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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 27 oct. 2023, n° J2023000026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2023000026 |
Texte intégral
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
LE VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS A NEUF HEURES TRENTE
N° ROLE : J2023000026
DEBATS : Audience publique de référé du 6 octobre 2023 à 9 heures 30.
PRESENCE DE : Monsieur X Y, président. ASSISTE DE : Madame Z AA, greffier.
ORDONNANCE PRONONCEE PAR : Monsieur X Y susnommé, par remise au GREFFE le 27 octobre 2023 qui a signé avec Madame Z AA, greffier.
PARTIES EN CAUSE
2023008254 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE :
La société LABEL ENERGIE, SAS au capital de 30.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 890 462 625, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […].
D’UNE PART
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE :
La société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE, SASU unipersonnelle au capital social de 40.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 880 330 204, dont le siège social est situé […][…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître David MELLOUL, de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […].
D’AUTRE PART 2023009129 DEMANDERESSE :
La société LABEL ENERGIE, SAS au capital de 30.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 890 462 625, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […].
D’UNE PART
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DEFENDERESSES :
1°) La SELARL AJILINK LABIS-AD-DE AB, SELARL au capital de 100.200 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 490 000, administrateurs judiciaires dont l’étude est située 18 Rue de l’Abreuvoir 77100 MEAUX, prise en la personne de Maître AC AD, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LABEL ENERGIE, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 04 septembre 2023.
2°) La SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS AF – SYLVIE AG, SCP au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, mandataires judiciaires dont l’étude est située […], prise en la personne de Maître AE AF, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LABEL ENERGIE, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 04 septembre 2023.
Toutes deux non comparantes.
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
2023008254 Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, en date du 6 septembre 2023, la société LABEL ENERGIE, qui conteste la saisie-conservatoire pratiquée par la société GROUPE ELVI ECOLOGIE sur le fondement de l’ordonnance n°2023006744 rendue par le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 27 juillet 2023, a donné assignation en référé rétractation à la société GROUPE ELVI ECOLOGIE à comparaître par-devant nous, pour :
Vu des articles 493 à 498 du code de procédure civile et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces du dossier,
Déclarer la demande de la société LABEL ENERGIE recevable et bien fondée, Constater l’action de la société LABEL ENERGIE recevable et bien fondée, En conséquence, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société GROUPE ELVI ECOLOGIE sur le fondement de l’ordonnance n°2023006744 rendue par le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 27 juillet 2023, Condamner la société GROUPE ELVI ECOLOGIE au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée irrégulièrement à l’encontre de la société LABEL ENERGIE,
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LABEL ENERGIE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte afin de défendre ses intérêts, En conséquence, Condamner la société GROUPE ELVI ECOLOGIE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société GROUPE ELVI ECOLOGIE aux entiers dépens.
2023009129 Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, en date du 6 septembre 2023, la société LABEL ENERGIE, suite à la mise en redressement de la société LABEL ENERGIE par le tribunal de commerce de MEAUX en date du 25 septembre 2023 et aux fins de régulariser la procédure n° RG 2023008254 en référé rétractation, a donné assignation en référé rétractation à la SELARL AJILINK LABIS – AD – DE AB, ès-qualités, et à la SCP P. ANGEL – D. AF – S. AG, ès-qualités, à comparaître par-devant nous, pour : Vu des articles 493 à 498 du code de procédure civile et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
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Vu les pièces du dossier,
Déclarer la demande de la société LABEL ENERGIE recevable et bien fondée, Constater l’action de la société LABEL ENERGIE recevable et bien fondée,
En conséquence, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société GROUPE ELVI ECOLOGIE sur le fondement de l’ordonnance n°2023006744 rendue par le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 27 juillet 2023,
Condamner la société GROUPE ELVI ECOLOGIE au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée irrégulièrement à l’encontre de la société LABEL ENERGIE,
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LABEL ENERGIE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte afin de défendre ses intérêts, En conséquence,
Condamner la société GROUPE ELVI ECOLOGIE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société GROUPE ELVI ECOLOGIE aux entiers dépens.
