Confirmation 10 février 2022
Infirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 oct. 2021, n° 2019032848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019032848 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA M H C S c/ WOLFBERGER, CAVE COOPERATIVE VINICOLE D'EGUISHEIM KUHRI, DISTILLERIE WOLFBERGER, WOLFBERGER DISTILLA |
Texte intégral
Copie exécutoire : B REPUBLIQUE FRANCAISE A Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/10/2021 par sa mise à disposition au Greffe
1
RG 2019032848
ENTRE:
SA M H C S, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me A B Avocat (C500)
ET:
Société coopérative agricole X, […]
D’EGUISHEIM KUHRI, DISTILLERIE X, X
DISTILLATEUR, DISTILLERIE, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse assistée de Me Katia FARES-MALOUM Avocat (A391) et comparant par Me Julien CANLORBE Avocat (G0343)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
La société MHCS (Moët Hennessy Champagnes et Services) exploite les champagnes Veuve Y. Elle a lancé en 2015 un champagne dénommé « Z », avec une déclinaison < Z Rosé » en 2016, destiné à être bu sur glace ou en cocktail. Le packaging recouvre entièrement la bouteille d’un fin papier argenté, avec un manchon (« sleeve), parsemé de petits motifs de comètes.
MHCS a constaté que la maison viticole alsacienne concurrente X avait lancé en 2016 un vin pétillant (crémant d’Alsace) dénommé «< Ice Petite Folie » se buvant sur glace ou en cocktail. Son packaging récent est très similaire à celui de Z.
MHCS reproche à X de s’être placée dans son sillage en pillant non seulement les caractéristiques principales de son packaging innovant mais également les codes de communication et de promotion du champagne Z.
Par courrier du 26 août 2018, MHCS a mis X en demeure de cesser la commercialisation de son produit sous le packaging litigieux ainsi que toute commercialisation s’inspirant directement ou indirectement de «< Z », de retirer de la vente les produits litigieux, de procéder au rappel des stocks et enfin de communiquer le nombre de bouteilles déjà vendues sous ce packaging ainsi que les chiffre d’affaires et marge réalisés en France comme à l’étranger.
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Face au refus de X, MHCS demande à ce tribunal qu’il soit mis fin à ces agissements qualifiés de concurrence parasitaire ainsi que la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de celle-ci.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
► Suivant assignation du 24 mai 2019 signifiée à personne se déclarant habilitée et réitérée par des conclusions des 7 février et 30 octobre 2020, 5 février et 2 avril 2021, MHCS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du Code civil
Dire et juger que X a commis des actes de parasitisme car elle s’est délibérément inspirée des principaux éléments caractéristiques du packaging des champagnes Veuve Y Z et Z Rosé commercialisés par MHCS, pour la réalisation de la dernière version du packaging de son vin pétillant « Ice Petite Folie » (blanc/demi-sec et rosé), ainsi que des codes visuels et publicitaires des champagnes Z; Dire et juger que la défenderesse a ainsi bénéficié indûment des investissements de
MHCS afin de s’immiscer dans son sillage et profiter du succès rencontré par le champagne Z, et Dire et juger que la défenderesse a commis ces actes, à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel.
En conséquence :
Recevoir MHCS en ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner qu’il soit mis un terme aux actes de parasitisme par la cessation immédiate de la commercialisation du crémant « Ice Petite Folie » (blanc/demi-sec ou rosé) sous le packaging litigieux, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, et ce à compter de la signification du jugement, et :
Ordonner l’interdiction d’en effectuer la publicité, sous le packaging litigieux, sur tout support et de quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, et ce à compter de la signification du jugement ; Ordonner le rappel des stocks de bouteilles litigieuses et la destruction des stocks de packagings (« sleeve ») existants dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Se réserver la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamner X à verser à la demanderesse la somme de 69.300 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral; Ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 7.000 euros HT; Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, en intégralité, pendant une durée de 90 jours consécutifs, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de P retard, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet à l’adresse suivante : https://www.X.com/
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En tout état de cause
Débouter X de l’ensemble de ses réclamations ;
-
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans
-
caution;
Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des trois constats d’huissier visés en pièce n°4 qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet A B, conformément à l’article 699 du CPC.
