Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 4 nov. 2021, n° 18/05812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05812 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 2018, N° F17/03916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05812 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/03916
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, Présidente et Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente placée, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En vue de l’allongement de la durée de vie des unités de production d’électricité, la société EDF a décidé, en 2008, de rénover son système d’information de gestion technique du nucléaire et afin d’uniformiser les systèmes d’information des Centres Nucléaires de Production d’Electricité (CPNE), a mis en place un programme de rénovation du ' SDIN ' (système d’information du nucléaire) et constitué une équipe d’agents affectés aux sites de Paluel et Tricastin, dénommée Equipe d’Appui au Déploiement du SDIN (EADS), dont les membres étaient appelés à exercer leurs missions sur différents sites nucléaires en France, pour une durée de 9 mois par site.
M. Z X a été engagé par la société EDF par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2012 en qualité de chargé de préparation automatismes. Il a été rattaché au Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CPNE) de Paluel.
Le contrat de travail est régi notamment par le statut national des industries électriques et gazières du 22 juin 1946.
Le 9 août 2013, la société EDF a édité une note relative aux modalités d’indemnisation des agents de l’EADS.
Estimant avoir été lésé du fait de l’application de cette note, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 6 mars 2018, a :
— débouté le demandeur, Monsieur Z X, de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société défenderesse, la SA EDF, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le demandeur aux dépens.
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 avril 2018.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 6 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— dire que les Circulaires PERS 691 et 793 sont applicables à Monsieur X ,
en conséquence
— condamner la société EDF à verser à Monsieur X la somme de 2 676 ' à titre, de rappels
d’indemnités en application de la Circulaire PERS 793, pour l’année 2014,
— condamner la société EDF à verser à Monsieur X à titre de rappels d’indemnités en application de la Circulaire PERS 691, pour les années 2014, 2015 et 2016,
à titre principal : les sommes de 5 312 ', 4 354 ' et 2 618 ',
à titre subsidiaire : les sommes de 4 892 ', 4 010 ' et 2 411 ',
— condamner la société EDF à verser à Monsieur X à titre de congés payés afférents :
à titre principal : les sommes de 531,20 ', 435,40 ' et 261,80 ',
à titre subsidiaire : les sommes de 489,20 ', 401 ' et 241,10 ',
— condamner la société EDF à verser à Monsieur X la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’arrêt à intervenir des intérêts au taux légal,
— condamner la société EDF aux entiers dépens.
Par ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2021, la société EDF demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en date du 6 mars 2018 du conseil de prud’hommes de Paris,
en conséquence
— dire et juger les circulaires PERS 691 et 793 inapplicables aux agents du programme SDIN,
— dire et juger les dispositions de la note DRHM du 9 août 2013 régulières et équitables,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouter Monsieur X de ses autres demandes,
à titre incident
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les frais de déplacement :
M. X soutient que la circulaire PERS 793 du 11 août 1982, qui définit les modalités de remboursement des frais de repas et de chambre exposés à l’occasion de déplacements pour le service hors de la résidence normale ou provisoire d’emploi des intéressés, est un texte de branche, que seul un accord de branche peut modifier.
