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Sur la décision
| Référence : | TJ Argentan, 5 sept. 2024, n° 22/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00810 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : N° RG
22/00810 – N° Portalis DBZY-W-B7G-CCY3
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=DÉCISION DU 05 Septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X Y divorcée ABe le […] à […] par Maître Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreaud’[…]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur Z AA AB le […] à TERNOPIL (UKRAINE)[…] par Maître Marc AJ,avocat au barreau d’[…]substitué par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d’[…]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Adeline DUVALGREFFIER : Charlène BENNADJI, Adjoint administratif faisant fonctionde Greffier
DÉBATS :
L’affaire a été appelée hors la présence du public à l’audience du 23 Mai2024 puis mise en délibéré à ce jour
— 1 -
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z AC et Madame Y se sont mariés le […] devant l’officier d’État civil de Ternopil en Ukraine, sans avoirfait précéder cette union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, AD née le […] àUgorniki (Ukraine) et AE, née le […] à […].
Par décision en date du 22 février 2022, le tribunal de ville d’[…] (UKRAINE) a dissous le mariage de Monsieur AC etMadame Y et laissé AE vivre avec sa mère.
Par acte de Commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, MadameY a fait assigner Monsieur AC devant le juge auxaffaires familiales du tribunal judiciaire d’[…] aux fins d’ouverture desopérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2023, MadameY sollicite de :- débouter Monsieur AC de ses demandes,- dire que le régime matrimonial est la communauté réduite aux acquêts,- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage durégime matrimonial existant entre Monsieur AC et AG,- désigner tel notaire qu’il lui plaira pour y procéder,- commettre le juge de céans pour surveiller les opérations et faire rapporten cas de difficulté,- ordonner l’attribution préférentielle du domicile […] à Madame Y,- dire que Monsieur AC est redevable d’une indemnité d’occupation autitre des deux bâtiments annexes du domicile de AI,- condamner Monsieur AC pour recel entre époux et le priver de toutdroit sur les sommes qu’il a perçues seul au titre de la location des biens deRomainville et de Pantin ainsi que sur l’argent dissimulé sur des comptesen France et à l’étranger, avant même qu’il ne soit procédé aux opérationsde partage,- attribuer à Madame Y la propriété exclusive de ces sommesavant toute opération de partage et ce, depuis la date de l’appropriationinjustifiée c’est-à-dire depuis :
* 2019 pour les loyers perçus pour Romainville,* 2021 pour les loyers perçus pour Pantin,* depuis l’ouverture des comptes étrangers,- ordonner l’exécution provisoire,- condamner Monsieur AC à lui payer la somme de 4.000€ enapplication de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépensdont distraction au profit de Maître VAERNEWIYCK.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024,Monsieur AC sollicite de :- ordonner qu’il soit procéder aux opérations de compte, liquidation etpartage du régime matrimonial des époux AC et Y,- dire que le régime matrimonial des époux était le régime légal français dela communauté réduite aux acquêts,- désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidationde la communauté ayant existé entre Monsieur AC et Madame
— 2 -
Y,- commettre le juge désigné en matière de partage,- ordonner l’attribution préférentielle du domicile […] à Monsieur AC,- ordonner à Madame Y et tous occupants de son chef delibérer l’immeuble à usage d’habitation situé […] AI sousastreinte de 50€ par jour de retard, passé un délai de deux mois à compterde la signification du jugement,- faire masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partagesupportés par les parties dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,- dire que Maître AJ aura le droit de recouvrer directement lesdépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du codede procédure civile,- débouter Madame Y de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il estexpressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément auxdispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 et les plaidoiriesfixées à l’audience du 23 mai 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la loi applicable au régime matrimonial
S’agissant des époux mariés entre le 1 septembre 1992 et le 28 janvierer2019, il doit être fait application de la convention de la Haye du 14 mars1978 qui dispose en son article 4 que si les époux n’ont pas, avant lemariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci estsoumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leurpremière résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la première résidence des époux aprèsle mariage a été établie en France de sorte que la loi applicable à leur régimematrimonial est la loi française.
