Rejet 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 8 déc. 2021, n° 2100175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100175 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA MARTINIQUE
N°2100175 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
IDEX ENVIRONNEMENT ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y X Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 8 décembre 2021 ___________
54-03-015 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2021, le 10 juin 2021 et le 4 novembre 2021, la société Idex environnement, représentée par Me Benech, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) à lui verser une provision d’un montant de 242 736,49 euros, assorti des intérêts et de leur capitalisation, au titre de redevances dues pour divers mois d’exploitation, et d’un montant de 131 606,58 euros, assorti des intérêts et de leur capitalisation, au titre de sur-tonnages de déchets verts, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au titre des redevances mensuelles d’exploitation, le SMTVD n’a toujours pas réglé 9 factures mises en paiement entre décembre 2019 et septembre 2020 portant sur un montant total de 242 736,49 euros ;
- conformément aux stipulations de la convention, les intérêts moratoires et les frais pour peines et soins sont dus au titre des factures présentant un retard de paiement des redevances d’exploitation pour les mois restant en litige ;
- la facture en date du 17 mars 2020 afférente au sur-tonnage annuel de déchets verts de l’année 2018 portant sur une somme de 131 606,58 euros demeure impayée et, ce retard de paiement induit le paiement des intérêts ;
- le protocole d’accord transactionnel signé le 8 octobre 2021 avec le SMTVD n’a pas pour objet la créance de la présente instance, et concerne le partage de responsabilité pour les désordres constatés sur les murs de refends du hall 4 ainsi que sur le mur séparatif entre les halls
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3 et 4 consécutivement à l’expertise judiciaire ordonnée le 13 mai 2019, par le tribunal administratif de la Martinique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2021 et le 12 octobre 2021, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu à statuer dès lors qu’un accord transactionnel de compensation des dettes et créances, a été conclu le 8 octobre 2021, entre le SMTVD et la société Idex environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
2. Une convention de délégation du service public de traitement et valorisation des déchets ménagers du centre de valorisation organique situé sur le territoire de la commune du Robert, a été conclue entre le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de Martinique (SMITOM) et la société Idex environnement, pour une durée de dix ans à compter de la prise en charge des installation le 1er juin 2014. Par une délibération du 13 février 2014, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) s’est substitué au SMITOM. Il résulte de l’instruction que, malgré la réclamation en date du 29 décembre 2020 adressée au SMTVD par la société Idex environnement, les factures dues au titre de la redevance d’exploitation portant sur un montant de 242 736,49 euros et la facture du 17 mars 2020 afférente au sur-tonnage annuel de déchets verts de l’année 2018 d’un montant de 131 606,68 euros, demeurent impayées.
3. Il résulte de l’instruction que le protocole transactionnel conclu le 8 octobre 2021 entre le SMTVD et la société Idex environnement porte sur « les désordres constatés sur les murs de refends du hall 4 et sur le mur séparatif entre le Hall 3 et le Hall 4 et qui font l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée le 13 mai 2019 » et la répartition de la prise en charge des travaux par les deux parties. Cette convention n’a aucunement pour objet le règlement des créances dont se prévaut la
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société Idex environnement dans le cadre du présent litige. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut qu’être écarté.
4. Alors que lors de l’introduction de la requête, le litige portait sur un montant total de 2 448 969, 48 euros TTC, le syndicat a procédé au règlement de 8 factures portant sur un montant total de 1 930 066,53 euros. Par ailleurs, il ne fait valoir devant le juge des référés aucun nouvel argument de nature à remettre en cause les créances restant en litige ni dans leur principe ni dans leur montant. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société Idex environnement n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets au versement de provisions d’un montant un montant respectif de 242 736,49 euros et de 131 606,68 euros.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
5. Aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret » ; aux termes de l’article 38 de la même loi : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement ». Selon les articles 1er et 2 du décret susvisé du 29 mars 2013 le délai de paiement est, en l’espèce, de trente jours et court à compter de la réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maitre d’œuvre ou toute autre personne habilités à cet effet. Enfin aux termes de l’article 8 du même décret : « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse… ». En application des stipulations de l’article VI.10.1.4 de la convention en litige : « Les factures sont payées dans le délai maximum de 30 jours, à compter de la date de réception de la facture par le SMITOM. Le Trésorier du SMITOM libérera les sommes dues, par virement au compte ouvert du Délégataire. Si le délai de paiement n’est pas respecté, les sommes non versées passé ce délai produiront des intérêts moratoires de plein droit au taux légal en vigueur. ».
6. La société requérante a droit aux intérêts au taux légal correspondant au montant de chacune des factures à compter du 30 ème jour de la date de réception des factures ainsi qu’il ressort des attestations de l’application Chorus versées au dossier. Le syndicat ne conteste pas le calcul des intérêts présenté par la société requérante portant sur un montant respectif de 123 864,92 euros et de 9 172,81 euros.
7. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Ces dispositions sont applicables dans le cas où le débiteur, s’étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, sous réserve que ces intérêts
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portent sur une période qui a duré au moins une année entière. Dans ce cas, la demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d’effet de cette demande.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande, pour chacune des factures, à la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais exposés pour recouvrer les sommes en litige :
9. Aux termes de l’article 40 de la loi précitée du 28 janvier 2013 : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. L’indemnité forfaitaire et l’indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l’Etat, de façon récursoire, de la part de l’indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l’indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l’Etat ». Et aux termes de l’article 9 du décret susvisé du 29 mars 2013 « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
10. Il résulte de l’instruction que le litige porte sur un total de 18 factures. La société requérante est ainsi fondée à demander le versement d’un montant de 740 euros au titre des frais de recouvrement. Elle ne justifie toutefois pas avoir exposé d’autres frais à l’appui de sa demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, la somme de 1 500 euros à verser à la société Idex Environnement.
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O R D O N N E :
Article 1er : Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets est condamné à verser à la société Idex environnement des provisions d’un montant un montant respectif de 242 736,49 euros et de 131 606,68 euros correspondant au principal des créances, et d’un montant 123 864,92 euros et de 9 172,81 euros au titre des intérêts moratoires. Les sommes dues au principal portent intérêts au taux légal à compter du 30ème jour suivant le dépôt de la facture jusqu’à la date de leur paiement effectif et les intérêts seront capitalisés à compter d’une année suivant la date d’exigibilité du paiement.
Article 2 : Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets est condamné à verser à la société Idex environnement un montant de 740 euros au titre des frais de recouvrement.
Article 3 : Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets versera à la société Idex environnement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Idex environnement est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex environnement et au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets.
Fait à Schœlcher, le 8 décembre 2021.
Le juge des référés,
M. X
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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