Rappelant qu’à l’occasion de ses déplacements sur les sites de Nogent, Saint -Alban et Golfech, il était logé sur place dans des établissements hôteliers, M. X soutient que c’est à tort que le jugement de première instance a considéré qu’il résidait provisoirement sur le lieu de chacune de ses missions – ce que la société EDF n’a jamais soutenu – et que ses déplacements n’étaient pas visés par la circulaire PERS 793. Il souligne qu’il n’a jamais changé de façon provisoire son lieu de résidence, que l’article 3 de la note du 9 août 2013 lui permettait d’opter pour une mission en situation de déplacement ( ses frais de repas et de nuitées étant alors remboursés) ou de déménagement (ses frais de déménagement provisoire étant alors pris en charge). Ayant opté pour une mission ' en déplacement ', et séjournant dans des établissements hôteliers durant chacune d’elles, il indique que la circulaire PERS 793 devait s’appliquer à son cas – et non aux seuls agents de passage dans une localité- dès lors que la durée du déplacement ne figure aucunement dans les conditions d’application de ce texte. Il relève que l’expression « de passage » n’est utilisée qu’incidemment dans le texte et au surplus dans un paragraphe destiné à régir la situation des agents présents sur un site où une cantine est installée. Le salarié fait valoir que si la durée du déplacement constituait effectivement un critère d’application de la circulaire PERS 793, elle serait expressément présentée comme telle en préambule de la circulaire et serait surtout quantifiée, d’autant que ce texte est particulièrement large puisqu’ayant vocation à s’appliquer aux déplacements en dehors de la zone habituelle de travail, dans la zone habituelle de travail et aux déplacements des agents mutés en instance de logement ou assimilés.
Au surplus, M. X relève que la société EDF n’a jamais considéré que la durée d’une mission, de plusieurs mois, constituerait un élément pertinent pour priver un agent de l’application de la circulaire PERS 793, puisqu’elle l’applique aux agents détachés en intersites et notamment à ceux participant à l’opération de remplacement des générateurs de vapeur (RGV), opération qui peut durer plusieurs années.
La société EDF soutient pour sa part que le statut national des industries électriques et gazières peut être complété par des circulaires PERS mais également par des notes DP (direction du personnel), à valeur d’engagements unilatéraux ayant force obligatoire à l’égard des salariés concernés et que notamment la note du 9 août 2013 intitulée ' note sur les conditions de prise en charge des contraintes liées au déploiement SDIN sur les unités ', nécessaire eu égard à la situation nouvelle et unique des EADS, était en outre accompagnée de la régularisation par chaque agent d’une lettre de mission formalisant les conditions spécifiques à la mission SDIN.
La société EDF considère que M. X ne peut prétendre à l’application de la circulaire PERS 793 dans la mesure où les conditions requises ne sont pas remplies. Elle estime que le principe de faveur est inapplicable à l’espèce, puisque les deux textes n’ont pas le même objet, la circulaire PERS 793 régissant le remboursement des frais hors zone habituelle de travail alors que la note du 9 août 2013 régit les indemnités versées aux agents du programme SDIN placés dans une situation inédite et spécifique non prévue par la circulaire. Elle relève qu’un agent résidant durant neuf mois à proximité d’une zone d’intervention ne peut être considéré comme 'de passage’ sur le site d’accueil, la circulaire PERS 793 prévoyant d’ailleurs que les remboursements de frais sont attribués aux salariés se déplaçant fréquemment. Elle souligne donc que c’est à bon droit que la juridiction prud’homale a considéré, comme stipulé à l’article 4. 2 de la lettre de mission, que l’agent était affecté en résidence provisoire sur son lieu de mission, peu important que le salarié n’ait pas opté pour un déménagement et ait bénéficié du remboursement de ses frais de déplacement pour ses retours à domicile les week-ends.
C’est donc à tort, selon elle, que l’appelant tire la conséquence que la circulaire PERS 793
s’appliquerait à des déplacements de longue durée alors que les textes excluent clairement l’application de ladite circulaire aux déplacements effectués dans la zone de résidence normale ou provisoire de l’agent.
Quant à la comparaison avec les agents affectés à l’opération de remplacement des générateurs de vapeur, la société EDF rappelle qu’il s’agit d’une opération de maintenance d’envergure qui n’a rien de semblable avec la mission SDIN, qu’elle est exercée de manière ponctuelle, complémentaire à l’emploi pour lequel les agents sont recrutés, que la situation exceptionnelle d’un renouvellement de mission sur près de deux ans ne s’est expliquée qu’en raison de difficultés inédites rencontrées sur le site et que le comparatif n’est donc pas opportun.
