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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Agen, 27 déc. 2022, n° 21/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00321 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’X
[…]
47000 X
Tel: 05.53.68.49.00
e-mail: cph-X@justice.fr Me Stéphane EYDELY (Avocat) […]
E A Y contre Association CILIOHPAJ AVENIR ET JOIE RG n° N° RG F 21/00321 – N° Portalis DCWF-X-B7F-L4F – Section Activités diverses
OBJET transmission copie décision:
Maître,
Je vous remercie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’X en date du Mardi 27 Décembre 2022
Bonne réception.
Cordialement.
X, le 27 Décembre 2022
LE GREFFIER
T
BOUR FRANCAISE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’X
REPUBLIQUE FRANCAISE […]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 47000 X
N° RG F 21/00321 – N° Portalis
JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 2022 DCWF-X-B7F-L4F Extrait des minutes du Greffe du Conseil de Prud’hommes
SECTION Activités diverses d’X -47
E:
Monsieur A Y A Y né le […]
Lieu de naissance : X
Nationalité Française contre
[…]
Association CILIOHPAJ AVENIR 47000 X
ET JOIE
Assisté de Me Laure O’KELLY (Avocat au barreau d’X)
MINUTE N° 2022/227 DEMANDEUR
Association CILIOHPAJ AVENIR ET JOIE en la personne de son représentant légal […]
47000 X
Représenté par Me Arnaud FINE (Avocat au barreau d’X)
Notification le : 27 DEC. 2022 substituant Me Stéphane EYDELY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :
MME
Madame Edith I, Président Conseiller (E) MES
Madame Audrey SIMONOT, Assesseur Conseiller (E)
Madame Christelle SAINT-MARTIN, Assesseur Conseiller (S)
Madame Marie-Eliette REY, Assesseur Conseiller (S) L
E
S
N
2
N 1
5
5
Assistés de Madame Béatrice G, Greffier lors des débats 1
E O
G
C et du prononcé.
* A
Page 1
LA PROCEDURE :
Le Conseil de Prud’hommes d’X, Section Activités diverses a été saisi par une demande formée au Greffe le 22 Décembre 2021.
Le Greffe a délivré un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du Bureau de Conciliation et d’Orientation
En application des dispositions de l’article R 1452-4 du Code du Travail, le Greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 22 Décembre 2021, devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 25 Janvier 2022 pour se concilier sur les chefs de demande suivants :
Chefs de la demande
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Condamner l’Association CILIOHPAJ Avenir et Joie àv erser à Monsieur
Y la somme de :
- Indemnité de licenciement : 418,00 Euros Net
- Indemnité compensatrice de préavis: 1 675,00 Euros Brut
- Congés payés sur préavis: 175,00 Euros Brut
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 700,00 Euros Net
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
- Ordonner la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu
- Entiers dépens
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires par provision pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation et d’orientation.
En l’absence de conciliation, le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Ce dernier a renvoyé l’E devant le Bureau de Jugement.
En application des textes en vigueur les deux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 23 Juin 2022, ont été convoquées devant le Bureau de Jugement à l’audience du 18 Octobre 2022 afin que ledit bureau se prononce sur les demandes suivantes :
Pour la partie demanderesse :
A HOMMES Demandes identiques aux demandes initiales. O H
Pour la partie défenderesse :
*
Juger le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur Y parfaitement
TESNOS justifié;
Débouter, en conséquence Monsieur Y de ses demandes indemnitaires afférentes ;
Page 2
Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé à l’audience du 27 Décembre 2022 par mise à disposition.
LES FAITS :
Monsieur A Y a été engagé par l’Association CILIOHPAJ AVENIR ET JOIE en qualité de veilleur de nuit affecté au sein de l’établissement LA PERGOLA sous contrat à durée déterminée du 10 janvier 2020 au 10 avril 2020.
Par avenant, le contrat était prolongé jusqu’au 09 octobre 2020. Cependant, le salarié n’ayant retourné le nouveau contrat signé et que ce dernier ne lui était pas réclamé par l’employeur, Monsieur Y considérait qu’il était de fait en contrat à durée indéterminée.
De ce fait, le 16 septembre 2020, l’employeur prenait acte et formalisait le contrat par avenant en un contrat à durée indéterminée.
L’établissement de LA PERGOLA a pour mission de recevoir un public particulièrement vulnérable. Il s’agit d’un centre d’Hébergement et de réinsertion Sociale qui a pour mission d’assurer l’accueil, le logement, l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes ou familles connaissant de graves difficultés en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Le public accueilli et hébergé est donc constitué de victimes de violences, de personnes confrontées à l’alcoolisme et aux toxicomanies de personnes sortant du milieu carcéral et souhaitant se réinsérer.
Par la suite, lors de l’épidémie COVID, Monsieur Y ne respectait pas les consignes en matière de prévention COVID et au mois d’octobre 2020, il ne portait pas le masque de protection obligatoire malgré un rappel à l’ordre (P8 employeur), mettant en jeu la vie des usagers et des collègues.
A la suite de quoi le 8 octobre 2020 Madame Z C responsable, adressait une note aux salariés afin de rappeler les obligations en la matière (P8 employeur).
Le 17 décembre 2020, il était mis à pied à titre conservatoire dans le but de protéger les résidents.
Il était convoqué à un entretien préalable le 08 janvier 2021 et faute d’explication satisfaisante, il était licencié pour faute grave par courrier du 13 janvier 2021.
