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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 23 déc. 2020, n° 19/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00641 |
Texte intégral
1- N ° R G 19/00641 – N ° Portalis D B […] -C BO Q J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de clôture : 05 février 2019
Minute n°
N° RG 19/00641 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBOQJ
JUGEMENT DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur X Y Madame Z AA épouse Y demeurant : 22, rue de Passy – 77730 NANTEUIL SUR MARNE représenté par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société MAIF […] représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
VILLE DE NANTEUIL SUR MARNE Hôtel de Ville – […] représentée par Maître Philippe TAITHE de l’ASSOCIATION Cabinet Taithe et Panassac Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : Mme ZYLBERMAN, Première vice-présidente Assesseurs : Mme ZEDDOUN, Juge M. COURILLON-HAVY, Juge
Jugement rédigé par : Mme ZEDDOUN, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2020
GREFFIER
Lors des débats, Mme BRESSON et du délibéré, Mme PAGNIER
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme ZYLBERMAN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme PAGNIER, Greffier
2- N ° R G 19/00641 – N ° Portalis D B […] -C BO Q J
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux Y sont propriétaires d’un pavillon d’habitation situé […] (Seine et Marne).
Le pavillon est assuré multirisque habitation auprès de la MAIF.
Le 20 juillet 2014, une rupture de canalisation gérée par la SAUR passant sous la chaussée d’une rue voisine et en contrebas du pavillon des époux Y, la rue […], a entraîné l’effondrement de la chaussée.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 20 juillet 2014.
L’assureur a mandaté son expert, le cabinet EUREXO, qui s’est rendu sur place le 22 juillet 2014.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 30 septembre 2014 et a chiffré les dommages et réparations à effectuer comme suit :
- réhabilitation du sous-sol : entre 20.000 € et 25.000 €
- reprise en sous oeuvre si les fondations et les terres sont altérées : 150.000 €
- disques et instruments : 50.000 €.
En raison de désaccords entre les parties sur le montant de l’indemnisation, les époux Y ont fait assigner la société MAIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux qui, par ordonnance du 15 avril 2015, a désigné Monsieur AB, en qualité d’expert, accordé aux époux Y une provision de 2.500 euros à valoir sur leurs préjudices et mis à titre provisoire les dépens à la charge de la MAIF.
Par ordonnance du 17 février 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la communauté de commune du Pays Fertois et à la commune de Nanteuil sur Marne.
L’expert a rendu son rapport le 1 février 2017. Il conclut que le sinistreer
a été causé par l’effondrement d’une cave située sous la chaussée de la rue […], provoquant un affaissement du terrain d’assise d’une canalisation d’eau potable et entraînant la rupture de celle-ci. L’expert a réparti les lacunes de surveillance, d’entretien et l’absence de comblement de la cave, toutes causes ayant entrainé son effondrement, de la manière suivante :
• “50 % pour le responsable de l’ouvrage, les époux Y, propriétaire de la cave selon leur acte de vente ou la commune de Nanteuil sur Marne propriétaire foncier dans lequel est implanté la cave, point de droit qui n’appartient pas à l’expert de trancher,
• 25 % pour les époux Y qui avaient reçu en 2008, annexés à leur acte de vente, tous les documents présentant l’état de la cave et les risques qu’elle faisait courir à la rue […], un devis pour assurer son comblement et qui s’étaient engagés à en faire leur affaire
. Ils n’ont rien fait depuis 2008,
• 25 % pour la commune de Nanteuil sur Marne dont les représentants avaient dès 2006 échangés plusieurs couriers et documents concernant
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• l’implantation de la cave, son état et les risques qu’elle faisait courir à la stabilité de la rue […], avec Madame AC, propriétaire des lieux à l’époque. Ils avaient visité la cave et pu constater son état et participé à une réunion en mairie à ce sujet, ils étaient donc parfaitement informés de la situation. La commune de Nanteuil du Marne n’a rien fait depuis cette date, ni sur le plan technique afin de garantir la stabilité du domaine public ni sur le plan administratif pour régulariser la situation de cet ouvrage privé implanté dans le domaine public dont elle a la charge”.
L’expert a fixé dans son rapport le montant des préjudices réparables.