À défaut, elle relève que les montants réclamés par l’appelant résultent de calculs erronés prenant en compte les sommes versées au cours de la période alors que les remboursements de frais sont systématiquement effectués sur le mois suivant la dépense engagée. Elle fait valoir également que le salarié n’apporte aucun détail permettant de vérifier les lignes de paie qu’il comptabilise dans son calcul.
Par conséquent, la société Electricité De France conclut à la confirmation du jugement.
À titre subsidiaire, la société intimée souligne que la comparaison des deux dispositifs ne révèle aucune disparité significative pour les agents, le programme SDIN étant même le plus souvent plus favorable à ces derniers. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a rappelé que la comparaison du caractère plus ou moins favorable des dispositifs devait se faire de façon globale, en intégrant les primes de mission, ainsi que les compensations du temps de transport notamment.
En ce qui concerne la situation de M. X qui a été amené à accomplir diverses missions, sur trois sites (pendant 9 mois à Nogent, pendant 6 mois à Saint -Alban et pendant 9 mois à Golfech, mission prolongée de 2 mois), elle souligne que l’intéressé a perçu pour chacune d’elles une somme supérieure à celle qui lui aurait été allouée au titre de la circulaire PERS 793, soulignant qu’ un taux de dégressivité de 90 % est justifié à raison de la permanence de l’agent durant sa mission sur le lieu d’affectation sur une période longue et à raison de sa connaissance des ressources locales permettant d’engager de moindres frais que les salariés qui ne viennent qu’occasionnellement.
Affirmant avoir donc fait la démonstration de l’inapplicabilité de la circulaire PERS 793 faute de répondre aux conditions générant son application, et du caractère erroné des revendications financières de l’agent, la société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes.
***
La circulaire PERS 793, qui a vocation à déterminer les modalités de remboursement des frais de déplacement, leur assiette et les conditions de leur révision, ' à l’occasion des déplacements pour le service hors la résidence normale ou provisoire d’emploi' des salariés, les définit ainsi :
' 21- Principes
211- Nature des déplacements
Les modalités de remboursement distinguent les trois catégories de déplacements ci-après:
' déplacements en dehors de la zone habituelle de travail,
' déplacements dans la zone habituelle du travail,
' déplacements des agents mutés en instance de logement ou assimilé. '
Dans ce texte, la zone habituelle de travail est définie pour l’agent comme ' la région située autour de son point d’attache de travail et dans laquelle il est amené à se déplacer pour l’exercice de ses fonctions. Exemple : le district pour un agent de district, la subdivision pour un agent de subdivision, etc '.
Ce texte précise que ' les agents appelés à se déplacer hors de leur zone habituelle de travail reçoivent à titre de remboursement des frais engagés, les indemnités de repas et de chambre figurant aux barèmes et relatives à leur catégorie pour la localité où est effectué le déplacement '. Notamment, la circulaire prévoit qu'' un agent de passage dans une localité n’ayant pas toujours la possibilité de prendre son repas à la cantine existante, soit en raison de son emploi du temps, soit par manque de place ', reçoit 'l’indemnité de repas figurant au barème pour sa catégorie dans la localité considérée ', pendant trois jours.
En ce qui concerne les agents appelés à se déplacer dans leur zone habituelle de travail, connaissant 'les ressources locales existant en matière d’hôtels et de restaurants' et engageant 'de ce fait des frais moindres que ceux n’y venant qu’occasionnellement', ils 'reçoivent des indemnités de repas égales à 90 % de celles figurant au barème pour leur groupe fonctionnel et la localité où est effectué le déplacement.'
