la société < DISTRIBUTION CASINO FRANCE », requérante, exploite un supermarché à l’enseigne «< CASINO » à Cenon, à 2,2 kilomètres du projet, soit 4 minutes de temps de trajet, soit en-deçà de la limite maximale fixée par le pétitionnaire ; que les deux magasins sont facilement desservis par des axes structurants, reliant directement les deux sites; qu’ils opèrent sur un marché quasiment identique, d’autant que le projet
d’extension en litige vise la modernisation de l’offre et le confort d’achat, pour répondre aux attentes nouvelles de la clientèle ; que si l’on ne peut exclure que certains pôles commerciaux présents sur le territoire de la métropole bordelaise sont susceptibles de constituer une barrière, en raison de leur taille, de leur nature ou de leur éloignement, tel
n’est pas le cas du supermarché « CASINO » ; qu’en conséquence la zone de chalandise doit être redéfinie afin d’inclure ledit supermarché exploité par le requérant
< DISTRIBUTION CASINO FRANCE >> ;
CONSIDÉRANT que le projet se situe […], à l’entrée nord-est de la commune de Floirac, à proximité immédiate de la rocade bordelaise, au cœur du quartier < Dravemont
->, secteur prioritaire au titre de la politique de la ville; que le terrain d’assiette se situe à
2,8 kilomètres, soit 7 minutes de temps de trajet en voiture du centre-ville de Floirac ;
CONSIDÉRANT que la présente extension, par démolition/reconstruction, participe à un vaste projet de rénovation urbaine du quartier < Dravemont '> ; que l’enjeu conféré au programme de renouvellement urbain est de redynamiser ce territoire et de lui conférer une image de centralité qu’ainsi, situé à proximité d’un grand boulevard urbain rejoignant la rocade bordelaise, le futur supermarché concourra à redynamiser le secteur qui bénéficiera également de nouveaux logements, d’équipements publics rénovés ou encore d’espaces publics remaniés ;
CONSIDÉRANT que la zone de chalandise considérée est marquée par un fort dynamisme géographique entre 2008 et 2018 (soit une augmentation de 14,63%); qu’ainsi le projet permettra de répondre aux attentes des habitants tout en anticipant l’arrivée de nouveaux ménages suite à la réalisation de programmes immobiliers riches en logements neufs ;
CONSIDÉRANT que le projet offrira ainsi aux consommateurs l’ensemble des gammes de l’enseigne LIDL '> sans toutefois impacter les commerces des centralités de Floirac et des communes avoisinantes; que les centres villes étudiés sont dynamiques, caractérisés par un faible taux de vacance commerciale (4,8% à Floirac, 6,7% à Artigues-près- Bordeaux, 5,9% à Tresses et 0% à Cenon); que, par ailleurs, aucun dispositif institutionnel de soutien aux commerces desdites centralités n’est déployé à l’heure actuelle ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet de rénovation urbaine, la galerie commerciale attenante au projet a vocation à être détruire afin d’être déplacée en face du site actuel, de l’autre côté de l’avenue Salvador Allende; que le pétitionnaire précise la répartition des actuelles
N° P 03372 33 21RT01-02 cellules occupées ou vacantes ; qu’en outre, le projet de rénovation urbaine prévoit d’ores et déjà l’affectation envisagée des futures cellules commerciales de ladite galerie qui sera édifiée sous la maitrise de l’Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA); que le projet respecte le critère de compacité en prévoyant notamment 32 places, soit CONSIDÉRANT 55% de la totalité du parc de stationnement, au rez-de-chaussée sous la surface de
vente;
CONSIDÉRANT que le terrain d’assiette du projet bénéficie d’excellentes dessertes routières, en transports en commun ainsi qu’en modes doux ;
CONSIDÉRANT que malgré une augmentation de l’emprise au sol engendrée par la construction du futur bâtiment, la part de surface imperméabilisée est en diminution, de 91,6 à 86,5% de la superficie de l’unité foncière accueillant l’ensemble commercial considéré ;
CONSIDÉRANT que la part de surface perméable présente sur le site est de facto améliorée (de 8,4% à 13,5%) grâce notamment à davantage d’aménagements d’espaces verts et la perméabilisation de 26 places de stationnements ;
CONSIDÉRANT que le projet permet d’atteindre des surperformances par rapport à la réglementation thermique en vigueur (soit +50,1 % sur le CEP et +23,7 % sur le Bbio) ; que de nombreux dispositifs projetés permettront d’atteindre des économies d’énergie : 1 059°m² de panneaux photovoltaïques sont par exemple projetés en toiture du bâtiment ;
CONSIDÉRANT enfin que le projet permettra de disposer d’un équipement commercial neuf, moderne et offrant l’ensemble des gammes de l’enseigne « LIDL » aux consommateurs qui disposaient jusqu’alors d’un supermarché désuet datant de 1998; qu’en outre, les gammes proposées permettront de valoriser les produits d’une vingtaine de producteurs locaux ;
CONSIDÉRANT qu’au regard de ce qui précède, ce projet répond aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce;
EN CONSEQUENCE :
- admet le recours n° P 03372 33 21RT02;
- déclare irrecevable le recours n° P 03372 33 21RT01 ;
émet un avis favorable au projet d’extension de 693 m² de la surface de vente d’un ensemble commercial, passant de 1 035 m² à 1 728 m², par extension de 693 m², dans le cadre d’une démolition/reconstruction, d’un supermarché à l’enseigne < LIDL'>, passant de 750 m² à 1 443 m², à Floirac (Gironde).
