Infirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 14 févr. 2019, n° 15/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/01552 |
Texte intégral
S E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M Conseil de prud’hommes S M E O UT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 'H […] U M R 92020 NANTERRE CEDEX P S E E D D IT EIL A JUGEMENT du 14 Février 2019 E S R R T N ER X O E C T N U D A N E D Section Encadrement
N° RG F 15/01552 N° Portalis
DC2U-X-B67-C7EN Dans l’A opposant
Madame Z X A née le […] Z X
Lieu de naissance : contre […]
75017 PARIS Assistée de Me Géraldine CASINI, Avocat au barreau de PARIS, substituant Me Roland ZERAH, Avocat au barreau de PARIS, toque
: D164
MINUTE N°. 19/198
DEMANDEUR
JUGEMENT CONTRADICTOIRE à
Société HOIST LOCATEL FRANCE, venant aux droits de la en premier ressort société Locatel France, en la personne de son représentant légal N° SIRET 452 226 285 00214 :
[…] aux parties […] Mai le […] Représenté par Me Alexandre PUEL, Avocat au barreau de AR dem. PARIS, substituant Me Catheline MODAT, Avocat au barreau de
PARIS, toque : R115 AR déf.
Copie exécutoire délivrée, DEFENDEUR le
à
- Composition du bureau de jugement Monsieur Côme PROUTEAU, Président Conseiller (S)
Monsieur Loïc BASSET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Frédéric LECHANTRE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Olivier DEVOUASSOUX, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Martine MOUSSEAU, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 26 Mai 2015
-
- Bureau de Conciliation du 01 Octobre 2015
- Convocations envoyées le 27 Mai 2015
- Renvoi au bureau de jugement avec délai de communication de pièces Débats à l’audience de Jugement du 13 Février 2018
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Mai 2018
- Délibéré prorogé à la date du 14 Juin 2018
- Délibéré prorogé à la date du 16 Juillet 2018
- Délibéré prorogé à la date du 21 Septembre 2018
Page 1
- Délibéré prorogé à la date du 22 Octobre 2018
- Délibéré prorogé à la date du 29 Novembre 2018
- Délibéré prorogé à la date du 14 Janvier 2019
- Délibéré prorogé à la date du 14 Février 2019 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Chantal HUTEAU, Greffier
L’A a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 14 Février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2015 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 01 Octobre 2015 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’A devant le bureau de jugement
Les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande
- Au titre de la rémunération variable 4ème trimestre 2013 …5 000,00 Euros
….500,00 Euros- Congés payés afférents
- Au titre de la rémunération variable pour 2014
.18 000,00 Euros
- Congés payés afférents
.1 800,00 Euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
..6 000,00 Euros
..5 166,66 Euros
- Solde dû au titre de l’indemnité de préavis
- Congés payés afférents
.516,66 Euros
- Complément d’indemnité légale de licenciement
.5 000,00 Euros
..5 000,00 Euros
- Article 700 du CPC
- Débouter de l’ensemble des demandes reconventionnelles du défendeur
- Exécution provisoire (article 515 CPC)
Demandes reconventionnelles
- 3.500,00 euros bruts au titre du salaire du mois d’octobre 2014 indûment perçu.
- Article 700 du code de procédure civile 5 000,00 Euros
Le bureau de jugement met l’A en délibéré et fixe le prononcé de la décision au 14 Février 2019.
LE BUREAU DE JUGEMENT
EXPOSE DES FAITS
Madame X a été embauchée par la société Locatel France par contrat de travail à durée indéterminée à compter en du 23 mai 2013, en qualité d’ingénieur Commercial Solutions de Communication Patient/Personnel de soin, statut
Cadre Autonome, groupe 11.
La rémunération de Madame X était comme suit : Une partie forfaitaire fixe de 42000 € bruts, versée en 12 mensualités, comprenant l’ensemble des avantages, conventionnels ou d’usages.
Page 2
Une partie variable de 20000 € bruts, pour une réalisation à 100% des objectifs fixés.