Or, comme l’indique la note du 9 août 2013 s’appliquant aux ' salariés des sites palier sur l’ensemble des unités de la DPN pour la durée du déploiement du SDIN ', programme spécifique ayant conduit à une campagne de recrutement particulière, à l’organisation de missions pour des durées de 9 mois environ – sauf exception- et à la signature de lettres de mission faisant référence explicite à la note litigieuse, les déplacements de l’espèce n’entrent dans aucune des catégories définies par la circulaire PERS 793, tant par l’option possible laissée au salarié de déménager ou non pour l’exécution de chaque mission, que par leur durée (les membres de l’EADS ne pouvant être qualifiés comme étant ' de passage ', ni en déplacements fréquents sur une zone), que par le ' point d’attache de travail ' ou zone habituelle de travail (M. X étant quant à lui rattaché au CNPE du Paluel mais détaché pendant la durée de sa mission au CNPE de Nogent pour sa mission du 24 mars au 24 décembre 2014, par exemple).
Il n’a donc pas été dérogé à l’accord de branche par la note du 9 août 2013, laquelle fixe les modalités de remboursement de déplacements spécifiques, non comparables à l’indemnisation de ceux prévus par la circulaire PERS 973.
En effet, la ' note sur les conditions de prise en charge des contraintes liées au déploiement du SDIN sur les Unités ' institue un régime applicable à une activité spécifique organisée en appui au programme de rénovation du système d’information du nucléaire, ayant des contraintes distinctes, correspondant à l’envoi d’une équipe, ' en fonction du planning national défini ' ' pour appuyer le site au déploiement du système '. Elle prévoit d’ailleurs en son article 3:
' Chaque salarié peut opter pour une mission en situation de déplacement ou déménager.
(Il n’est en principe plus possible d’opter pour le déménagement au-delà du 1er mois de mission ', option exorbitante et spécifique.
Par conséquent, même si la circulaire PERS 973 n’érige pas la durée du déplacement comme condition de son application et s’il est constant que M X. n’a pas opté pour un 'déménagement', se trouvant donc en ' déplacement ' sur un des CNPE concernés, force est de constater que le régime institué par la note du 9 août 2013 s’avère justifié par les différentes spécificités de ses missions dans le cadre du SDIN, ledit ' déplacement ' s’entendant en réalité de la permanence du salarié – qui ne conteste pas ce fait – sur le lieu d’affectation sur une période longue, nonobstant ses retours possibles
à domicile le week-end, choisis librement par le salarié et ne correspondant pas à une contrainte inhérente à la mission.
Par ailleurs, la note du 9 août 2013 prévoit pour la
'1. Situation de déplacement
Pendant la durée de la mission les salariés en déplacement seront indemnisés sur la base du barème URSSAF en date du 1er juin 2013 (actualisé par la suite). Ce barème évolue au 3e mois avec une décote de 15 %. (81 ' pour les 3 premiers mois et 68,80 mois suivants.)
Le barème est appliqué pour toute journée de déplacement qu’il s’agisse d’une journée de travail ou non (cf week-end resté sur place)
Pour chaque journée de travail, une unité de panier sera remboursée (barème au 1er janvier 2013 : 6,88 ' ). La collecte sera effectuée par l’agent sous l’application PGI ' GTA.
Les titres de transport sont pris par l’agence Protravel, le salarié n’ayant pas davantage de frais à réaliser. Les réservations seront faites par l’unité d’appartenance.
Il sera proposé à chaque salarié en mission l’utilisation d’une carte de paiement Corporate pour limiter les avances sur frais. '
Dans le cadre du principe de faveur impliquant une comparaison des normes en concours, eu égard aux avantages ayant le même objet ou la même cause, la comparaison devant être effectuée avantage par avantage et globalement, c’est-à-dire en prenant en compte l’ensemble des conditions d’attribution propres à chaque avantage, la société EDF montre par plusieurs tableaux et décomptes que les montants payés au salarié pour chaque mission, en comptabilisant les sommes versées postérieurement à la fin de chacune, le cas échéant, ont été supérieurs à ceux qui auraient été perçus par application de la circulaire PERS 793.
En l’état de ces éléments contractualisés, puisqu’acceptés par lui – en tant que signataire de lettres de mission -, le salarié ne saurait valablement réclamer un différentiel, ni se prévaloir de son calcul différent, d’autant que ce dernier – tel qu’il ressort des pièces produites- est effectué sur la base du remboursement ' PERS URSSAF ' et non de la note du 9 août 2013 contenant un dispositif d’indemnisation différent.