*-*-*-*-*
Par conclusions en réplique et reconventionnelles du 06 octobre 2023, la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE demande à Monsieur le président du tribunal de commerce de :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.511-2, L.512-1 et R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.131-35 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
Se déclarer incompétent – mais uniquement sur la demande de mainlevée – au profit du tribunal de commerce de MEAUX statuant au fond, en charge de la procédure collective actuellement ouverte à
l’encontre de la société LABEL ENERGIE ;
A titre principal,
Débouter la société LABEL ENERGIE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Juger qu’il existe une créance fondée en son principe dont les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
En conséquence,
Prononcer la validité de la saisie-conservatoire pratiquée par la société GEE GROUPE ELVI
ECOLOGIE, fructueuse à hauteur de 84.720 euros TTC, réalisée le 16 août 2023 par exploit de commissaire de justice ;
Reconventionnellement,
Juger que la société LABEL ENERGIE a formé opposition frauduleuse au chèque n°1530815 remis à la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE en règlement des commissions dues ;
En conséquence,
Ordonner la mainlevée à l’opposition du chèque n°1530815 ;
Condamner la société LABEL ENERGIE à régler à la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE, une somme de 12.180 euros ;
Subsidiairement,
Autoriser la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE à prélever sur le quantum de la saisie- conservatoire réalisée, une somme de 12.180 euros correspondant au montant du chèque impayé dont l’opposition frauduleuse est constatée ;
En tout état de cause,
Fixer au passif de la société LABEL ENERGIE, une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Fixer au passif de la société LABEL ENERGIE, une somme correspondant aux entiers dépens qu’il reviendra au tribunal d’apprécier.
*-*-*-*-*
Par conclusions du 06 octobre 2023, quant à ses demandes, la société LABEL ENERGIE, en présence des organes de la procédure collective, s’en tient à ses actes introductifs d’instance.
SUR, CE, NOUS, JUGE DES REQUETES
4
Sur la compétence du juge des requêtes
Attendu que la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE fait valoir que c’est le tribunal de la procédure collective de la société LABEL ENERGIE qui est compétent pour statuer sur la main levée des voies d’exécution ;
Attendu qu’il convient de rappeler l’article 497 du code de procédure civile qui prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ;
Attendu que nous, juge des requêtes, statuant en matière gracieuse, avons rendu l’ordonnance n°2023006744 en date du 27 juillet 2023 aux fins de saisie-conservatoire pratiquée à l’encontre de la société LABEL ENERGIE et que nous avons donc la faculté de la modifier ou de la rétracter, et que c’est à bon droit que la société LABEL ENERGIE nous a saisis malgré l’existence de la procédure collective ; Que dans ces conditions, nous, juge des requêtes, recevrons la société la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE en son exception d’incompétence, la dirons mal fondée et l’en débouterons ; Que dans ces conditions, nous nous déclarons compétent en tant que juge des requêtes ;
Attendu qu’il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel ; Sur la demande de rétractation
Attendu qu’il est rappelé en préalable l’existence d’un contrat d’apporteur d’affaire entre les deux sociétés GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE et LABEL ENERGIE ; Que l’article 8 dudit contrat précise la responsabilité de l’apporteur GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE envers la société LABEL ENERGIE : « A l’égard de la Société, l’Apporteur n’est tenu que d’une obligation de moyens et d’information complémentaires du client.
