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Sur la décision
| Référence : | TGI Coutances, 5 avr. 2018, n° 13/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Coutances |
| Numéro(s) : | 13/01173 |
Texte intégral
TRIBUNAL REPUBLIQUE FRANÇAISE DE GRANDE INSTANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE COUTANCES
MINUTE N° 72
DU: 05 Avril 2018
AFFAIRE N° : 13/01173
JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2018
ENTRE:
Monsieur E Z
29 rue du Colisée – 75008 D Représenté par Maître Marine Marine ROGÉ, substituant Maître Sabine OSTRZEGA-LEGAL, avocat au barreau de D, postulant par Maître Caroline RAOUL-PIGNOLET, avocat au barreau de COUTANCES
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Madame B Y -Commissaire-Priseur […] et La S.A.R.L. Y « HOTELS DES VENTES DE LA BAIE »
[…] Représentés par Maître PINIER substituant Maître LUCAS, membre de la SCP SULTAN
PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d’ANGERS, postulant par la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
Monsieur F A 20 avenue Ambroise Rendu – 75019 D Rep/assistant Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES Représenté par Maître Sandrine ROUBIN, avocat au barreau de D, postulant par Maître JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
B BIETS, Vice-Présidente (Rédacteur) et Cynthia ARICAT, Juge placé, qui ont fait rapport au tribunal composé de Roxane HEITZ, Vice-Présidente, et des deux Juges rapporteurs Fabienne BIENASSIS, faisant fonction de Greffier
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Février 2018 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Mars 2018 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Avril 2018, pour être rendu par mise à disposition au greffe. INSTAN E
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copie exécutoire à Me Laurent MARIN, Me Bernard JAGOU et à Me Caroline RAOUL-PIGNOLET
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saisine M. G H, C MAANVIE FUITECTO E
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EXPOSE DU LITIGE
En 2011, Monsieur F A, amateur d’art, a confié à
Madame B Y, commissaire-priseur gérant la Sarl Y, habilitée
à diriger les ventes aux enchères organisées par la société, la vente volontaire
d’une série d’objets d’art d’Asie provenant pour partie de la collection réunie par le collectionneur I J.
La vente aux enchères a eu lieu le 12 juin 2011 à GRANVILLE.
Monsieur E Z s’est porté adjudicataire d’une part de 54 lots pour un total de 99.480€, outre frais acheteur de 22.605,85€, suivant bordereau acheteur n°1003881, et d’autre part de deux lots pour un montant de 4.400€, outre frais acheteur de 999,86€, suivant bordereau n°1003899.
Considérant avoir été trompé sur la substance de deux coupes libératoires, après avoir consulté Monsieur X, C, Monsieur
Z en a fait part à Maître Y le 5 juillet 2011, laquelle a procédé au remboursement des deux coupes le 12 juillet 2011.
Se fondant sur un avis d’C de CHRISTIE’S, qui n’aurait pas donné de valeur marchande au reste des objets acquis, qui ne correspondraient pas au descriptif du catalogue, Monsieur Z a demandé l’expertise de Monsieur X, qui a déposé son rapport le 2 septembre 2011.
