Confirmation 28 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 27 mai 2014, n° 11/07843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/07843 |
Texte intégral
N RG , 11/07843
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
00A
N° RG 11/07843
Minute n° 2014/00264
AFFAIRE:
V A,
W B,
X-AG Z,
AH U BF
Y,
AA H,
AE G
C/
SAS KENTUCKY FRIED
CHICKEN
Grosses délivrées
le
Avocats : Me Hugues DE
AC AD la SCP MARTIN & ASSOCIES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MAI 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Monsieur X-Paul BROEKS, Président(e),
Madame Sabine BEUCHEE, Juge,
Monsieur Bertrand QUINT, Juge,
Madame Magali HERMIER, Greffier
DEBATS:
A l’audience publique du 25 Mars 2014 sur rapport de Monsieur
BROEKS conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort, délibéré au 13 mai 2014 et prorogé au 27 mai 2014
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur V A né le […] à […] 131 Cours AQ AR
[…]
Monsieur W B
Avocat né le […] à […]
131 cours AQ AR
[…]
Monsieur X-AG Z né le […] à […]
131 cours AQ AR
[…]
représentés par Maître X-Claude MARTIN de la SCP
MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
N° RG : 11/07843
Madame AH U BF Y née le […] à […]
([…]
[…]
Madame AA H née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AE G né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Maître X-Claude MARTIN de la SCP MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hugues DE AC AD, avocat postulant, au barreau de BORDEAUX, et Me Louis-BH ABSIL de la SCP REINHARTMARVILLETORRE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
******
Monsieur V A, Monsieur W B, Monsieur X AG
Z, Madame AH U BF Y, Madame AE G, Madame
AA H ont le 4 août 2011, fait assigner la société Kentucky Fried Chicken (KFC) et par conclusions récapitulatives du 27 décembre 2011 demandent au tribunal
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
- de dire et juger que les nuisances subies par les requérants, du fait de l’activité de la société KFC, constituent des troubles anormaux de voisinage;
En conséquence,
- de condamner la société KFC à verser à Messieurs A et B la somme de 168000
€ sauf à parfaire au jour du prononcé du jugement, assortie intérêt au taux légal à compter de l’assignation à jour fixe du 31 mars 2006;
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N’ RG : 11/07843
- de condamner la société KFC à verser à Monsieur X-AG Z, Avocat à la Cour, au titre du préjudice subi, une somme de 13.800 € sauf à parfaire au jour du prononcé du jugement;
- de condamner la société KFC à verser à Madame AH U au titre du préjudice subi, une somme de 12.080 € sauf à parfaire au jour du prononcé du jugement;
- de condamner la société KFC à verser à Madame AE G au titre du préjudice subi, une somme de 12.080 € sauf à parfaire au jour du prononcé du jugement ;
de condamner la société KFC à verser à Madame AA H au titre du préjudice subi une somme de 11.700 € sauf à parfaire au jour du prononcé du jugement;
de condamner la société KFC à verser aux requérants la somme de 10.000 € en application de
l’article 700 du Code de procédure civile;
- de dire que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêt en application de
l’article 1154 du Code civil;
de condamner la société KFC aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi que les frais des constats représentant une somme de 2.000 €.
- compte tenu de l’ancienneté des nuisances provoquées par l’activité de l’établissement KFC, de la résistance de KFC à y remédier, de l’importance et de la durée des préjudices subis par les demandeurs, d’assortir cette décision de l’exécution provisoire.
Les demandeurs exposent les faits suivants :
MM A et B exercent leur activité d’avocats dans un appartement dont ils sont locataires, au premier étage d’un immeuble situé 131 Cours AQ AR, sous lequel est venu
s’installer un établissement de restauration rapide à base de poulet frit, exploité par la société KFC.
Ils subissent depuis le 31 mars 2006, date de l’ouverture de ce restaurant,
- d’insupportables nuisances sonores provoquées par les installations de cette société,
- de graves nuisances olfactives dues à l’activité de restauration de la société KFC
ces nuisances affectant de manière significative les conditions de leur exercice professionnel.
Ils ont sollicité une expertise en référé et par Ordonnance du 3 avril 2006, Monsieur C a été désigné en qualité d’expert avec mission de :
< – rechercher si les nuisances en particulier olfactives et sonores visées dans l’assignation existent, dans l’affirmative, les décrire, en déterminer l’origine et procéder à toutes mesures adéquates;
- rechercher si ces nuisances sont de nature à rendre les locaux occupés par les requérants
à titre professionnel impropres à leur destination et entraver l’exercice de la profession
d’avocat ;
- déterminer les travaux d’urgence propres à y remédier immédiatement, en chiffrer le coût;
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N° RG : 11/07843
La première réunion d’expertise a eu lieu le 7 avril 2006 l’expert a constaté l’existence des nuisances olfactives invoquées.
Le 21 avril 2006, l’expert a procédé aux mesures acoustiques nécessaires, mettant en évidence
l’importance des nuisances créées par les installations de KFC.
L’expert a émis en cours d’expertise des préconisations pour la réalisation d’études, d’audit, et de travaux à exécuter par la société KFC.
La société KFC s’est alors engagée à communiquer une proposition susceptible de résoudre les nuisances objet des litiges.
Malgré les recommandations de l’expert, la société KFC n’a réalisé aucun des travaux de nature
à mettre fin aux nuisances constatées par lui.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2006, le juge des référés a ordonné un transport sur les lieux.
A la suite de ce transport sur les lieux, la société KFC a fait réaliser une première phase de travaux de modification qui n’ont cependant pas mis fin aux nuisances subies par les requérants.
La deuxième phase de travaux n’était«toujours pas réalisée à la période à laquelle l’expert devait déposer son rapport.
M. C a déposé son rapport le 31 mai 2007.
Par Ordonnance du 3 septembre 2007, le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux
a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 octobre 2007 pour constater ou faire constater l’achèvement des travaux auxquels s’était engagée la SAS KFC.
Lors de cette audience, la Société Kentucky Fried Chicken s’est contentée de produire comme seule justification une attestation en date du 5 octobre 2007 mentionnant que les travaux préconisés par l’expert avaient été réalisés.
