Désistement 3 juillet 2024
Infirmation partielle 19 mars 2025
Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 18 janv. 2024, n° 23/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00258 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
[…] EXTRAIT des MINUTES du GREFFE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […] du Conseil de Prud’hommes de Reims
1
N° RG F. 23/00258 N° Portalis JUGEMENT DCWQ-X-B7H-ZPY
SECTION Commerce Audience du : 18 Janvier 2024
AFFAIRE: Mme X Y […] Z
X Y […]
Assistée de Me Modeste Chouaibou MFENJOU (Avocat au barreau contre
S.A.S. LUSTRAL de […])
DEMANDEUR MINUTE N° 24/00001
|
S.A.S. LUSTRAL JUGEMENT DU 2 allée René Fonck 18 Janvier 2024 […]
Représenté par Me Christophe DE CAMPOS(Avocat au barreau de […]) substituant Me Jacques TELLACHE (Avocat au barreau de Qualification: […]) I Contradictoire
DEFENDEUR premier ressort
Composition du bureau de jugement lors des débats et du ANL
délibéré
Madame Anne-Sophie BOURLIAUD, Président Conseiller (S) Madame Emmanuelle DUCZYNSKI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Hervé BUZEN, Assesseur Conseiller (E) Notification le : I
Madame Audrey SIMON, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Sylvie DE PUNZIO, Greffier Expédition revête de la formule exécutoire délivrée
le:
à: PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 10 Mai 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 8 juin 2023 et 12 Octobre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Janvier 2024
2
/
6
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de J
procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Cécile DREWNOWSKI, Greffier
0
Page 1 1
EXPOSE DES FAITS
Madame X Y a été régulièrement embauchée par la SAS LUSTRAL selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 novembre 2021 en qualité d’agent de service moyennant une rémunération mensuelle brute de, en dernier lieu, 1140,47 €.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
Madame Y était alors affectée sur le site ESI et annexe ESI.
Le 23 février 2023, Madame Y recevait la première mise en demeure de sa nouvelle affection à compter du 3 mars 2023, sur le site transport CAILLOT à Reims aux horaires de 7h00 à 10h00, de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00 du lundi au vendredi.
Madame Y a immédiatement signalé à son supérieur hiérarchique de sa difficulté de transport au niveau site de chantier.
Le 3 mars 2023, Madame Y s’est présentée avec sa collègue Madame AA au nouveau chantier mais le client ne les a pas laissé entrer. Elles l’ont informé à leur supérieur hiérarchique.
Le 6 mars 2023, Madame Y recevait une première lettre RAR et une seconde en date du
7 mars 2023 pour reprocher son absence depuis le 3 mars 2023 sur le site de CAILLOT VC2.
Le 14 mars 2023 Madame Y et sa collègue se sont présentées à nouveau au nouveau lieu de travail à 07h00; le responsable du site les a empêchées de travailler et les a expulsées du site.
Une altercation a eu lieu entre Madame Y et Monsieur AB, responsable de la société LUSTRAL présent sur le site de CAILLOT VC2.
Suite à cette agression Madame Y a été examinée par le docteur AC et placée en arrêt de travail du 14 mars au 23 mars 2023.
Madame Y a donc pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en RAR en date du 22 mars 2023 et par courriel.
C’est dans ce contexte que madame Y s’est vu contrainte de saisir le conseil de Prudhommes de Reims en vue de faire valoir ses droits et sollicite de:
Dire juger Madame Y recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions,
Dire et Juger que SAS LUSTRAL a manqué à ses obligations contractuelles,
Juger que la prise d’acte de de la rupture aux torts de l’employeur repose sur des motifs légitimes, Débouter la SAS LUSTRAL dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
Requalifier la prise d’acte de la rupture de Madame Y intervenue le 24 mars 2023 en licenciement nul
2
Juger que la prise d’acte de la rupture produit des effets d’un licenciement nul,
Condamner la SAS LUSTRAL à payer à Madame Y :
6842,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, nets de toute charges, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du Harcèlement moral, nets de toute charges,
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, nets de toute charges,
A titre subsidiaire,
Requalifier la prise d’acte de la rupture de Madame Y intervenue le 24 mars 2023 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Juger que la prise d’acte de la rupture produit des effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS LUSTRAL à payer à Madame Y: 6842,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, nets de toute charges,
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du Harcèlement moral, nets de toute charges,
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, nets de toute charges,
En tout état de cause,
Condamner la SAS LUSTRAL à payer à Madame Y:
I
380,16 € à titre d’indemnité de licenciement, nets de toute charges, 1140,47 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, nets de toute charges, outre
114,05 € de congés payés afférents
914,56 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, nets de toute charges, 918,40 € à titre de rappel de salaire du 3 mars au 24 mars 2023, outre 91,84 € de congés afférents
500,00 € à titre dommages et intérêts pour préjudice distinct causé par le non paiement intégral du salaire 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner SAS LUSTRAL à payer à Madame Y la somme de 4000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pole Emploi et du certificat de travail rectifiés conformes au jugement intervenir, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
Ordonner la régularisation de la situation de Madame Y sous astreinte de 100 € par jour de retard et par organisme social à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
Condamner la SAS LUSTRAL aux entiers dépens
Demandes reconventionnelles
100,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
3
2500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
/
6
DISCUSSION ET ARGUMENTS DES PARTIES 0
Pour l’essentiel de son argumentation, Madame Y considère que la prise d’acte de son contrat de travail doit être aux torts exclusifs de l’employeur.