Enfin, si en vertu du principe ' à travail égal, salaire égal ', tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il résulte de la lettre de mission – versée au débat par le salarié – adressée à un agent avec lequel ce dernier se compare pour l’opération de remplacement des générateurs de vapeur (opération 'RGV Paluel 2') qu’il s’agit d’une mission ponctuelle proposée et susceptible d’être refusée par un salarié affecté habituellement à un autre service, donnée non comparable avec l’EADS dont les membres ont été recrutés spécifiquement pour le programme SDIN, que la durée de la mission est différente – sauf cas exceptionnel comme celui cité par l’appelant mais ne pouvant valoir comme élément de comparaison -, comme la nature de la mission ainsi que les compétences à mettre en 'uvre notamment.
La société EDF rapporte ainsi la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La demande présentée doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité de grand déplacement :
M. X soutient qu’il aurait dû bénéficier de l’application de la circulaire PERS 691 qui, d’une part, institue une indemnité de grand déplacement pour les agents amenés à réaliser des déplacements fréquents et à une distance impliquant un séjour sur place, plusieurs jours de suite à proximité du lieu de mission et d’autre part, exclut de son champ d’application les déplacements permanents et inhérents à leur fonction.
Il fait valoir qu’il n’y a pas de conditions tenant à la durée du déplacement pour l’application de cette circulaire, que son adversaire est de mauvaise foi quand il affirme qu’elle ne s’appliquerait qu’aux séjours fréquents de courte durée, alors que le texte indique expressément que la périodicité ainsi que la durée des séjours peuvent être variables. Il souligne qu’on ne peut dire que ses déplacements seraient trop longs pour ouvrir droit à une indemnité de grand déplacement, que ses missions n’étaient pas continues dans la mesure où il était régulièrement amené à se rendre à son domicile les week-ends, que les déplacements étaient au contraire ponctuels, liés au déploiement du programme de rénovation et non permanents , ni inhérents à ses fonctions. Il relève qu’en 2017, un accord d’entreprise relatif à la reconnaissance du caractère itinérant de certains métiers a été signé, n’incluant pas les agents de l’EADS, ce qui empêche la société EDF de considérer désormais que les fonctions de ces agents présenteraient un caractère itinérant.
Sur le fondement du principe d’égalité de traitement, il invoque non seulement le cas des salariés détachés dans le cadre de l’opération de remplacement des générateurs de vapeur qui bénéficiaient de la circulaire PERS 691 – alors qu’un agent a bénéficié d’une mission dans ce cadre d’une durée de plus de deux ans -, mais aussi le cas des agents de la direction des équipes mutualisées d’arrêt de tranches (DEMAT) dont les déplacements sont loin d’être ponctuels et de courte durée puisqu’ils durent plusieurs mois à chaque fois. M. X rappelle que les salariés placés dans une même situation par rapport à un avantage doivent en bénéficier dans les mêmes conditions, sauf à l’employeur de justifier de raisons objectives, pertinentes, préalablement définies et contrôlables. Se disant placé dans la même situation que ces agents qui bénéficient de l’indemnité de grand déplacement de la PERS 691, il sollicite un rappel d’indemnité pour ses déplacements à Nogent (en 2014), Saint -Alban (en 2015) et Golfech (en 2015-2016) et relève que la société EDF n’a pas hésité à réduire son taux horaire, en prenant pour base une durée de travail de 38 heures par semaine, en appliquant un taux de dégressivité qui n’est pas prévu par la circulaire et qui ne saurait être fondé sur un usage.