Pourtant, le 17 octobre 2007, un huissier de justice a constaté à nouveau l’existence de nuisances intolérables.
Une Ordonnance du 26 novembre 2007 mentionne que «les travaux effectués par la Société
Kentucky Fried Chicken sont insuffisants puisque les troubles continuent '>.
La Société Kentucky Fried Chicken a été condamnée, sous astreinte, à procéder aux travaux indispensables à la cessation définitive des nuisances tant olfactives que sonores.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2008, à la demande de la société KFC, M. C a été à nouveau désigné afin de vérifier si les travaux réalisés par la société KFC sur les installations de son restaurant avaient effectivement mis fin aux nuisances sonores et olfactives précédemment constatées, et qu’il procède pour ce faire à des mesures acoustiques et à des mesures d’olfactométrie, et qu’il recherche le cas échéant tout moyen permettant de modifier la perception des odeurs.
M. C a déposé son rapport le 18 novembre 2008.
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N° RG 11/07843
Il en est ressorti que « certains travaux qui avaient été proposés par KFC lors de l’expertise de 2007 ne semblent pas avoir été réalisés et correctement réalisés… »
L’expert a dressé la liste de ces travaux et a constaté la persistance des nuisances sonores et olfactives (pages 10 et 21).
Le 6 avril 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a rendu une nouvelle ordonnance de référé par laquelle ordre a été donné à KFC
de réaliser les travaux propres à mettre un terme définitif aux nuisances tant sonores qu’olfactives, en suivant les préconisations de l’expert judiciaire
- que lesdits travaux soient réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, à peine d’une astreinte provisoire de 800 € par jour de retard pendant deux mois
Il était précisé qu’à défaut de réaliser les travaux mettant un terme définitif à ces nuisances, la fermeture de l’établissement à titre provisoire pourrait être ordonnée et qu’il devrait être justifié aux parties par la société KFC, dans le délai précédemment fixé, sous les mêmes conditions
d’astreinte provisoire, de la réalisation de ces travaux sous la direction d’un maître d’œuvre spécialisé et du rapport d’un expert indépendant choisi par cette société pour constater la bonne conformité de ces travaux.
La société KFC a interjeté appel de cette décision, avant de s’en désister le 24 août 2009.
Par jugement du 25 mai 2010 le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a reconnu la pleine et entière responsabilité de la Société KFC quant aux troubles sonores et olfactifs induits par son activité et subis par d’autres voisins, les époux D.
Les nuisances olfactives ont malheureusement perduré jusqu’à ce jour.
Les services de l’Hygiène de la Mairie de Bordeaux sont intervenus au tout début du mois de Juin
2011 afin de constater une nouvelle fois que les nuisances olfactives subies par les requérants
n’avaient point cessé.
La responsable de l’établissement, appelée sur les lieux en fin de matinée le lundi 4 juillet 2011, n’a pu que convenir du désagrément causé.
À ce jour, la société KFC ne justifie toujours pas avoir réalisé les travaux de nature à mettre fin définitivement aux nuisances.
Les demandeurs font plaider
- que les nuisances sonores et olfactives subies sont tout à fait incontestables et :
- qu’elles excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage,
- qu’elles résultent de l’activité de la société KFC;
- qu’elles engagent par conséquent la responsabilité de cette dernière.
La société KFC a conclu au fond le 23 février 2012 et demandé au tribunal
Vu article R. 1334-33 du Code de la santé publique
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N° RG : 11/07843
de débouter Messieurs A, B, Z, et Mesdames F, G et H de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- de les condamner à payer à la société KFC France une somme de 15.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
de les condamner aux dépens
Dans ces conclusions au fond la société KFC fait observer que les demandeurs se fondaient sur les rapports d’expertise de Monsieur C des 30 mai 2007 et 18 novembre 2008 et soutient que ces rapports sont sans valeur probante l’expert ayant fait preuve de graves manquements dans la conduite de ses opérations.
Par conclusions récapitulatives du 10 mars 2014 de la société KFC FRANCE SAS demande au tribunal sur le fondement de l’article 784 du code de procédure civile
Vu les articles 378, 779, 783 et 784 du Code de procédure civile;
Vu les bulletins de procédure ;
Vu l’expertise en cours sous l’égide de Monsieur J (R.G. N°12/00203),
- de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2013,
- d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer ou surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif de
Monsieur J.
Elle expose que le 19 septembre 2013, l’expert judiciaire J a proposé, après les derniers travaux effectués par la société KFC France, de faire réaliser d’ultimes mesures olfactométriques afin de clore les opérations d’expertise, qu’après la survenance d’une procédure collective à l’encontre de la société devant procéder aux dits enregistrements en décembre 2013, un nouveau prestataire a été trouvé par l’expert et doit intervenir dans les jours à venir.
Elle fait valoir que ces enregistrements doivent permettre :
- la caractérisation olfactométrique : un jury de « nez » experts qualifie les notes aromatiques ressenties et les rapproches de composés chimiques selon la méthode du « champ des odeurs®» ;
- leur quantification conformément à la norme NF EN 13725: «Détermination de la concentration d’une odeur par olfactométrie dynamique ».
- de juger si les troubles allégués par les demandeurs revêtent ou non un caractère anormal justifiant réparation
Elle ajoute que les demandeurs ont eux même reconnu, à plusieurs reprises, le caractère déterminant de cette expertise lors des audiences de mise en état des 3 mai 2012, 9 octobre 2013 et 7 mars 2013, n’hésitant pas à justifier leur demande de renvoi par le fait précisément que les opérations d’expertise de Monsieur AI K étaient en cours.
Les demandeurs répondent qu’il n’est pas nécessaire d’attendre le rapport de Monsieur
REIGNIER dans la mesure où le problème n’est pas réglé et où ils demandent la liquidation d’un préjudice passé pour la période de 2006 à 2011.
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N’u RG 11/07843
Le tribunal a lors de l’audience du 25 mars décidé de retenir l’affaire, d’entendre les plaidoiries et de se prononcer après examen au fond, sur la demande de révocation et s’il y a lieu sur le fond du litige.