Ne parvenant pas à avoir de réponse du commissaire priseur, de contre-expertise ou de réponse à sa demande de remboursement, Monsieur
Z a, par actes des 12 et 18 juin 2013, modifiés par conclusions récapitulatives du 4 juillet 2017, assigné la société Y, représentée par son gérant, Madame B Y, en sa qualité de commissaire-priseur habilitée à diriger les ventes de la société, et Monsieur F A devant le Tribunal de grande instance de COUTANCES sur le fondement des articles 1,2 et 3 du décret du 3 mars 1981, des articles L.321-1 et suivants du code de commerce, l’article 9 de l’ordonnance 2016, des articles 1108, 1109,
1147, 1154, 1382 et 1383 du Code civil aux fins de :
-dire et juger que la présente instance et action doit être jugée conformément à la loi ancienne existant lors de l’introduction de l’instance, conformément
à l’article 9 de l’ordonnance 2016-31 du 10 février 2016,
-déclarer recevable l’action en responsabilité délictuelle et les demandes formulées à l’encontre de Maître Y, en tant que commissaire-priseur habilité à diriger les ventes de la Sarl Y, intervenue à ce titre dans les ventes dont la nullité pour erreur est sollicitée envers le vendeur ;
-débouter Maître B Y de sa demande d’irrecevabilité et tendant à être mise hors de cause,
-le déclarer recevable en son action en responsabilité délictuelle et ses demandes à l’encontre de la société Y, intervenue comme société de
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ventes volontaires aux enchères publiques dans le cadre des ventes dont la nullité pour erreur est sollicitée envers le vendeur ;
-déclarer recevable sa demande de restitution des frais de vente perçus par la société Y, en cas d’annulation desdites ventes, comme conséquence de la nullité de ces ventes, et subsidiairement à titre de dommages et intérêts compte tenu des fautes démontrées par ailleurs ;
-débouter la Sarl Y de sa demande d’irrecevabilité,
-débouter en tout état de cause Maître B Y, la société Y et
Monsieur F A de toutes leurs demandes d’irrecevabilité et plus généralement de leurs demandes, fins et conclusions ;
*SUR LE FOND:
-prendre acte de ce que le vendeur des biens concernés par la vente du 12 juillet 2011 est Monsieur F A,
-dire que le catalogue de la vente du 12 juin 2011 intitulé «Art d’Asie», comporte des inexactitudes qui sont à l’origine d’erreurs sur les qualités substantielles de la chose vendue, dont il a été victime en qualité
d’adjudicataire ;
-prononcer la nullité de la vente passée entre lui et Monsieur A sur les lots 27, 30, 35, 49, 51, 53, 59, 60, 70, 81, 105, 108 et 113 du catalogue de vente et des bordereaux 10033899 et 10003881;
*En conséquence :
-condamner F A à lui restituer le prix d’adjudication de chacun des lots dont la vente est annulée,
-condamner la société Y à lui restituer le montant des frais d’adjudication qu’elle a perçus pour chacun des lots dont la verte est annulée ;
* Au surplus :
-dire et juger que la Sarl Y et Maître B Y ont commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle à son encontre,
*A titre subsidiaire, concernant les frais d’adjudication :
-condamner la Sarl Y à lui payer leur montant à titre de dommages et intérêts,
-dire et juger que les fautes commises par la société Y et Maître Y justifient leur condamnation in solidum avec le vendeur à lui payer le montant du prix d’adjudication des lots dont la vente est annulée,
-dire et juger que ces fautes justifient que Maître Y et la Sarl Y soient condamnées in solidum à lui payer les frais d’adjudication des lots dont la vente est annulée, à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne Maître
Y;
*En conséquence :
-condamner in solidum la société Y et Maître Y à lui payer les sommes correspondant aux frais d’adjudication payés pour chacun des objets dont la vente est annulée, soit 13.968,45€;
-condamner in solidum la société Y, Maître Y et F A
à lui payer les sommes correspondant au prix d’adjudication payé pour chacun des objets dont la vente est annulée, soit 61.470€;
-lui donner acte de ce qu’il s’engage à restituer au vendeur chaque lot litigieux dès réception du remboursement du prix et des frais d’adjudication;
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*A titre subsidiaire, à défaut de condamnation in solidum de la société Y, de Maître Y et du vendeur : F A à lui payer le montant du prix d’adjudication payé suite à l’annulation de la vente :
-condamner in solidum la société Y et Maître Y à lui payer les sommes correspondant aux frais d’adjudication payés pour chacun des objets dont la vente est annulée, soit 13.968,45€;
