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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 21 juin 2022, n° 21/05048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05048 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE X
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02
JUGEMENT du vingt et un juin deux mil vingt deux
N° RG 21/05048 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQ45 CD
DEMANDERESSE
Mme D A […] née le […] à […]
assistée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de X
DÉFENDEUR
M. E Y F G […] né le […] à […]
assisté par Me Laura BARATA, avocat au barreau de X, substitué à l’audience par Me Raffaele MAZZOTTA
Juge aux affaires familiales : Sarah RENZI Assistée de Christophe DECAIX, Greffier
DÉBATS : Le 17 mai 2022 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
1/11 Tribunal judiciaire de X – N° RG 21/05048 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQ45
EXPOSÉ DU LITIGE
De la relation entre Madame D A et Monsieur E Y sont issus deux enfants :
· B Y, né le […] à X, âgé de 9 ans.
· Z Y, née le […] à X, âgée de 6 ans.
Par assignation, délivrée par acte d’huissier en date du 26 août 2021, Madame D A a demandé au juge aux affaires familiales de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 janvier 2022 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties avant d’être utilement appelée à l’audience du 17 mai 2022.
Madame D A a comparu en personne à l’audience, assistée par son conseil.
Monsieur E Y, régulièrement cité à l’étude par acte d’huissier du 26 août 2021 et qui a été avisé contradictoirement de la date de l’audience de plaidoirie, a comparu en personne à ladite audience, assisté par son conseil.
Les parties ont fait part d’un accord quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Les parties sont en désaccord sur l’ensemble des autres mesures.
Madame D A sollicite :
A titre principal :
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- l’exercice, par le père, d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques,
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1000 euros par mois et par enfant, et ce rétroactivement à compter de la délivrance de l’assignation. ;
A titre subsidiaire, si la résidence alternée était ordonnée ;:
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1000 euros rétroactivement à compter de la délivrance de l’assignation, et jusqu’à la mise ne œuvre de la résidence alternée,
- puis la fixation de cette contribution à la somme de 500 euros par mois et par enfant, à compter de la résidence alternée,
- le partage par moitié des frais de cantine de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés,
Au fondement de ses prétentions, elle fait notamment valoir que depuis la séparation, en juin 2021, les enfants résident auprès d’elle ; qu’elle a toujours été très investie dans leur prise en charge. Elle indique que ses contraintes professionnelles sont organisées de manière à ce qu’elle soit particulièrement disponible, tandis que Monsieur Y est très occupé du fait de sa profession libérale. Elle fait en outre valoir que les parties ont mis en place un droit de visite et d’hébergement classique pour le père, mais que Monsieur Y oublie parfois de l’exercer, ou de conduire les enfants à des activités. Il a pu se montrer défaillant dans la prise en charge médicale des enfants en ne conduisant pas Z à l’hôpital malgré un état de détresse respiratoire. Elle expose également que la séparation est très conflictuelle, que la communication est rompue, que la médiation familiale a échoué en raison du niveau de conflit. Enfin, elle indique avoir été régulièrement victime de violences du
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temps de la vie commune et postérieurement à la séparation parentale, y compris durant les enfants, et que des incidents surviennent lorsque Monsieur Y se présente à l’école pour aller chercher les enfants, qui refusent de le suivre et peuvent ressentir de l’insécurité à ces occasions.
Monsieur E Y sollicite quant à lui :
- la fixation de la résidence des enfants en alternance,
- la fixation, à sa charge, d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois, et ce sans rétroactivité ;
- le partage par moitié des frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés,
- la condamnation de Madame A à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son conseil.