Motifs du jugement
1°) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La société KFC expose que par ordonnance de référé en date du 27 février 2012, le Président du Tribunal de Grande instance de Bordeaux a désigné Monsieur AI J comme expert, avec pour mission, notamment, de
- < vérifier si la société KFC a réalisé les travaux mis à sa charge par l’ordonnance de référé du 16 mars 2009, en conformité avec ceux préconisés par l’expert C dans son rapport clôturé le 18 novembre 2008,
- dire si les travaux effectués ont mis un terme définitif aux nuisances sonores et olfactives subies par MM. A et B,
- dans la négative, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux dites nuisances. »
Le libellé même de la mission est déterminant l’expert n’a pas reçu mission de dire si les troubles existent mais de dire si les travaux préconisés par l’expert C en 2009 ont été réalisés et sont suffisants, ce qui établit a contrario que l’existence de troubles a été admise.
D’autre part des comptes-rendus intermédiaires de Monsieur K ressortent les éléments
d’appréciation suivants:
1°) compte rendu de réunion du 7 septembre 2012:
< lors de cette réunion (du 7 septembre 2012), nous avons constaté une émanation sensible
d’odeur de friture.
Celle-ci avait deux provenances :
1° de l’intérieur, du plancher (anciennes lames de parquet cloué sur lambourdes)
2° de l’extérieur, au niveau du bureau en bordure de la toiture jouxtant le local renfermant le groupe de ventilation Carrier de KFC.
2°) compte rendu de réunion du 19 mars 2013
« Dans le Cabinet des confrères A & CHAMBEAUD, nous avons constatés une odeur légère mais significative de friture, accompagnée de solvant provenant probablement de peintures réalisées dans le bâtiment. A l’ouverture de la fenêtre de M° Z donnant sur la cour, une odeur très importante de friture était manifeste. »
Enfin la société KFC elle-même, soutient avoir fait de très importants travaux (admettant ainsi implicitement l’existence de problèmes) indiquant dans ses écritures :
a) nuisances olfactives
< Enfin, il est rappelé que depuis le dépôt du rapport d’expertise le 18 novembre 2008, la société
KFC France a réalisé les travaux propres à mettre un terme définitif aux nuisances olfactives,
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conformément tant aux préconisations de l’Expert dans son rapport du 18 novembre 2008 qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 6 avril 2009 (cf. §1.8 et 1.9) (pièce adverse n°8).
Ainsi, la société KFC France a, dès le mois de mai 2009, fait installé, dans son restaurant, le coffret bio-destructeur d’odeurs «DSO 2002 2P », dont les principes de fonctionnement étaient annexés au rapport d’expertise du 18 novembre 2008
Ce système permet de détruire « instantanément et durablement toutes les odeurs de cuisson '> puisqu’il agit directement au niveau « des molécules de graisse malodorantes ». A ce titre, le système DSO est utilisé dans de nombreux établissements de restauration rapide .. »
b) nuisances sonores
< Enfin, il est rappelé que depuis le dépôt du rapport d’expertise le 18 novembre 2008, la société
KFC France a réalisé les travaux « propres à mettre un terme définitif aux nuisances sonores '> conformément à l’ordonnance de référé du 6 avril 2009.. Ainsi, la société KFC France a justifié la réalisation des travaux suivants : dépose et modification des gaines d’extraction (de la cuisine, des locaux annexes et de pompe à chaleur) la pose d’un piège à son sur l’extraction des locaux annexes; pose d’une protection anti-vibratile sous la pompe à chaleur
< Enfin, il est souligné que la société KFC France a non seulement réalisé l’ensemble des travaux visés par l’ordonnance de référé du 6 avril 2009, mais elle a également pris en charge des travaux supplémentaires, notamment la pose de mousse et de flocage, destinés à renforcer encore l’isolation de ses installations '>
Le tribunal considère qu’il n’y a dans ces conditions pas de nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture. Il convient de procéder à l’étude du dossier pour la période passée étant précisé que les demandeurs eux mêmes expliquent
que les troubles causés par les bruits ont cessé en 2008 que depuis 2008 perdurent les troubles olfactifs
-
2°) sur l’existence de troubles de voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. La responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute.
Le tribunal doit procéder à l’examen des éléments de fait afin de rechercher si des troubles sonores et olfactifs ont existé ou existent et s’ils ont ou s’ils présentent un caractère excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le caractère anormal du trouble s’apprécie en fonction notamment :
- de son intensité,
- de sa fréquence,
- de sa durée,
- de l’environnement dans lequel il se produit, du respect de la réglementation en vigueur.
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° RG 11/07843 N
étant précisé que la preuve du caractère anormal des bruits ou des odeurs peut être apportée par tout moyen, notamment des témoignages, un constat d’huissier de justice.. et l’expertise.
A) le rapport de Monsieur C du 30 mai 2007
Monsieur C avait reçu mission de rechercher si les nuisances, en particulier olfactives et sonores existent, dans l’affirmative les décrire, en déterminer l’origine et procéder à toutes mesures adéquates
a) sur l’existence de troubles
L’expert conclut que l’installation par KFC dans les locaux loués au 131 Cours AQ AR d’un établissement de restauration rapide génère depuis l’ouverture du 29 mars 2006 des nuisances de voisinage importantes, notamment:
Olfactives
- du fait de l’extraction dans des conditions inadaptées de vapeurs chaudes et graisseuses issues des hottes au dessus des friteuses de la cuisine,
- du fait de l’installation dans la cour intérieure de l’immeuble d’un bac à graisse inadapté raccordé directement au réseau des égouts existants,
Acoustiques
du fait des différents matériels d’extraction, de ventilation, de climatisation, et des compresseurs des groupes réfrigérés, matériels bruyants et installés dans des locaux exigus, inadaptés et sans étude acoustique préalable.