-condamner F A à restituer le prix d’adjudication payé pour chacun des objets dont la vente est annulée, soit 61.470€ ;
-condamner in solidum la société Y, Maître Y à le garantir de la restitution par F A du prix d’adjudication payé pour chacun des objets dont la vente est annulée;
*A titre infiniment subsidiaire :
-dire et juger que cette garantie entrera en vigueur un mois après commandement de payer resté sans effet, délivré à Maître A, après prononcé à son encontre d’une décision exécutoire de condamnation à restitution du prix des ventes annulées ;
-lui donner acte de ce qu’il s’engage à restituer à Monsieur A chaque lot litigieux dès réception du remboursement du prix et des frais
d’adjudication le concernant,
-condamner in solidum la société Y, Maître Y et F A
à lui payer la somme de 18.105€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation des fonds et 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser des bénéfices en cas de revente des objets,
-condamner in solidum la société Y et Maître Y à lui payer la somme de 10.000€ pour résistance abusive;
*A titre infiniment subsidiaire :
-désigner un C judiciaire en Arts d’Asie aux frais de la société Y,
Maître B Y et F A in solidum, avec mission de :
.examiner les objets correspondant aux lots 27, 30, 35, 49, 51, 53, 59, 60, 70, 81, 105, 108 et 113 du catalogue de vente et des bordereaux 10033899 et
10003881 de Monsieur Z, objets du procès-verbal de vente
n°310051 du 12 juin 2011 dressé par Maître Y ;
.dire s’ils sont conformes aux mentions les concernant dans le catalogue de la vente du 12 juin 2011 et dans les bordereaux acheteur et procès-verbal de vente précités ;
-plus précisément dire si: le lot 27 est bien de la Dynastie MING ou de quelle époque, le lot 30 comporte ou non une restauration au cou non mentionnée au catalogue, le lot 35 est bien de la Dynastie Qing ou de quelle époque, le lot 49 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de quelle époque, le lot 51 est bien en jade néphrite céladon et de la dynastie Qing ou sinon de quelle matière et de quelle époque, le lot 53 est bien en jade néphrite céladon et de la dynastie Qing ou sinon de quelle matière et de quelle époque, et s’il comporte ou non un accident au
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couvercle et s’il est incomplet ou non (anneaux manquants ou non); le lot 59 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de quelle époque, le lot 60 est bien en jade ou sinon de quelle matière et de quelle époque, le lot 70 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de quelle époque, le lot 81 est bien en bronze et émaux cloisonnés de la marque QIANLONG sinon de quelle matière et de quelle époque, le lot 105 est bien en laque rouge et de la dynastie Ming ou sinon de quelle matière et de quelle époque, le lot 108 est bien du 19ème siècle ou sinon de quelle époque, le lot 113 et bien en bronze et émaux cloisonnés et de la dynastie Qing ou sinon de quelle matière et de quelle époque,
.dire que l’expertise aura lieu au domicile de Monsieur Z à D, où se trouvent les objets à expertiser;
.surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
*A titre encore plus subsidiaire :
-rouvrir les débats et renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état afin de formuler cette demande d’expertise,
-dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la vente du 12 juin 2011, et subsidiairement à compter de l’assignation;
-dire et juger qu’il y aura capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil;
-condamner in solidum Monsieur F A, la société Y et
Maître B Y à lui payer la somme de 5.000€ en application de
l’article 700 du Code de procédure civile;
-condamner Monsieur F A, la société Y et Maître B
Y aux dépens comprenant les frais d’expertise,
-débouter les défendeurs de toutes leurs demar.des, fins et conclusions ;
-ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions du 2 octobre 2017, Maître Y et la Sarl Y demandent au tribunal de
*A titre principal:
-les dire recevable et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
-déclarer irrecevables les demandes formées contre Maître Y personnellement et la mettre hors de cause,
-déclarer irrecevables les demandes d’annulation de la vente et de restitution du prix de vente à leur égard,
-en tout état de cause, débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
*A titre subsidiaire :
-condamner Monsieur F A à les garantir et les relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,;
*En tout état de cause :
-donner acte à la Sarl Y de ce qu’elle a versé aux débats les attestations