En conséquence, à défaut de contrat de mariage préalable, ils sont soumisau régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts.
Sur la demande en partage et la désignation d’un notaire commis
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurerdans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’iln’ait été sur[…] par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsquel’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élèvedes contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsquele partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévusaux articles 836 et 837.
— 3 -
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédurecivile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notairechargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désignéen cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer lacomposition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, letribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage etcommet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par lescopartageants et, à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, il est démontré que suivant acte du 21 août 2013, MonsieurAC et Madame Y ont fait l’acquisition d’un bien situé[…] AI, cadastré Section AN […] et d’unecontenance de 1ha 09a 55ca, pour un montant de 382.000€ payé comptant.
Monsieur AC et Madame Y ont également acquis lesbiens immobiliers suivants :- bien immobilier […] […] (93260) suivant acte endate du 21 mai 2021 pour un montant de 423.500€;- bien immobilier situé […] à […] (93500) suivantacte du 5 février 2021 pour la somme de 108.100€.
Par ailleurs, il ressort du tableau d’amortissement que le couple a empruntéla somme de 219.873€ le 29 juin 2017 pour l’acquisition d’une résidencesecondaire que Madame Y situe à […] sansproduire l’acte de vente.
Ils ont également créé une SARL.
Madame Y qui demande à mettre fin à l’indivision, justifiesuffisamment par la production d’un courrier que son conseil a adressé le 20mai 2022 à Monsieur AC par mail du caractère vain des démarchesamiables entreprises, ce que confirment les conclusions de chacune desparties.
Dès lors que les parties n’ont pu parvenir à l’établissement d’un acte departage dans un cadre amiable et compte tenu de la composition del’indivision, il y a lieu de faire droit à la demande en partage judiciaire et,de commettre un notaire.
Maître Isabelle AZ, notaire à […], sera désignée dans cecadre.
Il sera à toutes fins rappelé que les époux se sont mariés sous le régime dela communauté réduite aux meubles et acquêts, de sorte que tous les revenusperçus par l’un et l’autre au cours du mariage sont communs et que toutesles dettes contractées pendant le mariage sont supportées par lacommunauté.
Il peut être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les partiesont conclu et produit les pièces.
— 4 -
Sur la demande d’attribution préférentielle
Selon l’article 1476 du code civil, « Le partage de la communauté, pour toutce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attributionpréférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et lessoultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Dessuccessions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparationde corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais dedroit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulteéventuellement due sera payable comptant ».
Selon l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritiercopropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivementd’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier legarnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui estnécessaire pour les besoins de la vie courante. »
Lorsque c’est pour échapper aux violences que lui faisait subir son mari quel’épouse a été contrainte et forcée de quitter avec ses enfants le domicileconjugal, les juges du fond peuvent en déduire que la femme devait êtreconsidérée comme remplissant la condition d’habitation.
En l’espèce, chacune des parties sollicite l’attribution préférentielle du biensitué […] […], chacun soutenant vivre audit domicile,Madame Y évoquant notamment des violences subies parMonsieur AC du temps de la vie commune, mais également après leprononcé du divorce devant témoins.
Elle produit un document mentionnant les éléments suivants :«Je soussigné certifie avoir examiné ce jour Madame AC AL, 42ans et déclare :avoir été victime d’une allégation de coup le 22 janvier 2020.L’examen clinique note :- douleur face int avant bras Droit- douleur épaule gauche avec douleur sosu scapulaire et synd sous clavier- hématome trace sous costale droit de 8 cm- hématome face ext cuisse droite pres du genou- hématomes punetiforme de la cuisse GCertificat fait ce jour à sa demande et remis en main propre pour fairevaloir ce que de droit. »
Cependant, ce document n’est pas daté, ne donne aucune indication surl’auteur de cet écrit et ne permet pas de prouver que les constatations ontpour origine les violences de Monsieur AC sur son épouse.
Madame Y transmet également un certificat médical du 16mars 2022 ayant constaté « une trace d’hématomes de la face int du brasD de 2-3 cm de diamtre, pouvant ressenmbler à 3 doigts ».
