Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 nov. 2020, n° 2020R00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2020R00725 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MATERNE SASU c/ La société ANDROS SNC |
Texte intégral
2020R00725 – 2032100003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
16/11/2020 ORDONNANCE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14 octobre 2020
La cause a été entendue à l’audience des référés du 21 octobre 2020 à laquelle siégeait :
- Monsieur Michel THOMAS, Président, assisté de :
- Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE
- La société MATERNE SASU 2020R725 […]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Anne-Florence RADUCAULT – Avocat -
Toque n° 1700 Le Bonnel […]
Maître Géraldine ARBANT-BirdBird AARPI – Avocat -
[…]
ET La société ANDROS SNC
[…]
46130 BIARS-SUR-CERE
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maîtres Boris RUY et Marie du GARDIN, Avocats
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 35,66 € HT, 7,13 € TVA, 42,79
€ TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Boris RUY – Avocat
2020R00725 – 2032100003/2
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint
à la présente ordonnance.
Pour la société ANDROS, voir conclusions en date du 21 octobre 2020 en annexe et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
CONTEXTE
La société MATERNE est leader sur le marché de la commercialisation des compotes de fruit en gourdes souples. Depuis 2016, elle a engagé un programme de recherche pour concevoir des gourdes 100% recyclables pour accompagner l’évolution générale du comportement des consommateurs qui devient de plus en plus « éco-responsable », la préservation de l’environnement étant aujourd’hui une composante importante de la décision d’achat. Dès lors, le caractère recyclable, tout comme le label « BIO », sont de plus en plus des éléments de marketing importants, ce qui justifie les investissements engagés et l’annonce faite par la société MATERNE le 15 janvier 2020 de l’aboutissement prochain de ses recherches d’ici 2022 pour rendre totalement recyclables ses gourdes « Pom’Potes ». Le 23 janvier 2020, la société ANDROS, qui est son principal concurrent, annonçait à son tour qu’elle se préparait à commercialiser de la compote en gourde 100% recyclable, mais cela dès l’automne
2020. Et de fait, en septembre 2020, la société ANDROS a mis sur le marché, à grand renfort de publicité et de communication, une gourde de compote présentée comme « la 1ère recyclable ». La société MATERNE soutient qu’en agissant ainsi la société ANDROS se livre à une pratique commerciale trompeuse et à des actes de concurrence déloyale à son égard car la gourde qu’elle commercialise n’est en réalité ni recyclable, ni effectivement recyclée.
Au soutien de ses prétentions, la société MATERNE produit divers documents émanant de X, qui est une entreprise privée d’analyse et de conseil spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques. Son activité est réglementée par un agrément d’État établi pour une durée de cinq ans, et son objet est d’aider les industriels à satisfaire leurs obligations résultant du Code de l’environnement en matière de traitement des déchets. X est donc un expert reconnu dans ce domaine et son expertise ne semble pas contestable, mais elle ne délivre ni autorisation, ni aucun agrément, et se borne à donner un avis sur la recyclabilité du produit que lui est soumis. Il ressort des documents présentés par la société MATERNE que pour qu’un emballage soit dit recyclable, il doit bénéficier de consignes de tri étendues et d’un dispositif de collecte, mais surtout et de façon cumulative, il doit être élaboré sur la base d’un mono-matériau et bénéficier d’une filière de recyclage mature. S’agissant des matériaux, il résulte des pièces du dossier que la société ANDROS a fait le choix de matériaux souples (la poche contenant la compote de fruits) et rigides (le bouchon) l’un comme l’autre en polypropylène pour le conditionnement de sa gourde, alors que la société MATERNE, pour sa part, s’est portée sur une gourde en polyéthylène, au motif qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de filière capable de recycler les emballages souples à base de polypropylène, alors que les filières de recyclage du polyéthylène sont à même de traiter aussi bien les éléments rigides que les éléments souples. Dès lors, selon la société MATERNE, les emballages souples en polypropylène, mêmes s’ils sont déposés dans une poubelle jaune destinée aux produits recyclables, sont automatiquement éliminés du flux d’emballages recyclables lors du tri et orientés vers l’incinération. C’est en tout état de cause ce qui résulte du plan d’action de X publié en janvier 2020 et largement utilisé par la société MATERNE à l’appui de ses demandes. Elle en déduit qu’à défaut de disposer d’une filière de recyclage effectif de la totalité de son emballage (partie souple et partie rigide), la société ANDROS ne peut communiquer comme elle le fait en prétendant que sa gourde est recyclable.
