Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 13 nov. 2019, n° 18022183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18022183 |
Texte intégral
DECISION
CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
A L’OFPRA
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18022183
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. F G Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 23 octobre 2019 Lecture du 13 novembre 2019 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 18 mai 2018, M. F G Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité sierra-léonaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait de la société sierra-léonaise en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 avril 2018 rejetant la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. Z ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECISION n° 18022183 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
A L’OFPRA Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme A, rapporteure ;
- les explications de M. Z, entendu en krio et assisté de M. Sesay, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
2
DECISION n° 18022183 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
A L’OFPRA
4. La section 61 de la loi sierra-léonaise de 1861 sur les infractions contre les personnes réprime les relations sexuelles entre hommes d’une peine d’emprisonnement à vie et prévoit une peine d’emprisonnement à perpétuité pour attentat à la pudeur sur un homme. Bien que la loi de 1861 criminalisant l’homosexualité soit exceptionnellement appliquée, il résulte des informations publiques disponibles, telles que le rapport du Département d’État américain sur la pratique des droits de l’homme en Sierra Leone publié le 20 avril 2018 ou encore du rapport du ministère de l’immigration canadien sur les réalités juridiques des minorités sexuelles paru en juillet 2017 , lesquels sont toujours d’actualité, que les homosexuels font néanmoins l’objet de manifestations d’hostilité et d’actes homophobes, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. La Sierra Leone demeure l’un des pays d’Afrique dans lequel le nombre de personnes ayant dû fuir, en raison des discriminations basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, est le plus important du fait du harcèlement quotidien auquel font face les membres de la communauté des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) tant de la part des autorités étatiques, dans les domaines de l’accès aux soins ou au logement locatif, que de la part de leur entourage familial, professionnel ou amical, dont les réactions peuvent être violentes. Le rapport de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) de mai 2017, intitulé « State-sponsored homophobia. A world survey of sexual orientation laws : Criminalisation, protection and recognition », relève en outre que l’environnement sociopolitique en Sierra Leone est très hostile aux personnes homosexuelles et que les autorités Sierra-léonaises n’ont pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour lutter contre cette stigmatisation et les agissements discriminatoires et violents qui peuvent en découler. Dès lors, en raison du regard que portent sur eux la société environnante et les institutions, les homosexuels en […] doivent être regardés comme membres d’un groupe social au sens de l’article 1 er, A, 2 de la convention de Genève.
5. M. Z, de nationalité sierra-léonaise, né le […] en […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’à l’âge de quatorze ans, il a initié une relation amoureuse pendant quatre ans avec un voisin qu’il avait fréquenté dans le cadre de sa passion pour la danse. Au décès de ce dernier, le requérant a fait la connaissance d’un homme avec lequel il a été en couple pendant quinze ans. En novembre 2015, l’oncle chez lequel il vivait l’a surpris avec son compagnon puis l’a violemment frappé. Le requérant a pris la fuite chez un ami avant de quitter le pays en janvier 2016. Il a plus tard appris que son oncle avait montré à sa famille et aux autorités des photos et vidéos intimes présentes dans son téléphone portable qu’il avait laissé dans sa chambre le jour de sa fuite.
6. Les pièces du dossier et les déclarations de M. Z, notamment celles faites à huis clos devant la Cour, permettent de tenir pour établis les motifs à l’origine de son départ de son pays. Il a tenu des propos constants, développés et cohérents tout au long de la procédure sur son parcours personnel en lien avec son orientation sexuelle et sur l’évolution de sa situation l’ayant conduit à quitter le […]. Il s’est exprimé en des termes personnalisés et spontanés sur la personnalité de ses deux compagnons puis les circonstances dans lesquelles il avait entretenu deux relations amoureuses de longue durée en Sierra Leone. Il a également évoqué de manière crédible les persécutions subies du fait de son oncle ainsi que ses craintes d’être exposé à de nouvelles persécutions en cas de retour en Sierra Léone. Son récit est en outre corroboré par le témoignage d’un ami, également homosexuel et qui l’a hébergé après sa fuite de chez son oncle ainsi que par des attestations rédigées en des termes particulièrement précis et circonstanciés, émises par deux associations de soutien aux personnes homosexuelles qui l’accompagnent de manière suivie. Selon ces attestations délivrées entre 2016 et 2019, le
3
DECISION n° 18022183 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE requérant s’est montré très engagé dans le cadre de leurs activités. L’ensemble de ces éléments
A L’OFPRA permet donc de considérer que le requérant appartient au groupe social des personnes homosexuelles en Sierra Léone. Par ailleurs, M. Z a manifesté sa peur d’être à nouveau personnellement exposé au risque de subir de nouvelle violences, les précédentes violences auxquelles il a été exposé étant attestées par les différentes pièces médiales produites et constatant plusieurs cicatrices compatibles avec ses allégations. Ces persécutions comme la persistance de risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles en […], constituent un indice sérieux que le requérant puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z serait exposé, en cas de retour en […], à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles et qu’il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
4
DECISION n° 18022183 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE D E C I D E :
A L’OFPRA
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 25 janvier 2018 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. F G Z.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F G Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. D E est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- M. B, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. C, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 13 novembre 2019.
Le président : La cheffe de chambre :
V. X E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Tourisme ·
- Demande ·
- Référé
- Établissement ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Fret ·
- Gestion ·
- Charte d'utilisation ·
- Délégation de pouvoir ·
- Election ·
- Périmètre ·
- Syndicat de travailleurs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Vandalisme ·
- Matériel ·
- Réduction de prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constat ·
- Machine à laver ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Gaz
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Traitement des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Service public ·
- Environnement ·
- Titre exécutoire ·
- Contrat administratif ·
- Droit commun ·
- Titre
- Lunette ·
- Injonction ·
- Opticien ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Site internet ·
- Constat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Véhicules de fonction ·
- Congés payés ·
- Contrats
- Stupéfiant ·
- Ags ·
- Pénal ·
- Peine ·
- Fait ·
- Menace de mort ·
- Détention ·
- Partie civile ·
- Illicite ·
- Territoire national
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Label ·
- Écologie ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé rétractation ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie conservatoire ·
- Client
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence alternée ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Education ·
- Charges ·
- Scolarité
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Expérience professionnelle ·
- Substitution ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.