Par ordonnance du 05 février 2018, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent rationae materia pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par arrêt du 09 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 05 février 2018, et statuant à nouveau et y ajoutant, a dit la juridiction judiciaire compétente pour examiner le litige né de la demande d’exécution du contrat conclu entre la MAIF et les époux Y, en l’espèce le tribunal de grande instance de Meaux.
En l’état de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 15 novembre 2019, les époux Y demandent au tribunal,sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• dire et juger que le contrat d’assurance qu’ils ont souscrit auprès de la MAIF prévoit une indemnisation maximale de 82.000 €, nonobstant le plafond d’indemnisation des objets précieux,
• dire et juger que les disques collectés par Monsieur Y ne constituent pas une collection au sens juridique du terme et qu’ils ne sauraient donc être considérés comme des objets précieux,
• entériner les conclusions du rapport d’expertise concernant l’indemnisation des préjudices matériels et moraux subis du fait du dégât des eaux du 20 juillet 2014,
• dire et juger que la MAIF sera tenue de les indemniser, En conséquence,
• condamner la MAIF à leur verser la somme de 38.383 € à titre de dommages matériels subis,
• condamner la MAIF à leur payerr 20.000 € au titre de la perte de valeur de la maison suite au sinistre,
• condamner la MAIF à payer à Madame Y 11.000 € au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
• condamner la MAIF à verser à Monsieur Y 3.000 € au titre des souffrances endurées,
• condamner la MAIF à leur payer 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la MAIF aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils sont assurés auprès de la MAIF et que la garantie couvre l’ensemble des dommages matériels. Ils considèrent que le sinistre a une origine accidentelle et allèguent que c’est la rupture de la canalisation qui a généré le dommage. Ils déclarent également que s’ils ont été informés sur les risques que faisait courir l’absence de comblement de leur cave, ils ne l’ont pas été sur les risques d’une rupture de la canalisation. Ils
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concluent que la rupture de la canalisation n’était donc pas un évènement normalement prévisible.
S’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices, ils demandent que l’application du plafond d’indemnisation lié aux objets précieux soit écartée puisque les disques achetés en brocante ou à l’occasion de vides greniers qu’ils avaient accumulé et entreposé dans leur cave ne constituaient pas une collection au sens juridique et fiscal du terme. Subsidairement, ils considèrent que l’assureur a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’attirant pas leur attention sur la qualification de “biens précieux” et la nécessité de déclarer les disques dans la catégorie “biens précieux”. Pour le surplus, ils demandent que soit retenue l’indemnisation proposée par l’expert judiciaire. Ils réclament par ailleurs une indemnisation au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier consécutive au sinistre outre des dommages et intérêts au titre des souffrances endurées qu’ils justifient par la production d’une expertise psychiatrique de Madame Y.
En l’état de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 28 novembre 2019, la compagnie d’assurance MAIF demande au tribunal de Meaux de :
• dire que le contrat RAQVAM n’a vocation à indemniser que les seuls dommages matériels subis par l’assuré consécutifs à un fait accidentel,
• dire que la cause du sinistre ne revêt pas le caractère accidentel prévu au contrat pouur sa mise en oeuvre et ne constitue pas un cas fortuit, mais un évènement prévisible car annoncé,
• voir constater l’absence d’aléa dans la survenance du sinistre,
• dire que le contrat souscrit par les époux Y auprès de la MAIF n’a pas vocation à s’appliquer,
• la voir mettre purement et simplement, hors de cause,
• voir condamner solidairement les époux Y à lui restituer l’ensemble des sommes par elle versées à ces derniers, soit 17.111,93€,
• voir débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• voir constater qu’elle a déjà réglé au titre du contrat protection juridique aux époux Y depuis l’introduction de la procédure de référé la somme globale de 13.329,48 € incluant les frais d’expertise judiciaire, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse improbable où le tribunal venait à considérer que la garantie dommages aux biens souscrite auprès de la MAIF doit s’appliquer,