Pour sa défense, la société ANDROS expose qu’elle poursuit également des recherches depuis 2017 et qu’elle a sollicité, par l’intermédiaire de X, deux recycleurs pour la réalisation d’essais de recyclabilité, la société PAPREC, leader français du recyclage qui exploite plus de 200 sites, et CPA, spécialiste du recyclage des plastiques en polypropylène. Ces démarches longues et coûteuses ont abouti à la fin du mois d’août 2020:
A la validation après tests, par les spécialistes du recyclage de la compatibilité de la gourde en polypropylène fournie à la société ANDROS par son fournisseur, la société GUALAPACK, avec une prise en charge par les centres de tri et par la filière de recyclage du polypropylène rigide. A la confirmation par COTREP (Comité technique partenaire de X) que la gourde est pleinement éligible au caractère recyclable.
Ainsi, en insistant sur l’absence en France de filière de recyclage spécifique au traitement du polypropylène souple, la société MATERNE méconnait que la gourde mixte rigide et flexible de la société
ANDROS a démontré sa capacité à être extraite dans les centres de tri, et recyclée dans une filière existante et mature, à savoir la filière destinée aux emballages en polypropylène rigide. La société ANDROS rappelle également que la recyclabilité ne résulte pas de l’existence ou non d’une consigne générale et uniformisée de tri donnée par X et devant figurer sur les emballages, ce que X n’envisage de faire qu’après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de la loi « AGEC » sur l’économie circulaire.
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Enfin, la société ANDROS réfute le caractère litigieux des mentions figurant sur son emballage, car elle ne mentionne nulle part que son produit soit « 100% recyclable », mais seulement son caractère recyclable attesté L’invitation ainsi faite au consommateur de trier les gourdes usagées en les déposants dans un bac jaune,
.
s’il en dispose, plutôt que dans un bac gris conduisant à l’incinération, n’a aucun caractère trompeur, mais au contraire est indispensable à l’effectivité du recyclage. C’est en cet état que le juges des référés est saisi par la société MATERNE d’une demande d’injonction sous astreinte à la société ANDROS de cesser de commercialiser dans tous les réseaux de distribution les emballages reproduisant les mentions contestées, et de publication de sa décision dans deux revues spécialisées, et auprès des distributeurs par l’intermédiaire desquels la commercialisation a été entreprise, outre le paiement à titre provisionnel d’une somme de 720 000 € en raison de ces actes de concurrence déloyale.
C’est en cet état que le juge des référés est appelé à se prononcer.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La compétence territoriale ou matérielle de notre juridiction n’est contestée par aucune des parties, aussi les développements consacrés à ce sujet par les conseils de la société MATERNE sont inopportuns, et ne
conduiront pas le juge des référés à statuer sur ce point.
[1 est clair que la recyclabilité des emballages usagés est devenue un enjeu essentiel de la commercialisation des produits alimentaires en particulier, et que l’attractivité de ces emballages constitue pour les chaines de distribution (grandes surfaces, succursalistes, etc.) un critère important de décision en matière de référencement de leurs fournisseurs, dans la mesure où elles optimiseront leur propre chiffre d’affaire par le choix de fournisseurs dont les produits seront les plus recherchés par les consommateurs. C’est bien la raison pour laquelle les sociétés MATERNE et ANDROS se livrent à une concurrence féroce en matière de communication, entamée dès le mois de janvier 2020 par l’annonce de la société MATERNE que ses recherches allaient aboutir en 2022 pour proposer une gourde de son produit phare Pom’Potes qui soit recyclable. Presque immédiatement, la société ANDROS, qui est un acteur mineur sur ce marché, annonçait à son tour qu’elle serait également en mesure de le faire, mais cela dès l’automne 2020. Dès lors la commercialisation par la société ANDROS en septembre 2020, date à partir de laquelle les négociations de référencement annuelles sont traditionnellement entreprises, et à grand renfort de communication, d’une gourde présentée comme recyclable venant ainsi « coiffer sur le poteau » la société MATERNE a été ressentie par celle-ci comme un véritable « crime de lèse-majesté » commis par un concurrent marginal et dès lors qualifié de « déloyal ». Cela explique par conséquent le développement d’une procédure de référé d’heure à heure, visant à faire cesser ce trouble manifeste, précisément au moment où débutent les négociations annuelles de référencement dans les réseaux de distribution. Il convient pour statuer de se pencher sur les documents et pièces produits par les parties pour déterminer d’une part, si l’emballage de la société ANDROS est ou non effectivement recyclable et d’autre part, si les éléments de communication présentés par la société ANDROS sont ou non faux, de nature à tromper le consommateu, et de la sorte susceptibles d’être caractérisés d’actes de concurrence déloyale.