L’expert indique que « ces faits ont été constatés contradictoirement à l’occasion des réunions
d’expertises des 7 avril 2006, 3 juillet 2006, 27 octobre 2006, réunions qui ont fait l’objet de compte rendus selon les notes n’ 01, 03 et 05 (annexes n- 02, 11 et 24) »
Concernant les nuisances acoustiques il explique que « des mesures réalisées contradictoirement le 21 avril 2006 dans les bureaux des demandeurs ont permis d’établir une émergence du bruit particulier issu des installations de KFC d’une valeur de 12 à 15 dBA en période diurne alors que la réglementation (article R.48-4 du décret du 18 avril 1995) impose une émergence maximum dans ces conditions de 5 dBA. »
Le compte rendu des mesures a fait l’objet de la note n° 02 diffusée le 22 avril 2006 (annexe 04)
b) sur l’anormalité des troubles constatés
L’expert devait rechercher « si ces nuisances sont de nature à rendre les locaux occupés par les requérants à titre professionnel impropres à leur destination et à entraver l’exercice de la profession
d’avocats '>
Il expose que
- les nuisances générées par l’activité de KFC « sont permanentes pour ce qui concerne le bruit, et intermittentes en fonction de la météo et des horaires pour ce qui concerne les odeurs. »
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- qu’elles constituent une gêne importante et incontestable pour l’activité du cabinet A -
B, pour les raisons suivantes :
- la réception de la clientèle parait délicate dans de telles conditions, notamment du fait des odeurs qui envahissent parfois le porche d’accès, la cage d’escalier, et une partie des bureaux,
- l’activité professionnelle nécessite une concentration telle que son efficacité peut être perturbée par le bruit ambiant excessif,
- la promiscuité immédiate des appareils bruyants en toiture empêche de travailler fenêtres ouvertes, ce qui constitue une entrave significative, notamment à la belle saison,
- enfin, une partie de la luminosité naturelle est occultée par. les gaines d’extraction devant les fenêtres de 2 bureaux..
Enfin l’expert a indiqué les travaux d’urgence propres à remédier immédiatement aux troubles et en a chiffré le coût en écrivant qu’à la suite des réunions d’expertise des 7 avril et 3 juillet 2006, la société KFC a pris conscience des lacunes importantes de son installation, et en a proposé une refonte technique complète selon un projet communiqué par son dire n° 2 du 18 août 2006 (annexe 20) et complété par son dire récapitulatif n’ 3 du 13 novembre 2006 (annexe 26)
Le projet prévoit la modification radicale des locaux techniques sous toiture, notamment:
- démolition des cloisons intérieures,
- renforcement de l’acoustique des parois par un doublage placoplâtre de 2 fois 18 mm d’épaisseur,
- repositionnement des appareillages dans le nouvel espace,
- création de silencieux au droit des 2 grilles d’entrée d’air frais côté cour intérieure,
- dépose de la gaine en toiture et remplacement par une gaine intérieure équipée d’un silencieux pour l’extraction de la PAC,
- modification et rehausse en toiture de la gaine d’extraction des hottes des cuisines,
- dépose du bac à graisse de la cour intérieure et nouvel équipement intégré dans les locaux de KFC.
Montant de travaux estimé à 122 830 E TTC hors honoraires de contrôle acoustique pour en vérifier la bonne exécution
c) les critiques de la société KFC
1- Cette société critique la mesure acoustique effectuée dans le bureau de Madame L le 21 avril 2007 (en réalité 2006; rapport d’expertise pagell et page 36).
Elle fait valoir que l’Expert a réalisé deux mesures acoustiques au sein du Cabinet de Messieurs
A et B, dans le bureau de Madame L exclusivement,
- la première le 21 avril < 2007 »,
- la seconde le 12 septembre 2008;
Selon elle ces deux mesures sont affectées de grossières irrégularités au regard des prescriptions de la norme NFS 31-010 applicables en matière de «caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » de décembre 1996 (sa pièce n°27).
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1) la mesure du 21 avril 2007 a été réalisée, fenêtre ouverte, dans le bureau de Madame L donnant sur la cour intérieure de l’immeuble, face à la gaine d’extraction.
La société KFC estime « que conformément à l’échelle des bruits produite par la société KFC
France » le niveau sonore global d’ «un appartement normal» est de 45 dB et que le bruit ambiant, incluant le bruit particulier des installations de la société KFC France, mesuré dans le bureau de
Madame L, fenêtre ouverte, à hauteur de 47 dB, correspond à celui d’un « appartement normal '> < assez calme » ou à « une rue très tranquille » ce qui exclut le trouble du voisinage anormal ».
Elle ajoute que les mesures ont été prises uniquement fenêtres ouvertes, alors que conformément aux prescriptions de l’article 6.2.1.1 de la norme NFS 31-010, < lorsqu’une voie de transmission est possible [ce qui est le cas pour les appareils de cuisine du restaurant KFC], le mesurage à l’intérieur d’un immeuble est effectué fenêtres fermées '>, ou à tout le moins suivant les deux possibilités (pièce n°27).
2) la confusion entre bruit ambiant / bruit particulier
L’Expert a conclu que « L’émergence du bruit ambiant due aux divers appareils de KFC, et selon les séquences de mesures réalisées le 21 avril 2006 entre 10h20 et 12h55, est d’ordre 12dBA pour les appareils d’extraction qui fonctionnent en permanence, et de 15dBA avec le déclanchement de plus courte durée des compresseurs des chambres froides » (pièce adverse n°2 p. 11).
Pour la société KFC l’Expert semble confondre
- le « bruit ambiant » lequel est « composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées '>
- le «< bruit particulier» défini comme « une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête ›› (pièce n°27).
Ainsi pour la société KFC Monsieur C n’aurait pas distingué le bruit particulier généré par les installations du restaurant KFC, et du bruit résiduel de la cour constitué de l’ensemble des bruits émis par les autres sources, tels que notamment, les appareils de climatisation des autres occupants.
3) la durée insuffisante de la mesure
Elle conteste la durée des mesures « pendant 3 minutes seulement » des appareils d’extraction, cette durée ne respectant pas les prescriptions de l’article 6.6.1 relatif à la durée minimale des mesures de la norme NFS 31-010.