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et contrats d’assurance de responsabilité civiles demandées par Monsieur
Z,
-condamner solidairement Monsieur Z et Monsieur A à leur verser chacune la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 14 mars 2016, Monsieur F A demande au tribunal de
*A titre principal :
-constater l’absence de toute preuve rapportée par Monsieur Z quant à une erreur sur les qualités substantielles des objets achetés dans le cadre de la vente intervenue le 12 juin 2011 correspondant aux lots 27, 30, 35, 49, 51, 53, 59, 60, 70, 81, 105, 108 et 113 du catalogue de vente et des bordereaux acheteurs ; en conséquence, débouter Monsieur Z de sa demande en annulation de la vente de chacun de ces objets et en restitution du prix versé à ce titre;
*A titre subsidiaire :
-prendre acte de son acquiescement à la demande d’expertise judiciaire et dire que la mission de l’C consistera, après avoir examiné les lots 27, 30, 35,
49, 51, 53, 59, 60, 70, 81, 105, 108 et 113, à dire pour chacun de ces lots s’il est conforme ou non aux mentions me concernant, telles que figurant dans le catalogue de la vente du 12 juin 2011 et, dans la négative, dire en quoi ce lot diffère de la description qui en est faite dans ledit catalogue, et dire si cette ou ces différences éventuelles en altère ou non l’authenticité ;
*A titre infiniment subsidiaire, au cas où la vente d’un ou plusieurs objets serait annulée :
-ordonner la restitution par Monsieur Z de chacun des objets dont la vente a été annulée,
-constater qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Maître Y et de la Sarl Y,
-en conséquence, débouter ces dernières de leur demande tendant à le voir relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre dudit litige, et débouter ces dernières de leurs demandes à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
*En toute hypothèse :
-constater que par leurs fautes, négligences, inertie et déloyauté, Maître Y et la Sarl Y ont engagé leur responsabilité à son encontre ;
*En conséquence, :
-condamner in solidum maître Y et la Sarl Y à lui verser une somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des différents chefs de préjudice résultant des fautes qu’ils ont comraises,
-condamner la Sarl Y à lui rembourser l’ensemble des frais qu’il a payés au titre de la ou des ventes annulées, à hauteur de 5,98% du prix de vente de chaque lot, augmentés des intérêts calculés au taux légal, courus depuis le 12 juillet 2011, date de la vente ;
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-débouter Monsieur Z de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
-condamner in solidum Maître Y et la Sarl Y à lui verser la somme de 12.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
-ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2018.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2018.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Sur la mise hors de cause de Maître B Y
Monsieur Z poursuit l’annulation de la vente volontaire à l’encontre de Maître Y et sollicite sa condamnation in solidum avec la
Sarl Y. De la même manière, Monsieur A recherche la condamnation de la société de vente, la Sarl Y, et du commissaire-priseur pris en la personne de B Y, gérante de la société de ventes.
Il résulte de l’article L.321-9 du Code de commerce que «seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de
l’article L. 321-4 sont habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par
l’adjudicataire, l’identité du vendeur, la désignation de l’objet ainsi que son prix constaté publiquement.
Les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l’opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente, cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s’il est connu. Elle fait l’objet d’un acte annexé au procès-verbal de la vente».
Cet article, qui précise quelle est la personne habilitée à procéder à la vente, et en l’occurrence les commissaires-priseurs, ne prévoit pas le régime de la responsabilité de cet acteur. Cette responsabilité est cependant expressément visée par l’article L.321-17 du Code de commerce qui, en sa
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rédaction en vigueur à la date de la vente, prévoit que «les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites. Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée».
Ces dispositions donnent ainsi à l’adjudicataire et au vendeur une action à l’encontre de la société de vente comme à l’encontre du commissaire-priseur ayant procédé aux ventes.
