Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 24PA00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2023, N° 2106421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | La société à responsabilité limitée L' Autonome, société L' Autonome |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée L’Autonome a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012.
Par un jugement no 2106421 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête, à concurrence du dégrèvement d’un montant de 60 319 euros prononcé en cours d’instance en ce qui concerne la décote de vétusté et, d’autre part, prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012 à concurrence de la différence entre les cotisations supplémentaires qui ont effectivement été mises à sa charge et celles auxquelles elle aurait dû être assujettie si la valeur des titres des dix-neuf SCI détenues par la SCI Le Parc avait été évaluée à 4 501 630 (quatre millions cinq cent un mille six cent trente) euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, et un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, non communiqué, la société L’Autonome, représentée par Me Ribes, demande à la cour :
1°) de prononcer la décharge de l’intégralité des impositions contestées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure mise en œuvre a été détournée de son objet, la privant des garanties auxquelles elle avait droit, notamment l’organisation d’un débat oral et contradictoire, dès lors que les redressements, établis au terme d’un contrôle sur pièces, auraient dû donner lieu à l’engagement d’une vérification de comptabilité ; les autres sociétés associées de la SCI Le Parc ont d’ailleurs fait l’objet d’une telle vérification ; l’existence alléguée d’une libéralité consentie par cette société ne pouvait être établie qu’au cours d’une telle procédure, de même que la qualification de son comportement, pour l’application des sanctions fiscales ; en remettant en cause l’écriture comptable constatant l’apport des titres et la distribution de dividendes, l’administration a confronté des renseignements extracomptables aux données comptables qui se trouvent à la base des déclarations souscrites, ainsi que l’énoncent les points 40 et 50 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-CF-DG-40-20 ;
- une vérification de comptabilité aurait dû être initiée au regard de l’insuffisance des éléments recueillis dans le cadre du contrôle sur pièces, conformément aux énonciations des points 10 et 20 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-CF-DG-40-20 ;
- la procédure est irrégulière, l’administration ayant adressé sa réponse aux observations du contribuable au-delà du délai de soixante jours prévu à l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;
- le rehaussement n’est pas fondé, la méthode employée par l’administration pour réévaluer la valeur des dix-neuf SCI n’étant pas pertinente pour plusieurs raisons :
- la méthode de la valeur mathématique utilisée, sans aucune décote, est entachée d’une erreur de méthodologie privant de pertinence l’évaluation et ne répond pas aux préconisations indiquées dans le guide auquel se réfère l’administration ;
- la valeur mathématique retenue par l’administration comporte une erreur de calcul de 42 435 euros ;
- le recours à la méthode de la valeur de productivité n’est pas justifié au regard de la vétusté des immeubles, qui n’assure pas un bénéfice reproductible ;
- les taux de risque et de capitalisation retenus par l’administration ne sont pas justifiés ;
- la formule de pondération retenue par l’administration n’est pas pertinente ;
- la méthode de la marge brute d’autofinancement retenue par la SCI Le Parc ne pouvait être écartée.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’instruction a été close au 10 juillet 2025.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ribes, représentant la société L’Autonome.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Le Parc exerce, dans le cadre du groupe C…, spécialisé dans la distribution automobile, une activité de location de biens immobiliers à usage de concessions automobiles, garages et ateliers poids lourds et utilitaires. Le capital de la SCI Le Parc, constitué de 600 parts, est détenu, par M. A… C…, dirigeant du groupe, à hauteur de 62,5%, soit 375 parts, et par ses trois sœurs, Mmes H…, qui détiennent chacune 12,5% du capital, soit, chacune, 75 parts. La SCI Le Parc contrôle elle-même dix-neuf SCI, qui ont été constituées pour la gestion de chacune des concessions automobiles détenues par le groupe C…, distributeur de véhicules de la marque Renault notamment. Afin d’entrer directement au capital des dix-neuf SCI contrôlées par la SCI Le Parc, les trois sœurs associées ont constitué, chacune, une société. Mme E… C… a ainsi constitué, avec son époux M. G…, le 30 septembre 2011, la SCI L’Autonome, devenue le 7 novembre 2012 une société à responsabilité limitée (SARL), dont le capital social de 1 000 euros a été réparti entre Mme C… à hauteur de 96 %, et M. B… G… et leurs trois enfants, à hauteur de 1 % chacun. Au mois de janvier 2012, il a été procédé à une augmentation du capital de la SCI L’Autonome, constituée de l’apport, par Mme E… C…, des 75 parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la SCI Le Parc, pour un montant de 750 000 euros. Puis, au terme d’une assemblée générale extraordinaire, la SCI Le Parc a procédé, au cours du mois de février 2012, à une distribution de dividendes au profit de ses associés, dont la société L’Autonome. Cette distribution s’est effectuée en numéraire et en nature, sous la forme de la remise de biens figurant à l’actif de son bilan, constitués de titres de participation et de créances liées à ces titres. Les titres de participation ainsi distribués ont été évalués à leur valeur d’inscription à l’actif du bilan, soit 3 132 063 euros.
La SCI Le Parc a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l’issue de cette vérification, le service a estimé que les titres de la SCI Le Parc apportés par Mme E… C… à la société L’Autonome en janvier 2012, de même que ceux qui lui ont été distribués directement en février 2012, ont été inscrits à l’actif du bilan de la société L’Autonome pour une valeur significativement inférieure à leur valeur réelle, révélant une libéralité consentie à cette société. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2015 adressée à la suite d’un contrôle sur pièces, tirant les conséquences de ce constat et remettant également en cause la déduction d’une provision pour dépréciation des titres de participation de la SCI Le Parc, l’administration fiscale a indiqué à la société L’Autonome qu’elle prévoyait de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2012. La société L’Autonome a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement no 2106421 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête, à concurrence du dégrèvement d’un montant de 60 319 euros prononcé en cours d’instance en raison de l’application d’une décote pour vétusté et, d’autre part, prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société L’Autonome au titre de l’exercice clos en 2012 à concurrence de la différence entre les cotisations supplémentaires qui ont effectivement été mises à sa charge et celles auxquelles elle aurait dû être assujettie si la valeur des titres des dix-neuf SCI détenues par la SCI Le Parc avait été évaluée à 4 501 630 (quatre millions cinq cent un mille six cent trente) euros. La société L’Autonome fait appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (…) / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (…) ». En application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, l’administration est en droit de contrôler les éléments ressortant des déclarations des contribuables avec toutes les données en sa possession.
Lorsque l’administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel se réfère l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de l’instruction, notamment des indications portées dans la proposition de rectification du 18 décembre 2015, que, pour procéder, d’une part, à la revalorisation des parts sociales de la SCI Le Parc, apportées à la société L’Autonome par Mme C… au cours du mois de janvier 2012, et, d’autre part, à la revalorisation des titres de participation au capital de plusieurs SCI auparavant détenus par la SCI Le Parc et distribués, à titre de dividendes, à la société L’Autonome au cours du mois de février 2012, dont résultent les rectifications en litige, l’administration a appliqué une méthode d’évaluation de la valeur de ces parts et titres de participation, en tenant compte des derniers bilans déposés par les dix-neuf SCI, ainsi que des éléments issus de la vérification de comptabilité engagée à l’égard de la SCI Le Parc. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué par la société, que l’administration aurait procédé à un contrôle sur place des documents comptables de la société L’Autonome. Les rehaussements en litige procèdent ainsi, non d’une vérification de comptabilité engagée à l’égard de la société L’Autonome, mais de la confrontation des éléments déclarés par cette dernière à ceux qui étaient par ailleurs en possession de l’administration. En outre, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles la preuve de l’existence d’une libéralité consentie à son égard par la SCI Le Parc et la qualification de son comportement en vue d’appliquer des sanctions fiscales auraient nécessité une telle procédure. Elle n’établit pas davantage la nécessité d’une telle procédure en faisant valoir que les autres sociétés associées de la SCI Le Parc ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité. La société appelante n’est donc fondée à soutenir, ni que l’administration a détourné de son objet la procédure de contrôle sur pièces prévue à l’article L. 10 précité du livre des procédures fiscales, ni qu’elle a été privée irrégulièrement des garanties attachées à l’engagement d’une procédure de vérification de comptabilité.