Néanmoins, ce document ne suffit pas à rapporter la preuve de violencesconjugales. Il n’est versé au dossier aucune pièce complémentairenotamment une enquête pénale en cours ou encore des attestations destémoins qu’elle évoque ou le fait qu’elle ait dû quitter le domicile familialen raison des violences commises.
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Les violences conjugales ne seront donc pas retenues pour l’attributionpréférentielle.
Il ressort du jugement du 16 mars 2023 statuant sur la contribution àl’entretien et l’éducation pour l’enfant mineur, que, pendant une période,Madame Y vivait la semaine aux LILAS pour exercer sonactivité et que AE était scolarisée à PARIS pour l’année 2022-2023, queMadame Y revenait au domicile familial le week-end.
Madame Y démontre que désormais, elle donne son adresseà AI selon l’ensemble des documents transmis dans le cadre de laprocédure et que l’enfant est désormais scolarisée à L’Aigle.
Madame Y soutient sans le démontrer que Monsieur ACvit dans le logement de […] avec sa compagne alors que lesdocuments produits montrent que Monsieur AC déclare l’adresse dudomicile familial. Si effectivement, il ressort de plusieurs documents qu’unedénommée AN AO donne l’adresse du bien immobilierà […] ou encore le domicile à […], cela ne démontre pasqu’il s’agit de la compagne de Monsieur AC ni que ce dernier ne vitplus à […].
Néanmoins, il est constant que AE a sa résidence habituelle chez sa mèreet il est dans l’intérêt de l’enfant, qui est scolarisée à L’Aigle, de vivre audomicile familial. Ce bien sera donc attribué préférentiellement à MadameY.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame Y soutient que Monsieur AC occupe demanière exclusive deux bâtiments annexes du domicile à […], l’un pourhéberger ses ouvriers et l’autre lui servant d’entrepôt pour son matériel detravaux dans le bâtiment.
Il ressort de l’attestation notariale que le bien immobilier situé à […]comprend :- un manoir,- un bâtiment comprenant deux pièces à usage d’atelier en rez-de-chaussée,quatre pièces à l’étage avec salles de bains privatives, une verrière attenanteen mauvaise état,- une ancienne charreterie-écurie comprenant garages et atelier, grenier au-dessus et petite dépendance.
Madame Y produit les documents suivants :- une main courante du 16 août 2022 dans laquelle elle informe lesgendarmes que Monsieur AC et elle ont une société de BTP au nom dela SARL ARNA, que Monsieur AC fait venir les employés chez eux etles loge dans des situations insalubres dans une dépendance située sur leurterrain à […].- un courrier du 24 décembre 2020 de l’inspection du travail adressé àMonsieur AP AQ situé […] […],- l’image d’une étiquette d’un colis adressé à Monsieur APAO situé […] […],- des photographies montrant des pièces comprenant des lits, une cuisineainsi que du matériel de bâtiment.
— 6 -
— une attestation de GESTELIA, association d’expertise comptable en datedu 22 mai 2020 selon laquelle Monsieur AC a reçu 7.800€ de loyers dela SARL ARNA en paiement de la location d’un bureau et d’un entrepôtsitué […] […].
Monsieur AC produit également des pièces concernant la SARL ARNAdont le siège se situe à […].
Il ressort d’une attestation d’hébergement citoyen de la Délégationinterministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement que MonsieurAC a effectivement hébergé des personnes bénéficiaires de laprotection temporaire au cours de l’année 2022.
Cependant, il n’est pas démontré que Monsieur AC utilise à titrepersonnel ces deux bâtiments. Les photographies ne sont pas datées et nesuffisent pas à démontrer qu’il s’agit du bien situé à […] et l’attestationne prouve pas que les logements sont ceux situés dans les bâtiments. Lesdocuments au nom de Monsieur AO ne prouvent pas que cetindividu utilise l’un des deux bâtiments.
Enfin, Monsieur AC justifie que ces bâtiments sont utilisés pourl’activité de la SARL ARNA dont il est le gérant, Madame Yayant elle-même des parts dans ladite société.