Cette règle se fait notamment l’écho du décret n°81-255 du 21 mars
1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection, qui retient le commissaire-priseur et l’C comme responsables des mentions figurant sur le catalogue : «La dénomination
d’une œuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette œuvre ou objet a été effectivement produit(e) au cours de la période de référence».
Ainsi, s’il n’est pas contesté que Madame B Y a agi en qualité de gérante de la Sarl Y, il n’est pas discuté qu’elle y a exercé la fonction de commissaire-priseur, ayant dirigé la vente, désig le dernier enchérisseur comme adjudicataire, et dressé le procès-verbal de cette vente. Sa responsabilité peut ainsi se trouver engagée à ce titre, à l’encontre du vendeur comme de l’adjudicataire.
L’exception d’irrecevabilité qu’oppose Maître B Y de ce chef sera en conséquence écartée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. Z en annulation de la vente et restitution du prix à l’encontre de la Sarl Y
La Sarl Y et Maître Y soulèvent par ailleurs l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Z en ce qu’il poursuit l’annulation de la vente et la condamnation in solidum de Maître Y, de la société de vente la Sarl
Y et de Monsieur A à lui restituer le prix de vente et les frais afférents à la vente, l’annulation de la vente ne pouvant pas non plus être opposée à la société de vente volontaire.
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Il est en effet constant que les sociétés de ventes volontaires ont pour mission d’organiser la vente des objets qui lui ont été confiés.
L’article L.321-5 du Code de commerce dispose notamment que les sociétés de ventes volontaires agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont à cet égard tenues par aucun lien contractuel avec l’adjudicataire. Ce dernier n’a de lien contractuel qu’avec le vendeur, qui a donné mandat de vendre à la société. La société de vente n’agissant que comme intermédiaire chargée de passer la vente, dans la relation entre le vendeur et l’acquéreur adjudicataire, et n’ayant pas la qualité de partie au contrat à l’égard de l’adjudicataire, ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée par ce dernier. Elle ne saurait par voie de conséquence se voir opposer par l’acquéreur les conséquences de l’annulation du contrat de vente, et notamment la demande de restitution du prix payé et frais afférents.
Monsieur Z, qui n’a de relation contractuelle de vente qu’avec Monsieur A, qui a mandaté la Sarl Y pour vendre les biens de sa collection, n’a ainsi pas qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ou sur le fondement de la nullité du contrat de vente, pour solliciter la restitution du prix de vente et des frais de vente, à l’encontre de la Sarl Y. Il doit ainsi être déclaré irrecevable en sa demande de restitution du prix de vente comme conséquence de la nullité de la vente, à l’encontre de la Sarl Y.
Néanmoins, l’adjudicataire conserve la possibilité d’engager une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société de vente volontaire. Or, si Monsieur Z sollicite la condamnation de la Sarl
Y à la restitution des frais de vente, comme conséquence de l’annulation du contrat de vente, ce à quoi il n’est pas recevable, il sollicite à titre subsidiaire des dommages et intérêts à l’encontre de cette société sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cette action lui étant ouverte, il doit être déclaré recevable en son action en responsabilité délictuelle à
l’encontre de la Sarl Y.
Sur le fond
Monsieur Z sollicite la condamnation de la Sarl Y, de
Maître Y sur le fondement de la responsabilité délictuelle et l’annulation de la vente et la condamnation de Monsieur A sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Monsieur A exerce de son côté une action à l’encontre de
Maître Y et de la Sarl Y sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans l’hypothèse où serait retenue une erreur sur les qualités substantielles de la chose, et en l’occurrence sur les lots dont Monsieur
Z s’est porté acquéreur.
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Il incombe à cet effet au demandeur de justifier que la description des objets qui lui ont été vendus au cours de la vente aux enchères du 12 juin
2011, suivants lots 27, 30, 35, 49, 51, 53, 59, 60, 70, 81, 105, 108 et 113, comporte ou non des erreurs pouvant porter sur leur authenticité, leur substance, leur qualité, leur origine, et susceptible d’avoir une importance sur leur valeur.
