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Sur la décision
| Référence : | T. par. baux rur. Grenoble, 17 oct. 2023, n° 22/05988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05988 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Place […] Extrait des minutes du greffe DE GRENOBLE
du Tribunal Judiciaire de Grenoble BP 100
38019 GRENOBLE CEDEX 1 Département de l’agro : 04.38.21.21.21
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 17 Octobre 2023 N° RG 22/05988 N° Portalis
DBYH-W-B7G-K7LB
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 12 Minute n° :
SEPTEMBRE 2023
PRESIDENT : X Y
ASSESSEURS BAILLEURS :
Monsieur Z AA
Monsieur AB AC
ASSESSEURS PRENEURS :
Madame AD AE
Monsieur AF AG
La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l’Organisation Judiciaire)..
GREFFIER: Patricia RICAU, Greffière
En présence de mesdames BERGIER et VOIRURIEZ, auditrices de justice.
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur AH AI, demeurant […] – Notifications aux parties […] par LRAR le : Monsieur AJ AI, demeurant 750 chemin des Etangs – […]
Représentés et plaidant par monsieur AK, salarié de la FDSEA de l’ISERE
ET
DEFENDEURS :
Madame ABine AM, demeurant 778 Chemin du Bajeaux – […]
représentée et plaidant par maître PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE
1
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 octobre 2022, Maître Alexandre Merlier, mandaté par Mme ABine AN a notamment notifié à M. AH AO sa volonté de vendre à un tiers les parcelles F […], F […], F […], H […], H […], H […], H […], H […], H […], H […], H 174, H […], H[…] H 193 et H […] pour un prix de 82.000 €.
Par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2022 (RG n° 22/05988), M. AH
AO a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de GRENOBLE aux fins de pouvoir exercer son droit de préemptions en application des articles L. 412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sur les parcelles H […], H […], H […], H […], H […], H […] et H […] sises sur la commune de […]il indique louer à Mme ABine AN, ainsi qu’une révision de leur prix de vente en application de l’article L. 412-7 du même code à la somme de 8.718 €.
Par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2022 (RG n° 22/05989), M. AJ AO a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de GRENOBLE aux fins de pouvoir exercer son droit de préemptions en application des articles L. 412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sur les parcelles AH […], F […], […], […], H […], H […], F […], et H […] sises sur la commune de […] qu’il indique louer à Mme ABine AN, ainsi qu’une révision de leur prix de vente en application de l’article L. 412-7 du même code à la somme de 15.041 €.
Appelée une première fois à l’audience de conciliation du 14 mars 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 13 juin 2023 en raison de l’échec de la conciliation, puis à l’audience du 12 septembre 2023.
La jonction de l’affaire RG n° 22/05989 avec l’affaire a RG n° 22/05988 a été prononcée par simple mention au dossier.
Dans leurs dernières écritures, dites « conclusions complémentaires », enregistrées au greffe le 12 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les consorts AO ont sollicité :
-que M. AJ AO soit reconnu, associé du GAEC DES ETANGS, locataire des parcelles H[…], F[…], […], […], H[…], H[…], H […], H […], H […], H[…], H […], H […], H […], H […], H 193 sur la commune de […]; que M. AJ AO soit reconnu titulaire du droit de préemption en application des articles L 412-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
- la fixation à la somme de 24424,80 euros de l’ensemble du prix de vente des parcelles louées à M. AJ AO pour une superficie totale de 10ha77a67ca; la condamnation Madame ABine AM à verser 2000 euros à M. AJ AO au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile De condamner
Madame ABine AM aux entiers dépens,
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme ABine AN a sollicité :
A titre liminaire, que soit prononcée la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG
-
22/005988 et 22/005989;
- à titre principal,
- qu’il soit constaté que M. AH AO a renoncé à l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- qu’il soit jugé que M. AJ AO n’est pas le preneur de tout ou partie des parcelles litigieuses, ces dernières étant louées à son frère AH en vertu d’un bail rural conclu le 26 janvier 1993 avec effet au 1er novembre 1992 et, pour le surplus, d’un bail rural verbal;
- qu’il soit jugé, en conséquence, que M. AJ AO n’est pas titulaire d’un quelconque droit de préemption;
- Subsidiairement sur ce point, qu’il soit jugé que M. AJ AO ne démontre pas qu’il remplit les conditions susceptibles de lui ouvrir droit au bénéfice du droit de préemption revendiqué ;
2