Au fondement de ses prétentions, il fait notamment valoir que la séparation a été complexe et émaillée de plaintes croisées ; il indique avoir été victime de violences conjugales pour lesquelles Madame A a été condamnée, tandis que les plaintes déposées contre lui ont été classées sans suite. Il fait encore valoir qu’au début de la séparation, les parties se sont accordées pour une résidence alternée amiable et conteste que Madame A soit le seul parent référent ; il indique disposer de capacités éducatives, et avoir toujours participé à la prise en charge des enfants du temps de la vie commune. Il soutient pouvoir organiser son temps de travail pour se rendre disponible, et rappelle que l’organisation actuelle lui a été imposée par Madame A. Enfin, il indique que la médiation familiale a été initiée à sa demande, en raison de la volonté de Madame A de l’évincer de la vie des enfants.
Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les affaires n°21/5048 et n°21/5123 présentent un tel lien qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. En conséquence, la jonction des dossiers sera ordonnée.
Sur l’autorité parentale
L’article 372 du Code Civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En application de l’article 373-2-1 dudit Code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
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Au regard des mentions figurant sur l’acte de naissance, il y a lieu de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants.
- Sur la résidence habituelle des enfants
L’article 373-2-9, alinéa 1,2 et 4 du Code Civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de C des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de C des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de C des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
En l’espèce, la séparation conjugale, survenue en juin 2021, s’inscrit dans un contexte particulièrement conflictuel. Il résulte des éléments du dossier, et notamment des échanges entre les parties que les difficultés de communication n’ont fait qu’augmenter au fil des mois ; que le climat entre les parties s’est progressivement détérioré et ce au détriment de l’intérêt des deux enfants, B et Z, âgés de seulement 9 et 6 ans.
Ces derniers résident auprès de leur mère depuis désormais un an, et, contrairement à ce qu’affirme Monsieur Y, aucune pièce au dossier ne permet de constater l’existence d’un accord initial sur une résidence alternée amiable, au-delà de la période des vacances d’été, naturellement partagées par moitié entre les parents.
Par ailleurs, Madame A souligne que des incidents sont survenus, du fait du comportement paternel. Il est en particulier fait état de deux incidents à la sortie des classes les 20 et 21 septembre 2021, au cours desquels B aurait été particulièrement choqué de l’attitude de Monsieur Y, aurait pleuré, et se serait senti fortement insécurisé.
Il ne peut être mis en doute que les enfants subissent dans cette situation un préjudice important, qu’ils sont perturbés et qu’ils sont, dans le cadre d’une rupture aussi conflictuelle, soumis à un stress important, ainsi qu’à un évident conflit de loyauté.
Pour autant, et bien que ces incidents ne puissent être ignorés, il est relevé qu’ils sont anciens, isolés et qu’ils ne se sont pas reproduits. Madame A ne fait, en effet, pas état de difficulté particulière après le mois de septembre 2021. Ces épisodes ont manifestement choqué B et ont été sources de réticences de sa part de se rendre chez son père dans les jours qui ont suivi, toutefois il n’est pas contesté que Monsieur Y reçoit depuis
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lors les enfants une fin de semaine sur deux, et la moitié des vacances sans qu’aucune difficulté n’ait été évoquée, et sans que les enfants n’expriment de mal-être.
Par ailleurs, il doit également être rappelé que ces incidents ont pris place dans les premiers mois de la rupture, et dans un contexte où Monsieur Y sollicitait de manière répétée de son ex-compagne la mise en œuvre d’une résidence alternée. Madame A a constamment refusé cette résidence alternée, imposant de fait au père que les enfants résident chez elle, et lui indiquant de manière autoritaire et péremptoire les jours durant lesquels il avait le droit de recevoir les enfants. L’argument avancé par Madame A à cette fin était la stabilité des enfants, et ce alors qu’en l’absence de toute décision de justice, Monsieur Y était tout aussi fondé qu’elle à revendiquer un mode de garde différent.
