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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 13 déc. 2021, n° 21044734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21044734 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21044734
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme D Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 22 novembre 2021 Lecture du 13 décembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 1er septembre 2021, Mme D Z, représentée par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Z, qui se déclare de nationalité érythréenne, née le […], soutient qu’elle E d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités érythréennes, en raison de sa sortie illégale du territoire et de son obligation d’effectuer le service militaire illimité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 aout 2021 accordant à Mme Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 21044734
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kohler, rapporteur ;
- les explications de Mme Z, entendue en langue amharique et assistée de M. Giorgis, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Mme Z, de nationalité érythréenne, née le […] en Ethiopie, soutient qu’elle E d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités érythréennes, en raison de sa sortie illégale du territoire et de son obligation d’effectuer le service militaire illimité. Elle fait valoir qu’elle est une ressortissante érythréenne d’ethnie tigrigna, née à A, en Erythrée, et résidant à B, au Soudan. Son père est décédé en 1995. L’année suivante, elle s’est installée en Ethiopie avec sa mère, à la recherche de meilleures opportunités économiques. Elle a vécu à Wereta jusqu’en 2006. La même année, elle a pris la direction du Soudan avec sa mère, en raison des intimidations et discriminations qu’elles avaient vécues en Ethiopie du fait de leur nationalité érythréenne. Elles s’y sont installées à B, où elle a travaillé comme domestique. Elle a eu un premier enfant né en 2012. Ayant rencontré des difficultés dans l’accès à l’emploi et pour son intégration, elle a décidé de quitter seule le pays, en confiant son enfant à sa mère. Elle a ainsi quitté le Soudan en 2015, a transité par la Libye trois ans et l’Italie deux mois, avant d’arriver en France le 5 mars 2018. Elle s’est mise en couple avec un ressortissant érythréen en 2018. Le couple s’est séparé et elle a accouché d’une fille, Yemane Amen, en septembre 2019.
3. En premier lieu, les déclarations constantes, spontanées, personnalisées et détaillées de Mme Z, notamment lors de l’audience publique, ont permis à la Cour d’établir sa nationalité érythréenne. A ce titre, elle a fait état de connaissances certaines de la culture, de la vie politique et de l’histoire de l’Erythrée. En outre a déclaré de manière cohérente maîtriser la langue tigrigna, langue que sa mère lui a apprise, mais qu’elle n’avait pas pratiqué cette langue en Ethiopie, expliquant les raisons pour lesquelles elle préférait s’exprimer en amharique, langue dans laquelle elle a été scolarisée au niveau de l’école primaire durant son séjour en Ethiopie. Par ailleurs, elle a expliqué de manière détaillée les circonstances particulières dans lesquelles sa mère avait décidé de quitter le pays à la suite du décès de son père. Au surplus, elle a fait état de conditions de vie, que ce soit en Ethiopie ou au Soudan, permettant de refléter le traitement particulier accordé dans ces deux pays aux personnes érythréennes. En conséquence, la nationalité érythréenne de la requérante doit être considéré comme établie.
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n° 21044734
4. En second lieu, il ressort des sources publiques consultables et notamment du rapport publié au mois de septembre 2019 par le Bureau Européen d’appui en matière d’asile (BEEA), intitulé « Eritrea National service, exit and return », et du chapitre consacré à l’Erythrée dans le rapport annuel 2017/2018 d'Amnesty International que les ressortissants érythréens encourent un risque élevé de persécutions dès lors qu’ils ne peuvent démontrer qu’ils ont quitté leur pays par les voies légales, ce qui est le cas en l’espèce de Mme Z. De plus, il ressort des sources publiques consultables et notamment du papier thématique de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur le service national du 30 juin 2017 que, selon la proclamation sur le service national de 1995 de l’Erythrée, tous les citoyens d’Erythrée âgés de dix-huit à quarante ans ont l’obligation d’effectuer le service national actif qui consiste en six mois d’entraînement au centre d’entraînement pour le service national et douze mois de service militaire actif et de services de développement au sein des forces armées, pour un total de dix-huit mois. Cependant, il ressort de ces mêmes sources que les obligations relatives au service national durent, en réalité, indéfiniment. La loi prévoit en effet qu’au-delà des obligations liées au service « actif », les citoyens sont assujettis au service obligatoire dans la réserve jusqu’à l’âge de cinquante ans et peuvent être rappelés au service dans des cas de mobilisation nationale, d’entraînement militaire, de catastrophe naturelle ou causée par l’homme et d’autres circonstances. Or, l’état de « pas de guerre, pas de paix » avec l’Ethiopie justifie aux yeux du gouvernement érythréen le prolongement illimité du service militaire. Le rapport intitulé « Eritrea : National service, exit and entry », publié en janvier 2020 par le ministère de l’immigration et de l’intégration du Danemark, maintient cette analyse, l’Etat érythréen refusant de supprimer le caractère illimité du service militaire en dépit de la signature d’accords de paix avec l’Ethiopie en 2018.
5. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme Z E avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités en raison des opinions politiques qui lui seront nécessairement imputées du fait de sa sortie du pays par des voies illégales et de sa soustraction à ses obligations militaires. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocate de Mme Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Y.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme Z.
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Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Me Y la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D Z, à Me Y et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- M. C, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme F-G, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 13 décembre 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
B. X S. Gutierrez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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