Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 19 févr. 2021, n° 20/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00748 |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 20/00748 – N°
Portalis
DB2E-W-B7E-KEF5
Minute n° 119/21
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Pierre DULMET – 107
Me Frédéric RICHERT – 230
adressées le : 19 février 2021
Le Greffier
I JUDICIAIRE L
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STRASBOURG
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 19 Février 2021
DEMANDERESSE:
Comité d’entreprise Comité Social Economique (CSE) POLE EMPLOI GRAND-E ST Comité Social Economique (CSE) POLE EMPLOI GRAND-EST, ayant son siège […], prise en la personne de son Secrétaire général domicilié audit siège. […] représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de Strasbourg
DEFENDERESSE:
Etablissement public POLE EMPLOI GRAND-EST […] représentée par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de Strasbourg, Me Ghislain DINTZNER et Me Marie-Laure TREDAN, avocats au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2021 Président : Nicolas REGIS, Vice-Président,
Greffier Ayaba Y
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par Nicolas REGIS, Vice-Président, Ayaba Y, Greffier Contradictoire
En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
-1/6-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 24 novembre 2020, le Comité Social Economique Pôle Emploi Grand-Est (CSE) a fait assigner l’Etablissement public Pôle emploi pris en son établissement Pôle Emploi Grand-Est (Pôle emploi) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir, au visa d’un trouble manifestement illicite et des articles L. 2312-8 et suivants du code du travail, qu’il soit ordonné à Pôle Emploi Grand-Est d’ouvrir sous astreinte les procédures d’information consultation du CSE au sujet de la réorganisation du service DRAPS et de l’agence de Sedan, outre une condamnation à lui payer une provision sur des dommages-intérêts, aux dépens et à une indemnité de procédure.
À l’audience du 8 décembre 2020, Pôle Emploi n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 9 décembre reçu le 15 décembre 2020, Pôle Emploi a demandé la réouverture des débats.
Par ordonnance du 8 janvier 2021, les débats ont été rouverts afin que Pôle emploi puisse constituer avocat.
Dans ses conclusions du 25 janvier 2021, le CSE demande au juge des référés de :
- ordonner à Pôle emploi Grand-Est d’ouvrir les procédures d’information consultation du CSE au sujet de la réorganisation du service DRAPS et de l’agence de Sedan, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par procédure d’information consultation dont le Tribunal se réservera la liquidation, condamner Pôle emploi Grand-Est à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts au titre de l’atteinte portée à ses intérêts propres,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeter les demandes reconventionnelles.
Le CSE expose qu’il doit être consulté en amont de la mise en œuvre de décisions ayant des répercussions sur les conditions de travail, l’organisation du travail ou la marche générale de l’entreprise; que la mise en œuvre de ces décisions ne dispense pas pour autant l’employeur de le consulter ; que le faible nombre de salarié impactés non plus ; que l’absence de consultation caractérise un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article. 835, alinéa 1, du code de procédure civile ; que Pôle emploi a mis en œuvre, sans le consulter, une modification de l’organigramme de la Direction Régionale Adjointe – Performance sociale (DRAPS) qui a abouti à la création d’un nouveau poste, la suppression d’un poste de responsable de service dialogue social et juridique et le changement de rattachement hiérarchique de 4 salariés ; que Pôle emploi a également mis en œuvre une réorganisation de l’agence de Sedan consistant à réduire le nombre d’équipe de 3 à 2 et à créer une nouvelle équipe « demande » ; que ces modifications ont nécessairement impacté le périmètre des missions dévolues aux 27 conseillers de l’agence; que Pôle emploi multiplie les petites réorganisations dans le but de masquer une réorganisation de plus grande envergure en contournant les instances représentatives du personnel; que l’invocation de la convention collective Pôle UDICIAIRE emploi est inopérante et ne saurait restreindre le droit à consultation du CSE.
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Dans ses conclusions du 26 janvier 2021, Pôle emploi demande au juge des référés de :
- dire n’y avoir lieu à référé, A titre subsidiaire,
-dire que l’action est dépourvue d’objet, En tout état de cause,
- débouter le CSE de ses demandes,
- le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pôle emploi considère que les conditions du trouble manifestement illicite ne sont pas réunies; que la jurisprudence a limité le champ d’application du droit de consultation aux mesures les plus significatives, celles qui influent véritablement sur la marche générale de l’entreprise ou de l’établissement dans les domaines de l’organisation et de la gestion ; que la convention collective nationale de Pôle emploi prévoit l’information du CSE dans l’hypothèse de simples ajustements de l’organigramme. S’agissant du service Dialogue social et juridique de la DRAPS, Pôle emploi soutient qu’il a simplement été décidé, suite à l’affectation définitive de la responsable des relations sociales sur un autre poste, de rattacher les agents de ce service à la Directrice des relations sociales QVT- Santé handicap ; qu’il en résulte qu’aucun service n’a été
-
supprimé ; que les 4 collaborateurs du service Dialogue social et juridique ont conservé à l’identique leurs missions, lieu de travail, activités et doivent seulement reporter directement à un autre responsable à un échelon supérieur. Sur l’agence de Sedan, Pôle emploi prétend que, suite au départ à la retraite d’un responsable d’équipe non remplacé, les 9 salariés constituant son équipe ont été rattachés à un autre responsable et continuent d’exercer les mêmes missions, ainsi que les nouveaux responsables d’équipes. A titre subsidiaire, Pôle emploi soutient que si, au jour où le juge des référés statue, le projet dont la suspension est demandée a déjà été mis en œuvre, la demande de consultation n’a plus d’objet et le juge ne peut plus en ordonner la suspension
À l’audience du 26 janvier 2021, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour être caractérisé, le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique traduisant une violation manifeste de la loi.