▶ Par des conclusions des 18 octobre 2019, 18 septembre et 11 décembre 2020, 5 mars et 14 mai 2021, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Dire et juger MHCS irrecevable et mal-fondée en l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
Débouter MHCS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner MHCS à payer à X la somme de vingt mille euros (20.000)
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner MHCS aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 17 septembre 2021. A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2021.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
MHCS soutient en réponse à la critique de X que rien ne lui imposait d’agir sur le fondement du droit des marques quand bien même elle est titulaire de marques protégeant l’apparence de son champagne < Z ».
La caractérisation d’un risque de confusion n’est par ailleurs pas requise dans le cadre d’une action en parasitisme. Les développements de X sur ce point sont donc inopérants.
Elle ne cherche pas à s’attribuer un monopole sur la mixologie et ne reproche pas à X de proposer un vin pétillant pour faire des cocktails mais d’utiliser les mêmes codes de communication (publicités, recettes ludiques notamment) qu’elle pour proposer ses cocktails en se plaçant dans le sillage du succès de « Z » en étant assurée de mieux vendre son produit « Ice Petite Folie »>.
Le parasitisme est ainsi constitué alors qu’aucune circonstance n’imposait à X de se placer dans son sillage pour profiter gratuitement et sans risque.de la valeur
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économique individualisée en cause qui résulte d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et
d’investissements.
Cette faute est caractérisée par la reprise, globale, de plusieurs éléments des codes de communication, et ce avec un effet de gamme, X ayant modifié son packaging initial, bien plus classique que celui de « Z ».
Le succès du produit luxueux qu’est « Z » est démontré alors que X vend le sien en masse à prix plus bas dans des grandes surfaces dont l’image est bien éloignée de celle des champagnes « Veuve Y ».
Pour X, l’action en responsabilité ne peut servir de protection de repli en l’absence de droit de propriété intellectuelle. Or MHCS sait qu’elle ne pourrait obtenir la cessation de la commercialisation des produits sous le packaging en cause si elle invoquait ses droits de propriété intellectuelle sur celui-ci.
En outre, MHCS ne peut tenter de s’arroger une position monopolistique sur le marché du vin effervescent alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’intention délibérée de pillage de X, que la plupart des éléments du packaging de « Z » sont utilisés de longue date par X dans le cadre de sa stratégie commerciale sur le marché des vins effervescents et que le caractère prétendument novateur de «< Z » n’est pas démontré au regard des tendances du marché.
X a elle-même consacré d’importants investissements au lancement de son
Crémant « Ice Petite folie ».
Les mesures injustifiées demandées par MHCS doivent être rejetées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la concurrence parasitaire
S’il résulte du principe essentiel de la liberté du commerce et de l’industrie que le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive, c’est sous réserve de respecter les usages honnêtes et loyaux du commerce.
A cet égard, constitue un comportement illicite comme contraire à de tels usages le fait, pour une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, de copier une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Un tel fait caractérise du parasitisme économique et engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il incombe toutefois à celui qui se prétend victime de parasitisme économique d’établir que les éléments constitutifs de ce comportement illicite sont réunis.
MHCS doit ainsi démontrer que le packaging et les codes de communication du champagne
< Z » qu’elle reproche aux défenderesses d’avoir copiés représentent une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un
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travail intellectuel et d’investissements. Elle ne saurait par contre chercher à obtenir par la présente action plus de droits qu’elle n’en a ou aurait au titre de la propriété intellectuelle.
La Cour de cassation condamne la répétition des inspirations et des reprises, le parasitisme résultant d’éléments appréhendés dans leur globalité. Le tribunal n’examinera donc pas les éléments pris isolément.
Le tribunal relève que l’action intentée par MHCS n’a pas pour objet de protéger un quelconque droit de propriété intellectuelle et qu’elle n’était aucunement obligée de le faire, la présente instance ayant pour objet de rechercher la responsabilité civile de X pour concurrence parasitaire, aucune démonstration sur un risque de confusion n’étant en outre requise à ce titre.
Seuls le packaging et les codes de communication autour des deux produits dédiés à la mixologie sont en cause en l’espèce. MHCS ne reproche pas à X d’avoir lancé un vin pétillant dans le cadre d’un marché présenté comme en recul depuis quelques années sur les champagnes, quand bien même « Ice Petite Folie » est déclinée comme « Z » en blanc sec et en rosé, ni même d’avoir utilisé un manchon mais bien un cumul d’agissements litigieux.