En deuxième lieu, la société appelante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations des paragraphes n° 10, 20, 40 et 50 de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-DG-40-20, qui est relative à la procédure d’imposition et ne contient dès lors aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration.
En troisième lieu, la société appelante ne peut utilement soutenir que l’administration a adressé sa réponse aux observations du contribuable au-delà du délai de soixante jours, accordé par l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, lequel ne s’applique qu’en cas de vérification ou d’examen de comptabilité. Elle ne peut, pour les mêmes raisons, utilement invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni les énonciations des paragraphes n° 500 à 520, 710 et 720 de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-IOR-10-50, qui portent sur le délai de réponse de l’administration aux observations du contribuable en cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité ni celles de l’instruction publiée sous la référence BOI-CF-PGR-20-30, qui est relative à la limitation de la durée des vérifications sur place, des examens contradictoires de la situation fiscale personnelle et des examens de comptabilité. En outre, ces instructions, relatives à la procédure d’imposition, ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige :
Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés (…) ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition (…) ; / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que si les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobilisations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre la rémunération convenue pour l’apport et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur, d’octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
La valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession ou l’apport est intervenu. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
Il résulte de l’instruction que, pour rehausser la valeur des titres des dix-neuf SCI détenues par la SCI Le Parc, ainsi que la valeur des parts de cette SCI apportées par Mme C… à la société L’Autonome, l’administration fiscale a, comme la SCI Le Parc, combiné deux méthodes d’évaluation. Il est ainsi constant que l’évaluation des titres ne pouvait intervenir par référence à la valeur retenue à l’occasion de transactions comparables et que le recours à d’autres méthodes d’évaluation était justifié. Toutefois, si la méthode dite de la valeur mathématique a, dans son principe, été communément retenue, la divergence portant sur l’estimation de cette valeur, l’administration a écarté l’application de la méthode de la marge brute d’autofinancement utilisée par la SCI Le Parc, à laquelle elle a substitué la méthode dite de la valeur de productivité.
En ce qui concerne la détermination de la valeur mathématique des titres :
La société L’Autonome fait valoir, dans ses écritures d’appel, que le vérificateur et la SCI Le Parc ont appliqué la même méthode mathématique, les seuls éléments de différenciation concernant, d’après elle, les décotes pour vétusté et pour mise en location, dont le vérificateur a refusé l’application. Il ressort des indications non contestées de l’administration que, pour déterminer la valeur mathématique des dix-neuf SCI détenues par la SCI Le Parc, les parties ont communément retenu une valeur mathématique globale, avant l’application de toute décote, de 8 261 200 euros, laquelle a également été prise en compte par le tribunal, au point 16 du jugement. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que l’administration a admis, au stade de la réponse aux observations du contribuable du 13 août 2018, la prise en compte de frais de désamiantage, d’un montant total de 2 439 220 euros, ce qui, d’après les écritures concordantes des parties, a ramené l’évaluation de la valeur mathématique des SCI à la somme globale de 5 821 980 euros, et non à celle de 5 864 415 euros mentionnée par erreur dans la réponse aux observations du contribuable, ainsi que le fait valoir la société appelante, et ainsi que l’a d’ailleurs constaté le tribunal, qui a prononcé la décharge partielle des impositions contestées en rectifiant cette erreur de calcul, qui a abouti à une surévaluation de la valeur des titres à hauteur de 42 435 euros. Il résulte encore de l’instruction que l’administration a admis, devant le tribunal, la prise en compte de la décote pour vétusté sollicitée par la société, et prononcé, en conséquence, un dégrèvement de 60 319 euros, en droits et pénalités, dont le tribunal a tiré les conséquences en prononçant un non-lieu à statuer partiel. Enfin, il résulte de l’instruction, pour les motifs énoncés au point 20 du jugement attaqué qui ne sont pas contestés en appel, d’une part, qu’une décote pour mise en location des bâtiments doit être appliquée et, d’autre part, que le taux de cette décote doit être fixé entre 10 et 20 %, selon les SCI. La décote totale pour vétusté doit ainsi être évaluée à 509 720 euros et la décote totale pour mise en location, à 1 320 350 euros. Par suite, la valeur mathématique globale des dix-neuf SCI, qui résulte de la soustraction, à la somme de 5 821 980 euros, de la somme de 1 830 070 euros, correspondant au cumul des décotes pour vétusté et mise en location, doit être fixée à 3 991 910 euros.