Contestant le caractère plus avantageux de la note du 9 août 2013, l’appelant considère par ailleurs que pour déterminer entre deux la norme la plus favorable, il faut les comparer en distinguant les avantages ayant pour objet de fixer les modalités de remboursement des frais professionnels et ceux ayant pour finalité de compenser les contraintes liées aux déplacements ; il critique la société EDF qui procède à une comparaison globale et présente des calculs erronés ne tenant pas compte du temps de présence réelle du salarié et sous-estimant les montants dus au titre des circulaires PERS.
Enfin, M. X affirme pouvoir bénéficier d’une indemnité spécifique compensant les spécificités de ses déplacements, se rajoutant à l’indemnité instituée par la circulaire 691, ainsi que de l’indemnité de congés payés correspondant à l’indemnité de grand déplacement.
La société EDF soutient que la circulaire PERS 691 relative à l’indemnité de grand déplacement n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant de déplacements permanents, distincts des déplacements fréquents ou occasionnels puisqu’elle concerne les courts séjours induisant pour l’agent des absences fréquentes et irrégulières du domicile.
Elle relève que le salarié a signé une lettre de mission – ayant eu connaissance en amont des conditions spécifiques d’emploi -, qu’il a bien été employé pour le développement du programme SDIN, comme le montre sa fiche administrative dite C 01, que la possession d’un permis de conduire
était requise, qu’il a ensuite été muté et ne peut faire le parallèle avec le poste qu’il occupe actuellement.
En ce qui concerne les agents de la DEMAT, ayant vocation à renforcer les équipes existantes sur différents sites pendant les périodes d’arrêt de tranche, effectuant des missions variant entre 15 jours et trois mois, catégorie d’agents non assimilable – et à qui s’applique un accord d’entreprise prévoyant une indemnité d’activité itinérante ( IAI) depuis 2017 – , elle estime que le fondement de l’inégalité de traitement est erroné, comme d’ailleurs avec les agents appelés sur les opérations de remplacement d’un générateur de vapeur, intervenant ponctuellement seulement sur ce type de mission rare et sensible.
À titre subsidiaire, la société EDF estime que le programme SDIN est plus favorable que la circulaire PERS 691, puisque tenant compte des contraintes supportées par les agents par l’octroi notamment d’une prime SDIN – l’appréciation devant se faire globalement-, que l’analyse comparative montre que le salarié a bénéficié d’une situation plus avantageuse, au regard des sommes réellement perçues et de celles qui l’auraient été en application des circulaires.
La société intimée critique le calcul du salarié et fait valoir que la circulaire PERS 691 ne fait aucune distinction selon la durée réelle de travail de l’agent, que ses propres calculs ont été établis en reprenant les taux horaires figurant sur le bulletin de salaire de l’intéressé, que la dégressivité à compter du 7e mois est un usage de l’entreprise appliqué à l’ensemble des bénéficiaires de la circulaire PERS 691, laquelle ne donne pas lieu à congés payés, n’y faisant d’ailleurs aucune référence.
***
Il résulte de la circulaire PERS 691 – prévue pour ' certaines catégories de personnel amenées à intervenir fréquemment à une distance de leur base habituelle de travail telle qu’il en résulte pour les agents la nécessité de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner à proximité du lieu de leur intervention ' -, que se distinguent d’une part les déplacements occasionnels pour telle ou telle mission particulière et d’autre part des déplacements à caractère permanent liés à l’exercice de certaines fonctions, par exemple de type itinérant (changement de gaz, intervention sur les puits des réservoirs souterrains'). Si l’indemnité de grand déplacement ' destinée à compenser de façon forfaitaire et globale les inconvénients liés à ce type déplacement ' est versée dès que la durée des déplacements oblige à passer au moins une nuit hors du domicile, son attribution est réservée aux agents exerçant une activité impliquant des déplacements fréquents les obligeant à s’absenter de leur domicile plusieurs jours de suite.
Elle compense les inconvénients de diverses natures et notamment les dépenses exceptionnelles qu’entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières.
