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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 20 nov. 2023, n° 21/09345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09345 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B
JUGEMENT N°23/632
Enrôlement : N° RG 21/09345 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGAP
AFFAIRE:
C/
Rapport oral préalablement fait DÉBATS: A l’audience Publique du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé
Président: ug Mulber
Greffier: Madame
Vice-Présidente
lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Décembre 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023
Par Madame
AAsistée de Madame i
NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Vice-Présidente
Greffière
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NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame o X
née le
[…])
de nationalité
[…], demeurant […]
avocate au barreau de
, avocat au barreau de
représentée par Maître arge are, avocate postulante représentée par Maître avocate plaidant
Y Z Ext. Im smenit de les sEMGOO 1980 à
Monsieur
né le […]
de nationalité
[…], demeurant
[…] Bo
avocate au barreau de
représentée par Maître Marge , avocate postulante
représentée par Maître, avocat au barreau de Rais,
avocate plaidant
Monsieur AA AB AC
né le
[…]
de nationalité pace, demeurant
représentée par Maître avocate postulante représentée par Maître : avocate plaidant
, avocate au barreau de
avocat au barreau de
CONTRE
DEFENDERESSE
REWES WORKS DAR (DEG)
immatriculée sous le numéro, dont le siège social est sis
, prise en la
personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître
avocat au
barreau de Marseille
Page 2
#1
FAITS ET PROCEDURE
Le 05 mars 1974, un contrat de bail commercial a été conclu entre aux droits et obligations de laquelle divorcée
viennent AD
, bailleur, et l’association
et
aux droits et obligations de laquelle vient l’association 1
situés
preneur, relativement à des locaux
:
Par acte en date du 22 novembre 2000, le bail a été renouvelé à effet du 29 septembre 2000 pour une durée de neuf ans….
Le 25 juin 2010, l’association a adressé aux consorts
une demande de renouvellement du bail pour une durée de neuf ans, demande à laquelle il n’a pas été répondu. Le renouvellement du bail à compter du 01 janvier 2011 a dès lors été acquis.
Par lettre recommandée AR en date du 21 novembre 2018, l’association a informé le gestionnaire du bien d’importants désordres, notamment de fissures dans le mur de soutènement de la cour sur l’arrière du bâtiment.
Un constat d’huissier été réalisé le 11 janvier 2019 à la demande des consorts AE, KA INÝ qui ont mandaté un architecte. Une note a également été rédigée par le bureau d’études techniques OGC le 09 mai 2019.
Par lettre recommandée AR en date du 25 novembre 2019, l’association a mis en demeure les de réaliser les travaux
consorts AZ SHS PA nécessaires.
Le 30 décembre 2019; les consorts ont fait délivrer à l’association
une sommation de procéder à différents travaux afin de remédier aux infractions aux dispositions du bail qu’ils invoquent.
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Par acte d’huissier en date du 11 mars 2020, les consorts ont fait délivrer à l’association S M T AF, Nun congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime à effet du 30 septembre 2020.
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2020, une expertise a été ordonnée. L’expert * – a déposé son rapport le 24 octobre 2020.
En juillet 2020, les consorts
fait réaliser les travaux de réfection du mur de soutènement.
Par acte en date du 14 octobre 2021, AG
divorcée,
et
l’association
OS
ont assigné d’obtenir:
— la nullité du rapport de l’expert E – la validation du congé, l’expulsion de l’association sous astreinte,
— la somme de 64.460,99 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du préjudice matériel, – la somme de 73.872,00 Euros par an au titre de l’indemnité d’occupation – la somme de 35.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions,
divorcée AH
— la nullité du rapport de l’expert – la validation du congé, l’expulsion de l’association –
sous astreinte,
¡demandent:
— la somme de 64.460,99 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du préjudice matériel, – la remise en état des lieux sous astreinte, – la somme de 73.872,00 Euros par an au titre de l’indemnité d’occupation, – la somme de 35.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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— que l’expert – que l’expert
sapiteur,
divorcée
soulèvent la nullité du rapport d’expertise, faisant valoir: n’avait pas répondu à tous leurs dires, avait eu recours à l’avis non contradictoire d’un
que le sapiteur était en réalité le conseil technique antérieur de l’association NESSA BOM
que le rapport de l’expert conclusions du sapiteur.