3
Que les conditions de travail dans lesquelles a évolué Madame Y mettaient en péril son
état de santé,
Que les actes d’humiliation, d’intimidation, de menaces et d’agression physique, qu’elle a subi de la part de son employeur, l’ont conduit à l’épuisement et à un arrêt.
Que sa demande est légitime,
DIRES ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Pour l’essentiel de son argumentation, la SAS LUSTRAL estime que Madame Y n’a pas respecter ses obligations contractuelles,
Que Madame Y a créé un incident et un contentieux de toute pièce en adressant une lettre de prise d’acte de rupture,
Vu l’article 455 au Code de Procédure Civile Le Conseil de Prud’hommes de Reims, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement par les parties à l’audience du bureau de jugement du 12 octobre 2023.
SUR QUOI LE CONSEIL,
MOTIFS
A titre principal:
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement nal:
Attendu que la prise date de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture créé par la jurisprudence. Il permet aux salariés de prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail lorsqu’il estime que l’employeur a commis des manquements à son égard empêchant sa poursuite,
Que la prise d’acte n’est soumis à aucun formalisme quel peut être notifiée par écrit ou par oral,
Que les effets de la prise d’acte sont :
La cessation immédiate et définitive du contrat de travail A
Le contrat de travail prend fin à la date de la prise d’acte.
Que si celle-ci a été notifiée par écrit le contrat est rompu à la date d’envoi de la lettre
Que cette rupture immédiate du contrat de travail signifie que le salarié ne peut plus ensuite se rétracter,
Que le salarié ne peut plus ensuite demander sa réintégration,
Que l’employeur ne peut exiger du salarié qu’il accomplisse un préavis,
Que l’employeur doit remettre aux salariés ses documents de fin de contrat, de solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi.
Que l’appréciation faite par les juges du fond est globale et ne s’effectue pas manquement par manquement. Ils examinent les griefs énoncés dans le courrier par lequel le salarié a notifié à l’employeur qu’il prend acte de la rupture mais également tous les manquements que le salarié pourrait évoquer postérieurement.
Que contrairement au licenciement, la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige.
Que la prise d’acte peut également produire les effets d’un licenciement nul si les griefs reprochés sont de nature à entraîner la nullité du licenciement (discrimination, harcèlement moral ou sexuel, salarié protégé…)
Madame Y évoque un contexte de harcèlement moral.
L’article L 1152-1 du Code du travail dispose: « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ces conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel '>
L’article L 1152-2 du Code du travail dispose : « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir, des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ».
L’article L. 1152-3 du Code du travail dispose : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et 1 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul '>
Dans ses conclusions, la SAS LUSTRAL précise que trois conditions sont nécessaires pour caractériser l’existence ou non d’une situation de harcèlement moral.
Attendu que le harcèlement moral nécessite un comportement répétitif. Des actes différenciés doivent donc avoir été subis par la victime. ;
Attendu que le harcèlement moral engendre une dégradation des conditions humaines, I relationnelles et matérielles de travail. Il peut s’agir d’une dégradation notable des relations de travail ou la suppression des moyens permettant au salarié d’exécuter au mieux sa prestation de travail.