En l’espèce, Monsieur Z verse une expertise amiable des objets litigieux effectuée par Monsieur X, C spécialisé en Art asiatique, suivant références de la Gazette de l’Hôtel DROUOT, le 2 septembre 2011.
Il ressort de ce document que :
-le lot 27 est un objet de CHINE moderne, alors que le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003899 lui attribuent une origine «Dynastie MING»> ;
-l’objet du lot 30 porte une «restauration au cou» que ne visent ni le catalogue de vente ni le bordereau acheteur,
-le lot 35, affecté à la «Dynastie QING» par le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003881, est révélé comme objet de CHINE moderne ;
-le lot 49 est mentionné comme objet moderne,
-le lot 51 en JADE – Brûle-parfum, affecté à la «Dynastie QING» par le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003881, est révélé comme objet en serpentine, de CHINE moderne ;
-le lot 53, décrit comme JADE affecté à la «Dynastie QING» époque
Qianlong par le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003881, est révélé comme objet en serpentine comportant un accident au couvercle ;
-le lot 59 décrit comme objet en JADE – Dragon en néphrite Céladon par le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003881, est révélé comme objet en pierre calcaire de CHINE moderne ;
-le lot 60 décrit comme objet en JADE – Tigre en néphrite par le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003881, est révélé comme objet en pierre calcaire de CHINE moderne ;
-le lot 70 décrit comme Flacon tabatière en JADE de la collection I
J par le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003881, est révélé comme objet en verre blanc et overlay noir de CHINE moderne ;
-le lot 81 décrit comme Flacon tabatière en BRONZE et EMAUX
CLOISONNES de la collection I J par le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003881, est révélé comme émail peint sur cuivre de CHINE moderne;
-le lot 105 décrit comme Boîte en laque rouge sculptée, de la Dynastie MING suivant collection I J par le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003881, est révélé comme «boîte rectangulaire en laque sur métal» de «CHINE 19e»;
-le lot 108 décrit comme Boîte en bois XIXe par le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003881, est révélé comme «petite boîte cylindrique en bois naturel sculpté» de «CHINE XXe»;
-le lot 113 décrit comme Vasque en BRONZE de la collection I
J de la Dynastie QING par le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003881, est révélé comme «Vasque ovale en bronze et émaux cloisonnés. JAPON vers 1900» ;
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Ces différences rapportées par l’expertise de Monsieur X témoignent d’inexactitudes du catalogue de vente et du bordereau acheteur quant aux qualités des objets proposés à la vente.
D’ailleurs, c’est sur la base de l’expertise de Monsieur X, que Maître Y, faisant «confiance à l’expertise de Monsieur X»,
a accepté, suivant mail du 6 juillet 2011, de rembourser à Monsieur
Z deux lots n°68 et 69 portant sur des coupes libératoires décrites comme étant exécutées en corne de rhinocéros alors que l’C les considère comme réalisées en corne de buffle.
Si cette expertise n’est apportée qu’à titre de document amiable, et ne constitue pas une expertise contradictoire, elle permet néanmoins
d’accréditer les doutes du demandeur sur les qualités desdits objets (quant à l’origine, authenticité, la matière), justifiant la valeur de mise à prix, tels que décrits dans le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003881.
Afin de déterminer de manière contradictoire l’existence
d’inexactitudes ou de différences existant entre la description des objets figurant sur le catalogue de vente et le bordereau acheteur d’une part, et la qualité réelle de l’objet d’autre part, et de pouvoir le cas échéant déterminer la différence existante entre le prix proposé à la mise aux enchères et sa valeur réelle, il convient, avant dire droit sur les actions en responsabilité et les demandes indemnitaires formées, d’ordonner une expertise judiciaire.