Sur le packaging
MHCS justifie avoir engagé des investissements importants en 2015 puis en 2016 pour lancer < Z »> puis sa déclinaison en rosé dans des packagings recouverts d’un manchon argenté, ce qui constituait une rupture dans la commercialisation des champagnes pour lancer ceux destinés à la mixologie.
Le tribunal note que « Z » a été le premier champagne dédié à la mixologie et que le produit de X a été lancé en juillet 2016, quelques mois après < Z », lequel a connu un succès promotionnel non contesté. X était certes déjà présent sur le segment de la mixologie avec un crémant mais sous un packaging plus classique dont elle s’est nettement démarquée lorsque MHCS a lancé « Z » dans le cadre d’un premier évènement médiatique. X utilisait certes des petits logos étoilés mais ceux-ci étaient éloignés de ceux de « Z », le tribunal constatant au demeurant leur présence sur les cartons d’emballage mais non sur les manchons..
X soutient que son choix d’emballage était le fruit d’un retour terrain et de la conviction de la nécessité de la présence d’un manchon au regard des standards, des concurrents mais sans en justifier de manière pertinente allant jusqu’à confirmer que MHCS: avait cassé les codes avec « Z »>..
Malgré la tendance du marché vers l’argenté, le choix du packaging en cause réunissant l’emballage global de la bouteille et un manchon, assortis d’étoiles, n’était dicté par aucune nécessité technique. Les champagnes C Feuillate. sont certes recouverts d’un tel emballage mais il n’est pas contesté que ses bouteilles sont différentes de celles de MHCS.
Sur les codes de communication
MHCS reproche à X d’avoir repris plusieurs de ses codes de communication, à savoir ses couleurs, ses motifs, ses publicités, ses recette ludiques."
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Le tribunal constate que MHCS avait élaboré une communication ludique autour de « Z », sous forme de petits dessins, assez inhabituels pour ce genre de produit, et de propositions de recettes.
Le tribunal, s’attachant à une appréciation globale des éléments, note que X a repris le thème de la piscine mis en avant par MHCS dès le incement de son produit à la piscine Molitor retenant un verre piscine et l’association de fruits frais, et a proposé des recettes sur le même mode que MHCS alors que la destination de son produit, à savoir la mixologie, lui aurait parfaitement permis de choisir d’autres codes de communication.
MHCS fait valoir les frais engagés pour réaliser l’identité graphique de « Z » fin 2014 ainsi que deux visuels de communication, outre la création d’une plateforme digitale spécialement dédiée outre encore celle de vidéos.
De plus, la promotion de « Z » a donné lieu à des événements médiatiques importants en avril 2015 et juillet 2016. Ces actions ont ainsi nécessité des investissements matériels, humains et financiers importants.
Il s’en suit que MHCS démontre que « Z » est une valeur économique individualisée, fruit
d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Le tribunal relève que X a réalisé des économies en profitant des investissements de MHCS, lui permettant de limiter ses frais de conception et de commercialisation de son crémant, dont les différentes déclinaisons sont vendues à des prix très inférieurs à < Z »>.
Le tribunal relève également que X a bénéficié de l’image et de la notoriété de MHCS au détriment de celle-ci dont les produits en cause ont été banalisés du fait du parasitisme opéré.
Le tribunal constate en conséquence que X s’est procuré un avantage concurrentiel de manière injustifiée et dans un but lucratif, ses agissements constituant une concurrence parasitaire fautive.
Sur les mesures de réparation demandées
Sur la demande de dommages intérêts en réparation des préjudices subis
Il s’infère nécessairement de la concurrence parasitaire fautive un préjudice, fût-il simplement moral.
Sur le préjudice matériel
MHCS soutient avoir subi un manque à gagner du fait de la vente des produits parasites et d’un détournement de clientèle, en raison de la substituabilité partielle des produits destinés à être consommés sur glace ou en cocktails. De plus, < Z » est lui aussi vendu dans certains supermarchés et peut se trouver placé à côté d’ « Ice Petite Folie ».