RUD’HOMME Le 20 décembre 2021, Monsieur Y saisissait le Conseil des Prud’hommes et formulait les demandes suivantes :
TESNOS 418€ au titre de l’indemnité de licenciement 1.675€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 175€ au titre des congés afférents
6700€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
L’Association CILIOHPAJ AVENIR ET JOIE demande de juger le licenciement pour faute grave parfaitement justifié.
Page 3
Débouter en conséquence Monsieur Y de ses demandes indemnitaires afférentes.
Condamner Monsieur Y aux dépens.
Condamner Monsieur Y au paiement de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce:
Le contrat de Monsieur Y a été formalisé, signé et accepté par le salarié en date du 16 septembre 2020.
Malgré plusieurs rappels et en toute connaissance des consignes de préventions concernant l’épidémie de COVID 19 plusieurs de ses collègues relevaient que Monsieur Y faisait fi de toutes les obligations en matière de prévention.
Dans ses conclusions, le salarié reconnaît la faute, mais pas la gravité.
Il faut rappeler que l’établissement est un Centre d’Hébergement et de réinsertion Sociale qui a pour mission d’assurer l’accueil, le logement, l’accompagnement et l’insertion Sociale des personnes ou familles connaissant de graves difficultés en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Le public accueilli et hébergé est donc constitué personnes fragiles victimes de violence, de personnes confrontées à l’alcoolisme et aux toxicomanies ou des personnes sortant du milieu carcéral et souhaitant se réinsérer.
Ceci impliquant en toute logique que les personnes chargées de les encadrer se doivent d’être exemplaires.
Les mesures de prévention liées à la COVID 19 comprenaient entre autres l’obligation du port du masque et lors du service des repas, du port de gants.
Dans les consignes gouvernementales applicables au CHRS du 11 mai 2020 il était précisé :
Dés lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties, le port du masque« grand public » est obligatoire pour les personnes en présence. Il est fortement recommandé lors des entretiens sociaux en complément des règles de distanciation physiques.
Le 21 octobre 2021 l’équipe éducative présente constate que Monsieur Y ne porte ni masque ni gant lors du service des repas.
Devant la situation alarmante de l’épidémie COVID, le 30 octobre 2020, l’association CILIOHPAJ AVENIR ET JOIE rédigeait une note très circonstanciée (P12 employeur) destinée à tous les salariés dont Monsieur Y afin de E HOMMES réaffirmer les mesures de prévention obligatoires.
R
A
M
Lors de la réunion de libre expression du 22octobre 2020 à laquelle participent des résidents l’un d’eux signale qu’un membre du personnel de veille ne porte ni gants ni masque lors du service du repas du soir. Il est alors que précisé que ceci TIESN est inadmissible et sera communiqué à la responsable de la structure (P 10 employeur).
A la suite de plaintes d’usagers, les obligations d’application des mesures de prévention n’étant pas respectées, le 8 octobre 2020 Madame Z
Page 4
HUMBERT, coordinatrice socio-éducative rappelait à tous les salariés dont
Monsieur Y leurs obligations.
L’arrêté Préfectoral du 2 décembre 2020 venait confirmer les mesures existantes auxquelles s’ajoutaient l’obligation du port du masque à l’extérieur. Monsieur Y ne pouvait pas ne pas être au courant.
La pièce 18 employeur confirme les négligences de Monsieur Y qui prétexte un manque de masque alors que pour dépanner momentanément, il pouvait utiliser ceux à cordons. Il s’en était procuré un mais ne le portait pas.
SUR QUOI:
Le Conseil après avoir entendu les parties en leurs dires, moyens et conclusions a rendu le jugement suivant :
En droit :
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L. 1234-1 du Code du Travail : Faute grave: « La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ».
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve (conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile).
En l’espèce, la lettre du 13/01/2021 précisant les motifs de licenciement fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article 1235-2 du Code du Travail.
Au soutien de ses griefs, l’employeur produit les éléments suivants :
Non respect de la procédure COVID bien que parfaitement informé, en travaillant auprès de personnes vulnérables. Le non respect de ces obligations a mis en danger les résidents et les collègues de travail. D HOMME U
R
Dans ses écritures, la défense dede Mon P sieur Y demande de E requalifier en un licenciement pour motif réel et sérieux de ce fait, il reconnaît THE lui-même qu’il ne respectait pas les mesures de prévention. S
N
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile O
C
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Page 5
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes D’X, Section Activités diverses, siégeant en Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition, par décision Contradictoire et en premier ressort,
Considère que les éléments produits permettent de démontrer que Monsieur Y n’a délibérément pas appliqué les obligations en matière de mesures de prévention COVID 19.
Que les griefs allégués par l’employeur justifient le licenciement pour faute grave.
En conséquence :
Les faits reprochés à Monsieur Y A sont établis. Ils présentent un degré de gravité tel qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’association CILIOHPAJ Avenir et Joie.
Considère que le licenciement pour faute grave est fondé.
Déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur Y à payer à l’Association CILIOHPAJ Avenir et Joie la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition du Bureau de Jugement de la Section Activités diverses du Conseil de Prud’hommes D’X, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. G E. I
Expédition certifiée conforme
à l’original Délivré par le Greffier du Conseil de Prud’hommes
WAGEN
AB RANÇAISE
X
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