Elle ajoute que l’Expert prétend que les installations de la société KFC France < fonctionnent en permanence » et n’applique aucun des correctifs prévus par l’article R. 1334-33 du Code de la santé publique, alors que tel n’est pas le cas en ce qui concerne les extracteurs de cuisine, la PAC, et les groupes froid, qui fonctionnent par intermittence, en fonction de l’activité du restaurant et de sa fréquentation.
4) la non traçabilité de l’appareillage
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Pour la société KFC l’Expert n’a pas respecté les prescriptions de la norme NFS 31-010 de décembre 1996 en ce qui concerne le contrôle et la traçabilité de l’appareillage utilisé (article 6.1 de la norme NFS 31-010) (pièce n°27).
5) l’absence de calibrage
L’Expert s’est selon la société KFC abstenu de faire, avant et après chaque série de mesurage, un calibrage de l’appareillage et du microphone utilisé.
Elle en conclut que cette inobservation systématique par l’Expert des prescriptions de l’article 7 de la norme NFS 31-010 rend inexploitable les résultats des mesures effectuées.
d) observations du tribunal
L’article R1334-31 du code de la santé publique (Décret n°2006-1099 du 31 août 2006) prévoit
que :
< Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »>
Aux termes de l’article R1334-32 du code de la santé publique (Décret n°2006-1099 du 31 août
2006)
Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si
l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas
L’article R1334-33 du code de la santé publique (Décret n°2006-1099 du 31 août 2006) dispose:
L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit
particulier en cause.
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Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à
22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures
;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures
Le Code de la santé publique en son article R. 1334-33 fixe donc les valeurs limites de l’émergence
à ne pas dépasser.
Aux fins de constatation des troubles sont effectuées des mesures acoustiques pour déterminer
l’émergence, qui est définie par la norme NF S 31-010 comme la « modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier »
Le bruit particulier est le bruit de l’équipement ou de l’activité à l’origine des doléances du voisin.
Le bruit ambiant est défini par la Norme comme le «< Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. »>
Le < bruit résiduel » est le bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) des doléances du voisin (« Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et des bruits intérieurs correspondant à l’usage normal des locaux et équipements. »)
La norme AFNOR NF-S-31 010 a prévu deux méthodes pour déterminer l’émergenc e
- la méthode < de contrôle » (point 5 de la norme)
- la méthode dite d’expertise (point 6 de la norme)
La méthode de contrôle est moins exigeante que la méthode d’expertise, quant aux moyens à mettre en œuvre et à l’appareillage de mesure à utiliser.
Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe 2, au lieu de classe 1.
Selon la Norme NF S 31-010 la méthode dite «de contrôle» est u tilisable
pour détecter une émergence supérieure à 3 dB(A) ou
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- pour mettre en évidence l’absence d’émergence en dB(A) si aucun des deux niveaux ne fluctue de plus de 2 dB(A) et si la différence de niveau détectée entre le bruit ambiant et le bruit résiduel est inférieure ou égale à 1 dB(A).
La méthode de contrôle s’applique aux situations répondant aux conditions ci-après
- source(s) identifiée(s);
- durée et fréquence d’apparition de la ou des source(s) reproductibles
- évolution temporelle du niveau sonore reproductible à chaque apparition.
La méthode d’expertise nécessite des mesurages pendant une période d’observation importante afin d’améliorer la convergence des résultats.
En l’espèce la société KFC produit une note de Monsieur N spécialiste en diagnostic acoustique qui fait observer que l’expert C n’a pas précisé quelle méthode il utilisait
< expertise » ou «< contrôle » ?.
Le tribunal peut au vu des conditions ci-dessus rappelées, considérer que la méthode de
< contrôle » pouvait s’appliquer dans la mesure où les sources de bruit étaient identifiées, où la durée et fréquence d’apparition des sources étaient reproductibles et où l’évolution temporelle du niveau sonore était reproductible à chaque apparition.
D’autre part le 21 avril 2006 était présent lors des opérations « M. AK,
Acousticien Conseil de KFC » et l’expert précise (rapport d’expertise page 12) que le 22 avril il a diffusé une note en compte rendu de ces mesures (annexe 04) qui a fait l’objet d’observations le 24 avril « 2007 » par le conseil des demandeurs MM A et B et non de la société
KFC.
Il n’apparaît donc pas que la société KFC (assistée de son acousticien) ait alors contesté les opérations de Monsieur C.
S’agissant de la mesure du 21 avril 2006 (et non 2007) le rapport de Monsieur C mentionne :
< 2.2 Réunion d’expertise du 21 avril 2006 »
< Cette réunion d’expertise était consacrée aux mesures acoustiques nécessaires à la mise en évidence des éventuelles nuisances générées par les installations de KFC. »>
< Etaient présents (annexe 03)
- Maître BG JUNIERES CAUNEGRE, Conseil de Maîtres A et B,
- M AL AM, Responsable Travaux de KFC France,
- M. AK, Acousticien Conseil de KFC.
< Les différentes mesures ont été effectuées selon la Norme NFS-31010 et le compte rendu détaillé a fait l’objet de la note n° 02 diffusée à l’ensemble des parties le 22 avril 2006. (annexe 04).
< Le point de mesurage a été choisi dans le bureau de Maître L, collaboratrice de
Maître A, le microphone étant placé à environ 1,50 m de hauteur, face à la fenêtre donnant sur la cour intérieure, à environ 1,50 m de cette fenêtre ouverte. »>
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< Une première mesure a été enregistrée en continu pendant 30 minutes et selon la séquence suivante
Début de l’enregistrement à 10 h 20' 30", toutes les installations potentiellement bruyantes
KFC étant à l’arrêt.