Concernant le congé, ils indiquent :
ne contenait aucune analyse des
— que le refus de renouvellement était justifié par des motifs graves et légitimes,
— que l’association
demeure,
n’avait pas fait cesser l’infraction dans le mois suivant la mise en
— que le mur était un mur de soutènement efficace, – que les désordres l’affectant étaient causés par les travaux réalisés par l’association
agissements,
et ses
— que l’escalier de secours installé dans des conditions non conformes aux règles de l’art, l’évacuation des eaux de la cour et leur drainage ainsi que le système racinaire développé des végétaux étaient en cause,
que l’association
s’était abstenue de signaler des désordres du mur de soutènement dès leur apparition, ce qui avait aggravé le coût des travaux.
Concernant le remboursement du coût des travaux, AI i
valoir :
que l’association
'divorcée
font
n’avait pas raisonnablement usé du bien loué en ce sens que les désordres affectant le mur de soutènement lui étaient imputables,
que l’association
était dès lors tenue de prendre en charge les travaux de remise en état du mur de soutènement.
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Concernant le remboursement des frais réclamé par l’association
divorcée
que l’association 23 ay essay ne les avait pas mis en demeure d’exécuter les travaux,
que l’association
ENG
font valoir: a
ne les avait pas informés des investigations qu’elle avait fait réaliser avant ses courriers en date des 03 décembre 2018 et 15 décembre 2018,
— que ces investigations étaient inutiles,
— qu’ils avaient réagi dès qu’ils avaient été informés des désordres, – que les travaux n’avaient pas été réalisés de façon économique raisonnable.
Concernant la remise en état des lieux, ils font valoir: – qu’ils avaient autorisé différents aménagements sous réserve de remise des lieux dans leur état antérieur à l’expiration du bail conformément au bail, – que l’association (AHOE D Es’était engagée à la suppression de l’escalier à son départ éventuel, – qu’il en était de même des cloisonnements des premier et deuxième étages.
Concernant le congé avec refus de renouvellement, l’association
fait valoir:
— qu’elle avait exécuté les obligations mises à sa charge par le bail, – qu’elle avait saisi la juridiction des référés pour obtenir la mise en place d’une expertise, qu’il ne pouvait donc lui être fait grief de ne pas avoir respecté son obligation d’entretien, – qu’aucun manquement constitutif d’un motif grave et légitime ne pouvait lui être reproché quant à l’obligation d’entretien ou à son usage,
d’éviction.
qu’elle sollicitait une mesure d’expertise pour évaluer l’indemnité
Concernant le mur de soutènement, elle conclut au débouté, faisant valoir – que les désordres affectant le mur de soutènement étaient à la charge des consorts en application de l’article 606
du Code Civil,
— que les désordrés étaient dus à la vétusté et à la conception du mur qui n’était pas un mur de soutènement,
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que les aménagements qu’elle avait réalisés avec l’accord des consorts n’étaient pas la cause des fissures, – que le mur était atteint dans sa structure, – que l’expert avait respecté le principe du contradictoire et répondu aux dires des consorts
rapport devait être retenu.
L’association
et que son
conclut également au rejet des demandes de remise en état formées par les consorts AJ
Reconventionnellement, elle demande : – la somme de 115.386,23 Euros avec intérêts capitalisés au titre des frais exposés pour la poursuite de son activité, – la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
— Sur la nullité du rapport d’expertise
L’article 16 du Code de Procédure Civile prévoit notamment : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même
le principe de la contradiction.
L’article 276 du Code de Procédure Civile prévoit : L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
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L’expert a déposé un pré-rapport le 14 juillet 2020. Dans ce pré- rapport, il a tenu compte des dires et des pièces communiquées par les consorts le 08 juin 2020.
L’expert
a déposé un second pré-rapport le 02 octobre 2020. dans ce pré-rapport, il a pris en compte les dires et les pièces communiquées par les consorts AK les 01 septembre 2020 et 17 septembre 2020. Il a tenu compte des notes techniques établies par
les 03 août 2020 et 25 août 2020.
Dans son rapport du 24 octobre 2020, l’expert a tenu compte des dires et des pièces communiquées par les consorts Is les 04 octobre 2020 et 23 octobre 2020, Il a donné son avis sur les dires et les observations des parties.
