Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 oct. 2025, n° 2403841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403841 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 2403841 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X[…]SARL Le Tournant ________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X2Rapporteur ___________
Le tribunal administratif de Nantes M. X3Rapporteur public ___________ (11ème chambre)
Audience du 7 octobre 2025 Décision du 28 octobre 2025 ___________
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 2024 et 21 mai 2025, M. X[…] et la société à responsabilité limitée (SARL) « Le Tournant », représentés par Me LANTHEAUME, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère complet et fiable du dossier de demande de visa, dès lors notamment qu’il a justifié de ce que sa formation et son expérience professionnelle sont en adéquation avec le poste proposé.
N° 2403841 2
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. X2 a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. […], ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 16 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. […], la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par le refus consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou non fiables.
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (…) 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». En application de l’article L. 312-2 du même code : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions
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internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail».
4. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. […] dispose d’une autorisation de travail en vue d’être employé en qualité de chef de partie au sein de la société Le Tournant, ainsi que d’un hébergement en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, les requérants sont fondés à soutenir que le motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, relevant d’une part que M. […] dispose d’une expérience professionnelle insuffisante et discontinue, et d’autre part, que les éléments produits à l’appui de la demande conduisent à conclure à un recrutement de complaisance. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
8. D’une part, pour établir l’adéquation entre ses qualifications et l’emploi projeté, M. […] produit ses diplômes de brevet de technicien professionnel, mention « technicien de cuisine » et brevet de technicien supérieur, spécialité cuisine, délivrés respectivement en novembre 2020 par l’Agence tunisienne de la formation professionnelle et en juin 2022 par l’Académie des chefs, établissement privé de formation reconnu par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle tunisien. Il a en outre suivi des formations en hôtellerie et tourisme ainsi qu’en hygiène et sécurité alimentaire. Si le ministre soutient en défense qu’il dispose d’une expérience professionnelle insuffisante et discontinue, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. […] a, dans le cadre de ses études, accompli des stages courts en hôtellerie en 2020 et 2021 et travaillé entre 2018 et 2020 en alternance à l’hôtel The Residence de Tunis. À la suite de ses études en août 2022, il y a été recruté en qualité de cuisinier et y exerçait encore, sans interruption, à la date de la décision. Il s’ensuit que M. […] justifie des qualifications adéquates ainsi que d’une expérience professionnelle suffisante pour exercer l’emploi projeté.
9. D’autre part, le ministre fait valoir que l’extrait Kbis de la société « Le Tournant » fait également mention d’activités de « location de voiture particulière avec chauffeur » et
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d’ « achat et de vente de véhicules neufs et d’occasion », qui ne correspondent pas à l’activité de restauration pour laquelle est recrutée M. […]. Toutefois, les requérants justifient la nécessité d 'une diversification temporaire des activités de l’entreprise dans le contexte de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, laquelle s’est désormais recentrée sur l’activité de prestations de restauration à destination de structures collectives, comme des établissements de santé ou d’éducation. Le ministre ne saurait en outre faire valoir que la société ne démontre pas ses difficultés à recruter, dès lors qu’une autorisation de travail lui a effectivement été délivrée.
10. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. […] est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. […] le visa d 'entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL « Le Tournant » doivent être rejetées.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. […] en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. […] le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. […] la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X […], à la société à responsabilité limitée « Le Tournant » et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
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M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, M. X2, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président, Le rapporteur,
P. […]. BERTHON
La greffière,
N. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
L’assesseure la plus ancienne, Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
M. […]. Y M. […]
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