L’attribution préférentielle ayant été décidée pour MadameY, Monsieur AC ne sollicitant pas l’attributionpréférentielle des deux bâtiments, il n’y a pas lieu à indemnité d’occupationau profit de Madame Y.
Madame Y sera déboutée de sa demande.
Sur le recel
Selon l’article 1477 du code civil, « Celui des époux qui aurait détourné ourecelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesditseffets.De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dettecommune doit l’assumer définitivement ».
En l’espèce, Madame Y soutient que Monsieur AC aloué les logements situés à […] et […] en percevant lessommes au titre de la location sans l’en informer et a sciemment dissimulél’existence de comptes bancaires en Pologne outre l’existence d’un coffrefort. À l’appui de ses prétentions, Madame Y produitplusieurs documents
— plusieurs documents manuscrits traduits et qui semblent correspondre à lagestion de biens immobiliers puisqu’ils sont intitulés soit « maison » soit« studio », certains avec la mention […] avec des dates (entre février2021 et septembre 2021), des mentions telles que « chambre 1, chambre 2,chambre 3, général, studio, eau, maison, total charges, internet, pour lemois, électricité, […]» accompagnées de chiffres. S’agissant del’écriture de ces pièces, il apparaît qu’elle ressemble à celle des avis d’arrêtde travail produits par Monsieur AC (pièces numéro 23 et 24) maissans aucune certitude. Madame Y estime que les documentsintitulés « maison » correspondent pour certains au bien situé à
— 7 -
[…] mais sans aucune autre pièce pour venir corroborer sesdires, l’acte de vente de ce bien n’ayant pas été produit et ne permettantdonc pas de faire une comparaison quant à la description de la maison.
— une sommation interpellative en date du 15 décembre 2022 au domicile de[…]. Le commissaire de justice a constaté la présence d’unhomme se faisant appeler Monsieur AT AU lequel a pris sontéléphone, lui a passé un homme qui lui a déclaré être Monsieur AC etqui s’est adressé au professionnel de façon véhémente. Le commissaireindique qu’ensuite, Monsieur AU a refusé de parler. Cettesommation ne mentionne pas si le bien est loué, la seule présence de cetindividu ne permettant pas de démontrer que tel est le cas.
— Une annonce pour la location d’une chambre pour une famille de l’Ukrainedans un quartier de […], annonce traduite par une traductriceassermentée. Cette annonce comporte un numéro de téléphone. Cependant,cette annonce ne peut suffire pour estimer qu’elle a été écrite par MonsieurAC.
— un contrat de location d’un coffre fort souscrit le 1 septembre 2021.erCependant, cette location est au nom de la SARL ARNA et non MonsieurAC. Madame Y estime que l’ouverture de ce coffre fortl’est pour dissimuler de l’argent et des documents relatifs à ses finances. Àcet égard, elle explique produire la traduction d’un enregistrement d’uneconversation entre Monsieur AC et sa « maîtresse ». Si effectivement,la teneur du document permet de penser qu’il s’agit d’une conversationtéléphonique mentionnant notamment des violences entre deux personnesou la volonté d’emmener des papiers quelque part et notamment en louantun coffre fort ou en louant un appartement, aucun élément ne permet deconfirmer qu’il s’agit d’une conversation entre Monsieur AC et sacompagne.
Il ressort d’une attestation d’hébergement citoyen de la Délégationinterministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement que MonsieurAC a hébergé des personnes bénéficiaires de la protection temporaireau cours de l’année 2022. Cependant, le document mentionne qu’il s’agitd’un hébergement à titre gratuit et l’adresse est celle de […] et non cellede […] ou […].
Si effectivement l’ensemble des pièces produites peuvent laisser penser queles biens immobiliers de […] et […] accueillent despersonnes et sont éventuellement loués, Madame Y nerapporte pas la preuve que les sommes provenant de ces locations ont étévolontairement détournées ou recelées par Monsieur AC après leremboursement des prêts, aucune manœuvre de Monsieur AC n’étantrapportée. Les sommes éventuellement perçues dans le cadre des locationsseront à prendre en compte dans le cadre des opérations de liquidation-partage réalisées par le notaire.