Votes favorables : 7
Vote défavorable : 1
Abstention : 0
La Présidente de la Commission nationale d’aménagement commercial
A can tད་ Anne BLANC
TABLEAU RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES DU PROJET
JOINT A L’AVIS’ DE LA CNAC2 N° P 03372 33 21RT01-02
DU 16/09/2021
(articles R. 752-16/R. […]. 752-44 du code de commerce)
POUR TOUT EQUIPEMENT COMMERCIAL (a à e du 3° de l’article R. 752-44-3 du code de commerce)
6800 m² Superficie totale du lieu d’implantation (en m²)
BM 6p, 13p, 14p, 15p, 16p, 17p et 18p Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R. 752-6)
Points d’accès (A) Nombre de A 0 Avant Nombre de S et de sortie (S) du projet Nombre de A/S 2 site
(cf. b, c et d du 2° Nombre de A 1 du I de l’article Après Nombre de S R. 752-6) projet Nombre de A/S
Superficie du terrain consacrée aux 1610 m² Espaces verts et espaces verts (en m²) surfaces Autres surfaces végétalisées perméables (toitures, façades, autre(s), en m²) (cf. b du 2° et d du Autres surfaces non 26 places de stationnement en pavés drainants 4° du I de l’article imperméabilisées : R. 752-6) m² et matériaux / procédés utilisés
Panneaux photovoltaïques : 1089 m² en toiture
m² et localisation
Eoliennes (nombre et localisation) Energies renouvelables
Autres procédés (m² / nombre et (cf. b du 4° de
l’article R. 752-6) localisation) et observations éventuelles :
Autres éléments intrinsèques ou connexes au projet mentionnés expressément par la commission dans son avis ou sa décision
1Rayer la mention inutile.
2 Rayer la mention inutile et compléter avec le numéro et la date de l’avis ou de la décision.
POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)
Surface de vente (SV) totale 750 m² (LIDL) Surface de vente
(cf. a, b, d ou e du Avant Nombre 1 Magasins projet 1° du I de de SV SV/magasin3 l’article R. 752-
≥300 m² 6) Secteur (1 ou 2) 1
Et Surface de vente (SV) totale 1728 m²) Secteurs d’activité (cf. a, b, d et e du Nombre 1
1° du I de Après Magasins 1443 l’article R.752-6) projet de SV SV/magasin m² 80 m² 80 m² 50 m² 75 m²
-300 m² (LIDL)
Secteur (1 ou 2) 1 1 1 1 1
137 (50 Total Lidl)
Electriques/hybrides | 0
Avant Nombre de places Co-voiturage 0 projet
Auto-partage 0 Capacité de stationnement Perméables 0
(cf. g du 1° du I 128 (58 de l’article Total Lidl) R.752-6) 16 Electriques/hybrides (Lidl) Nombre Après de places Co-voiturage 0 projet
Auto-partage 0
26 Perméables (Lidl)
POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT («< DRIVE >>) (2° de l’article R.752-44 du code de commerce)
Avant
Nombre de pistes projet de ravitaillement Après projet
Emprise au sol Avant affectée au retrait projet des marchandises Après (en m²) projet
3Si plus de 5 magasins d’une surface de vente (SV) ≥ 300 m², ne pas renseigner cette ligne mais renvoyer à une feuille libre annexée au tableau sur laquelle sont :
- rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’avis ou de la décision ;
- listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d’une surface de vente ≥ 300 m² sous la mention < détail des XX magasins d’une SV ≥ 300 m² ».
Cf. (2) 4
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