Sur le caractère recyclable de la gourde en polypropylène ANDROS : On ne peut que constater que la recyclabilité d’un emballage n’est définie par aucun texte officiel et ne
relève que de la responsabilité du fabricant ou commercialisateur, qui doit seulement veiller à ne pas tromper le public. La seule référence communément admise, y compris par les parties, est X, dont les avis sont reconnus comme pertinents. C’est cet organisme qui a défini que pour être qualifié de recyclable, un emballage doit être constitué d’un mono produit identifiable au moment où est effectué le tri. Ce critère de « mono produit » est le plus essentiel selon X, à défaut de quoi l’emballage ne peut en aucun cas être déclaré recyclable. Dès lors le tri permet de l’orienter soit vers une filière de recyclage, soit vers l’incinération. En outre, en cas de recyclabilité, il doit, toujours selon X, exister une filière de recyclage valide et « mature » qui puisse traiter ces emballages. Il existe bien une filière de recyclage du polypropylène rigide, mais aucune filière n’est à ce jour en mesure de traiter les matériaux souples, qu’il s’agisse du polyéthylène utilisé par la société MATERNE ou du polypropylène utilisé par la société ANDROS. Aussi cette dernière a demandé à son fournisseur GUALAPACK de proposer une solution contournant cette difficulté. Il convenait donc de modifier la composition de l’emballage pour rendre acceptable la présence de polypropylène souple dans la filière de traitement du polypropylène rigide. Les essais nécessaires ont été menés jusqu’à fin août 2020 en présence de X, par l’intermédiaire du COTREP (Comité Technique pour le Recyclage des Emballages Plastiques qui accompagne les industriels dans le développement de solutions d’emballages plastiques recyclables en France, et auquel adhère X), et chez les recycleurs, en particulier PAPREC, qui est l’un des plus importants de France.
L’examen des pièces produites par la société ANDROS conduit aux constats suivants : Note GUALAPACK intitulée « Evaluation du mono-matériau et de la recyclabilité » (pièce 12 du défendeur): "la gourde ANDROS est constituée de PP rigide et flexible faisant partie de la même et seule
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famille de polymère. L’étude de recyclabilité a démontré que ce mélange de PP flexible et rigide n’influe pas sur la filière de matière recyclée« . La condition de »mono produit apparaît donc respectée. Conclusion de l’avis du COTREP du 17 septembre 2020 (pièce 11.2 du défendeur,): « Pour rappel, les emballages souples PP présents dans les balles d’emballages rigides PP perturbent le recyclage des emballages rigides. Les gourdes sont un cas particulier d’emballage mixte rigide et souple. Sur la base des résultats obtenus lors des essais, le Cotrep estime que les gourdes PP sont compatibles avec la filière de recyclage du PP rigide. »
Attestation PAPREC du 20 octobre 2020 (pièce 1 du défendeur,): "Notre conclusion est que la gourde ANDROS en mono-matériau polypropylène est recyclable car elle a passé avec succès l’ensemble des étapes de notre process jusqu’à produire des granulés conformes à une réutilisation dans la filière de production du PP …… Au sein du COTREP, le Syndicat National des Régénérateurs de matières Plastiques a porté notre voix en votant en faveur d’un classement en vert de cet emballage dans la nomenclature COTREP
Vert/Orange/Rouge". La condition de recyclabilité dans une filière existante et mature apparaît donc également respectée, contrairement à ce qu’affirme la société MATERNE en page 20 de ses conclusions.