La note du 9 août 2013 prévoit une ' prime de déplacement SDIN: pour les salariés effectuant plusieurs fois par mois le déplacement depuis leur Unité d’origine vers l’unité de déploiement (et n’ayant pas opté pour le déménagement) percevront une prime forfaitaire d’un montant de 1,5 mois de salaire pour une mission pleine d’au moins 9 mois. (sic)
Cette prime sera proratisée dès lors que la durée de la mission dépasse une durée supérieure à 5 mois. Selon les usages de chaque unité d’appartenance cette prime est versée dès le début de la mission ou en partie. Les modalités de versement seront précisées dans la convention.
Pour le CNPE du Tricastin, la première moitié de la prime sera versée au début de la mission et le versement du solde sera réalisé à mi-parcours de la mission en tenant du nombre de mois restant à effectuer. (sic)
Au terme de la mission en fonction de la durée réelle son montant initialement prévu est réajusté. Elle compense les contraintes imposées et les frais non individualisables générés par les déplacements. '
Relativement à l’indemnité de déplacement, le régime particulier institué par la note du 9 août 2013 s’avère justifié par les différentes spécificités des missions dans le cadre du SDIN, ne répondant pas aux conditions d’application de la circulaire PERS 691 et ce, même si cette dernière n’émet aucune prescription relative à la durée des déplacements.
Par ailleurs, au sujet du principe ' à travail égal, salaire égal ' invoqué par le salarié, qui se compare aux agents de l’opération RGV, le caractère ponctuel de la mission proposée à ces derniers affectés habituellement à un autre service et n’ayant pas vocation à être missionnés – sauf exception -, sa durée, sa nature et son contenu, ainsi que les compétences requises, non comparables avec les caractéristiques des missions de l’EADS, constituent, relativement à l’indemnité de grand déplacement aussi, la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de traitement critiquée.
En ce qui concerne la comparaison faite par le salarié avec ses collègues affectés à la DEMAT, il convient de relever que ' la fréquence élevée ' des déplacements de ces derniers, contrainte particulière ayant justifié l’octroi ' d’une compensation complémentaire', les conditions requises pour leur indemnisation en matière de durée (à savoir un déplacement d’une durée de deux jours de travail sur le lieu d’intervention impliquant au moins une nuit hors du domicile pour séjourner à proximité du site), en matière de fréquence (à savoir 6 journées pleines de travail par période d’au moins deux jours dans le mois), constituent des données distinctes interdisant de les considérer comme placés dans une situation identique à celle des membres de l’EADS ou effectuant un travail de même valeur ou de valeur égale.
Par ailleurs, si les agents de l’EADS ne figurent pas dans la liste des catégories de personnel reconnues comme itinérantes dans l’accord d’entreprise du 1er juillet 2017, c’est en raison justement du caractère non itinérant de leur activité, étant affectés de façon permanente sur un lieu déterminé au gré de leurs missions induisant des déplacements de longue durée.
Par conséquent, la comparaison avec la situation d’autres salariés amenés à se déplacer ne saurait être qualifiée de pertinente; la demande tendant pour l’appelant à bénéficier du régime d’indemnisation s’appliquant à ces autres catégories de salariés doit être rejetée.
Dans le cadre du principe de faveur, les éléments versés au débat permettent de vérifier que la circulaire PERS 691 n’est pas plus favorable que le régime d’indemnisation ' SDIN ' au vu des calculs produits (en prenant comme base les taux horaires des bulletins de salaire, lesquels correspondent à la rémunération de base brute à temps plein, comme indiqué par la PERS 970) , les diverses modalités de remboursement de frais ou de calcul du temps de travail devant être prises en compte – comme le fait la société EDF – au titre de l’indemnisation des contraintes spécifiques de ce programme, accepté comme tel par la signature de lettres de mission par des agents – optant ou non pour un déménagement-, exclusivement affectés à ce genre de missions et ayant fait l’objet d’un recrutement ciblé à cet effet.
Les demandes, et partant celles relatives aux congés payés afférents aux rappels d’indemnités, doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d’appel.
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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