• dire que seule seront pris en charge par la MAIF les dommages purement matériels, ce qui exclut toute demande indemnitaire relative aux préjudices moraux, de jouissance, corporels et perte de valeur sur le bien immobilier,
• voir en conséquence fixer le montant global à verser aux époux Y à la somme de 24.890,93 € se décomposant comme suit :
• nettoyage après inondation : 6.911,93 € (déjà réglé)
• perte des disques : 7.700 € (déjà réglé),
• réfection du niveau 0 : 7.050 €
• autre mobilier : 3.229 € ( à déduire la provision de 2.500 € versée suite à l’ordonnance de référé)
• dire qu’au regard des sommes déjà versées et de la provision obtenue
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en référé, elle reste redevable d’une somme de 7.779 €,
• A titre subsidiaire, si la collection de disque est incluse dans le capital mobilier, dire qu’elle est bien fondée à appliquer une règle proportionnelle sur l’indemnisation des dommages mobiliers,
• voir fixer dans ce cas le montant de l’indemnisation globale à la somme de 20.628,27 €,
• compte tenu des versements déjà effectués à hauteur de 17.111,93 €, voir fixer le solde à régler aux époux Y à la somme de 3.516,34 €,
• voir débouter les époux Y du surplus de leurs demandes,
• voir condamner solidairement les époux Y à lui payer 3.000
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• voir condamner solidairement les époux Y aux dépens de la présente procédure incluant les frais de l’ordonnance de référé du 15 avril 2015 et les diverses expertises judiaires,
• dire que les dépens seront recouvrés par Maître IEVA-GUENOUN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, et se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’assureur fait valoir que l’effondrement de la cave n’a pas une orignine fortuite mais était prévisible au regard des informations reçues par les époux Y lors de la signature de l’acte de vente du bien immobilier le 30 juillet 2008. Il soutient que si l’effondrement de la cave n’avait pas eu lieu, la canalisation qui se situe au dessus, ne se serait pas rompue et mieux encore, si la cave avait été comblée comme cela avait été suggéré aux époux Y, il n’y aurait pas eu d’effondrement. Il conclut que le sinistre n’est pas accidentel et que la garantie ne doit pas être mobilisée. Il réclame en conséquence le remboursement des sommes qu’il a déjà versées aux assurés.
A titre subsidaire, concernant l’indemnisation des disques, la MAIF fait valoir que les époux Y n’ont pas souscrit une garantie spécifique aux “biens précieux” et qu’ils leur appartenait de solliciter auprès de la compagnie d’assurance toute information sur les modalités de garantie concernant la “collection de disques” dont l’assureur ignorait l’existence. En conséquence, elle estime être bien fondée à opposer le plafond de garantie de 7.700 euros prévu au contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2019. L’affaire a été plaidé à l’audience du 19 novembre 2020 et mise en délibéré au 23 décembre 2020, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes contenues au dispositif des écritures des partiesinvitant le tribunal à "constater”ou “dire" ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la faute intentionnelle, la faute dolosive et la perte d’aléa invoquées par l’assureur :
La MAIF soutient qu’au vu des termes de l’expertise, les époux Y sont mal fondés en leurs demandes du fait de la perte d’aléa
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consécutive à la commission par eux d’une faute intentionnelle ou dolosive au sens de l’article 18.2 de la police AMF du 04 avril 2008.
Selon l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes ou dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive. L’article 18.2 de la police AMF reprend au titre des exclusions générales, les termes de la loi.
La faute intentionnelle consiste en une faute volontaire commise avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu. Elle implique non seulement la volonté de l’action dommageable mais également la volonté de toutes les conséquences dommageables de l’action.
La faute dolosive consiste en une faute délibérée qui fait disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l’assuré de créer un risque de dommage. La faute dolosive exclusive de garantie ne se conçoit qu’à la condition que les conséquences dommageables de la faute délibérée de l’assuré aient un caractère inéluctable (Cass. Civ. 12 septembre 2013, pourvoi n°12-24.650).
La faute dolosive suppose donc que l’assuré ait eu conscience ou aurait dû avoir conscience de l’inéluctabilité des conséquences dommageables de son action ou de son omission fautive, même s’il n’a pas voulu ce dommage en tant que tel.
Il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par son assuré.
