Annulation 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2020, n° 1904230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1904230 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1904230 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre Laloye Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Montreuil
M. Christophe Colera (4ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 26 juin 2020 Lecture du 15 juillet 2020 ___________
335-03-02
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, M. X Y, représenté par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint- Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
3°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
N° 1904230 2
- la décision de refus de séjour a été prise en violation des articles L.313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laloye, président-rapporteur ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. Y, ressortissant haïtien, né le […], présentée sur le fondement de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé au motif notamment que : « l’intéressé, qui déclare un concubinage avec une ressortissante haïtienne, titulaire d’un titre de séjour valide jusqu’au 16 décembre 2023, père de deux enfants dont un issu de cette union et un qui réside en Haïti, ne peut utilement invoqué les dispositions de l’article L.313-11 alinéa 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque sa présence en France et sa communauté de vie avec sa concubine ne sont pas suffisamment anciennes ; qu’au surplus il ne justifie ni de conditions d’existence pérenne, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française ».
N° 1904230 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Y est entré en France le 12 mars 2014, muni d’un visa C. Il atteste de sa présence continue sur le territoire français depuis le 1er juillet 2014 par des courriers administratifs, des documents bancaires, des factures. Il atteste de la vie commune avec Mme Z AA, ressortissante haïtienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valide jusqu’au 16 décembre 2023, avec laquelle il vit selon l’attestation sur l’honneur de vie commune légalisée par la mairie d’Aulnay-sous-Bois et des factures EDF de 2018 et 2019 au nom du couple. De cette union est né en France un enfant le […]. Le couple est titulaire d’un contrat de bail en date 18 juillet 2018. S’il est également père d’un autre enfant né le […], il n’est pas contesté qu’il est sans contact avec cet enfant et la mère de celui-ci. Mme AA est par ailleurs mère de deux enfants français nés de précédentes unions. Il en résulte que le retour en Haïti de la nouvelle cellule familiale de M. Y aurait pour effet de séparer sa compagne de ses deux premiers enfants. Aussi, à l’égard des circonstances particulières de l’espèce, M. Y est fondé à soutenir que l’arrêté dont il demande l’annulation a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en contravention avec les stipulations mentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu pour ce motif de prononcer l’annulation de l’arrêté contesté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint- Denis de délivrer à M. Y une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées de condamner l’Etat à verser à M. Y la somme de 1 000 euros au titres des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 mars 2019 pris à l’encontre de M. Y est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. Y une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
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Article 3 : L’Etat versera à M. Y la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président, Mme Hélène Brémeau-Manesme, premier conseiller, M. Hervé Cozic, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 juillet 2020.
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
P. Laloye
H. Brémeau-Manesme La greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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