Le dossier du client présenté par l’apporteur d’affaires fait l’objet d’un contrôle de conformité par la SOCIETE label énergie. Le contrôle intervient le lendemain du rendez-vous avec l’apporteur d’affaires. L’objet de ce contrôle opéré par la SOCIETE label énergie consiste à vérifier les pièces du dossier et s’assurer de la bonne compréhension de ce dernier par le client présente, savoir : – contacter le client, – vérifier avec le client l’exactitude des informations fournies, – expliciter les modalités du financement et calculer le reste a charge du client, – vérifier et détailler la liste du matériel fourni. En cas de litige commercial de quelque nature que ce soit, entre les clients présentés par l’apporteur d’affaires et la SOCIETE label énergie, il est convenu que la responsabilité de l’apporteur d’affaire ne pourra être recherchée, pour qu’elle que cause que ce soit du fait de la conclusion, l’exécution et/ou la rupture des contrats liant la SOCIETE Label énergie et les clients présentés. La SOCIETE label énergie garantit en sus l’apporteur d’affaires de toute somme qui pourrait lui être réclamée par le client » ; Attendu que les stipulations du contrat de partenariat qui fondent la relation contractuelle entre les parties sont parfaitement claires et établissent l’existence d’un rapport imposant à chacune des obligations prédéfinies ;
Attendu que les documents et attestations versés aux débats par la société LABEL ENERGIE ne présentent aucune force probante quant à remettre en cause l’existence des créances, objet de la saisie-conservatoire ;
Que les assignations délivrées portent essentiellement sur des problèmes d’origine technique et de service après-vente, lesquelles ne sont pas imputables à la société GROUPE ELVI ECOLOGIE ; Qu’il a pu être jugé que la saisine d’un juge pénal est indifférente face au pouvoir du juge de l’exécution de contrôler l’apparence d’une créance, il en va de même lorsque aucune juridiction répressive n’a été saisie ou pire, ne s’est pas prononcée sur l’existence de fautes pénales ; Attendu que la société LABEL ENERGIE bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 04 septembre 2023 avec une date de cessation des paiements fixée au 1er mars 2023 ; Qu’en conséquence, les difficultés financières de la société LABEL ENERGIE sont bien antérieures à la date ordonnant la saisie-conservatoire ; Que ces difficultés révélées justifiaient ladite ordonnance ;
Attendu que les moyens formulés par la société LABEL ENERGIE, n’ayant aucun lien avec les stipulations contractuelles en vigueur et les factures litigieuses, ne justifient aucunement une mesure de mainlevée de la saisie-conservatoire prononcée le 23 juillet 2023 ;
Qu’en conséquence, nous, juge des requêtes, jugerons qu’il existe une créance fondée en son principe dont les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement et en conséquence, prononcerons la validité de la saisie-conservatoire pratiquée par la société GEE GROUPE ELVI
ECOLOGIE, fructueuse à hauteur de 84.720 euros TTC, réalisée le 16 août 2023 par exploit de commissaire de justice et confirmerons dans toutes ses dispositions notre ordonnance n°2023006744 rendue en date du 27 juillet 2023 ;
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Que dans ces conditions, nous débouterons la société LABEL ENERGIE de sa demande de mainlevée et de sa demande en réparation du préjudice causé par ladite saisie-conservatoire ; Sur la demande reconventionnelle de la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE
Attendu que nous rappelons être saisis en « référé rétractation » en notre qualité de juge des requêtes et non en notre qualité de juge des référés ; que dans ces conditions, la demande reconventionnelle ne pourra prospérer et renverrons la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE à mieux se pourvoir ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LABEL ENERGIE succombe à l’instance et que la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros, somme qu’il conviendra de fixer au passif de la société LABEL ENERGIE à titre chirographaire, et de débouter la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu qu’ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Nous nous déclarons compétent en tant que juge des requêtes,
Statuons par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Jugeons qu’il existe une créance fondée en son principe dont les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement,
En conséquence, prononçons la validité de la saisie-conservatoire pratiquée par la société GEE
GROUPE ELVI ECOLOGIE, fructueuse à hauteur de 84.720 euros TTC, réalisée le 16 août 2023 par exploit de commissaire de justice, et confirmerons dans toutes ses dispositions notre ordonnance n°2023006744 rendue en date du 27 juillet 2023,
Déboutons la société LABEL ENERGIE de sa demande de mainlevée et de sa demande en réparation du préjudice causé par ladite saisie-conservatoire, Renvoyons la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE à mieux se pourvoir concernant sa demande reconventionnelle,
Fixons au passif de la société LABEL ENERGIE, à titre chirographaire, la somme de :
• 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, Disons que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 678,75 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 98,33 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance seront employée en frais privilégiés de procédure collective.
Signé électroniquement par
M. X Y
Signé électroniquement par
Mme Z AA
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