L’expert judiciaire conclut que la cause unique du sinistre est la rupture de la canalisation d’eau potable passant sous la rue […]. Cette rupture est la conséquence de l’effondrement de la cave appartenant aux époux Y, implantée sous la rue […] et sous la canalisation qui s’est rompue. L’expert ajoute que l’effondrement de la cave n’est pas fortuite, qu’elle était prévisible et même annoncée compte tenu des informations dont disposaient les époux Y. L’expert ajoute que l’ouvrage souterrain qu’est la cave n’a pas été entretenu alors que les propriétaires étaient parfaitement informés de son état et des risques qu’elle faisait courir à la rue […]. La cave aurait dû être soit consolidée pour lui conserver un bon état structurel, soit comblée et abandonnée.
Les conclusions de l’expert sont développées et précisées dans le rapport où il est noté que lors de la signature de l’acte d’achat de leur maison, les époux Y ont été informés par leur venderesse, Madame AC, de l’existence de la cave, de son état et du risque qu’elle faisait courir sur la stabilité de la rue […]. L’expert précise qu’il résulte des pièces produites, notamment, par Madame AC que :
“Le pavillon actuel a été construit après la démolition d’un précédent pavillon dont un des murs était partie intégrante du mur de soutènement. Il est donc construit en “avant” de l’ancien pavillon, laissant un espace de 2.50 m entre le mur de soutènement et sa superstructure appelée “petite cour”.
L’aménagement de la “petite cour” (réalisation de quatre murs de béton et d’une dalle) situées au niveau 0 entre la superstructure du pavillon et le mur de soutènement a été réalisé afin de reprendre la poussée des
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terres et de supporter la rue […] après la démolition du pavillon d’origine.
(…)
Madame AC a fait procéder aux travaux d’extension de la cuisine sur la dalle de renfort du mur de soutènement. Elle souligne son souci, au cours de la réalisation de ces travaux de maintenir les barbacunes, lesquelle permettent d’éviter une mise en pression du mur de soutènement sous l’effet d’une accumulation d’eau.
La cave située sous la colline est expressément mentionnée dans les actes de propriété des propriétairs successifs de ce pavillon. (…)
Madame AC a fait consater l’état de la cave par Maître BARDIN, huissier de justice le 23 mai 2006. Celui-ci mentionne une forte humidité, de l’eau goutant du plafond en plusieurs endroits, l’enduit partant en décrépitude, le sol étant imbibé d’eau. A ce moment Madame AD envisageait de faire combler la cave.
Les différents courriers qui ont pu être échangés en 2006 et 2007 entre Madame AC, le maire de Nanteuil sur Marne, la MACIF (assureur de Madame AC), montrent clairement que ces différents protagonistes étaient parfaitement informés de l’existence de la cave, et de son état. Il ressort des échanges que la SAR et la MACIF attribuent les arrivées d’eau dans la cave à des flux d’eaux provenant des sources situées au niveau de la colline située à l’amont de la rue […]. Aucune fuite sur les réseaux n’ayant été constatée.
Madame AC a abandonné l’idée de combler la cave et l’a faite murer.
Lors de la vente de son pavillon, Madame AC a informé les époux Y de la situation, de l’état de la cave, du devis pour le comblement de celle-ci et des échanges de courriers avec le maire de Nanteuil sur Marne. Cette situation était explicitée dans l’acte de vente et les documents qui y étaient joints.
La cave traverse entièrement la rue […] sous l’exact emplacement de la casse de la canalisation d’eau potable ayant provoqué l’inondation”.
“La rupture de la canalisation d’eau potable est due à l’affaissement du terrain d’assise de la canalisation. Nous avons affaire ici à un phénomène de fontis. Il s’agit d’un effondrement du sol en surface causé par la déliquescence souterraine progressive des terrains porteurs.
Ce phénomène qui est causé généralement par la présence de vides dans le sol profond qui remontent vers la surface ou par le ciel d’une ancienne carrière qui s’effondre, est dû, dans le cas présent, à l’effondrement, certainement progressif, d’une partie de la voûte ou du pied droit de la cave, au remplissage de terre de la cave, telle qu’il a été constaté lors de la réunion du 29 juin 2016, et à la décompression puis à l’effondrement des terres situées au dessus de la cave.
