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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 7 déc. 2023, n° 21/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01281 |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E P A U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU 07 Décembre 2023 ORDONNANCE 1ère chambre DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 60A
-N° Portalis N° RG 21/01281 DBZ7-W-B7F-E2Y3 N° de minute : 23/767
Copie exécutoire délivrée le: 7/12/23 à: AVOCATS Copie certifiée conforme délivrée le : aux avocats
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE, le 07 Décembre 2023, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition:
X Y, Premier Vice-Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE, Département des Pyrénées Atlantiques, statuant comme Juge de la Mise en état, assisté de Sandrine PELLETIER, Greffière.
ENTRE:
Mme Z AA née le […] à PARIS 14 (75014), demeurant […] représentée par Me Karine SERRANO, ayocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 92, Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. AB AA né le […] à SANDIM (PORTUGAL), demeurant 8 résidence de la Theuillerie –
Appt.[…] représenté par Me Karine SERRANO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 92, Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
S.A. MAAF ASSURANCES, société anonyme au capital social de 160.000.000 euros immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, ayant son siege social […] et dont le service client auto a pour adresse postale […] (79036), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siege. représentée par la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est […] défaillant
A l’audience du 19 octobre 2023, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT:
Après avoir entendu les avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 07 Décembre 2023.
EXPOSE DE L’INCIDENT:
Le 26 juillet 2018, Madame Z AA était victime d’un accident de la circulation causé par un scooter assuré par la compagnie d’assurances MAAF.
Des négociations étaient alors entreprises entre Madame AA et la compagnie d’assurance lesquelles n’ont pu aboutir.
Madame AA saisissait alors le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de NIORT lequel, par ordonnance en date du 19 septembre 2019, condamnait la MAAF ASSURANCES SA à verser la somme de 15.000 euros à titre de provision pour Madame AA ainsi que 2.500 euros à
son mari.
Le Juge des référés était une nouvelle fois saisi et, par ordonnance en date du 27 août 2020, faisait droit à la demande d’expertise médicale sollicitée et la confiait au Docteur AC AD. La somme complémentaire de 2.500 euros était versée à titre de provision.
Par exploit d’huissier en date du 30 juillet 2021, Madame Z AA et Monsieur
AB AA assignaient la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM de l’Essonne et demandaient au Tribunal d’ordonner, à titre principal, une contre-expertise médicale et, à titre subsidiaire, de condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame Madame AA la somme de 53.854 euros en réparation de son préjudice ainsi que 18.910 euros pour son conjoint.
Au soutien de leur demande de contre-expertise, les demandeurs soulevaient d’une part l’absence de communication par l’une des parties d’un document figurant dans son rapport d’expertise et, d’autre part, le refus pour l’expert d’évaluer la possibilité pour Madame AA de reconduire et le manque d’objectivité de l’expert. En outre, il était relevé plusieurs incohérences entre les conclusions et les observations du rapport notamment au titre du préjudice d’agrément et de
l’incidence professionnelle.
Par conclusions signifiées le 17 février 2023, Monsieur et Madame AA sollicitent, dans
l’attente de la contre-expertise sollicitée, la somme de 98.900 euros à titre de provision au regard de la précarité financière dans laquelle se trouve Madame AA.
A titre infiniment subsidiaire, les demandeurs sollicitent la condamnation de la MAAF à verser à
Madame AA la somme de 1.342.975 euros en réparation des préjudices subis ainsi que, pour Monsieur AA, la somme de 46.912 euros.
