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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 15 nov. 2023, n° 23/000284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/000284 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SERVICE POIDS LOURD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – […] 1 Promenade Jean Rostand
4ème étage […]
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ civil tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES: N° RG 23/00284 – N° Portalis
DB3S-W-B7H-XMDG
Minute : 23/00466
JUGEMENT
Du 15 Novembre 2023
Madame X Y
Représentant: Me Alexis AB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0846
C/
Société SERVICE POIDS LOURD
Représentée par Mme Z AA
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Me Alexis AB
Copie délivrée à :
Société SERVICE POIDS LOURD
Le 15 Novembre 2023
JUGEMENT Extralt des minutes du Greffe
Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Novembre 2023;.
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI, Greffier
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2023, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame X Y, demeurant 4 Boulevard du Docteur
Finot 93200 SAINT-DENIS
-
représentée par Me Alexis AB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DEFENDEUR(S) :
Société SERVICE POIDS LOURD, demeurant Siège social […]
Représentée par Madame Z AA
D’AUTRE PART
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 8 février 2023 X Y a saisi le tribunal.
Elle y exposait en substance que la société SERVICE POIDS LOURD a, le 24 mars 2018, endommagé le piano qu’elle lui avait demandé de déménager de Paris à Saint-Denis ; que « les frais de remise en état du bois et du vernis » ont été évalués à la somme de 1.140 euros; que cependant « la réparation ne sera pas totalement lisse » et restera visible, état de fait qui lui causera un dommage pouvant être apprécié à la somme de 500 euros; qu’en outre « l’avarie et (ses) conséquences » lui ont causé un préjudice moral de 500 euros également.
Elle demandait dans ces conditions au tribunal (dont elle indiquait qu’il a été désigné pour connaître de l’affaire par décision de la Cour de cassation du 13 avril 2022, après cassation de la décision qui avait été rendue par le tribunal d’instance de Saint-Denis le 22 novembre 2019) de condamner la société SERVICE POIDS LOURD à lui payer la somme totale de 2.440 euros (1.140 euros + 500 euros + 500 euros) à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2018, date de la première mise en demeure.
Elle sollicitait par ailleurs :
- la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
- la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique.
À l’audience X Y a porté à la somme de 3.600 euros ses prétentions fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a pour le surplus demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
La société SERVICE POIDS LOURD a pour sa part fait valoir :
- qu’elle n’a jamais contesté que (ses) porteurs ont causé un éclat à l’angle du clavier » ;
- que X Y ne se prévalait initialement que d’un préjudice de 435 euros, soit le coût du devis de remise en état du piano (150 euros), le coût de la remise en état (250 euros) et le coût
< des frais postaux et de papeterie » (35 euros), comme il résulte de son courrier de mise en demeure du 25 octobre 2018;
que c’est du reste toujours cette même somme de 435 euros qu’elle sollicitait le 29 août 2019 dans son assignation à comparaître devant le tribunal d’instance de Saint-Denis;
- que c’est à bon droit que cette juridiction a évalué son préjudice à la somme totale de 200 euros seulement, soit :
- la moitié du coût du devis de remise en état (75 euros);
- la moitié seulement du coût de la remise en état du piano, dès lors qu’un des deux éclats à reprendre était antérieur au déménagement (125 euros);
- que c’est pour « étoffer son préjudice » que X Y a « pensé nécessaire » de produire un nouveau devis, « visiblement de complaisance », sur le fondement duquel elle sollicite maintenant la somme de 1.400 euros à titre de dommages-intérêts, somme au demeurant supérieure, et de beaucoup, à la valeur du piano, « entre zéro et 300 euros », s’agissant « d’une sous-marque », qui était de surcroît affecté avant le déménagement de divers « coups, rayures et fissures »> ;
que X Y ne prouve pas avoir le subi le préjudice moral de 500 euros dont elle fait état.
La société SERVICE POIDS LOURD a dans ces conditions demandé au tribunal de débouter X Y < de toutes ses demandes ».
Elle a par ailleurs sollicité « le remboursement des 3.000 euros» que la Cour de cassation l’a condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, < mais uniquement si c’est Madame Y qui est condamnée à (la) payer de ses deniers personnels »>.
SUR CE:
Rien ne permet de considérer que le préjudice matériel subi par X Y devrait être apprécié au vu du second devis, de 1.140 euros, qu’elle a fait établir le 10 juillet 2022, soit plus de 4 ans après le déménagement litigieux, et non au vu du premier, celui du 20 juillet 2018, établi moins de trois mois après, et au vu duquel elle a réclamé avec constance la somme de 435 euros, d’abord par courrier du 25 octobre 2018, puis plus d’un an plus tard dans son assignation du 29 octobre 2019.
Aux termes du remier de celui qu’il appartient donc au tribunal de prendre en compte, la de la « réparation » de deux éclats, « un éclat de vernissomme de 250 euros repres nis sur l’oreille droite »>
.
sur le devant du piano et un 2275 ob zu 9 e saltaut al consuper :3 ensiacing Or, il résulte de la lettre de voiture signée par X Y que le piano était déjà affecté au Alit chargement de « divers coup et éclat», circonstance qui commande, comme l’a du reste jugé le tribunal d’instance de Saint-Denis, de considérer qu’elle ne peut prétendre qu’à la réparation du seul éclat causé par la société SERVICE POIDS LOURD, soit au paiement de la somme de 125 HO DIVA12 31 3 3 euros.
Il lui sera en revanche alloué la totalité du coût de l’expertise qu’elle a été contrainte de faire effectuer pour établir son préjudice, soit la somme de 150 euros.
C’est par conséquent la somme totale de 275 euros que la société SERVICE POIDS LOURD sera condamnée à payer à X Y au titre du préjudice matériel qu’elle lui a causé.
Rien en outre ne s’oppose à capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande.
S’agissant en revanche du préjudice esthétique et moral dont il est fait état, X Y ne justifie en rien que « la réparation ne sera pas totalement lisse » et restera visible, et encore moins en quoi l’unique éclat causé par la société SERVICE POIDS LOURD a bien pu lui causer à ces deux titres un préjudice de 1.000 euros, qu’elle ne réclamait pas au demeurant dans sa lettre de mise en demeure du 25 octobre 2019, qui plus est alors que le piano, dont le bon fonctionnement n’est incidemment nullement affecté, n’était pas en bon état avant son déménagement, comme il résulte de la lettre de voiture où l’on peut lire qu’il était affecté non seulement de « divers coup et éclat »>, comme il a déjà été relevé, mais d’une « fissure placage »>. X Y sera par conséquent déboutée de ses prétentions de ce chef.
Il ne peut en outre être considéré que la société SERVICE POIDS LOURD ait fait preuve de résistance abusive, alors que les demandes qui lui ont été faites n’ont jamais été que partiellement, voire très partiellement justifiées. X Y sera par conséquent également déboutée de ce chef de demande.
Il sera en revanche alloué à son conseil, maître AB, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe:
- Condamne la société SERVICE POIDS LOURD à payer à X Y la somme de 275 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2018, date de la mise en demeure ;
- Autorise la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société SERVICE POIDS LOURD à payer au conseil de X Y, maître AB, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- Déboute X Y du surplus de ses prétentions ;
- Condamne la société SERVICE POIDS LOURD aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 15 novembre 2023.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge Le greffier En conséquence. la République, mande et ti ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à éxécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
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