S’agissant des comptes détenus en Pologne, les documents del’administration fiscale démontrent que Monsieur AC détient descomptes bancaires en Pologne. Le procès-verbal de la même administrationayant procédé à un contrôle fiscal sur la situation financière de MonsieurAC, Madame Y et la SARL ARNA montrent queMonsieur AC ne s’est pas montré transparent dans ses déclarations, n’apas produit les justificatifs sollicités et notamment les comptes détenus en
— 8 -
Pologne. Madame Y transmet un document émanant d’unebanque polonaise avec le nom de Monsieur AC mais non traduit.
Si effectivement l’existence de ces comptes et le refus de Monsieur ACde produire les relevés de ceux-ci interrogent sur un tel positionnement etsur ce qu’il pourrait dissimuler, la preuve n’est pas rapportée que MonsieurAC a dissimulé ou détourné des fonds de la communauté. Il luiappartiendra néanmoins de produire l’ensemble des documents traduitsrelatifs aux comptes détenus en Pologne.
En conséquence, les faits de recel ne sont pas suffisamment établis. MadameY sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le partage judiciaire justifie que les dépens soient employés en fraisprivilégiés de partage dont distraction au profit des avocats des parties pourceux dont ils justifieront avoir fait l’avance.
La nature du litige justifie enfin de ne pas faire droit aux demandes decondamnation au paiement au titre des dispositions de l’article 700 du codede procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à dispositionau greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la loi applicable est la loi française ;
Dit que Madame AW Y et Monsieur Z ACsont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage durégime matrimonial et de l’indivision ayant existé entre Madame AWY et Monsieur Z AC ;
Désigne pour y procéder Maître Isabelle AZ, notaire à […] ;
Dit que Maître Isabelle AZ fera connaître sans délai au jugeson acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à sonremplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Désigne le juge commis du tribunal judiciaire de ARGENTAN poursurveiller le déroulement des opérations ;
Dit qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquerdans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyenconférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devrase tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle serontnotamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacuned’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
— 9 -
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès dunotaire, les pièces suivantes :-le livret de famille,-le contrat de mariage (le cas échéant),-les actes notariés de propriété pour les immeubles,-les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposentd’un compte,-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),-les certificats d’immatriculation des véhicules,-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,-une liste des crédits en cours,-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,-toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou lacon[…]tance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entreles parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Etend la mission de Maître Isabelle AZ à la consultation desfichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernantl’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vieouverts au nom de Madame AW Y et Monsieur ZAC aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de lagestion de ces fichiers ;
Ordonne à cet effet et, au besoin, Requiert les responsables des fichiersFICOBA et FICOVIE, de réponse à toute demande du notaire (article L. 143du LPF) ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de laprésente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entrecopartageants, la masse partageable, les droits des parties, la compositiondes lots à répartir ;
Rappelle que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert etjusqu’à la remise du rapport ;
Rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leursavocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartir, toutdocument utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultésrencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire àl’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’unexpert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partiedéfaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’unbien…) ;
Rappelle que le notaire commis conserve la faculté de donner un avisjuridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche demédiation ;
— 10 -
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie dupartage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commisétant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater laclôture de la procédure judiciaire ; Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’étatliquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au jugecommis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé préciset exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projetd’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans leprojet d’acte ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il luiappartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ciconformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Rappelle que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux partiesà toutes les étapes des opérations de liquidation partage ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné lequel devra établir un projetd’état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivantsdu code de procédure civile et conformément aux dispositions suivantes:
Attribue de façon préférentielle le bien immobilier situé […]à AI à Madame AW Y ;
Déboute Madame AW Y de sa demande d’indemnitéd’occupation ;
Déboute Madame AW Y de ses demandes au titre durecel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute Madame AW Y de sa demande au titre del’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait masse des dépens de l’instance et ordonne leur emploi en fraiscommuns et privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats desparties pour les sommes dont ils justifieront avoir fait l’avance.
Le GreffierLe Juge aux Affaires Familiales
— 11 -
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