Il est relevé que Monsieur Y a dû se conformer à la décision maternelle, mais qu’il n’a pas, pour autant, abandonné sa demande de résidence alternée, qu’il réitère à l’audience et pour laquelle il a déposé des mains courantes à échéance très régulière entre septembre 2021 et mars 2022. Il n’a par ailleurs eu de cesse de répéter à Madame A la légitimité de sa requête, et à tenter d’instaurer entre eux une forme de communication. S’il résulte bien des pièces que Monsieur Y n’est pas, en toutes circonstances, courtois avec son ex-compagne, le comportement obstructif de Madame A doit également être relevé. La mesure de médiation familiale, initiée à la demande de Monsieur Y n’a pu aboutir faute d’adhésion de Madame A, laquelle mettait en cause la sincérité de la démarche avant même qu’elle n’ait débutée (mail du 22 octobre 2021).
De plus, les allégations de violences conjugales soulevées par Madame A ne peuvent être prises en considération car il est sur ce point rappelé que Monsieur Y produit aux débats un avis de classement sans suite, en date du 25 mars 2022, le procureur de la République de X ayant considéré l’infraction insuffisamment caractérisée. Ainsi, et en l’absence de tous recours ou démarches complémentaires suite à cette décision de la part de Madame A, il est rappelé que Monsieur Y est présumé innocent, et toutes les conséquences juridiques doivent en être tirées.
Ceci étant exposé, les attestations produites de part et d’autre par les parties tendent à établir leurs capacités éducatives et affectives à l’égard des enfants. C démontre un attachement sincère à B et Z, et a à cœur de prendre en charge leur quotidien de la manière la plus adaptée. Monsieur Y démontre être disponible pour les enfants, comme le prouvent les mails envoyés à son ex-compagne à la fin de l’été 2021, dans lesquels il explique avoir allégé une semaine sur deux dans son planning professionnel. Il est par ailleurs établi par diverses attestations qu’il s’est régulièrement libéré pour prendre en charge les enfants en cas d’indisponibilité de Madame A, ce qui est par ailleurs confirmé par le mail qu’elle lui a elle-même envoyé le 10 juin 2021 dans lequel elle lui intime de les prendre en charge pendant ses absences. En outre la disponibilité du père est encore démontrée par le fait que les incidents de septembre 2021 se sont déroulés à la sortie des classes, horaire précoce auquel Monsieur Y a pourtant su se libérer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le principal obstacle à la résidence alternée a, jusqu’à présent, été l’opposition constante de Madame A à cette organisation. Or, le parent qui entretient à dessein la mésentente ne peut se prévaloir de l’absence de communication pour fonder sa demande de fixation de résidence à son domicile.
Il est constant que les conflits du couple sont anciens et se cristallisent particulièrement autour des questions financières et patrimoniales. Il est rappelé qu’il appartient aux parties de préserver leurs enfants de leurs différends, et de prendre conscience qu’ils sont actuellement en train de les exposer à des difficultés majeures qui ne peuvent demeurer sans conséquence.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, il apparaît que la fixation de la résidence des enfants chez
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la mère n’est pas conforme à leur intérêt, en ce que cette organisation entretient et exacerbe le conflit de loyauté dans lequel il sont placés.
Pour ces motifs, il convient de mettre en œuvre une résidence alternée, à la semaine, dont les modalités seront décrites au dispositif. La période estivale, naturellement partagée de manière égalitaire entre les parties, permettra aux enfants de prendre le rythme et de débuter l’année scolaire avec cette nouvelle organisation.
- Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, C des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.
En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame D A
REVENUS mensuels :
Elle est responsable compte clés à temps partiel (80%).
Elle perçoit des revenus mensuels moyens de 3533 euros (selon cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2021, faute de bulletin de paie plus récent).
Au titre des impôts sur les revenus 2021 pour l’année 2020, elle a déclaré la somme de 64480 euros, soit 5373 euros par mois en moyenne.
Elle explique cette différence de revenus par la non perception, en 2021, de primes perçues en 2020.
Elle produit une attestation du directeur général de la Préserverie aux termes de laquelle elle ne perçoit aucune rémunération, ne disposant que d’un mandat social au sein de la société. Elle produit également une attestation du maire de Wambrechies, indiquant l’avoir déchargée de ses délégations à compter du 1er janvier 2022.