Mise en marche des appareils d’extraction (hottes des cuisines + extraction d’air du local compresseurs + extraction d’air du local climatiseur) à 10 h 38 jusqu’à 10 h 41
Arrêt de ces derniers appareils de 110 h 41 à 10 h 43, puis remise en route de ces appareils
+ le climatiseur CARRIER de 10 h 43 à 10 h 48
Mise en route des compresseurs des chambres froides à partir de 10h48', l’ensemble des appareils précédents étant toujours en fonctionnement, de 10 h 48 à la fin de cette 1ère séquence 10 h 50' 30"
Une 2ème mesure a été enregistrée. pendant 4 minutes de 10 h 52 à 10 h 56' pour vérifier le niveau mesuré tous appareillages en marche, mise en route de tous les appareils à 10 h 52' 30" et arrêt des appareils à 10 h 55
< Résultat et interprétation des mesures
Mesure 1
L’émergence du bruit ambiant due aux divers appareils de KFC, et selon les séquences de mesures réalisées le 21 avril 2006 entre 10 h 20 et 12h 55 (en réalité 10 h 55), est de l’ordre de 12 dBA pour les appareils d’extraction qui fonctionnent en permanence, et de 15dBA avec le déclanchement de plus courte durée des compresseurs des chambre froides.
En conséquence ne sont pas fondées les critiques de la société KFC dénonçant:
1) la réalisation fenêtre ouverte l’article R1334-32 du code de la santé publique vise le bruit perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, engendré par des équipements d’activités professionnelles
2) la confusion entre bruit ambiant / bruit particulier ne ressort pas de l’expertise dans la mesure où l’expert vise en page 11 l’émergence du bruit ambiant et en page 12 rappelle le correctif fonction de la durée d’apparition du bruit particulier (correctif qu’il n’applique pas dans la mesure où les appareils fonctionnent selon lui « en permanence » ce qui doit s’interpréter non 24 h sur 24 mais pendant la période de travail dans le restaurant et donc au-delà des périodes d’ouverture au public. Et l’expert a d’ailleurs procédé à des mesures jusqu’à 22 h 54 chez MM D et
P (rapport d’expertise page 22, indiquant que vers 22 h 54 tous les appareils bruyants étaient en fonctionnement – le restaurant étant actif – sauf la pope à chaleur Carrier.
3) la durée insuffisante de la mesure < pendant 3 minutes » : l’expert indique qu’une première mesure a été enregistrée en continu pendant 30 minutes et selon la séquence ci-dessus rappelée, puis une 2° mesure enregistrée pendant 4 minutes. L’insuffisance de la durée n’est pas démontrée.
4) la non traçabilité de l’appareillage comme l’a déjà indiqué le tribunal dans son jugement du
25 mai 2010 époux D c/ KFC, le fait que l’expert n’ait pas précisé que l’appareil avait été vérifié, ni joint la dernière fiche de vérification ou d’auto-vérification de celui-ci à son rapport ne
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rend pas les mesures non fiables, étant relevé que cette fiche ne lui a pas été réclamée, alors que la norme NFS- 31010 énonce seulement en son article 6.1.3, intitulé « Traçabilité », qu’elle « doit pouvoir être produite ».
5) l’absence de calibrage: il n’est pas établi que l’expert se soit abstenu au demeurant en présence d’un acousticien de procéder au calibrage. Il n’a certes pas porté de mention sur ce point le 21 avril 2006 mais a porté une telle mention le 8 décembre 2006 lors de mesures chez Monsieur et Madame D et P (rapport d’expertise page 25). En outre la non production aux débats de la note n° 2 du 22 avril 2006 ne permet pas au tribunal de vérifier la réalisation ou non du calibrage la veille. L’expert indique enfin qu’il a réalisé les différentes mesures < selon la norme NFS-31010 »>.
2- en ce qui concerne les troubles olfactifs la société KFC fait valoir
- que s’agissant des odeurs émanant de l’activité du restaurant KFC, l’Expert, dans son rapport en date du 30 mai 2007, conclut de manière pour le moins elliptique et imprécise que : « Il existe effectivement une ,odeur de type «< huile rance » dans l’ambiance générale des bureaux, cette odeur étant plus prononcée à proximité des 2 bureaux situés à l’aplomb de la cour intérieure de
l’immeuble, le 1° est occupé par le secrétariat d’accueil du Cabinet d’avocats, le 2** par Maître
**120
AN L, collaboratrice de Maître A » (pièce adverse n°2 p.5).
- que l’Expert demeure silencieux quant à la méthodologie mise en œuvre pour parvenir à de telles constatations en matière d’odeur
- que ces constatations ne résultent d’aucune mesure olfactive réalisée contradictoirement alors qu’existent des méthodes et des appareillages permettant de caractériser et de mesurer les odeurs.
- que lors de son transport sur les lieux le 28 novembre 2006, « Monsieur Sabard, Président du
Tribunal de Grande instance de Bordeaux, a lui-même constaté l’absence d’odeur de forte intensité »
Il doit être mentionné en préliminaire que l’expert expose en page 7 de son rapport:
- La zone ouverte au public ainsi que les cuisines sont situées sous les bureaux des demandeurs,
- L’arrière cuisine et les chambres froides sont situées au rez de chaussée de l’aile sur cour arrière, sous les fenêtres des bureaux des demandeurs,
- Dans les cuisines, 6 employés étaient en pleine action autour des installations, notamment 3 batteries de 3 ou 4 friteuses chacune, de contenance importante (entre 100 et 200 litres par bac), destinées à la friture de pommes de terre, de viandes, de poissons. La température de l’huile dans les bacs a été vérifiée par l’expert entre 158 et 174°C
En page 40 l’expert indique « concernant le bac à graisse installé dans la cour commune de la Copropriété »
Cette installation a été improvisée en cours de chantier et ne correspond pas aux dispositions décrites dans le dossier de permis de construire, les bacs à graisse étant prévus initialement dans les sous sols de KFC.
Le sous dimensionnement de ce bac à graisse, ainsi que les insuffisances d’entretien ont généré des débordements de matières graisseuses et 'nauséabondes, provoquant des
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nuisances particulièrement inadmissibles, notamment le 29 juin 2006 (voir pages 13 et
14 du présent rapport)
KFC a procédé à la dépose de cet ouvrage le 15 décembre 2006, soit après 9 mois de fonctionnement anormal.
La nouvelle installation dans les caves de KFC est provisoire et toujours sous dimensionnée, sans accès dédié au réseau des égouts de la ville contrairement aux spécifications de l’arrêté de permis de construire.
