Irrecevabilité 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 nov. 2019, n° 19/06701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06701 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat Greffe Dossier n°19/06701 de la Cour d’Appel de Paris Arrêt n° 22
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.8
(4 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 13 novembre 2019, par le Pôle 2 – Ch.8 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 23/1 – du 06 juillet 2019, (P19187000001).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenus
X J
Né le […] à […] de X Y et de K L M délivrée le: […], célibataire à X Corentis Demeurant 34 avenue de Limagne – 78310 MAUREPAS
Libre
Prévenu, non appelant Comparant
Z A
COPIE CONFORME Né le […] à GRENOBLE, […] de Z N-O et de B C délivrée le : l -1649 De nationalité française à Me D E profession, […]
Libre
Prévenu, non appelant Non comparant, représenté par Maître BURESI Baptiste, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K30
Ministère public Non appelant
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S.n.666
Partie intervenante
H I
Demeurant […] Mme TALEB – 4ème étage -91240 ST MICHEL SUR ORGE
Partie intervenante, appelant
Non comparant, représenté par Maître GIRON ABARCA Sylvana, substituant Maître LEVY Jonathan, avocats au barreau de PARIS, vestiaire B1132
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Sylvie MADEC, conseillers P Q R S, désignée par ordonnance de Madame le premier président en application des dispositions de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier
F G aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Claire MALATERRE, avocat général
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X J et Z A ont été déférés le 06 juillet 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Il sont prévenus :
- d’avoir à PARIS 2ème, le 04 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences, en l’espèce en lui portant des coups notamment au visage et à la tête, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 21 jours, sur la personne de Monsieur H I, ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : en réunion et en état d’ivresse manifeste. Infraction prévue par les articles 222-12, 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.24, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 131-26-2 du Code pénal
Le jugement
Le tribunal de grande instance de PARIS – chambre 23/1 – par jugement contradictoire, en date du 06 juillet 2019, a:
• X J
- déclaré X J coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, le 04/07/2019, à PARIS 2ème
- condamné X J à un emprisonnement délictuel de 3 mois
- dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine
n° rg: 19/06701 Page 2/4
5.766
• Z A
- déclaré Z A coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, le 04/07/2019, à PARIS 2ème
- condamné Z A à un emprisonnement délictuel de 5 mois
dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine avec l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général
- fixé à 105 heures la durée de cette peine et à deux ans le délai pour l’accomplir
Les appels
Appel a été interjeté par Monsieur H I, le 11 juillet 2019 sur les dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 30 octobre 2019, le président a constaté l’identité du prévenu X J et l’absence du prévenu Z A ainsi que celle de
H I, partie intervenante.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maître GIRON, avocat de la partie intervenante a déposé deux jeux de conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Maître BURESI, avocat du prévenu Z A, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Madame S, conseiller, a été entendue en son rapport.
Le prévenu X J a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
Ont été entendus :
Maître BURESI, avocat du prévenu, en sa plaidoirie
Le ministère public ne formule pas d’observations
Maître GIRON, avocat de la partie intervenante, en sa plaidoirie
Le prévenu X J qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 13 novembre 2019.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Sylvie MADEC, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
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S.M66
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
H I a relevé appel d’un jugement contradictoire à l’encontre des prévenus, rendu le 6 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Paris qui a déclaré J X et A Z coupables de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, faits commis à Paris 2ème le 4 juillet 2019, et a condamné J X à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et A Z à la peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
Le Conseil de Monsieur A Z, ex-prévenu intimé, a déposé sur le bureau de la cour des conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’appel et les a soutenues oralement.
L’Avocat Général n’a pas fait d’observations.
Le conseil de Monsieur I H a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et a soutenu des conclusions à cette fin, expliquant que celui-ci n’avait pas été avisé de la date d’audience de première instance. Monsieur J X a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Il résulte des dispositions des articles 418, 419 et 420-1 et 421 du code de procédure pénale que la déclaration de constitution de partie civile doit être faite en première instance, dans les formes prévues aux dits articles, la règle du double degré de juridiction s’opposant en effet à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n’a pas été partie au procès en première instance, intervienne pour la première fois en cause d’appel, ainsi que l’a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 20 avril 2017.
L’article 497 3° du code de procédure pénale énonce en outre que la faculté d’appeler appartient à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement.
En conséquence, l’appel formé par Monsieur I H, non régulièrement constitué partie civile en première instance, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Monsieur I H et à l’encontre de Messieurs A Z et J X, ex prévenus intimés :
DECLARE l’appel de Monsieur I H irrecevable.
Le présent arrêt est signé par Sylvie MADEC, président et par F G, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef
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