CHARGES mensuelles :
Loyer : 990 euros.
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Frais de nourrice :300 euros par mois environ. Frais de scolarité : environ 120 euros par mois (sur 10 mois).
Monsieur E Y
REVENUS mensuels :
Il perçoit des revenus de 9008 euros par mois (selon déclaration 2065 produite). Il perçoit en outre 1034 euros par mois de revenus fonciers via la SCI SOPHIA (location de ses locaux professionnels).
CHARGES mensuelles :
Loyer : 1000 euros prêt patientèle : 1859,41 euros.
Patrimoine commun :
Le domicile conjugal a été vendu. Les parties sont propriétaires en indivision de plusieurs biens, qu’elles auraient convenu de mettre en vente :
- HOUPLINES : Crédit immobilier : 2428,24 euros par mois (selon tableau d’amortissement), loyers perçus (selon écritures de Madame A) : 1848 euros
- X : crédit immobilier : 3786,85 euros par mois (selon tableau d’amortissement), loyers perçus (selon écritures de Madame A) : 5000 euros.
*
**
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de la mise en œuvre d’une résidence alternée, et au vu, notamment, des revenus et charges des parties ainsi que des besoins des enfants, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur E Y au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 300 euros par enfant et par mois, soit un total de 600 euros par mois.
Dans la mesure où Monsieur Y n’a produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a participé jusqu’à présent aux besoins des enfants, il convient de dire qu’entre le 26 aout 2021, jour de délivrance de l’assignation, et la mise en œuvre de la résidence alternée, Monsieur Y devra à Madame A la somme de 400 euros par mois et par enfant. La somme sollicitée par la mère est disproportionnée par rapport aux besoins des deux enfants, âgés de 9 et 6 ans ; les revenus du parent débiteur n’étant pas l’unique élément d’appréciation à prendre considération pour établir la pension alimentaire.
Il conviendra de dire que les frais de scolarité, de loisirs et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par C des parents à compter de la présente décision. Il ne sera toutefois par fait droit à la demande de partage des frais de cantine sollicitée par la mère, dès lors qu’elle relève des frais courants qui demeurent à la charge du parent chez qui les enfants passent leur semaine.
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées
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par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur Y sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature familiale du litige et de l’absence de toute décision antérieure.
- Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE X, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION,
ORDONNE la jonction du dossier n°21/5048 avec le dossier n°21/5123 sous le n° 21/05048 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles paternel et maternel selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, hormis celles de Noël :
- les semaines paires chez le père,
- les semaines impaires chez la mère,
- avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes,
Pendant les vacances de Noël :
- les années paires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère,
- les années impaires : la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père,
Pendant les vacances d’été :
- les années paires : les première et troisième quinzaines des mois de juillet et août chez la mère, les deuxième et quatrième quinzaines de ces mêmes mois chez le père,
- les années impaires : les première et troisième quinzaines des mois de juillet et août chez le père, les deuxième et quatrième quinzaines de ces mêmes mois chez la mère,
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DIT qu’il appartient au parent qui exerce le droit de visite et d’hébergement d’aller chercher les enfants ou les faire chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE à 400 euros par enfant et par mois, soit un total de 800 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur E Y à Madame D A pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’Y CONDAMNE, et DIT que cette somme sera due rétroactivement à compter du 26 août 2021 et jusqu’à la mise en œuvre effective de la résidence alternée ;
FIXE à 300 euros par enfant et par mois, soit un total de 600 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur E Y à Madame D A pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
Et au besoin CONDAMNE Monsieur E Y à payer à Madame D A, toute l’année, la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la mise en œuvre de la résidence alternée,
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année,
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------
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indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
D’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité, de loisirs et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par C des parents, et ce à compter de la présente décision et DEBOUTE Madame D A pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur E Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX S. RENZI
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