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Sur la décision
| Référence : | CNAC, 9 mars 2023, n° 4151T01 |
|---|---|
| Numéro : | 4151T01 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
AVIS
La Commission nationale d’aménagement commercial,
le code de commerce ; VU
VU l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
la demande de permis de construire n° 041 032 19 A0033, déposée en mairie de Chailles le VU
24 décembre 2019;
le recours n° 4151T01, formé par la SNC « LIDL » et enregistré le 10 mars 2020; VU
le recours n° 4151T02, formé par la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE » et enregistré le 20 mars 2020 ;
le recours n° 4151T03, formé par la société l'«< EPICERIE CELLETOISE » et enregistré le 27 mai 2020;
et dirigés contre l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial du Loir-et-Cher, au projet porté par la société «< RELINO » d’extension de 996 m² de la surface de vente
d’un supermarché < INTERMARCHE SUPER >> de 1 798 m² pour atteindre une surface de vente totale de 2 794 m² et création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, d’une piste de ravitaillement et 49 m² d’emprise au sol affectée au retrait de marchandises, à Chailles ;
l’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial en date du 22 juillet 2020 ; VU
l’arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour administrative d’appel de Lyon ; VU que, pour tenir compte de l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 novembre 2022, SAS Poulbric, n° 462720, le VU pétitionnaire a intégré, dans la surface de vente demandée, les 20 m² correspondant au sas d’entrée du magasin ;
l’avis du ministre chargé de l’urbanisme en date du 8 mars 2023; VU
l’avis du ministre chargé du commerce en date du 27 février 2023; VU
Après avoir entendu :
Mme Nathalie CLEMENT, secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial, rapporteure ;
Me Marion GIRARD-MARGERIDON, avocate;
M. Florent MARMAGNE, maire de Chailles ;
M. Samuel MARPAULT, porteur de projet et Me Isabelle ROBERT-VEDIE, avocate ;
N° 4151RT01-02-03
Mme Catherine DEVAUX, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 9 mars 2023;
CONSIDERANT que dans le cadre du présent réexamen, le pétitionnaire fait état d’une réactualisation en janvier 2023, de certaines données de l’analyse d’impact par le cabinet «< OPTIMA CONSEIL '> ; qu’aucune commune de la zone de chalandise ne bénéficie d’un dispositif d’aide aux centralités ; que le taux de vacance commerciale recensé est nul à Candé-sur-
Beuvron, Seur et Chailles, de 12,5% à Cellettes, et de 9,1% à Les Montils; ; que le projet
d’extension d’un supermarché déjà existant à Chailles ne sera pas de nature à porter atteinte aux commerces traditionnels de centre-ville; que bien que l’analyse d’impact maintienne hors de la zone de chalandise la commune de Blois alors que celle-ci est bénéficiaire d’une Opération de revitalisation des territoires, il est indiqué que plusieurs grandes surfaces sont déjà présentes dans cette commune et son périmètre proche ; qu’ainsi, les effets du projet sur la vitalité commerciale du centre-ville de Blois, proche de la zone de chalandise, ne seront pas significatifs ;
CONSIDERANT que la desserte par les modes doux est assurée et que le projet n’aura qu’un impact négligeable sur les axes routiers qui resteront fluides ;
CONSIDERANT que le pétitionnaire apporte des évolutions à son projet en termes de développement durable; que le projet compte dorénavant 932 m² de panneaux photovoltaïques, soit
151 m² en toiture, 457 m² en ombrières sur le parking et 324 m² sur des trackers, contre
163 m² précédemment; que par ailleurs, il est prévu la. plantation de 5 arbres supplémentaires, soit 92 arbres à planter au total, contre 87 précédemment; qu’une aire de pique-nique sera créée ; que 50 des 165 places de parking prévues seront rendues perméables (30,3% du nombre total de places); qu’ainsi, le projet améliore la perméabilité du site qui passe de 30% avant réalisation du projet à 34% après réalisation ;
CONSIDERANT que le projet vise à répondre aux besoins de la population de la zone de chalandise, en augmentation de 5,5% sur la période 2010 – 2020 ; qu’il apportera un service supplémentaire aux clients avec la création d’un service < drive >> ;
CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce;
EN CONSEQUENCE :
- Rejette les recours susvisés ;
- Emet un avis favorable au projet porté par la société «< RELINO >>.
Votes favorables : 5
Votes défavorables : 4
Abstention : 0
La Présidente de la Commission nationale d’aménagement commercial,
Anne BLANC
TABLEAU RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES DU PROJET
JOINT A L’AVIS’ DE LA CNAC2 N° 4151RT01 02 03
DU 9/03/2023
(articles R. 752-16/R. […]. 752-44 du code de commerce)
POUR TOUT EQUIPEMENT COMMERCIAL
(a à e du 3° de l’article R. 752-44-3 du code de commerce) 16 065 m² Superficie totale du lieu d’implantation (en m²)
Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)
Nombre de A Points d’accès (A) Avant et de sortie (S) du Nombre de S
-projet site Nombre de A/S
(cf. b, c et d du 2° Nombre de A Après du I de l’article Nombre de S projet R. 752-6) Nombre de A/S
Superficie du terrain consacrée aux 4 510 m² espaces verts (en m²) Espaces verts et surfaces 297 m² (aire de pique-nique) Autres surfaces végétalisées perméables (toitures, façades, autre(s), en m²) 643 m² de places de stationnement perméables (cf. b du 2° et d du Autres surfaces non 4° du I de l’article imperméabilisées : R. 752-6) m² et matériaux / procédés utilisés
Panneaux photovoltaïques : 932 m² panneaux photovoltaïques (151 m² en m² et localisation toiture, 457 m² en ombrières sur la parking et 324 m² sur des trackers)
Eoliennes (nombre et localisation) Energies renouvelables
(cf. b du 4° de Autres procédés (m² / nombre et l’article R. 752-6) localisation) et observations éventuelles :
Autres éléments intrinsèques ou connexes au projet mentionnés expressément par la commission dans son avis ou sa décision
1Rayer la mention inutile.
2 Rayer la mention inutile et compléter avec le numéro et la date de l’avis ou de la décision.
POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)
Surface de vente Surface de vente (SV) totale 1 798 m²
(cf. a, b, dou e du Avant Nombre 1° du I de Magasins projet l’article R. 752- de SV SV/magasin³ 6) ≥300 m² Secteur (1 ou 2) Et
Surface de vente (SV) totale 2 794 m² Secteurs d’activité
(cf. a, b, det e du Nombre 1° du I de Après Magasins
l’article R.752-6) projet de SV SV/magasin4
≥300 m²
Secteur (1 ou 2)
Total
Electriques/hybrides
Nombre Avant de places Co-voiturage projet
Auto-partage Capacité de stationnement Perméables (cf. g du 1° du I de l’article Total 165
R.752-6) Electriques/hybrides 8
Après Nombre Co-voiturage projet de places
Auto-partage
Perméables
POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT («< DRIVE >>) (2° de l’article R.752-44 du code de commerce)
Avant
Nombre de pistes projet
de ravitaillement Après projet
Emprise au sol Avant affectée au retrait projet des marchandises Après 4 49 9 (en m²) projet
3Si plus de 5 magasins d’une surface de vente (SV) ≥ 300 m², ne pas renseigner cette ligne mais renvoyer à une feuille libre annexée au tableau sur laquelle sont :
- rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’avis ou de la décision ;
- listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d’une surface de vente ≥ 300 m² sous la mention « détail des XX magasins d’une SV ≥ 300 m² >>.
Cf. (2) 4
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