L’expert a sollicité
qui a rendu deux avis techniques les 01 octobre 2020 et 22 octobre 2020, avis qui ont fait l’objet de dires des consorts
Si l’expert
sapiteur,
avait parfaitement la possibilité d’avoir recours à un fait référence à une visité des lieux effectuée en
décembre 2019 à la demande de la direction de l’école ne pouvait donc pas intervenir dans le cadre de l’expertise judiciaire quelle que soit la nature et l’ampleur de son intervention. Ses avis doivent donc être écartés.
Dans ses deux pré-rapports, l’expert a tenu compte de l’avis de
Par ailleurs, l’expert n’a pas répondu de façon détaillée aux différents chefs de sa mission ni dans les pré-rapports ni dans les conclusions de son rapport du 24 octobre 2020 où il se contente de rappeler les conclusions de ses pré-rapports et de commenter les dires des parties sans aucune synthèse.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de nullité du rapport formée par les consorts
— Sur le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction
L’article L145-9 du Code de Commerce prévoit : Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
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En l’état de la régularité formelle du congé qui n’est pas contestée par l’association discussion peut porter sur le droit de l’association
d’obtenir une indemnité d’éviction.
L’article L145-17 du Code Civil prévoit :
la seule
I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa; 2° S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. […]. […].
Le contrat de bail du 05 mars 1974 prévoit : – que le preneur sera tenu d’effectuer à ses frais toutes les réparations intérieures de l’immeuble, – que le preneur pourra, avec l’autorisation écrite du bailleur, faire des changements de distribution à condition que ces changement ne nuisent pas à la solidité de l’immeuble.
Les consorts
suivants :
formulent les griefs
— installation d’un escalier métallique de secours, ancré artificiellement, à l’origine d’une surcharge en tête de mur et d’un problème de portance,. – problème lié au drainage des eaux à l’arrière de ce mur, résultant des modifications auxquelles vous avez procédé, – présence d’arbres importants que l’école a laissé se développer pendant le cours de la location au système racinaire entraînant eux mêmes une pression sur le mur.
La contestation porte en fait sur les causes et l’imputabilité de la dégradation du mur de soutènement
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L’article 176 du Code de Procédure Civile prévoit : La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecté l’irrégularité.
Dans l’éventualité où le rapport dans son intégralité serait annulé, la conséquence n’en est pas l’impossibilité de se prévaloir dudit rapport, dont l’existence même n’est pas annihilée par la décision prononçant la nullité. Le rapport d’expertise annulé pourra toujours être versé aux débats judiciaires. Toutefois, le rapport d’expertise annulé ne peut seul servir de base au jugement à intervenir. Il doit être corroboré par d’autres éléments du dossier.
Dans son premier pré-rapport, l’expert a indiqué que l’escalier de secours, le pavage de la cours, la présence d’un préau et les eaux de pluie n’étaient pas des causes prépondérantes ni causales de la dégradation du mur de soutènement qui était inéluctable compte tenu de sa structure et de sa situation,
Il résulte du rapport que l’origine des désordres est multiple et cumulée :
— problème structurel du mur,
— problème de drainage des eaux à l’arrière du mur, probable absence de matériaux drainants et de barbacanes suffisamment multiples, – problème de portance: perte de caractéristique mécanique des sols d’assise par altération, – problème de surcharge en tête de mur: – présence d’un escalier ancré artificiellement, – présence d’un arbre important et vraisemblablement d’un système
racinaire développé.
Cette analyse est corroborée par les notes de la note OGC du 09 mai 2019 et par l’avis de
par
daté du 10
décembre 2019 qui précise que les désordres affectant le mur de soutènement proviennent en premier lieu de la vétusté du mur.
Il résulte du rapport glycine avait été arrachée.
Il ne peut être imputé à l’association
que, le 10 décembre 2019, la
un manque d’entretien dans la mesure où les désordres affectant le mur de soutènement n’étaient pas visibles avant septembre 2018 et qu’auparavant, aucun indice ne permettait de déterminer que des travaux étaient. nécessaires.
En tout état de cause, les consorts
ne peuvent invoquer que des manquements postérieurs au renouvellement du bail le 01 janvier 2011. Or, l’association
E
indique sans être contredite que les aménagements mis en cause sont antérieurs au renouvellement du bail.