Attendu que les agissements de harcèlement doivent être « susceptibles » de porter atteinte aux droits de la victime, à sa dignité ou mettre en péril son état de santé,
Attendu que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec une mauvaise ambiance au sein de l’entreprise, ni avec l’exercice du pouvoir hiérarchique, disciplinaire ou de contrôle de
l’employeur ou encore avec son pouvoir d’organisation en réponse à des contraintes de gestion,
Attendu que l’employeur doit démontrer que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs 4
/
6
de harcèlement moral et que la décision prise est justifiée par des éléments objectifs étrangers
à tout harcèlement,
Attendu également qu’il est manifeste que seul le fait pour le salarié de se plaindre d’avoir reçu 0
à plusieurs reprises des demandes visant simplement à lui rappeler de respecter ses horaires de travail, ne justifient pas d’agissements permettant de présumer de l’existence de harcèlement,
5
Madame Y indique avoir subi des agissements répétés, consistant notamment en trois mises en demeure et l’ignorance de toute tentative de règlement à l’amiable de sa part. Des agissements portant atteinte à sa santé et à son avenir professionnel et des agissements de violences physiques rendant impossible la poursuite des relations de travail.
Dans le contrat de travail de Madame Y, l’article 9 du stipule < Madame X
Y reconnait que les activités de propreté s’exerçant chez des clients et dans des lieux différents, la mobilité est nécessaire et indispensable. En conséquence Madame AD Y accepte de pouvoir être affectée à tout autre site dans un rayon géographique de 30 km autour de la ville de Reims '>.
Par courrier du 23 février 2023, l’employeur, usant de son pouvoir de direction et conformément aux clauses du contrat de travail, affectait Madame Y à compter du 3 mars 2023 au site
TRANSPORT CAILLOT, […] […] du lundi au vendredi de 7h00 à 10h00, de
10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00.
Madame Y indique avoir prévenu son responsable hiérarchique par courriel, qu’elle ne communique pas, qu’elle ne pourrait arriver qu’à 07h10
Le 3 mars 2023 Madame Y ne se présente donc pas à 7h00, les autres jours non plus..
Le livret d’accueil sécurité un excès au contrat de travail stipule : « les horaires ont été définis avec notre client vous devez démarrer vos prestations à l’heure prévue obtenue avec votre matériel. Si un dispositif de pointage est en place sur le chantier, vous devez vous y soumettre. >>
En cas d’absence de toute nature le salarié doit prévenir ou faire prévenir le responsable hiérarchique dans les délais, restituer les clés du site, justifier son absence par écrit dans un délai maximum de 48H00.
Le règlement intérieur annexé au contrat de travail stipule:
< 5.2, le personnel doit se trouver à son poste aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions;
6.1 tout retard non motivé doit être justifié immédiatement auprès du responsable hiérarchique les retards répétés et injustifiés peuvent entraîner des sanctions ;
6.2 en cas d’absence imprévue tout salarié doit informer ou faire informer la direction et fournir un justificatif dans les 48 h le cachet de la poste faisant foi sauf cas de force majeure.
6.3 les absences pour maladie ou accidents doivent être justifiées dans un délai maximum de 3 jours le cachet de la poste faisant foi par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de repos la même formalité devant être observée en cas de prolongation sauf en cas de force majeure.
6,4 aucun salarié ne peut s’absenter de son poste de travail sans motif valable ni quitter son chantier ou son établissement sans autorisation préalable. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux représentants du personnel dans leur exercice de leurs fonctions.
Madame Y indique dans ses écritures que la SAS LUSTRAL n’avait aucun scrupule à faire travailler une salariée malade en non véhiculée.
La SAS LUSTRAL précise que Madame Y travaillait comme elle le voulait, (Sur les bulletins de paie on relève: En avril 2022: 36 heures d’absence autorisée, en mai 2022 :5
6
heures d’absence autorisée, en juin 222: 85 heures d’absence autorisée, (…) en décembre
2022: 50 heures d’absence autorisée et en janvier 2023: 9 heures d’absence autorisée) que
l’employeur n’a pas manqué de patience et qu’il était légitime de demander de justifier de ses absences injustifiées.
Aussi, non présente sur le site depuis le 3 mars 2023, un premier courrier de mise en demeure était envoyé le 6 mars à Madame Y l’invitant à justifier de son absence.
Le 14 mars Madame Y recevait une seconde mise en demeure pour à justifier de ses absences.
Le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu au 1 alinéa pourra entrainer, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
Madame Y fait mention d’une agression par son chef d’équipe Monsieur AE
AB présent sur le site de TRANSPORT CAILLOT le 14 mars à 7H20. Une main courante
a été déposée par Madame Y et Monsieur AE AB a été entendu.'
Le Docteur AC, médecin de Madame Y constate la présence d’un traumatisme de la main gauche. Un arrêt de travail de 8 jours a été prescrit du 14 mars au 23 mars 2023.