Compte tenu du caractère trop récent (septembre 2020) de la mise sur le marché de sa gourde en polypropylène, il n’est pas surprenant que la société ANDROS ne soit pas encore en mesure de justifier qu’elle soit effectivement recyclée, et on ne peut lui en faire grief. Ce n’est en tout cas pas un motif suffisant pour admettre les prétentions de la société MATERNE visant à en interdire purement et simplement la commercialisation.
Par conséquent le juge des référés constate que la gourde en polypropylène mise sur le marché par la société ANDROS en septembre 2020 est recyclable.
Sur le caractère trompeur de la communication de la société ANDROS :
Il résulte de l’examen du « Guide pratique des allégations environnementale » établi par le Ministère de l’Economie et des Finances (pièce 7 du défendeur, page 30) que "le caractère recyclable n’est pas un élément de distinction, mais une caractéristique commune à tous les emballages de la même famille…/… Dans ces cas,
« recyclable » ne doit donc pas être utilisé pour valoriser le produit mais simplement pour donner une consigne de tri au consommateur"
Les reproches formulés par la société MATERNE au sujet de la mention : « Enfin la 1ère gourde recyclable » ou des mentions équivalentes correspondent bien à la réalité : comme il vient d’être démontré, la gourde ANDROS est bien recyclable, il est indéniable qu’il s’agit bien de la première à l’être, et le terme « Enfin » est justifié par l’attente des consommateurs à qui les deux protagonistes ont l’un comme l’autre annoncé en janvier 2020 qu’ils travaillaient à son élaboration. Ce n’est donc ni trompeur, ni mensonger.
Par ailleurs, les mentions "Je trie BOUCHON + GOURDE c’est recyclé« et »Je trie BOUCHON +
GOURDE + CARTON, c’est recyclé" ne sont non plus ni trompeuses, ni mensongères dans la mesure où il s’agit d’une simple consigne de tri, d’ailleurs obligatoire si l’on souhaite que le consommateur dépose cet emballage dans une poubelle jaune et non dans une poubelle grise.
La demande de la société MATERNE tendant à voir interdire la commercialisation de ce produit et son retrait des magasins ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la concurrence déloyale :
La société MATERNE expose (page 35 de ses conclusions) qu’elle se trouve avec la société ANDROS dans « un lien de concurrence directe et agressive », ce à quoi le juge des référés ne peut qu’acquiescer du fait même de l’introduction de la présente procédure de référé d’heure à heure. Cette procédure lui apparaît d’ailleurs excessive et inappropriée, car elle vise à instrumentaliser le tribunal en cherchant par l’obtention d’une décision de justice « couperet » à faire naître un doute dans l’esprit des services d’achat chargés du référencement des produits dans les grandes surfaces et autres chaînes de distribution. Il convient de rappeler que la libre concurrence est normale et naturelle, que nul n’est propriétaire de son marché, fût-il en position dominante, et que l’abus d’une telle position est susceptible d’être à son tour qualifié de concurrence déloyale. Dès lors les prétentions de la société MATERNE reposants sur ce moyen ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les mesures d’injonction et de publication :
Les prétentions principales de la société MATERNE étant rejetées, les demandes accessoires qu’elle sollicite concernant le retrait des produits incriminés ou la publication de la condamnation sollicitée ne peuvent que l’être également.
La société ANDROS ayant dû en urgence engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, il apparaît équitable de condamner la société MATERNE à lui payer la somme de 8.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A
6
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PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT:
JUGEONS pertinentes les preuves présentées par la société ANDROS pour démontrer le caractère recyclable de sa gourde en polypropylène.
JUGEONS que la communication de la société ANDROS à l’occasion de la mise sur le marché de sa gourde en polypropylène est sincère et ne comporte aucun élément de tromperie susceptible d’influer sur la décision d’achat des consommateurs.
DEBOUTONS la société MATERNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNONS la société MATERNE à payer à la société ANDROS la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société MATERNE aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages + 68 en annexe
Minute de la décision signée par Michel THOMAS, Président, et Isabelle FIBIANI-FOREST, Greffier
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