– qu’il soit jugé que M. AJ AO n’a pas exercé, à tout le moins valablement, le droit de préemption dont il se revendique bénéficiaire,
- le rejet, en conséquence, de l’ensemble des demandes de M. AJ AO comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées;
- A titre subsidiaire, la fixation à la somme de 82.000 € le prix de vente de l’ensemble des parcelles ; En tout état de cause. la condamnation de M. AJ AO et M. AH AO à lui verser chacun une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile;
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur l’exercice du droit de préemption
Exposé des moyens :
Les consorts AO exposent :
- dans leurs« conclusions principales »: qu’ils sont bien locataires des parcelles en cause, puisque le notaire mandaté par Mme ABine AN leur a signifié le projet de vente en application de l’article L. 412-8 du code rural; que la SAFER a certifié que la valeur des terres labourables est comprise entre 0,25 et 0,[…] € le m2 et celle des prés mécanisables entre 0,20 et 0,30 € le m2, de sorte qu’ils contestent le prix proposé par la défenderesse en application de l’article L. 412-7 du meêm code; dans leurs« conclusions complémentaires » que c’est en réalité M. AJ AO qui exerce le droit de préemption, car s’ils exploitent ensemble les terres litigieuses via le GAEC DES ETANGS, c’est en réalité M. AJ AO qui a signé un bail avec Mme ABine AN le 12 août 1994, M. AH AO ayant renoncé à exploiter les terres en question à titre personnel.
Mme ABine AN fait valoir : que les parcelles H […], F […], F […], […], H […], H […], F […], et H […] sises à
-
[…],dont la superficie est mentionnée par erreur de 5ha63a43ca dans le bail, mais qui sont en réalité d’une superficie totale de 6ha51a09ca, n’ont été louées qu’à M. AH AO par bail régularisé le 26 janvier 1993; qu’elle n’a pas signé le bail enregistré le 12 août 1994 avec M. AJ AO et qu’elle n’a toujours eu à faire qu’à M. AH AO pour le règlement des loyers, jusqu’à la mise à disposition des terres au GAEC DES ETANGS, sachant que l’adage bail sur bail ne vaut, en l’absence de résiliation du premier bail (Civ. 3e, 27 février 2020 n° 19-10.325; Civ. 3e, 12 janvier 2022, n° 20-13.370); que le surplus des parcelles H […], H […], H […], H […], H […] et H […], qui représente une superficie totale de 4ha26a58ca, a été mis à disposition en 2003 par bail verbal à M. AH AO, puis l’ensemble a enfin été mis à disposition du GAEC DES ETANGS ; que l’existence de ce dernier bail verbal au profit de M. AH AO a été reconnu judiciairement au sens de l’article 1383-2 du code civil dans les premières écritures des consorts AO ;
- qu’en réalité M. AJ AO n’est titulaire d’aucun bail sur les parcelles AH […], F […], F […], […], H […], H […], F […], H […], H […], H […], H […], H […], H […], H […] et H […], et qu’il ne démontre aucunement s’être acquitté personnellement de loyers, alors qu’il a la charge de la preuve ;
3
que souhaitant vendre l’ensemble, et M. AO n’ayant pas manifesté son intérêt, elle a fait appel au service d’un agent immobilier qui a trouvé un acquéreur au prix global de 82.000 €, une promesse de vente ayant été reçue le 11 octobre 2022 par notaire, lequel l’a notifiée à M. AH AO, afin qu’il exerce son droit de préemption;
-que subsidiairement, și M. AJ AO était reconnu titulaire de baux sur les parcelles en cause, il ne justifie de la réunion des conditions prévues par le code rural, puisqu’il ne démontre pas : exploiter lui-même ou par sa famille les parcelles concernées ; les exploiter; dans les conditions prévues par l’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ; qu’il est en capacité de se consacrer à l’exploitation du tènement pendant au moins 9 ans et en participant aux travaux de façon effective et permanente ; qu’il est en règle avec sa situation administrative ; qu’il n’est pas déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à 3 fois […]ha;
- qu’en outre, il ne démontre pas avoir exercer son droit de préemption dans les conditions prévues à l’article L. 412-8 du code rural, puisqu’il ne prouve pas avoir exercé son droit dans les 2 mois, qu’il revendique désormais un droit de préemption sur la totalité des parcelles, alors qu’il n’a visé que les parcelles AH […], F […], […], […], H […], H […], F […], H […] dans le courrier revendiqué; et que ledit courrier ne permet de déterminer avec précision la personne au bénéfice de laquelle le droit de préemption existe;
- qu’enfin M. AJ AO ne peut la contraindre à diviser son fond, ce qui serait le cas en cas de préemption partielle telle qu’il la sollicite;
Réponse du tribunal :
L’article 1273 du code civil, dans version applicable au litige, dispose que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
L’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
L’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acted’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.