Cet arrêt ne démontre en rien l’état de santé fragile qui se serait aggrav é.
La SAS LUSTRAL dispose d’un CSE, vise le harcèlement dans son règlement intérieur, a dressé des DUER précis. Et le comportement de la SAS LUSTRAL lié aux absences de répétées de Madame Y démontre qu’en cas d’abus elle ne fait rien de plus que de procéder conformément à la loi : demande de justificatif et en absence, licenciement.
Madame Y ne démontre aucune tentative de règlement amiable et pour cause c’est elle qui a pris l’initiative de la rupture.
En conséquence, le Conseil reconnait que la prise d’acte de Madame Y ne peut produ ire que les effets d’une démission.
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande de requalification de prise d’acte en licenciement nul et par voie de conséquence déboute Madame Y de l’ensemble de ses I
demandes y afférentes.
Sur la demande de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement
l’obligation de prévention du Harcèlement moral,
Madame Y n’apporte pas d’éléments probants et ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aucune pièce n’est produite à l’appui de ses prétentions.
En conséquence de quoi le Conseil déboute Madame Y de sa demande.
Sur la demande de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjud ice moral:
0
Madame Y n’apporte pas d’éléments probants et ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aucune pièce n’est produite à l’appui de ses prétentions.
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En conséquence de quoi, le Conseil déboute Madame Y de sa demande.
A titre subsidiaire :
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le Conseil reconnait que la prise d’acte de Madame Y ne peut produire que les effets d’une démission.
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande de requalification de prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence déboute Madame Y de l’ensemble de ses demandes y afférentes
Sur la demande de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement
l’obligation de prévention du Harcèlement moral,
Madame Y n’apporte pas d’éléments probants et ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aucune pièce n’est produite à l’appui de ses prétentions.
En conséquence de quoi, le Conseil déboute Madame Y de sa demande.
Sur la demande de 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour pré udice distinct causé par le non-paiement intégral du salaire
Madame Y était en absence injustifiée du 3 mars au 14 mars 2023; de ce fait aucun salaire ne lui était dû.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande.
Sur la demande de 1000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
L’article 1240 du Code de Procédure Civile : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>
Que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du Code de Procédure Civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive est injustifiée suppose que soit caractérisés l’existence dans
l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Madame Y indique :
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Que la résistance de la SAS LUSTRAL s’est transformée en abus dans la mesure où malgré les tentatives de règlement à l’amiable de la part de Madame Y, la SAS LUSTRAL a persisté dans son acharnement envers la requérante.
Que cet abus a contraint Madame Y de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et à saisir le Conseil céans, pour parvenir à ses fins légitimes.
Madame Y ne démontre aucune tentative de règlement amiable de sa part.
Le Conseil ayant débouté Madame Y de sa requalification de la prise d’acte en démission, déboute Madame Y de sa demande.
Sur la demande de remise de documents rectifiés sous astreintes :
Par voie de conséquence, les prétentions de Madame Y précédemment rejetées ne peuvent que justifier le débouté de cette demande par le Conseil.
Sur la demande de récularisation de la situation de Madame Y sous astreintes
Par voie de conséquence, les prétentions de Madame Y précédemment rejetées ne
|
peuvent que justifier le débouté de cette demande par le Conseil.
Sur la demande au titre de d’article 700 du Code de procédure Civile
En l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la I partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation '>
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande,
Sur la demande reconventionnelle de la SAS LUSTRAL à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 36-2 du Code de procédure Civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice 6
/
des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »> 6
La SAS LUSTRAL ne caractérise aucune faute de Madame Y susceptible faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’ester en justice.
0
En conséquence, le Conseil déboute la SAS LUSTRAL de sa demande.
9
Sur la demande reconventionnelle de la SAS LUSTRAL à l’article 700 du Code de
Procédure Civile :
Le Conseil donne lieu à la condamnation de Madame Y à hauteur de 100,00 €.
Sur les dépens :
Le Conseil dit que les dépens seront partagés par moitié entre Madame Y et la SAS
LUSTRAL
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud’hommes de […], après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Requalifie la prise d’acte du contrat de travail en démission,
Déboute Madame Y X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame Y X à verser 100,00 euros à la SAS LUSTRAL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute SAS LUSTRAL de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive de 100,00 € à l’encontre de Madame AF X.
Condamne par moitié les parties aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
D HOMMEL Le Greffier U
R
P
E
D
BARNE
10
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