Selon l’article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation L
A travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.JUC X N
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Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
Il résulte ensuite de l’article L. 2312-37 1° et 2° du même code qu’outre les thèmes prévus à l’article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
2° Restructuration et compression des effectifs ;
Ces dispositions qui concernent l’obligation ponctuelle de consultation du CSE par l’employeur sont d’ordre public. L’invocation de la convention collective nationale de Pôle emploi ne saurait dès lors faire échec à leur application.
Toutefois, la consultation ne revêt aucun caractère obligatoire lorsque les modifications envisagées ont un caractère ponctuel ou individuel. La décision à prendre doit ainsi revêtir une certaine importance au regard de l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
En l’espèce, il est établi que les deux décisions en cause ont été prises dans la perspective du non-remplacement de deux responsables ayant quitté leur poste, respectivement à la suite d’une mutation et d’un départ à la retraite, ayant conduit dans le second cas à la fusion de plusieurs services et, dans les deux hypothèses, à la réduction du nombre de responsables d’équipe formant la hiérarchie intermédiaire au sein de la direction et de l’agence concernées.
Ces décisions touchent ainsi à l’organisation du travail au sein de Pôle emploi Grand-Est et revêtent un caractère suffisamment général et durable pour justifier une consultation du CSE, même si elles ne concernent que peu de salariés rapportés à l’effectif total de Pôle emploi Grand-Est.
Par ailleurs, le fait qu’il n’y ait pas d’impact majeur sur le niveau des effectifs ni de modifications substantielles des missions du personnel dont les services ont été réorganisés ou fusionnés est sans emport sur l’obligation de consultation
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du CSE qui ne se réduit pas aux hypothèses de réduction des effectifs ou de modification des conditions de travail des salariés.
En revanche, si les décisions prises en l’absence de toute consultation et avis du CSE ont d’ores et déjà été mises en œuvre, le CSE ne peut que demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi mais non l’ouverture d’une consultation qui ne peut plus, par définition, aboutir à un avis pouvant préalablement éclairer l’employeur, et ne saurait contraindre ce dernier à revenir sur sa décision (Soc., 8 novembre 2017, n° 16-15.584, Bull. 2017, V, n° 190).
En l’espèce, Pôle emploi Grand-Est indique, sans être objectivement contredit, que les modifications concernées ont été mises en œuvre au 1er octobre 2020, soit antérieurement à la saisine de la présente juridiction.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande du CSE tendant à ce qu’il soit ordonné à Pôle emploi Grand-Est d’ouvrir les procédures d’information-consultation du CSE au sujet de la réorganisation du service DRAPS et de l’agence de Sedan.
Le défaut de consultation du CSE lui cause toutefois un préjudice dont il est fondé à demander la réparation. Cette créance de réparation ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme de 5 000 euros, à laquelle sera condamné Pôle emploi Grand-Est, et ce à titre provisionnel.
L’équité commande également d’allouer au CSE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par Pôle emploi Grand-Est.
Pôle emploi Grand-Est sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du Comité Social Economique Pôle Emploi Grand-Est de voir ordonner, sous astreinte, à Pôle emploi Grand-Est d’ouvrir les procédures d’information-consultation du CSE au sujet de la réorganisation du service DRAPS et de l’agence de Sedan;
CONDAMNONS Pôle emploi Grand-Est à verser au Comité Social Economique Pôle Emploi Grand-Est une provision de 5 000 euros ;
CONDAMNONS Pôle emploi Grand-Est à payer au Comité Social Economique Pôle Emploi Grand-Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par Pôle emploi Grand-Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Pôle emploi Grand-Est aux dépens ; UDICIAIRE L A N U B I R
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RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président A. Y N. REGIS её
Suivent les signatures En conséquence, la République Française mande et ordonne à tour huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à l’exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à four Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte JUDICIAIRE lorsqu’ils en seront légalement requis Pour le certifiés conforme à l’original
D
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