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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 janv. 2021, n° 1706647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1706647 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1706647 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION FOYER DU LEMAN ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme C X D ___________ Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Z Y (2ème Chambre) D publique ___________
Audience du 6 janvier 2021 Décision du 25 janvier 2021 ________
68-02-01-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 novembre 2017, le 13 septembre 2019 et le 11 octobre 2019, l’association foyer du Léman, représentée par Me Dolmazon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle la directrice du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a décidé de préempter plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Chens-sur-Léman au titre des espaces naturels sensibles ;
2°) de mettre à la charge du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son président a été habilité à agir dans la présente instance par une délibération de son conseil d’administration ;
- la décision litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas fait l’objet de l’avis du service des domaines, en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-21 et R. 215-6 du code de l’urbanisme ;
N° 1706647 2
- la décision attaquée a été obtenue par fraude, dès lors que la déclaration d’intention d’aliéner a été adressée au département de la Haute-Savoie le 29 août 2017 alors même que la promesse de vente, initialement conclue le 11 juillet 2016 avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’Auvergne-Rhône-Alpes, était caduque ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 215-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le département de la Haute-Savoie n’a pas créé de zone de préemption au sens de cet article ;
- l’arrêté préfectoral du 7 mars 1979 portant délimitation de zones du périmètre sensible de la rive française du Léman à l’intérieur desquelles peut être exercé le droit de préemption n’a pas respecté les formalités prévues par les articles R. 142-7 et R. 142-9 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2019 et le 26 septembre 2019, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, représenté par Me Stahl, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association foyer du Léman en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres fait valoir que :
- à titre principal, la requête est entachée d’irrecevabilité, l’association foyer du Léman ne justifiant pas de la qualité de son président pour agir en son nom ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, la commune de Chens-sur-Léman a souligné l’intérêt de la mesure de préemption.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2019 par une ordonnance du même jour.
Vu :
- l’avis contentieux du Conseil d’Etat, n°439801, rendu le 29 juillet 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X
- les conclusions de Mme Y, D publique,
- et les observations de Me Jacques, représentant l’association foyer du Léman, et de Me Stahl, représentant le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
N° 1706647 3
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juillet 2016, l’association foyer du Léman a conclu une promesse de vente des parcelles cadastrées section C n°55, n°1807, n°1369, n°833, n°847, n°130 et n°1273, d’une superficie de 103 471 m², situées sur le territoire de la commune Chens-sur- Léman, avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’Auvergne-Rhône-Alpes pour une somme de 1 060 000 euros. Par un courrier du 29 août 2017, l’association foyer du Léman a adressé au département de la Haute-Savoie une déclaration d’intention d’aliéner lesdites parcelles. Par décision du 31 août 2017, le département de la Haute-Savoie a renoncé à l’exercice du droit de préemption. Par la décision contestée du 28 septembre 2017, fondée sur l’arrêté préfectoral du 7 mars 1979 portant délimitation de zones du périmètre sensible de la rive française du Léman, la directrice du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a exercé le droit de substitution prévu à l’article L. 215-5 du code de l’urbanisme et a préempté lesdites parcelles, à l’exception de la C 55, au titre des espaces naturels sensibles.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres :
2. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement introduite par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
3. Aux termes de l’article 11 des statuts de l’association du foyer Léman, produits dans les pièces jointes de la requête introductive d’instance : « L’association est valablement représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président ». Dès lors, le président de l’association foyer du Léman a qualité pour introduire, au nom de celle-ci, la présente action sans avoir à justifier d’une délibération en ce sens du conseil d’administration. Au surplus, l’association foyer du Léman a produit une délibération du 11 octobre 2019 par laquelle le conseil d’administration a habilité son président à agir en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 28 septembre 2019 de la directrice du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres :
4. En application des articles L. 142-1 et suivants du code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, des périmètres sensibles pouvaient être délimités par le préfet dans les départements inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat. Il appartenait au préfet d’arrêter les mesures nécessaires à la protection des sites et des paysages compris dans ces périmètres sensibles et d’y créer des zones de préemption au profit du département.
N° 1706647 4
5. La loi du 18 juillet 1985 a modifié les articles L. 142-1 et suivants du code de l’urbanisme en supprimant le régime de protection des périmètres sensibles et en confiant au département la compétence pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles. L’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de cette loi, prévoyait que, pour la mise en œuvre de cette politique, le conseil général pouvait créer des zones de préemption. Un nouvel article L. 142-12 disposait que : « (…) Le droit de préemption prévu à l’article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la loi (…) s’applique dès l’entrée en vigueur du présent chapitre à l’intérieur des zones de préemption délimitées en application de l’article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure (…) ».
6. L’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, ratifiée par l’article 156 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a recodifié les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles, d’une part, aux articles L. 113-8 et suivants pour les dispositions relatives à la politique départementale de protection des espaces naturels sensibles, et, d’autre part, aux articles L. 215-1 et suivants pour celles relatives au droit de préemption dans ces espaces. Cette ordonnance a abrogé, à compter du 1er janvier 2016, la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure, sans reprendre les dispositions de l’article L. 142-12. Il en résulte que, depuis cette date, le droit de préemption prévu aux articles L. 215-1 et suivants du code de l’urbanisme n’est plus applicable dans les zones de préemption créées par les préfets au titre de la législation sur les périmètres sensibles avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, sauf à ce que le département les ait incluses dans les zones de préemption qu’il a lui-même créées au titre des espaces naturels sensibles.
7. En l’espèce, l’association foyer du Léman soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 215-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le département de la Haute-Savoie n’a pas créé de zone de préemption au sens de cet article. Il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, pour exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les parcelles concernées, s’est fondée sur l’arrêté préfectoral du 7 mars 1979 portant délimitation de zones du périmètre sensible de la rive française du Léman dans laquelle sont comprises ces parcelles. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le périmètre sensible ainsi défini n’est plus susceptible de faire l’objet du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles défini par les articles L. 215-1 et suivants du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le département de la Haute-Savoie ait intégré ce périmètre dans une zone de préemption qu’il aurait lui-même créée au titre de ces espaces. Par suite, l’association foyer du Léman est fondée à soutenir que la décision de préemption litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 215-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le département de la Haute-Savoie n’a pas créé de zone de préemption au sens de cet article.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association du foyer Léman est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2017 par laquelle la directrice du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a décidé de préempter plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Chens-sur-Léman.
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9. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens soulevés par l’association foyer du Léman n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association foyer du Léman qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier les sommes demandées par l’association foyer du Léman au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2017 par laquelle la directrice du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a décidé de préempter les parcelles cadastrées section C n°s 1807, 1369, 833, 847, 130 et 1273, situées sur le territoire de la commune de Chens-sur- Léman, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Me Dolmazon en application de l’article 6 du décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020, au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et à la commune de Chens-sur-Léman.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2021, à laquelle siégeaient : Mme B, présidente, Mme Akoun, première conseillère, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2021.
N° 1706647 6
La D, La présidente,
P. X
A. B
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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