D’une part, si la société fait valoir qu’une décote pour « non-liquidité » des titres aurait dû être appliquée sur cette valeur mathématique, elle n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de cette affirmation, alors que la détermination de la valeur des SCI, par l’administration, résulte de la combinaison de deux méthodes, dont celle de la valeur de productivité, qui prend en compte cette « non-liquidité » des titres. En outre, il résulte des indications figurant au tableau, inséré dans les écritures d’appel de la société, détaillant l’évaluation à laquelle a procédé la SCI Le Parc que cette dernière n’a pas appliqué à la valeur mathématique qu’elle a elle-même déterminée, de décote pour « non-liquidité » des titres.
D’autre part, contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que, pour déterminer initialement la valeur mathématique, l’administration a refusé d’appliquer toute décote n’entache pas cette dernière d’une erreur de méthodologie privant de toute pertinence cette évaluation, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 12 que ces décotes ont pu être prises en compte.
Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que la somme de 3 991 910 euros correspondant à la valeur mathématique des titres, après l’application des décotes, ne résulte pas de la prise en compte de la somme de 5 864 415 euros indiquée par erreur dans la réponse aux observations du contribuable mais de celle de 5 821 980 euros, qui correspond à la valeur mathématique déterminée par la société elle-même, avant l’application des diverses décotes. La société ne peut donc utilement se prévaloir de cette erreur de calcul entachant la réponse aux observations du contribuable pour contester les impositions demeurant en litige.
En ce qui concerne le recours, par l’administration, à la méthode dite de la valeur de productivité :
Il résulte de l’instruction que, pour évaluer la valeur des titres en litige, l’administration a par ailleurs recouru à la méthode dite de la valeur de productivité, qui, comme la valeur mathématique et celle dite de la marge brute d’autofinancement, figure parmi celles évoquées dans le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés établi par l’administration en 2006. Pour obtenir cette valeur de productivité, qui s’élève globalement, en dernier lieu, pour les dix-neuf SCI, à 14 511 968 euros, l’administration a retenu le résultat net pondéré de chacune des SCI sur les trois exercices ayant précédé la distribution, auquel elle a appliqué un taux de capitalisation de 6,48 %, établi sur la base d’un taux de rendement de 2,28 %, majoré d’une prime de risque dite historique de 5 %, elle-même affectée d’un coefficient « bêta » de risque fixé en dernier lieu à 0,7, et d’une surcote de moindre liquidité de 20 %.
