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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 févr. 2022, n° 21/81781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE c/ S.A.S. LUNETTES POUR TOUS |
Texte intégral
TRIBUNAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DE PARIS
N° RG 21/81781 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CVF6R PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 février 2022 N° MINUTE :
8412022 CE aux avocats
CCC aux parties en IRAR
Le :
DEMANDERESSE
Syndicat RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0284, Me Romain MAULIN, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : D.533
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0024
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Isadora DALLO lors des débats
Madame Y Z lors de la mise à disposition
DÉBATS: à l’audience du 06 Janvier 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 6 avril 2021, à la demande du syndicat Rassemblement des Opticiens de France (le ROF), le tribunal de commerce de Paris a ordonné sous astreinte à la société Lunettes Pour Tous (X) de supprimer diverses mentions de son site internet.
Le 7 septembre 2021, le ROF a assigné X devant le juge de
l’exécution, à qui il demande : d’écarter des débats le constat réalisé le 26 février 2020 à la
-
demande de X; de condamner X, sous astreinte de 5.000 € par jour, à se conformer au jugement du 6 avril 2021;
- de la condamner, sous astreinte de 5.000 € par jour, à supprimer définitivement de son site internet et de toutes ses communications au public toute communication faisant état de la possibilité, pour ses clients et prospects, de se faire délivrer des lunettes de vue sans ordonnance, en dehors des exceptions limitatives énumérées par la loi ;
- de la condamner, sous astreinte de 5.000 € par jour, à supprimer définitivement de son site internet et de toutes ses communications au public toute communication faisant état de la possibilité de faire réaliser, pour les opticiens de X, de un examen de vue sans indiquer distinctement les différences existantes entre l’examen de la réfraction réalisé par un opticien et l’examen médical réalisé par un médecin ophtalmologiste ;
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans Le Figaro, 60 millions de consommateurs et UFC-Que-Choisir, sur les sites internet acuité.fr et lunettespourtous.com, aux frais de X, sous astreinte de
1.500 € par jour de retard ; de lui allouer 130.000 € de dommages intérêts pour résistance M
abusive;
- de lui allouer une indemnité de procédure de 25.000 €.
En défense, la société Lunettes Pour Tous demande au juge d’annuler l’assignation introductive d’instance; de se déclarer incompétent pour statuer sur les deux demandes de condamnation non conformes aux termes du jugement du 6 avril 2021, subsidiairement, de dire ces demandes irrecevables; en tout cas, de dire le ROF irrecevable dans ses prétentions, à défaut de les rejeter et de lui allouer une indemnité de procédure de
15.000 €.
A l’audience du 6 janvier 2022, le conseil du ROF a demandé au juge de l’exécution de déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par le conseil X, pour
n’avoir pas été présentée in limine litis.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Page 2
Sur les notes en délibéré
La note en délibéré présentée par X le 7 janvier 2022, n’ayant pas été sollicitée, doit être écartée en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance
En application de l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, le livre premier du code de procédure civile est applicable devant le juge de l’exécution.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.
Dans une procédure orale, les exceptions de procédure peuvent être soulevées par une partie au cours de l’audience, pourvu que ce soit avant tout référence à ses propres prétentions au fond (2e Civ., 16 octobre 2003, n° 01-13.036, publié; 2ème Civ., 1er octobre 2009, n°08-14.135, publié ; 3e Civ., 6 avril 2005, n° 04-10.488, publié ; Soc., 7 avril 2016, n°14 26.830).
Cette règle connaît désormais une exception lorsque, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile issu du décret du 1er octobre 2010, en cas de renvoi, le juge a organisé les échanges entre les parties; en effet, dans ce cas, aux termes de l’article 446-4 de ce code, la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties (2ème Civ., 22 juin 2017, n°16 17.118, publié, présenté par un conseiller référendaire de la chambre au Recueil Dalloz 2017, p. 1868).
En l’espèce, le juge de l’exécution n’a pas défini de calendrier de procédure suivant les modalités prévues à l’article 446-2 du code de procédure civile.
L’exception de procédure oralement soulevée à l’audience du 6 janvier 2022 par le conseil du ROF avant ses moyens et prétentions au fond est donc recevable; elle est au reste soulevée avant toute défense au fond dans ses écritures régulièrement communiquées.
Sur la validité de l’assignation introductive d’instance
Contrairement à ce que soutient le ROF, c’est bien de l’assignation introductive de la présente instance devant le juge de l’exécution que X sollicite l’annulation.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une nullité de fond le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance du 7 septembre 2021 se présente comme délivrée à la requête du ROF, pris en la personne de son représentant légal.
