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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 janv. 2022, n° 2001769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2001769 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 2001769
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. P
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Z
Rapporteure
___________
Le tribunal administratif de Nîmes Mme X
Rapporteure publique (4ème chambre) ___________
Audience du 18 janvier 2022 Décision du 31 janvier 2022 __________
135-02-03-03-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2020, le 7 juillet 2020 et le 7 décembre 2020, M. Y, représenté Me Baheux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les écritures de la défense en tant qu’elles sont irrecevables ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle le syndicat des eaux Durance Ventoux a refusé d’abroger le règlement du service public de l’eau potable ainsi que la délibération du conseil syndical du 23 juin 2004 décidant de refuser, sur le réseau d’eau public portable du syndicat la réalisation de tout branchement définitif qui ne serait pas destiné à la consommation humaine et la délibération du 9 janvier 2018 approuvant le choix de la société Suez comme concessionnaire du service public d’eau potable, approuvant le contrat de délégation et autorisant le président à signer le contrat de concession de service public ;
3°) d’enjoindre au syndicat des eaux Durance Ventoux de procéder à l’abrogation de la délibération n° 36-2004 du 23 juin 2004, du règlement de service de l’eau en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité pour les administrés de solliciter l’octroi d’un branchement spécifique et de la délibération n° 01-2018 du 9 janvier 2018 en ce qu’elle institue un tarif rétroactif de l’eau ;
4°) de mettre à la charge du syndicat des eaux Durance Ventoux une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
- les écritures en défense du syndicat des eaux Durance Ventoux sont irrecevables, le président dudit syndicat n’ayant pas qualité pour agir ;
- le syndicat ne justifie pas de la compétence de l’autorité ayant édicté le règlement du service public de l’eau potable et la délibération du 6 juillet 2004 ;
- le règlement du service public de l’eau potable et la délibération du 6 juillet 2004 méconnaissent l’article R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le principe d’égalité ;
- la délibération du 9 janvier 2018 a été prise par une autorité incompétente ;
- la délibération du 9 janvier 2018 méconnaît le principe de non rétroactivité dès lors qu’elle s’applique aux situations au 1er décembre 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2020 et le 18 novembre 2021, le syndicat des eaux Durance Ventoux, représenté par Me A-B, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. P en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, que M. P demande l’annulation de la décision du 30 avril 2020, qui présente le caractère d’une décision confirmative de la décision du 15 juillet 2019 et que sa requête introductive d’instance, introduite le 22 juin 2020, ne comportait aucun moyen de droit, ceux-ci ayant été présentés dans le mémoire complémentaire du 7 juillet 2020, postérieurement à l’expiration du délai de recours ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. P ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2021.
Un mémoire, non communiqué, a été présenté pour le requérant le 21 décembre 2021, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la consommation ;
- l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de Mme X, rapporteure publique,
- et les observations de Me A-B, représentant le syndicat des eaux Durance-Ventoux.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 36/2004 du 23 juin 2004, reçue en préfecture le 6 juillet suivant, le syndicat intercommunal des eaux de la région Durance-Ventoux a décidé de refuser tous branchements définitifs autres que ceux destinés à la consommation humaine. Par une délibération n° 01/2018 du 9 janvier 2018, le même syndicat a approuvé le choix de la société Suez comme concessionnaire du service public d’eau potable, a approuvé le règlement du service de l’eau et a autorisé son président à signer le contrat de concession. M. P, propriétaire d’une maison à Gordes a sollicité, par courrier du 24 juin 2019, auprès du syndicat, l’autorisation d’installer un branchement spécifique dit « vert » lui permettant d’arroser les espaces verts de sa propriété sans être soumis à la redevance sur l’assainissement. Par courrier du 15 juillet 2019, le syndicat des eaux a refusé de faire droit à sa demande. Par courrier du 19 février 2020, M. P a réitéré sa demande et a demandé l’abrogation du règlement du service de l’eau ainsi que de la délibération du 23 juin 2004 précitée. Par décision du 30 avril 2020, il a été refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. P doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision refusant d’abroger la délibération n° 36-2004 du 23 juin 2004, le règlement de service de l’eau en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité pour les administrés de solliciter l’octroi d’un branchement spécifique et la délibération n° 01-2018 du 9 janvier 2018 en ce qu’elle institue un tarif rétroactif de l’eau.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Par délibération n° 05/2020 du 14 janvier 2020, reçue en préfecture le 21 janvier suivant, le comité syndical du syndicat des eaux Durance-Ventoux a donné délégation à son président pour prendre toutes les initiatives et mesures conservatoires nécessaires dans toutes les actions en demande et en défense devant toutes juridictions. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les écritures du syndicat des eaux Durance-Ventoux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le règlement du service public de l’eau potable et la délibération du 6 juillet 2004 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, repris à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant d’une autorité administrative de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces dispositions dès lors que la décision que prend cette autorité porte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
4. D’une part, le règlement du service public de l’eau potable ne revêt pas le caractère d’une décision au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. En tout état de cause, si ce règlement ne mentionne pas le nom et le prénom de son signataire, en l’occurrence le président du syndicat lui-même, il comporte sa qualité et sa signature. Il n’en résulte ainsi pour le requérant aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de cet acte.
5. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales applicables aux syndicats intercommunaux, l’organe exécutif de cet établissement public intercommunal certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par cet établissement après publication ou notification et transmission au représentant de l’Etat dans le département ou l’arrondissement. En l’espèce, la délibération du 23 juin 2004, reçue par la sous-préfecture d’Apt le 6 juillet 2004 et affichée le 9 juillet suivant, a été certifiée conforme par le président du syndicat, en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales susmentionnées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes concernées. (…) ». Aux termes de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à
l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5711-4, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 26 novembre 1946 portant constitution du syndicat intercommunal des eaux de la région « Durance-Ventoux » certifié conforme par le président du syndicat ainsi que de l’article 1er des statuts du syndicat relatif à sa constitution, que la commune de Gordes a transféré la compétence relative à l’alimentation collective en eau potable basé sur l’utilisation des eaux de la nappe alluviale de la Durance audit syndicat. Par suite, contrairement à ce que soutient M. P, la commune de Gordes n’est plus compétente s’agissant des attributions de ce syndicat.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2224-19-2 du même code : « La redevance d’assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée par le service d’assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4. La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d’assainissement. Les volumes d’eau utilisés pour l’irrigation et l’arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d’assainissement, dès lors qu’ils proviennent de branchements spécifiques, n’entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement. (…) ».
9. D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’une obligation d’installation de branchements spécifiques serait instaurée pour les volumes d’eau utilisés pour l’irrigation ou l’arrosage des jardins.
10. D’autre part, afin de garantir le caractère proportionné du tarif de la redevance d’assainissement avec le coût du service rendu, la collectivité publique peut prendre en considération, dans la tarification qu’elle adopte, les caractéristiques particulières du branchement, notamment celles qui ont une incidence sur l’importance des besoins en eau. De même, la collectivité publique peut légalement tenir compte des charges fixes du service, eu égard notamment à ses conditions d’exploitation, à l’importance des investissements à amortir et des extensions à réaliser pour garantir qu’en toute circonstance les usagers puissent disposer de l’assainissement collectif nécessaire. En l’espèce, alors que la compétence unique du syndicat est, en application de l’article IV de ses statuts, l’organisation et l’exploitation du service de distribution d’eau potable sur le territoire des collectivités adhérentes destinée à être consommée puis collectée par le réseau d’assainissement et qu’il n’appartient pas audit syndicat de présupposer de l’usage fait de l’eau qu’il distribue indépendamment de la
consommation humaine, ledit règlement comme la délibération attaquée ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité en adaptant la redevance due au volume d’eau prélevé.
11. En quatrième et dernier lieu, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation objectives, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure. Seules des différences de situation au regard de l’objet même du service public peuvent légalement justifier, en l’absence de motif d’intérêt général, une différence de traitement entre les usagers de ce service. Toutefois, le principe d’égalité n’implique pas que des usagers du service public se trouvant dans des situations différentes doivent obligatoirement être soumis à des traitements différents.
12. Si M. P soutient que ses voisins bénéficient d’un raccordement à l’eau d’arrosage de leur jardin par la société du canal de Provence, il est constant que l’eau fournie par cette société privée, qui précise sur les factures qu’elle émet « eaux d’irrigation agricole », n’est pas consommable. En outre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le règlement et la délibération contestés méconnaîtrait le principe d’égalité dès lors qu’est appliqué un tarif identique pour tous les abonnés bénéficiant du service rendu par le syndicat des eaux Durance-Ventoux, dont la compétence unique est l’organisation et l’exploitation du service de distribution d’eau potable sur le territoire des collectivités adhérentes.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. P n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2020 en tant qu’elle refuse d’abroger le règlement du service public de l’eau potable ainsi que la délibération du conseil syndical du 23 juin 2004.
En ce qui concerne la délibération du 9 janvier 2018 :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 9 janvier 2018, qui a été affichée le 18 janvier 2018 et reçue à cette date par les services préfectoraux, a été certifiée conforme au registre des délibérations par le président du syndicat. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la délibération attaquée doit être écarté.
15. En second lieu, les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l’avenir, en l’absence de disposition législative l’y autorisant et réserve faite des cas dans lesquels l’intervention rétroactive d’une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation
de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, et à la condition que cette délibération de régularisation n’augmente pas le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
16. En l’espèce, si le comité syndical précise dans la délibération en litige que les « tarifs de vente d’eau aux abonnés du service proposé au contrat, en valeur 1er décembre
2017 », il approuve le démarrage du contrat objet de la délibération « au 26 février 2018 ou à partir de sa notification si celle-ci est postérieure avec une échéance fixée au 25 février
2018 », soit postérieurement à l’adoption de ladite délibération.
17. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision refusant d’abroger la délibération du 9 janvier 2018 doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2020. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie, des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige. Les conclusions présentées par M. P sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat des eaux Durance-Ventoux à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. P est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des eaux Durance-Ventoux sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y et au Syndicat des eaux Durance- Ventoux.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. F, président, Mme Z, première conseillère, Mme Villemejeanne, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.
La rapporteure, Le président,
K. Z J.P. F
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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