La part variable sera calculée au prorata tempo ris. Les objectifs déterminants l’attribution de la partie variable de la rémunération sont déterminés chaque année, lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique. En dernier lieu, Madame X percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 3.519,00 euros. Par courrier du 26 février 2014, un plan de commissionnement pour l’année 2014 était adressé à Madame X Pour l’année 2014 la rémunération variable sous forme d’une «< OTE » était fixée
à 18 000 € pour l’atteinte à 100% de l’objectif de marge brute entrante HT S’ajoutait une rémunération variable sous la forme d’un KPI soit un montant de commissions lié à la réalisation d’objectifs spécifiques déterminés trimestriellement par le manager et fixé à 2 000 € pour 2014 pour l’atteinte à
100% de l’objectif. Deux mois plus tard la société LOCATEL décidait de mettre un terme à ce contrat, privant Madame X de son activité lui procurant la partie de sa rémunération variable.
Madame X sollicitait le paiement de cette rémunération variable qui devenait due dans son intégralité du fait de la décision unilatérale de l’employeur. Le 5 août 2014, le Direction transmettait pour homologation l’accord d’entreprise portant sur le Plan de sauvegarde de l’emploi à la DIRECCTE. Le 27 août 2014, la DIRECCTE homologuait l’accord. Par courrier du 12 septembre 2014 qu’elle souhaitait s’inscrire sur le plan de départ volontaire dans le cadre du PSE validé le 27 août 2014. Par courrier du 15 septembre suivant, Madame X sollicitait une prise de congés sans solde à compter du 22 septembre 2014. Le 2 octobre 2014, Madame X était convoquée à une réunion d’information collective devant se tenir le 9 octobre suivant. Lors de cette réunion, il a été présenté à l’ensemble des salariés concernés par le licenciement économique un dispositif de contrat de sécurisation professionnelle. Madame X ne s’est pas présentée à cette réunion. Par courrier du 10 octobre 2014, une lettre est adressée à Madame X dont l’objet est motif économique à l’appui de l’engagement de la Procédure de licenciement collectif pour motif économique », qui faisait office de proposition de CSP.
La société HOIST GROUP France a fait partir à compter de la réception de ce courrier le préavis de Madame X et lui a versé à compter du 13 octobre 2014 son salaire sous forme l’indemnité de préavis. Par courriel en date du 3 novembre 2014, Madame X informait la Société qu’elle ne souhaitait pas bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle Par courrier du 12 novembre 2014, Madame X était licenciée pour motif économique et les documents de fin de contrat lui étaient remis le 30 janvier 2015. Madame X constatant que le paiement de sa prime variable ne lui avait pas été réglée, que la date et que le paiement de son préavis étaient erronés effectuait plusieurs relances amiables.
Le 18 septembre 2015, devant l’absence de réponse de la société, le conseil de Madame X écrivait pour demander la régularisation des sommes restant dues. Devant le refus de l’employeur de procéder au paiement des sommes dues, Madame X a été dans l’obligation de saisir la juridiction prud’homale par acte introductif d’instance en date du 26 mai 2015. A ce jour, la société Hoist Group France emploie 179 salariés en France. La Convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de
l’électronique et de l’équipement ménager s’applique au sein de la Société Hoist. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles que rappelées ci-dessus;
Page 3
DIRES DES PARTIES
En demande :
Madame X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Nanterre afin d’être rétabli dans ses droits. Elle sollicite la condamnation de la société Hoist Group France au versement des sommes suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par Madame X à l’encontre de la société Hoist Group France.
. 5.000 € au titre de la rémunération variable 4ème trimestre 2013,
. 500 € au titre des congés payés afférents,
. 18.000 € au titre de la rémunération variable pour 2014,
. 1.800 € au titre des congés payés afférents,
6 000 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
. 5 166,66 € au titre du solde dû au titre de l’indemnité de préavis
. 516.66 € au titre des congés payés afférents,
. 5.000,00 € à titre de complément d’indemnité légale de licenciement
. 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter la société HOIST GROUP France de sa demande reconventionelle.
La décision à venir étant assortie de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC
En Défense:
Il est demandé au Conseil de céans de :
Constater que la demande de Madame X en rappel de rémunération variable pour les années 2013 et 2014 n’est pas fondée ;
Constater que la demande de Madame X en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail n’est pas fondée ;
Constater que la demande de Madame X relative au solde dû autre titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents n’est pas fondée.