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En l’état de ces éléments, il n’existe pas de motif grave et légitime survenu pendant la durée du bail de nature à justifier le refus du versement d’une indemnité d’éviction.
Le tribunal ne disposant pas des éléments objectifs nécessaires pour apprécier le montant de l’indemnité d’éviction, il convient d’avoir recours à un avis technique, et d’ordonner une mesure d’expertise.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé au dernier terme de loyer.
L’article L145-28 du Code de Commerce prévoit : Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
La demande d’expulsion de l’association I , formée par les consorts: entre dès lors en voie de rejet.
— Sur le remboursement du coût des travaux
L’article 1728 du Code Civil prévoit : Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1732 du Code Civil prévoit :
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Les désordres affectant le mur de soutènement ont pour cause la vétusté et certains aménagements réalisés ou maintenus par le preneur.
Les aménagements mis en cause ne constituent pas un usage déraisonnable de la chose louée. Par contre, ils ont concouru à la dégradation du mur de soutènement.
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Compte tenu de la pluralité des causes de la dégradation du mur de soutènement, l’association! sera condamnée à rembourser aux consorts E la moitié des frais de réfection de celui-ci.
produisent des
Les consorts de ny fanta MILITY KE factures pour un montant total de 55.467,49 Euros. L’association x
préjudice matériel.
sera condamnée à verser aux consorts la somme de 27.733,75 Euros au titre du
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l’assignation.
Sur la remise en état des lieux par l’association
Le contrat de bail prévoit :
Le bailleur aura droit, lors de la cessation du bail, d’exiger aux frais du preneur le rétablissement des lieux dans leur état actuel.
Les consorts
AL:
— la destruction et l’évacuation de l’escalier de sécurité installé en 1982 situé contre la façade (côté cour de l’école), – la destruction et l’évacuation de l’escalier d’issue de secours de la cour, situé sur le fond voisin de l’école Charles Péguy, en 2001, la remise en état d’origine du jardin à l’emplacement de la cour de récréation actuelle, cette remise en état comprenant l’enlèvement des pavés autobloquants couvrant l’intégralité de la cour, ainsi que la démolition l’évacuation des préaux sanitaires, – la remise en état des cloisons démolies, aux premier et deuxième étage du bâtiment,
en 1969,
— la remise en état d’origine du sous-sol après démolition et évacuation des installations de cuisine.
L’association
(NET MANY I
conteste l’existence d’un jardin au moment de l’entrée dans les lieux. Or, ce jardin est mentionné dans le bail. Il sera fait droit à la demande de remise en état de ce chef.
Le bail ne mentionne pas l’existence d’une cuisine au sous-sol. Toutefois en l’absence d’état des lieux d’entrée, il est impossible de déterminer la destination du sous-dol. Cette demande de remise en état sera dès lors rejetée.
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Les autres demandes de remise en état apparaissent parfaitement justifiées (pièces 45, 46 et 47 des consorts
La demande d’astreinte formée par les consorts! sera rejetée en ce qu’elle n’est pas motivée.
Sur le remboursement des frais réclamé par l’association
L’article 1221 du Code Civil prévoit :
Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du Code Civil prévoit :
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin." Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Les lettres recommandées AR adressées au mandataire des consorts en date des 21 novembre 2018, 03 décembre 2018 et 15 décembre 2018 ne constituent pas des mises en demeure de mandater des experts et de réaliser des travaux de mise en sécurité et de réfection.
La première mise en demeure date de la lettre recommandée AR en date du 25 novembre 2019. Les consorts AM AN
ne
sont donc pas tenus de prendre en charge les factures antérieures à cette date, soit: d’un montant de 480.00 € datée du 15
— facture octobre 2018 -facture – facture
— facture
2018
— facture
— facture
2018
— facture
d’un montant de 5.454.90 € datée du 18 octobre 2018 d’un montant de 540.00 € datée du 30 octobre 2018 d’un montant de 8.397.60 € datée du 19 décembre
d’un montant de 650.10 € datée du 02 juin 2019 s d’un montant de 930.00 € datée du 14 décembre
d’un montant de 4.200.00 € datée du 21
janvier 2019
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La facture
d’un montant de 5.604,00 Euros datée du 02 décembre 2019 ne sera pas retenue en ce qu’elle concerne des travaux réalisés le 12 novembre 2019.