MHCS justifie d’une baisse de son chiffre d’affaires en 2018 soit lors de l’arrivée réelle d'
< Ice Petite Folie » sur le marché, X l’expliquant par le léger recul des ventes générales de champagne dû en particulier à la nouvelle taxe américaine à l’importation sur les produits français. Le tribunal ne retiendra pas la baisse de chiffre d’affaires allégué dont le lien de causalité n’est pas suffisamment établi.
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Il importe néanmoins de prendre en compte dans l’estimation du préjudice économique subi les économies d’investissements de toute nature réalisées et de l’avantage indu ainsi obtenu par X.
Sur la base des éléments de preuve fournis par MHCS et eu égard à la poursuite de la commercialisation d'« Ice Petite Folie » après la présente assignation, le tribunal évaluera le préjudice économique, au regard des circonstances de la cause, à la somme de 69.300 euros correspondant à 30% des dépenses liées au matériel de publicité proposé dans les points de vente Z de 2015 à 2018 établies par MHCS à 231.000 euros sur les années considérées.
Sur le préjudice moral
MHCS a subi un préjudice moral du fait de la banalisation de ses produits, qui se trouvent vulgarisés et dépréciés, et de l’atteinte à son image et à son prestige qui en est résulté. Le tribunal note en effet que le produit litigieux est vendu en grandes et moyennes surfaces, les ventes étant accompagnées de nombreuses publicités sur Internet.
Le tribunal trouve suffisamment d’éléments dans la cause pour l’évaluer à la somme de
20.000 euros qu’il condamnera X à payer à MHCS, déboutant MHCS du surplus de sa demande de ce chef.
Sur la cessation de la commercialisation des produits litigieux
La commercialisation par X en France de son produit « Ice Petite Folie » (blanc/demi sec ou rosé) sous le packaging litigieux étant constitutive d’un trouble commercial par la concurrence parasitaire exercée, le tribunal ordonnera à X de mettre un terme à la promotion et la commercialisation en France sous le packaging litigieux des produits précisés au dispositif du présent jugement sur l’ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux (2) mois, à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, déboutant pour le surplus et se réservant la liquidation de l’astreinte.
Sur le rappel et la destruction des produits litigieux
La mesure d’interdiction sous astreinte est nécessaire pour faire cesser la concurrence illicite et il y a lieu de la compléter par des mesures de rappel des produits en cause, qui sont nécessaires et proportionnées au regard de l’objectif recherché. Le tribunal condamnera en conséquence X à rappeler les produits ci-dessus identifiés dans le délai d’un
(1) mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, ce pendant un délai de deux (2) mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit mais déboutera toutefois MHCS de sa demande de destruction des produits. Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur les mesures de publication
Il est nécessaire d’informer la clientèle de MHCS, de X comme les consommateurs en général du comportement illicite de X
Le tribunal condamnera en conséquence X à publier le dispositif du présent jugement, passé le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du présent
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jugement, et ce pendant quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, en partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse www.X.com, sous astreinte de
2.000 euros par jour de retard pendant un délai de deux (2) mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte et déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
MHCS a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence X à payer à MHCS la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X succombant, le tribunal la condamnera aux dépens, en ce compris les frais des constats d’huissier visés en pièce n° 4 qui pourront être recouvrés directement par le
Cabinet A B, conformément à l’article 699 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant sollicitée et le tribunal l’estimant nécessaire, il l’ordonnera nonobstant appel et sans caution ni garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort:
Condamne X à payer à MHCS les sommes de :
✓ 69.300 euros en réparation de son préjudice économique,
✓ 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
✓ 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne à X de mettre un terme à la promotion et la commercialisation en France des produits « Ice Petite Folie » (blanc, demi sec ou rosé) sous le packaging litigieux sur l’ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux (2) mois, à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;.. Ordonne à X de rappeler les produits ci-dessus identifiés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et ce pendant un délai de deux (2) mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de
l’astreinte ;
Ordonne à X de publier le dispositif du présent jugement, passé le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du présent jugement, et.ce 4
pendant quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, en partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse www.X.com, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de deux (2) mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA, en ce compris les frais des constats d’huissier visés en pièce n° 4 qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet A B, conformément à l’article 699 du CPC.
hil
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Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ou garantie.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/09/2021, en audience publique, devant Mme E F, Mme I J K et Mme G H.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 14/10/2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme E F président du délibéré et par
Mme Jessyca Zenouda, greffier. بابان
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