La société reproche, d’une part, à la méthode employée par l’administration de retenir, de façon systématique, un bénéfice net moyen pondéré établi à partir des résultats des trois exercices précédents les opérations d’apport et de distribution, sans justifier, d’après elle, que ce bénéfice est reproductible. Elle fait valoir que certains immeubles, construits dans les années 1950-1960, sont obsolètes, en très mauvais état, et ne correspondent plus à la demande et à l’utilisation actuelle des entreprises. Ainsi, d’après la société, l’importance des investissements nécessaires au maintien de l’activité de ces SCI ne permettrait pas d’assurer une augmentation de leur bénéfice. Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre l’administration, le caractère reproductible du résultat retenu est justifié par l’application d’une moyenne pondérée des résultats des trois derniers exercices comprenant l’affectation du plus fort coefficient au résultat du dernier exercice, qui est supposé, en dehors de circonstances exceptionnelles, témoigner des résultats susceptibles d’être attendus lors des exercices suivants. Par ailleurs, la seule vétusté de certains immeubles, dont il n’est pas contesté qu’ils sont occupés, ne suffit pas à remettre en cause le caractère reproductible du résultat retenu par l’administration, alors, en outre, qu’aucun élément ne vient étayer l’hypothèse d’un éventuel congé de bail pour l’un ou l’autre des biens détenus par les SCI.
La société reproche, d’autre part, à l’administration d’avoir appliqué un taux de risque unique, sans tenir compte de la localisation géographique des immeubles, lesquels sont situés dans des villes ou villages présentant des particularités de marché locatif et de transactions immobilières différentes. Il résulte de l’instruction qu’après avoir initialement appliqué au taux de 5 % correspondant à la prime de risque dite historique du marché français un coefficient de 0,4, compris dans la fourchette correspondant aux secteurs présentant un risque faible, l’administration a appliqué un coefficient de 0,7 compris dans la fourchette de 0,5 à 0,8 correspondant au secteur présentant un risque faible à moyen, dont aucun élément ne vient mettre en cause la pertinence s’agissant du secteur immobilier. Le risque n’étant pas nécessairement lié à la localisation, la circonstance que les immeubles soient implantés dans des villes de dimension hétérogène n’est pas suffisante pour contester l’application de ce taux. De même, la circonstance que les SCI soient propriétaires d’un unique bâtiment loué à un seul locataire, appartenant à un unique groupe de sociétés exerçant son activité dans le secteur de l’automobile, ne suffit pas à remettre en cause l’application de ce taux de risque. La société n’apporte par ailleurs aucun élément probant justifiant l’application d’un taux de risque de 15 % en lieu et place de celui retenu, de 5 % avant l’application du coefficient de 0,7.
Enfin, la société soutient que le taux de capitalisation retenu, de 6,48 %, est en contradiction avec les taux de capitalisation indiqués dans les rapports d’évaluation communiqués dans le cadre de l’instance introduite par la SCI Le Parc devant le tribunal administratif de Limoges, qui s’élèvent à 8,28 % dans un cas et à 8,78 % dans l’autre. Toutefois, ces rapports constituaient de simples documents préparatoires et la circonstance que les taux de capitalisation proposés dans ces rapports aient été plus élevés que celui retenu dans le cadre du présent litige, n’est pas de nature à en remettre en cause la pertinence.