Les factures figurant en pièce 50 A et 50 B de l’association
demeure des consorts A
àsont toutes antérieures à la mise en
Les autres sommes réclamées ne sont justifiées par aucune facture.
En l’état de ces éléments, la demande de remboursement des frais formée par l’association
en voie de rejet.
Bentre
— Sur les autres chefs de demandes
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
En l’état du rejet d’une partie des demandes de chacune des parties, il y a lieu à partage des dépens par moitié.
Il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité du rapport d’expertise déposé par l’expert E
le 24 octobre 2020,
Page 14
CONSTATE la validité du congé sans offre de renouvellement délivré par
A l’association
le 11 mars 2020 pour le 30 septembre 2020,
AO la demande d’expulsion formée par t
DIT que
épouse let u d’éviction à l’association
ORDONNE une expertise
COMMET pour y procéder
Madame
Tél:
Port. B
épouse
sont tenus de verser une indemnité
laquelle, dans les formes de droit, les parties et leurs conseils dûment convoqués, aura, en qualité d’expert, la mission de:
Se rendre sur les lieux situés
Se faire remettre par les parties tous documents, notamment contractuels, et tous autres documents, comptables et fiscaux, relatifs à l’évaluation du fonds de commerce exploité dans les lieux, permettant d’évaluer l’indemnité d’éviction due à et ce conformément aux règles applicables en la matière et notamment à l’article L 145-14 du Code de Commerce.
Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction et évaluer celle-ci dans le cas: 1) d’une perte de fonds: valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice,
Page 15
2) de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant: acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation afférents à cette acquisition, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, perte du stock et tous autres postes de préjudice..
Donner également tous éléments d’appréciation utiles permettant à la juridiction compétente de fixer l’indemnité d’occupation due par l’association à compter de la date d’effet du congé et évaluer celle-ci.
valeur.
Déterminer la valeur du droit au bail au cas où le fonds serait dépourvu de
Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles.
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, pris sur la liste de la Cour ou du Tribunal,
DIT que l’association
devra consigner, au Service de la Régie du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du jour du présent jugement, la somme de 3.000,00 Euros, à valoir sur les honoraires du de l’expert,
SAISIT le Service des Expertises du Tribunal Judiciaire de
DIT que le contrôle du déroulement de la mesure d’instruction sera confié au’Service des Expertises du Tribunal Judiciaire de
DIT que, lors de la première, ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et- débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Service des Expertises du Tribunal la somme globale, qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité, le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera éventuellement, le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT que l’expert devra déposer, au Service des Expertises du Tribunal rapport de ses opérations, en double exemplaire, dans un délai de dix mois a compter de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera, lui-même, copie à chacune des parties en cause,
Page 16
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertise du Tribunal Judiciaire de
FIXE l’indemnité d’occupation provisionnelle due par l’association pendant la procédure au montant du dernier terme de loyer auquel seront appliquées les variations indiciaires conformes aux dispositions légales
CONDAMNE l’association
épouse
à verser à 6
ensemble la somme de
27.733,75 Euros avec intérêts au taux à compter du 14 octobre 2021 au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE
à procéder à:
— la destruction et l’évacuation de l’escalier de sécurité installé en 1982 et situé contre la façade (côté cour de l’école), – la destruction et l’évacuation de l’escalier d’issue de secours de la cour, situé sur le fond voisin de l’école , en 2001, – la remise en état d’origine du jardin à l’emplacement de la cour de récréation actuelle, cette remise en état comprenant l’enlèvement des pavés autobloquants couvrant l’intégralité de la cour, ainsi que la démolition et l’évacuation des préaux sanitaires, – la remise en état des cloisons démolies, aux premier et deuxième étage du bâtiment, en 1969,
AO la demande d’astreinte formée par
épouse
AO la demande de remboursement des frais formée par l’association
AO la demande formée par
AP
B
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page 17
sur le
AO la demande formée par l’association Esur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
AO toute autre demande,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de : 50 % à la charge de AQ
AR
et
50 % à la charge de l’association
in solidum,
DIT qu’ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 18 décembre 2023. Signé par Présidente, et par bones Jeans Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER
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LE PRESIDENT
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