Par voie de conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au
Juge de la mise en état de : débouter Madame AA de sa demande de provision; débouter Monsieur AA de sa demande ; débouter Madame et Monsieur AA de leurs demandes au titre de l’article 700 du
-
Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse à l’incident soulève d’une part l’absence de lien entre la licitation et l’accident de Madame AA et, d’autre part, l’existence de contestations sérieuses quant au montant de la provision sollicité affirmant notamment que le rapport du Docteur AE, expert privé, ne saurait être considéré car ce dernier n’a pas été établi de manière contradictoire. Elle demande donc à fixer la provision à la somme de 2.513, 5 euros, déduction faite des provisions versées.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2023, Madame et Monsieur
AA demandent au Juge de la mise en état de : recevoir Madame et Monsieur AA en leurs demandes et y faire droit ; condamner MAAF ASSURANCES SA à payer à Madame Z AA l’indemnité provisionnelle complémentaire de 68.563 euros au titre des préjudices subis du fait de
l’accident survenu le 26 juillet 2018 dont elle a été victime ; condamner MAAF ASSURANCES SA à payer à Madame Z et à Monsieur AF AA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes provisionnelles, Madame AA allègue subir un important préjudice au titre de la parte de gains professionnels actuels et futurs alors que seule une indemnité de 2.000 euros à ce titre lui a d’ores et déjà été versée et qu’elle ne peut plus exercer son métier et se trouve désormais à la retraite. Ils soutiennent subir également un préjudice au titre des frais divers (frais d’aménagement et de logement, frais de prestations hôtelières, frais de transport) et surtout au titre de la tierce personne, Madame AA nécessitant cette aide de manière quotidienne.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2023, la MAAF ASSURANCES SA demande au Juge de la mise en état de : limiter le montant des condamnations mises à la charge de la MAAF à hauteur de la somme
-
globale de 2.513,5 euros déduction faite des provisions versées ;
- débouter Madame AA du surplus de ses demandes ; débouter Monsieur AA de sa demande ;
- réduire à de plus justes proportions les sommes demandées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient tout d’abord que la demande de contre-expertise n’est pas fondée dans la mesure où les demandeurs s’appuieraient sur des reproches quant à la personnalité de l’expert et feraient preuve de mauvaise foi dans la mesure où l’expert a pour mission de se faire remettre tout document utile en sorte que Madame AA aurait manqué de transparence lors des opérations d’expertise, tentant de dissimuler certaines pièces. En outre, les sommes sollicitées à titre provisionnel sont contestées dans la mesure où la MAAF demande de refuser la prise en compte du rapport du Docteur AE au motif qu’il s’agit d’un expert privé ayant établi un rapport non contradictoire. S’appuyant sur le rapport établi par le Docteur AD, la MAAF sollicite la fixation de la provision à la somme de 2.513, 5 euros, 39.000 euros ayant déjà été versés.
L’incident a été examiné lors de l’audience du 19 octobre 2023 et mis en délibéré au 7 décembre
2023.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour allouer une provision pour le procès.
Pour apprécier le bien fondé de la demande de provision formulée par les consorts AA, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier si l’existence de l’obligation est ou non sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame AA n’est pas contesté. Le bien fondé de la demande sera donc apprécié en prenant en considération les conclusions du rapport d’expertise médicale ainsi que les avis des médecins fournis lesquels demeurent des éléments à prendre en considération, nonobstant l’absence de caractère contradictoire. Il sera en outre tenu compte des provisions dont elle a déjà bénéficié à hauteur de 500 euros, 21.000 euros et 15.000 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur AD fixait la date de consolidation au 7 février 2020 et concluait comme suit :
- Préjudices temporaires :
Incapacité temporaire totale du 26 juillet au 30 juillet 2019 et du 20 au 23 mai 2019;
Incapacité temporaire partielle à 50% du 31 juillet au 31 octobre 2018 et du 24 mai au 24 août 2019;
Incapacité temporaire partielle à 25% du 1er novembre 2018 au 19 mai 2019 et du
25 août 2019 au 7 février 2020 ;
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
Préjudices permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 10% Aide tierce personne, aide non spécialisée du 31 juillet au 31 octobre 2018, 3 heures par jour ; du 24 mai au 24 août 2019, 2 heures par jour; du 1er novembre 2018 au 19 mai 2019 puis du 25 août 2019 au 7 février 2020 1 heure par jour.