En conséquence;
Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Madame X au paiement de :
3.500,00 euros bruts au titre du salaire du mois d’octobre 2014 indûment perçu.
. 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance,
Page 4
DISCUSSION
Sur la rémunération variable 4ème trimestre 2013 et les congés payés afférents. Attendu que Le contrat de travail de Madame X, conclu le 23 mai 2013, prévoyait : une rémunération fixe de 42.000 euros bruts par an ; une rémunération variable de 20.000 euros bruts par an, pour une rémunération
à 100 % des objectifs fixés.
Que cette part variable serait calculée prorata temporis pour tenir compte des entrées et sorties en cours d’année.
Que pour le début de son activité, le contrat de travail de Madame X prévoyait que sa rémunération variable lui serait versée comme suit : :pour les mois de juin, juillet et août 2013 la part variable lui serait automatiquement et intégralement versée soit 1.666,67 euros chaque mois ; pour le mois de septembre 2013 la part variable lui serait automatiquement versée à hauteur de 50% soit 833,33 euros;
Que la part variable lui serait versée à hauteur de 25% (soit 416.665 euros) en fonction d’objectifs de marge et à hauteur de 25% (soit 416.665 euros) en fonction d’objectifs trimestriels déterminés par le contrat (25 démonstrations et 60 contacts clients appels ou ler RDV).
Que pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2013 : la part variable lui serait versée pour moitié (soit 833,33 euros par mois) en fonction d’objectifs de marge et pour moitié (soit 833,33 euros par mois) en fonction des objectifs trimestriels précités. En l’espèce, il apparait que des objectifs étaient bien fixés par l’employeur pour le versement de la rémunération variable.
Que les pièces produites par les parties ne laissent pas apparaître que Mme X ait atteint les objectifs fixés En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la salariée.
Sur la rémunération variable pour 2014 et les congés payés afférents. Attendu que le plan de commissionnement pour l’année 2014 prévoyait une double rémunération variable.
Qu’une commission sur objectif égale à 18.000 euros par an
Que cette commission devait être versée à Madame X si celle-ci réalisait ses objectifs de marge en vendant les matériels, services et logiciels aux clients et distributeurs de la Société.
Que cette marge était clairement déterminée et chiffrée par trimestre.
Que cette commission devait être versée à Madame X si celle-ci réalisait certains objectifs spécifiques déterminés en début de trimestre par son manager.
Que Madame X a cessé de se présenter à son poste à compter du 22 septembre 2014 puisqu’à compter de cette date, à la propre demande de Madame X, la Société l’a autorisé à prendre des congés sans solde dans le but d’aller travailler chez un autre employeur, dans l’attente de son licenciement
Que Madame X a été licenciée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2014 En l’espèce, il apparaît que les objectifs étaient bien fixés par l’employeur pour le versement de la rémunération variable.
Que les pièces produites par les parties ne laissent pas apparaître que Mme X ait atteint les objectifs fixés Que Mme X ne « travaillait » plus pour la société HOIST GROUP France
à compter du 22 septembre 2014 En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la salariée.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Attendu que la salariée invoque l’article 10 de son contrat de travail qui prévoyait que : « Il vous sera attribué un véhicule de fonction, sur le fondement de votre catégorie, du catalogue et de la disponibilité du parc. Vous vous engagez à l’utiliser dans les conditions prévues par le règlement d’utilisation des véhicules de fonction actuellement en vigueur au sein de
l’entreprise.
Page 5
Vous pourrez utiliser, pour vos besoins personnels, le véhicule de fonction mis à votre disposition. L’usage d’un véhicule de fonction pour vos besoins personnels constitue un avantage en nature, et il en sera tenu compte tant sur le plan fiscal que pour le calcul des charges sociales. Les éventuelles contraventions seront entièrement à votre charge, même si elles arrivent au nom de la Société LOCATEL FRANCE.
En cas d’accident, vous devrez informer dans les 48 heures, d’une part la Société, d’autre part, la compagnie d’assurance, en précisant toutes les circonstances de l’accident.