De plus, le réseau existant a subi des dommages du fait de colmatage par les graisses qui se sont échappées de cet ouvrage sous dimensionné et insuffisamment entretenu
En page 5 de son rapport du 30 mai 2007 Monsieur C rappelle que le 7 avril 2006 il a constaté
< A l’intérieur des bureaux des demandeurs
< Il existe effectivement une odeur du type « huile rance » dans l’ambiance générale des bureaux, cette odeur étant plus prononcée à proximité des 2 burea situés à l’aplomb de la cour intérieure de l’immeuble, le 1er est occupé par le secrétariat d’accueil du Cabinet d’Avocats, le 2eme par Maître AN L, collaboratrice de Maître A. »>
< Dans la cour intérieure la même odeur est perceptible notamment dans la cour et dans l’escalier d’accès au cabinet des demandeurs '>
Page 14 le 3 juillet 2005 « Dans la cour intérieure: Les traces du débordement du bac dégraisseur sont encore perceptibles et le sol de la cour, le sol du porche intérieur, ainsi que le bas des murs, sont toujours très humides, et une odeur graisseuse fétide est toujours présente ».
Dans son jugement du 25 mai 2010 en page 8 le tribunal a justement fait observer qu’il « n’est pas nécessaire de faire appel à un spécialiste pour apprécier un trouble de voisinage en terme d’odeur
->
B) le rapport de Monsieur C du 18 novembre 2008
Les conclusions de l’expert (page 20) ont été les suivantes :
< Les lieux ont été visités en présence des parties à l’occasion des réunions d’expertise des 11 juillet, 12 septembre et 29 octobre 2008.
Postérieurement au dépôt du rapport de mai 2007, la Société KFC a fait réaliser sous la responsabilité de sa Maîtrise d’oeuvre des travaux modificatifs sur ses différentes installations techniques pour tenter de réduire les nuisances acoustiques, l’ensemble des travaux ainsi réalisés représente une dépense de l’ordre de 145 000 E TTC. (pièces jointes à l’annexe 04)
a) Concernant les nuisances sonores, la situation antérieure a été améliorée:
l’émergence mesurée le 12/09/2008 depuis le bureau de Maître L, collaboratrice de
Maître A, fenêtre ouverte, est de 9 à 10 dBA en période diurne alors qu’au même endroit et dans des conditions comparables l’émergence mesurée le 21 avril 2006 était de 12 à 15 dBA.
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L’émergence reste cependant très supérieure au seuil réglementaire de 5 dBA en période diurne.
L’émergence mesurée le 12/09/2008 à l’extérieur depuis le pas de porte du logement de M. D est de 4 à 9,5 dBA en période nocturne alors qu’au même endroit et dans des conditions comparables l’émergence mesurée le 2 novembre 2006 était de 15 à 18 dBA.
L’émergence reste cependant légèrement supérieure au seuil réglementaire de 6 dBA en période nocturne si l’on considère un arrêt systématique des appareils tous les jours avant minuit.
L’émergence mesurée le 12/09/2008 à l’intérieur du séjour de l’appartement de M. D au droit de la fenêtre donnant sur la cour intérieur est de 3,7 dBA porte ouverte et 3,2 dBA porte fermée en période nocturne, ces dernières valeurs sont acceptables et en dessous des seuils réglementaires sous réserve d’un arrêt systématique des installations de KFC tous les jours avant minuit.
L’émergence mesurée dans ces conditions en période nocturne reste donc en dessous du seuil réglementaire de 6 dBA si l’on considère un arrêt systématique des appareils tous les jours avant minuit.
En page 10 de son rapport l’expert indique :
< Dans les bureaux de Maître A en période diurne les nuisances acoustiques restent importantes fenêtres ouvertes, l’émergence mesurée étant de 9 à 10 dBA pour une valeur maxi admissible de 5 dBA selon la réglementation en vigueur.
Les nuisances n’existent plus fenêtres fermées du fait de la mise en place récente de double vitrage »>.
Il doit être rappelé qu’à compter d’août 2008 le problème des troubles sonores est considéré comme réglé par les demandeurs, qui ne présentent plus de réclamation sur ce point.
b) concernant les nuisances olfactives
< Les odeurs de friture restent perceptibles dans la cour intérieure, dans le couloir d’accès au Cabinet d’Avocats et l’escalier, dans le hall d’entrée du Cabinet d’Avocats, dans le bureau secrétariat et le bureau de Maître BLANCHQT, collaboratrice de Maître A.
Des prélèvements d’effluents gazeux dans le conduit d’extraction des hottes des cuisines ont été réalisés contradictoirement par le Laboratoire GENUOL PHODE le 29 octobre 2008 et analyses à la suite.
Le tableau page 5 de ce rapport (annexe 18) donne la liste des composés volatils mesurés dans les prélèvements du flux gazeux, ces composés sont de 2 provenances
- les composés surlignés en bleu sont des acides gras volatils issus directement de l’évaporation ou la dégradation des huiles de fritures,
- les composés surlignés en jaune sont des produits masquants provenant du traitement d’air Natexair » existant
Parmi les acides gras volatils qui sont à l’origine des odeurs de fritures, on trouve notamment
l’acide linoléique (2,8 mg/m3) et l’acide oléique (1,4 mg/m3), quantités suffisantes pour expliquer les odeurs désagréables à l’origine du litige.
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En effet, ces acides gras volatils ont la particularité de s’oxyder rapidement au contact de
l’air et génèrent alors une odeur rance désagréable.
Ces odeurs sont désagréables et leur présence peu compatible avec la nature des activités du
Cabinet d’Avocats, sans toutefois atteindre lors de mes 3 visites des 11 juillet, 12 septembre et 29 octobre les niveaux de puanteur tels que décrits par Maître A, notamment selon le dire du 3 novembre 2008 (annexe 20).
S’agissant précisément des troubles olfactifs l’expert indique dans son rapport du 18 novembre
2008
- pages 3 et 4 :
< A l’intérieur des bureaux du cabinet A et B il existe toujours une odeur de type friture dans le hall d’accueil, le bureau du secrétariat.