Souffrances endurées : 4,5/7
- Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Dépenses de santé futures: programme de réadaptation approprié
Mécontents de cette expertise, les consorts AA consultaient le docteur AG, expert auprès de la cour d’appel d’Orléans, et le docteur AH, psychiatre.
Il est relevé que le docteur AG fait état, dans son expertise, d’un déficit fonctionnel permanent de 25% tenant compte des séquelles orthopédiques, des douleurs neuropathiques et des conséquences psychiques post-traumatiques avec manifestations fonctionnelles handicapantes, en
l’absence d’état antérieur psychique ou physique interfèrent avec l’évènement. Il précisait en sus qu’une aide par tierce personne serait nécessaire post consolidation à hauteur de 3 heures minimum par jour et faisait également état d’un préjudice de perte de gains professionnels et d’une incidence professionnelle eu égard au fait que Madame AA n’a pas pu reprendre ses activités professionnelles de peinture sur grandes toiles et ses enseignements d’art plastique.
Le rapport du docteur AH fait quant à lui état d’une aide par tierce personne post consolidation à hauteur de 1h par semaine et d’un déficit fonctionnel permanent de 10%, en accord avec celui établi par l’expert judiciaire. Il relevait en revanche de manière explicite un préjudice de perte de gains professionnels et d’incidence professionnel justifiés par le fait que le handicap fonctionnel du bras droit et les troubles de l’humeur compromettent la poursuite de l’activité artistique de Madame AA.
Madame AA sollicite, eu égard à ces éléments médicaux, une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions :
A
– le poste de frais divers est évalué à la somme de 708, 60 euros déduction faite des 1.200 euros déjà versés par la MAAF ASSURANCES SA comprenant les frais de médecin conseil, l’aménagement de logement le transport et les prestations hôtelières restés à sa charge; le poste d’assistance à tierce personne est évalué à la somme de 32.100 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros en application du rapport établi par l’expert judiciaire. Si cette somme est effectivement établie au regard des heures d’aide par tierce personne estimées par l’expert judiciaire, il n’en demeure pas moins que le taux horaire sollicité excède largement celui qui est habituellement fixé par les juridictions, ce qu’avait par ailleurs rappelé le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT. Le poste de perte de gains professionnels actuels et futurs est évalué à la somme de 35.754 euros, déduction faite de la provision de 2.000 euros d’ores et déjà versée par la MAAF
ASSURANCES SA.
La MAAF conteste ce montant au regard du fait que le dossier est en état d’être plaidé et que 36.500 euros ont déjà été versés à titre de provision. Elle demande que la provision soit réévaluée à la somme de 2.513, 5 euros, montant qui n’est cependant étayé par aucun élément.
Au regard des données de l’expertise judiciaire et des avis médicaux complémentaires produits aux débats, il sera alloué à Madame AA la somme provisionnelle de 8.000 euros, compte tenu des provisions déjà servies d’un montant de 36.500 euros. Ce montant tient compte du fait que
l’assistance à tierce personne a vocation à perdurer, de même que la perte de gains professionnels.
Sur les demandes annexes :
La SA MAAF ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts AA la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, X Y, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame Z AA la somme de
8.000 euros à titre de provisions à valeur sur la réparation de son préjudice ;
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame Z AA et Monsieur AB AA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure
civile:
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’incident.
Donnons injonction à Maître Karine SERRANO de conclure pour l’audience du 25 janvier 2024.
JudiciaireDisons que le dossier geta rappelé àrbssdienençale mise au état du 15 février 2024 pour clôture et
l
fixation. à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre la présente a
de n
u
décision à exécution, aux procureurs généraux prés les cours B b
d’appel et procureurs de la République près les tribunale la mise en état a Le greffier y judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers o n n de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront
Jégalement requis. 17 e
Pour grosse conforme Le Greffer
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