En ce qui concerne la formule de pondération appliquée par l’administration :
La société L’Autonome maintient, dans ses écritures d’appel, sa critique relative à l’application, par l’administration, d’une formule consistant à pondérer les valeurs obtenues à hauteur de deux tiers pour la valeur mathématique et d’un tiers pour la valeur de productivité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la formule retenue en dernier lieu par l’administration, et confirmée d’ailleurs par le tribunal, consiste à pondérer à hauteur de quatre cinquièmes la valeur mathématique et d’un cinquième la valeur de productivité. Cette critique est donc inopérante dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne refus de l’administration d’appliquer la méthode de la marge brute d’autofinancement retenue par la société :
D’une part, la société fait valoir que la méthode de la marge brute d’autofinancement est indiquée dans la notice de déclaration de l’impôt sur la fortune immobilière des années 2018 et 2019 pour évaluer des sociétés détenant des immeubles à leur actif et que, par suite, elle ne s’applique pas exclusivement aux sociétés cotées en bourse. Toutefois, si le vérificateur a pu laisser entendre, dans la proposition de rectification, que cette méthode était réservée aux sociétés cotées en bourse, il résulte de l’instruction, notamment des précisions apportées dans les écritures en défense, tant devant le tribunal que devant la Cour que, pour écarter l’application de cette méthode, jugée non pertinente, l’administration a fait valoir qu’ainsi que le souligne le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés, cette méthode est adaptée aux sociétés industrielles nécessitant d’importants investissements, dont le coût est susceptible d’absorber la totalité des bénéfices, et que la SCI Le Parc ne réalise pas de tels investissements. L’administration n’a donc pas écarté l’application de la méthode employée par la société au motif qu’elle ne pourrait, de façon absolue, s’appliquer aux titres de SCI, mais uniquement au motif qu’elle n’était pas pertinente dans le cas des SCI détenues par la SCI Le Parc, qui ne réalisent pas d’investissements importants.
D’autre part, si la société appelante soutient que certains bâtiments sont anciens et présentent des difficultés d’exploitation rendant nécessaire la réalisation de travaux couteux de rénovation ou de réhabilitation, comme ceux appartenant à la SCI CEBI, voire des travaux de démolition, comme pour la SCI Les moulins 2006 et la SCI D…, l’existence de tels projets d’investissement, à court ou moyen terme, n’est documentée par aucune pièce. Par ailleurs, il résulte des propres indications de la société appelante que, pour d’autres SCI, telle que les SCI F…, Estival, Les Saules ou Les Vignes, si les besoins de travaux existent, leur réalisation est peu probable dès lors qu’eu égard à la localisation des sites, l’éventualité d’un repreneur en cas de départ des occupants actuels est elle-même peu probable. Ainsi, si certaines SCI sont en possession d’un parc immobilier vieillissant, leur besoin en investissement, notamment en vue de rénover les bâtiments, n’est pas suffisamment établi. L’administration a donc, à juste titre, écarté l’application de la méthode dite de la marge brute d’autofinancement, adaptée à des entreprises ayant un tel besoin. En outre, il n’est pas contesté que, pour déterminer la valeur des titres dans le cadre de cette méthode, la SCI Le Parc a retenu, pour les SCI filiales détenant les biens les plus anciens, un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 2, inférieur aux coefficients retenus habituellement, lesquels sont, d’après l’administration, compris entre 4 et 10. La société appelante ne fournit, dans le cadre de la présente instance, pas d’explication concernant les coefficients multiplicateurs qu’elle a retenus. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la méthode de la marge brute d’autofinancement, que la société L’Autonome a appliquée, serait plus pertinente que la méthode substituée par l’administration.
En ce qui concerne l’écart significatif :
Il résulte de l’application de la formule de pondération, mentionnée au point 19 du présent arrêt, que la valeur vénale des titres des dix-neuf SCI détenus par la SCI Le Parc devait être fixée à 6 095 921 euros. Il en résulte que l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, d’un écart significatif entre la valeur de ces titres et celle déclarée lors des opérations d’apport à la société L’Autonome et de distribution, qui s’élève à la somme globale de 3 132 063 euros.
En ce qui concerne l’intention libérale :
L’administration fait valoir que la société L’Autonome, bénéficiaire des titres de la SCI Le Parc qui ont été apportés par Mme C… et qui ont été distribués par ladite SCI, a été constituée par Mme C…, qui est également associée de la SCI Le Parc. Il est donc établi que la société L’Autonome, la SCI Le Parc et Mme C… sont en relation d’intérêts. L’administration apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l’intention, pour Mme C… et la SCI Le Parc, de consentir une libéralité et pour la société L’Autonome, de la recevoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la société L’Autonome n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société L’Autonome est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée L’Autonome et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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