Page 3
Selon l’article 20 des statuts produits, le président du ROF n’a pas seulement pour rôle, contrairement à ce que soutient X, de mettre en oeuvre les décisions des autres organes du syndicat, mais est également chargé de veiller à son bon fonctionnement; à ce titre, il a qualité pour le représenter en justice, tant en demande qu’en défense.
Contrairement à ce que soutient X, ces statuts n’imposent donc pas qu’une délibération spéciale de l’assemblée générale ou une décision du bureau du syndicat précède une action en justice intentée par le président au nom du syndicat.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’acte introductif
d’instance, X invoque encore une violation des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
Mais, à l’évidence, l’absence de mention, à l’assignation, de l’organe représentant le ROF ne lui cause aucun grief, d’autant qu’à l’occasion de l’instance menée au fond devant le tribunal de commerce ayant abouti au jugement dont l’exécution est poursuivie, des moyens identiques avaient été débattus et que, contrairement à ce qu’elle soutient, le ROF a, le 17 février 2017, conformément aux dispositions de l’article L. 2131-3 du code du travail, déposé ses statuts en mairie, ainsi que le nom de son président.
Sur les demandes de condamnation formulées par le ROF
Le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
D’autre part, les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui interdisent de modifier le dispositif de la décision dont l’exécution est poursuivie.
En l’espèce, comme le relève X à juste titre, les demandes du ROF tendant à une injonction de faire excèdent à l’évidence les pouvoirs du juge de l’exécution et doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Quant à sa demande tendant à la condamnation de X sous astreinte à se conformer aux termes du jugement du 6 avril 2021, elle doit être interprétée comme tendant à voir assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par ce jugement, prétention entrant dans les pouvoirs du juge de l’exécution en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande relative au constat du 26 février 2020
A l’appui de cette demande, le ROF prétend que ce constat ne serait pas pertinent au regard de la date à laquelle il a été dressé.
Ce motif, tenant à la valeur probante du constat, ne peut manifestement pas conduire à écarter des débats cette pièce qui y a été versée dans le respect du principe de la contradiction et dont il n’est pas allégué qu’elle contrevienne par son contenu à un secret protégé par la loi.
Page 4
Sur la recevabilité de l’action du ROF
Selon X, le ROF n’aurait pas qualité pour agir au regard des dispositions de l’article L. 2131-1 du code du travail, dès lors qu’il ne justifie pas d’une atteinte à l’intérêt collectif des professions qu’il représente.
Mais tout créancier d’une injonction de faire prononcée en justice est recevable, en application de l’article L. 131-1 susvisé, à demander au juge de l’exécution de l’assortir d’une astreinte; en outre, en ce qu’il a pour objet de discuter le droit pour le ROF d’obtenir l’injonction en cause, le moyen ne tend en réalité qu’à une remise en cause du jugement du tribunal de commerce.
Sur la demande d’astreinte
Le jugement du 6 avril 2021 a été signifié à X le 16 avril suivant l’argumentation prise par X de l’irrégularité de cette signification est inopérante, dès lors qu’elle n’en sollicite pas l’annulation.
Le tribunal de commerce a ordonné à X de supprimer de son site internet toute mention ou allusion au caractère non indispensable de l’ordonnance, pour se procurer des lunettes (sauf dans le cas qui devrait alors être précisé de perte ou de bis de lunettes, en cas d’urgence, en l’absence d’autres solutions).
L’injonction se limite ainsi aux mentions figurant sur son propre site internet; l’argumentation des parties relatives aux autres supports de communication utilisés par X, ou bien au contenu de la communication d’autres opticiens, est donc inopérante.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de commerce a retenu (pp.
5 et 6): que selon l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, la Me
délivrance de verres correcteurs était subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cour de validité ; que par exception, prévue à l’article D. 4362-13 du même code, en cas de perte ou de bris des verres correcteurs d’amétropie, lorsque l’urgence est constatée et en l’absence de solution médicale adaptée, l’opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après voir réalisé un examen réfractif ;
- que le fait d’organiser une communication ayant pour accroche "(lunettes) avec ou sans ordonnance [ou encore] même sans ordonnance« , et la superposition de phrases telles que »vos lunettes de vue fabriquées directement en magasin/avec ou sans ordonnance; examen de vue gratuit complet et sans rendez-vous« , »faites examiner votre vue gratuitement par un opticien-expert sans rendez-vous / vous souhaitez acheter des lunettes de vue pas chères et sans ordonnance ?« et »examen de vue gratuit et sans rendez-vous auprès de nos opticiens-experts en magasin/ vous n’avez d’ordonnance et vous ne voulez pas attendre des mois pour obtenir un rendez-vous auprès de votre ophtalmologue? /X propose un examen de vue complet, gratuit et sans rendez-vous dans tous nos magasins par des opticiens-experts et diplômés" étaient source de confusion pour le client d’attention moyenne, en ce qu’étaient présentée comme une généralité ce qui ne s’applique qu’au cas exceptionnel de perte de lunettes ou de bris de verre, en cas d’urgence, en l’absence d’autres solutions, de sorte que X avait commis des actes de concurrence déloyale.