(…)
Le phénomène s’est poursuivi, jusqu’à priver la canalisation d’eau potable d’un terrain d’assise suffisant pour la supporter, d’où la rupture le 20 juillet 2014.
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Lors de la rupture de la canalisation, l’eau s’est d’autant plus facilement trouvée un chemin dans ce terrain, qu’un volume important de terre était déjà venu remplir la cave effondrée entraînant une décompression des terres entre la cave et la voirie de la rue […].
(…)
Compte tenu de l’état de la cave lors de son murage qui semble avoir été réalisé en juin 2007, il n’est pas possible de dater le début du phénomène qui a abouti au sinistre du 20 juin 2014, le processus peut avoir été lent et avoir commencé il y a plusieurs années comme il a pu être rapide et s’être développé en quelques semaines ou quelques mois
.
(…)
Les époux Y ont été parfaitement informés de l’existence et de l’état de la cave, du risque d’effondrement de la rue […], du projet de comblement de la cave et des échanges à ce sujet avec la mairie de Nanteuil sur Marne. Ils ont déclaré en signant l’acte de vente de leur pavillon le 30 juillet 2008, vouloir en faire leur affaire sans recours contre le vendeur. Il y a donc lieu de noter que ni la commune ni les époux Y n’ont fait quoi que ce soit dans les six à sept années qui ont précédé le sinistre pour éviter qu’il se produise alors qu’il était annoncé.
L’effondrement de la cave ne trouve pas son origine dans les circulations d’eau provenant de la colline mais dans l’absence d’entretien de cet ouvrage souterrain qui aurait dû être soit conforté, soit comblé.”
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire, que l’état délabré de la cave et les risques qu’elle faisait courir sur la rue […] étaient connus des époux Y dès le 30 juillet 2008, date d’acquisition du bien immobilier et qu’en dépit de cette gravité et des informations données par le venderesse qui a attiré leur attention sur la dégradation de la cave en joignant à l’acte de vente le devis pour le comblement de la cave, ces derniers n’ont procédé à aucun travaux, alors qu’ils ne pouvaient ignorer au regard des informations qu’ils détenaient qu’en l’absence de consolidation de la cave et de son comblement, celle-ci était vouée à un effondrement à plus ou moins brève échéance ce qui entraînerait la rupture de la canalisation d’eau potable traversant la rue […], la cave constituant le terrain d’assise de la canalisation.
Les époux Y se sont donc placés volontairement dans une situation dont il ne pouvaient ignorer qu’elle conduirait inéluctablement au sinistre. Dès lors, le comportement délibéré des assurés qui a rendu inéluctable la réalisation du dommage est incompatible avec l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque.
La faute commise par les époux Y doit être qualifiée de faute dolosive et justifie ainsi le refus de garantie opposé par la compagnie d’assurance La MAIF.
Les époux Y seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
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Sur la demande reconventionnelle de la MAIF au titre du remboursement des sommes versées :
Il est justifié et non discuté que la MAIF a versé aux époux Y dans le cadre du sinistre la somme globale de 17.111,93 euros détaillée comme suit :
• 7.700 € au titre des dommages aux biens
• 6.911,93 € au titre du remboursement de la facture réglée à la société BMS TECHNOLOGIE au titre des travaux d’assèchement
• 2.500 € au titre de la provision accordée par ordonnance de référé du 15 avril 2015.
La garantie de la MAIF n’étant pas due, les époux Y doivent restituer à la compagnie d’assurance les sommes qu’ils ont reçues dans le cadre du sinistre.
En conséquence, les époux Y seront condamnés à payer à la MAIF la somme de 17.111,93 euros avec intérêts légaux à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires :
* Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
* Sur les dépens :
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les époux Y qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire avec autorisation donnée à Maître IEVA-GUENON, avocat au barreau de Paris, de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum les époux Y à payer à la MAIF la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande de ce chef à l’encontre des demandeurs.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé au greffe le 1er février 2017,
Déboute Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à payer à la MAIF la somme de 17.111,93 euros au titre du remboursement des sommes qu’ils ont perçues dans le cadre du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Rejette le surplus des demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne in solidum Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Autorise Maître IEVA-GUEGOUN, avocat au barreau de Paris, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à payer à la MAIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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