1. En l’espèce, Mme ABine AN produit un bail rural daté du 23 janvier 1993 qui stipule qu’à compter du 1er novembre 1992 M. AH AO exploite les parcelles H […], F […], […], […], H[…], H […] F […] et H […] sises à […] en contrepartie d’un fermage de 2.800 kilos de blé.
Les consorts AO produisent un bail rural daté du 11 août 1994 qui stipule que M. AJ AO loue à Mme ABine AN les parcelles H […], F […], […], […], H[…], H […] F […] et H […] sises à […]en contrepartie d’un fermage de 2.800 kilos de blé.
Ce dernier document, qui concerne les mêmes parcelles et prévoit un fermage équivalent est signé par les deux parties, ne mentionne aucunement le fait qu’il remplace le précédent bail daté du 23 janvier 1993.
Aussi, il est constant que par courrier daté du 20 octobre 2022, Mme ABine AN a notifié, par acte notarié, à M. AH AO sa volonté de vendre à un tiers les parcelles F […], F […], F […], H […], H […], H […], H […], H […], H […], H […], H 174, H […], H[…] H 193 et H […] sises à […].
4
Ledit courrier démontre en conséquence qu’aux yeux de Mme ABine AN, aucune novation permettant un changement de preneur entre M. AH AO et M. AJ AO n’a eu lieu entre le bail du 23 janvier 1993 et celui du 11 août 1994, puisque la défenderesse a notifié son projet de vente à M. AH AO s’agissant des parcelles H […], F […], […], […], H[…], H […] F […] et H […] sises à […], aux fin qu’il exerce son droit de préemption.
En conséquence, en l’absence de résiliation explicite du bail du 23 janvier 1993 et de volonté clairement explicité par Mme ABine AN que soit opérée une novation, il ne peut être considéré que c’est le bail du 11 août 1994 qui s’applique, de sorte que M. AH AO est bien demeuré le preneur des parcelles H […], F […], […], […], H[…], H […] F […] et H […].
2. Aussi, aux fins de prouver que M. AJ AO est titulaire de baux agricole conclus avec Mme ABine AN sur les parcelles litigieuses, les consorts AO produisent notamment une convention de mise à disposition conclut entre M. AJ AO et le GAEC DES ETANGS et qui concerne l’ensemble des parcelles litigieuses, dont les parcelles H […], H […], H […], H […], H […] et H […], ainsi que de la déclaration de auprès de la mutuelle sociale agricole de l’exploitation des mêmes parcelles litigieuses par ce même GAEC DES ÉTANGS.
Toutefois, ces deux documents ne sont aucunement opposables à Mme ABine AN, puisqu’elle n’est pas partie au premier, et que le second n’a qu’une valeur déclarative auprès d’un organisme de sécurité sociale et ne revêt pas en lui-même d’effet juridique dans le présent litige.
Ainsi, il ne peut être considéré que M. AJ AO est titulaire d’un bail rural sur les parcelles H […], H […], H […], H […], H […] et H […] sise à […].
3. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. AJ AO n’est pas titulaire d’un droit de préemption sur les parcelles litigieuses de sorte que l’intégralité des demandes des consorts AO doivent être rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts AO, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les consorts AO, parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à Mme ABine AN une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
5
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, REJETTE l’ensemble des demandes de M. AJ AO et M. AH
AO;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties;
CONDAMNE in solidum M. AJ AO et M. AH AO aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. AJ AO et M. AH AO à payer à Mme ABine AN la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur X Y, juge, et par Madame Patricia RICAU, greffière.
Le juge, La greffière. the
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