Page 5
Il incombe à X de faire la preuve de ce qu’elle s’est conformée à l’injonction précitée, qui est éclairée par ces motifs ; il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le droit pour les opticiens de pratiquer des examens de vue.
Sur le contenu actuellement accessible au public du site internet en cause, le ROF produit un constat d’huissier en date du 23 juin 2021 (sa pièce 7), un constat d’huissier en date du 9 novembre 2021 (sa pièce
9).
De la comparaison de ces deux constats, établis à plusieurs mois de distance et dont celui produit par X est le plus récent, il résulte que l’ensemble des mentions figurant sur les pages du site qui n’étaient pas conformes à l’injonction du tribunal de commerce en juin 2021 l’étaient devenues en novembre 2021, les mentions du site faisant désormais convenablement ressortir les restrictions au droit de l’opticien de délivrer un nouvel équipement au client non muni d’une ordonnance.
Il s’ensuit que le prononcé d’une astreinte est devenu inutile.
Sur la demande de dommages intérêts
En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’une décision de justice.
Depuis 2010, abandonnant sa jurisprudence antérieure selon laquelle le juge de l’exécution qui liquide l’astreinte n’a pas le pouvoir d’apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l’obligation assortie de l’astreinte (3e Civ., 29 avril 2009, n° 08-12.952, publié; 2ème civile, 20 décembre 2001, n° 99-21.315; 2ème Civ., 22 février 2007, n°05-21.697), la Cour de cassation reconnaît au juge de l’exécution le pouvoir de statuer sur l’indemnisation d’une résistance abusive même à l’occasion de la liquidation d’une astreinte (2e Civ., 11 février 2010, n° 08-21.787, 08-21.788, publié et commenté au rapport annuel 2010, réitéré par 2e Civ., 17 février 2011, n° 10-10.814, sur le troisième moyen, et encore par 2e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-17.392).
De même, le juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur l’indemnisation d’une résistance abusive lorsqu’il est saisi en vue d’assortir une astreinte une injonction qui ne l’était pas initialement.
Selon la jurisprudence dégagée en matière d’astreinte, qui vaut y compris lorsqu’une injonction judiciaire n’est pas assortie d’une astreinte, le comportement du débiteur de l’injonction s’apprécie à compter du prononcé du jugement fixant cette injonction (2ème Civ., 17 mars 2016, n°15-13.122, publié ; 9 janvier 2014, n°12-125.297, publié).
En l’espèce, l’injonction de modification des mentions du site internet de X a été prononcée le 6 avril 2021; la date de sa signification est indifférente.
Page 6
Comme le tribunal de commerce l’a noté dans son jugement
(motifs, p. 7 in fine), cette injonction ne présentait pas de caractère insurmontable et n’était pas particulièrement difficile à mettre en oeuvre.
Concrètement, la modification ordonnée aurait pu être opérée par X en l’espace de quelques jours.
Pourtant, ces modifications ne sont intervenues qu’à une date indéterminée, postérieure au constat du 21 juin 2021 et antérieure au constat du 9 novembre 2021; on peut retenir qu’elles ont en réalité été effectuées entre, d’une part, l’introduction de la présente instance par exploit du 7 septembre 2021 et, d’autre part, le 9 novembre 2021, date antérieure de trois semaines à celle à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience.
Autrement dit, l’assignation du ROF devant le juge de l’exécution a été nécessaire pour que X se conforme à l’injonction du tribunal de commerce, quelque six mois après la date de son prononcé.
Est ainsi caractérisée une résistance abusive de X à l’injonction du tribunal de commerce.
Mais, au soutien de sa demande de dommages intérêts, le ROF n’allègue aucun préjudice, se bornant à faire état de la surface financière de X.
La demande de dommages intérêts sera donc écartée.
Sur la demande de publication
L’issue du litige implique le rejet de la demande de la publication du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des notes d’honoraires produites, l’équité commande d’allouer au ROF l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’il réclame.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Ecarte la note en délibéré du 7 janvier 2022 ;
Dit n’y avoir lieu d’annuler l’assignation introductive d’instance du 7 septembre 2021;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le constat du 26 février 2020;
Page 7
Dit irrecevables les demandes d’injonction de faire présentées par le ROF;
Dit recevable sa demande d’astreinte ;
La rejette ;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Condamne la société Lunettes Pour Tous à verser au
Rassemblement des Opticiens de France la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Lunettes Pour Tous aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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