Tout manquement à cette clause engagera votre responsabilité contre laquelle la Société pourra exercer tout recours. Par ailleurs, vous vous engagez à informer la Société de tout retrait de permis de conduire dont vous pourriez faire l’objet. En cas d’accident dont la responsabilité serait entièrement à votre charge, vous devrez assumer le montant de la franchise d’assurance que la Société se verrait réclamer contractuellement »
Que le fait pour l’employeur de n’avoir jamais mis à disposition de la salariée le véhicule serait une exécution fautive du contrat de travail
En l’espèce, il apparaît que la salariée avait refusé d’utiliser un véhicule de fonction en relevant les difficultés de stationnement près de son domicile à Paris et avait préféré se déplacer avec les transports en communs. Que durant toute la durée de la relation contractuelle elle n’avait jamais fait une quelconque demande d’attribution d’un véhicule. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la salariée.
Sur le solde dû au titre de l’indemnité de préavis et les congés payés afférents Attendu que le point b – « décision du salarié » en la partie 7.2.3 « Modalités de
conclusion du Contrat de sécurisation professionnelle » de l’Accord Collectif Relatif au Contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi de la Société Hoist Locatel France précise qu'« il sera également adressé une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant au salarié la date d’expiration du délai de réflexion. Il lui sera précisé qu’en cas de refus du CSP, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement. » En l’espèce, le point du départ du préavis débutait à la présentation de la lettre recommandée proposant la CSP à la salariée soit le 13 octobre 2014. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la salariée
Sur le complément d’indemnité légale de licenciement
Attendu que l’article L. 1234-3 du Code du Travail dispose que : La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. » En l’espèce, le point de départ de départ a été fixé au 13 octobre 2014. Que la salariée a demandée à être dispensée de préavis. Qu’en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la salariée.
Sur la demande reconventionnelle de la Société Hoist Locatel France portant sur le salaire d’octobre 2014 versée à Mme X. Attendu que Selon l’article 1376 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 prévoit que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »
En l’espèce, l’employeur a estimé que le préavis commençait à courir à compter du 13 octobre 2014, et cela apparait sur les bulletins de salaire de Madame X,
Que le préavis a été payé à compter de cette date. Que Madame X n’est pas responsable de cette situation. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la Société.
Page 6
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure Civile Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Qu’en l’espèce, au regard des conditions de ressources de chacune des parties, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Madame X les frais irrépétibles par elle engagée du fait de la présente procédure. En conséquence, les parties devront s’acquitter elle-même de leurs propres frais de procédure.
Sur la demande des intérêts légaux Attendu que l’article 1231-6 du Code Civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier
d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Attendu que l’article 1231-7 du Code Civil précise qu'« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »>
Qu’en l’espèce, la salarié est déboutée de l’intégralité de ses demandes Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande
Sur l’exécution provisoire Attendu que l’Article R. 1454-28 du Code du Travail dispose que : < sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, la présente décision étant rendue en premier ressort et donc susceptible d’appel. Mais la salarié est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande
Sur la capitalisation des intérêts Attendu que l’article 1343-2 du Code Civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.»>. Qu’en l’espèce, la durée de la procédure actuelle répond aux critères et/ou restrictions prévues par le texte. Mais la salarié est déboutée de l’intégralité de ses demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Page 7
Sur la demande des dépends Attendu que l’article 695 du code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens; 5° Les débours tarifés; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger; 9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de
l’obtention des preuves en matière civile et commerciale; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 »>.
Qu’en l’espèce, Madame X a du engager des frais afin d’introduire son dossier devant le Conseil afin de faire valoir ses droits. Mais que la salarié est déboutée de l’intégralité de ses demandes En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande
Attendu que l’article 696 du code de procédure civil dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ». Les deux parties succombant, il n’y a pas motif à motiver une décision contraire aux textes en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019.
Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Côme PROUTEAU, Président (S) et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier.
!
POUR COPIE CERTIFIEE H
S
CONFORME A L’ORIGINAL A
Le greffier, Le Président, C
Le Greffier en chef(e)
Page 8
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Convention collective nationale du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 18 mai 1988.
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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