Cette expertise sera confiée à un C en art asiatique, et les frais en seront avancés par Monsieur Z.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire, prise en premier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître B
Y, de l’action exercée à son encontre, en qualité de commissaire-priseur, par Monsieur Z et Monsieur A;
DECLARE Monsieur Z irrecevable en sa demande de restitution des frais d’adjudication comme conséquence de la nullité de la vente, à l’encontre de la Sarl Y;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Sarl Y, de l’action en responsabilité délictuelle exercée par Monsieur Z à son encontre;
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ORDONNE AVANT DIRE DROIT, sur le fond, une expertise ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur G H, C
[…]
AVEC pour mission de :
-se présenter au domicile de Monsieur Z à D, où se trouvent les objets à expertiser,
-se faire communiquer toutes pièces utiles,
-examiner les objets correspondant aux lots 27, 30, 35, 49, 51, 53, 59, 60, 70, 81, 105, 108 et 113 du catalogue de vente et dès bordereaux 10033899 et
10003881 de Monsieur Z, objets du procès-verbal de vente
n°310051 du 12 juin 2011 dressé par Maître Y ;
-dire s’ils sont conformes aux mentions les concernant dans le catalogue de la vente du 12 juin 2011 et dans les bordereaux acheteur et procès-verbal de vente précités,
-plus précisément dire si: le lot 27 est bien de la Dynastie MING ou de quelle époque, le lot 30 comporte ou non une restauration au cou non mentionnée au catalogue, le lot 35 est bien de la Dynastie Qing ou de quelle époque, le lot 49 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de
quelle époque, le lot 51 est bien en jade néphrite céladon et de la dynastie Qing ou sinon de
quelle matière et de quelle époque, le lot 53 est bien en jade néphrite céladon et de la dynastie Qing ou sinon de
quelle matière et de quelle époque, et s’il comporte ou non un accident au couvercle et s’il est incomplet ou non (anneaux manquants ou non), le lot 59 est bien en jade néphrite céladon où sinon de quelle matière et de
quelle époque, le lot 60 est bien en jade ou sinon de quelle matière et de quelle époque, le lot 70 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de
quelle époque, le lot 81 est bien en bronze et émaux cloisonnés de la marque QIANLONG sinon de quelle matière et de quelle époque,
.le lot 105 est bien en laque rouge et de la dynastie Ming ou sinon de quelle matière et de quelle époque, "}
le lot 108 est bien du 19e siècle ou sinon de quelle époque,
+ le lot 113 et bien en bronze et émaux cloisonnés et de la dynastie Qing ou sinon de quelle matière et de quelle époque,
-dire si ces lots sont affectés d’autres inexactitudes ou vices non apparents,
-dire si cette ou ces différences éventuelles entre lesdits objets et leur description dans le catalogue de vente en altèrent l’authenticité ou la valeur ;
-préciser la valeur de chacun desdits lots;
DIT que l’C établira un pré-rapport, qu’il soumettra aux dires des parties;
-12
DIT que l’C établira à l’issue des opérations un rapport définitif, qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans les 4 mois de sa saisine et qu’en cas d’empêchement, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXE à la somme de 1.400€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’C;
DIT que cette somme devra être consignée à la régie du Tribunal de grande instance par Monsieur Z, et qu’une provision complémentaire pourra être ordonnée si la provision initiale devient insuffisante, étant précisé que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus et que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision de l’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision fixée dans le délai de
UN MOIS à compter de la présente décision, la désignation de l’C sera caduque ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE à la mise en état du 20 Septembre 2018;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président.
MENT in consequence le Hopublique Française mande et oroom
à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre : présent jugenient à exécution aux Procureurs Génerau et aux Procureurs de la Republique près les Tribunau de Grande Instance d’y tenir la main. à tous comman dants et Officiers de la Force Publique de prêter man torte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été scellées du Sceau du Tribuna et signées du Greffier en Chef. Pour grosse collationnee et délivrée conforme pe le Greffier en Chet soussigne.
E
13 AVR. 2018 D
N
A R
G
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