Dans la cour intérieure et à proximité de l’habitation des époux D: la même odeur est perceptible et changeante selon les courants d’air. »
La société KFC conteste également le rapport de Monsieur C du 18 novembre 2008. Elle reproche à l’expert
a) en ce qui concerne les bruits
- d’avoir le 12 septembre 2008, réalisé une mesure acoustique dans le bureau de Madame
L « fenêtre ouverte » :
- d’avoir fait une mesure < directement devant les grilles du local technique dans lequel se trouvent les équipements d’extraction du restaurant KFC '>
- d’avoir réalisé les mesures le 12 septembre 2008, alors que les deux groupes froids de la sandwicherie St Nicolas, la climatisation du Cabinet de Messieurs A et B, et la chaudière située dans l’appartement de Monsieur et Madame D dont le conduit d’extraction donne sur la cour intérieure, ne fonctionnaient pas et alors que ces éléments étaient utiles à la mesure du bruit ambiant, surtout en période estivale lorsque les fenêtres sont ouvertes.
- d’avoir refusé des investigations supplémentaires
- d’avoir établi des mesures le 12 septembre 2008 affectées des mêmes irrégularités au regard de la norme NFS 31-010 que celles décrites ci-dessus pour la mesure acoustique du 21 avril 2006
b) en ce qui concerne les nuisances olfactives
La société KFC fait valoir :
- qu’un huissier de justice a dressé, le 31 mars 2008 à 12 heures 30, soit lors du pic d’activité du restaurant KFC, un constat relatif aux odeurs perceptibles et n’a relevé, depuis la cour intérieure de l’immeuble du 131, cours AQ AR, aucune odeur particulière en provenance du restaurant de la société KFC France (pièce n°16).
Pour le tribunal, ce constat devra être mis en parallèle avec ceux établis à la même époque à demande de Maître A et B. Ils seront ci après étudiés.
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qu’elle a fait réaliser, de manière non contradictoire, de « véritables mesures d’olfactométrie »
-
par la société Pôle Air, le 9 janvier 2008 (pièce n°14).
- que la société Pôle Air a procédé à des prélèvements d’acides gras volatiles à la sortie du ventilateur d’extraction des cuisines du restaurant KFC et ce, lors du pic d’activité de
l’établissement et du fonctionnement maximal des friteuses
- qu’il ressort du rapport de la société Pôle Air que les rejets d’acides gras volatiles par les installations du restaurant sont si faibles qu’ils sont inférieurs aux limites de détection des appareils de mesure (pièce n°14).
- que la société Laboratoires Phodé, sapiteur désigné par Monsieur C, a réalisé, le 29 octobre 2008, une série de mesures d’olfactométrie, et est arrivée à une conclusion similaire à celle de la société Pôle Air,
- que l’expert a refusé d’effectuer des mesures complémentaires relatives à la perception de l’odeur
S’agissant des contestations de la société KFC présentées sur l’expertise de Monsieur C quant à l’application de la norme NF S 31-010, le tribunal reprend les observations précédemment faites au titre du premier rapport, rappelant en outre que l’expertise n’est pas le seul mode de preuve admissible et que l’expert précise clairement quel matériel il a utilisé et calibré.
Le laboratoire Phodé a procédé à des prélèvements gazeux et a conclu (annexe 18 au rapport
d’expertise) 4.
< La prestation demandée consistait au prélèvement & à l’analyse physico-chimique d’un effluent gazeux (rejet canalisé) émis à l’atmosphère, généré par l’activité d’un établissement de restauration rapide – KFC.
Les composés identifiés & quantifiés sont caractéristiques, à la fois, des huiles végétales utilisées pour la friture des différents produits consommés dans un tel établissement, et, à priori, du produit de traitement d’odeurs employé (du fait de la présence de nombreuses molécules aromatiques spécifiques de certaines huiles essentielles et/ou parfums). »>
Ainsi le laboratoire ne porte aucune appréciation sur le caractère excessif ou non des odeurs mais indique une composition chimique en distinguant dans un tableau
- les acides gras volatils (surlignés en bleu)
les composés (surlignés en jaune) produits masquants provenant du traitement d’air < Natexair
» existant
Et Monsieur C précise que «< parmi les acides gras volatils qui sont à l’origine des odeurs de fritures, on trouve notamment l’acide linoléique (2,8 mg/m3) et l’acide oléique (1,4 mg/m3), quantités suffisantes pour expliquer les odeurs désagréables à l’origine du litige. En effet ces acides gras volatils ont la particularité de s’oxyder rapidement au contact de l’air et génèrent alors une odeur rance désagréable. »
Le rapport d’expertise de Monsieur C ne peut dès lors être considérant comme dénué de toute valeur probante.
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C) les témoignages
lors de l’entretien que vousle courrier M S à Maître A du 24 mars 2009 : « PS :
m’avez accordé avant l’audience, j’ai été extrêmement importuné par les odeurs de cuisine qui ont laissées sur mes vêtements un désagréable fumé persistant jusqu’à la barre.. »
- l’attestation de M AO AP du 4 décembre 2009 « M’étant rendu le 4 décembre 2009 à
11 h 30 pour effectuer une maintenance sur le photocopieur du cabinet de Me A 131, Cour
AQ AR, j’ai été surpris par une odeur de friture désagréable répandue entre les deux fenêtres sur cour où se trouvait l’appareil. Dans un premier temps je n’ai pas fait de remarque mais l’odeur persistant j’ai interrogé la secrétaire qui m’a dit que ces odeurs provenaient du fast-food KFC et passaient au travers du plancher. »>
- l’attestation de M AS AT du 14 janvier 2010 durant son stage effectué au cabinet de
Me A et B, écrit avoir été frappé «< par une odeur nauséabonde de graisse et d’eaux usées émanant du rez de chaussée . »>
- l’attestation de Madame AU AV du 22 mars 2010 s’est rendue dans les bureaux de
Maître A, le vendredi mars 2010, à 15h30 et indique « Au cours de notre entrevue, j’ai constaté une forte odeur de cuisine (poulet grillé) tant dans les couloirs que dans le bureau de
Maître A. »
- l’attestation de Madame BG-BH BI du 22 mars 2010 venue consulter Maître A
à son cabinet le samedi 20 mars 2010 à 11 h 30, expose « j’ai été incommodée par une émanation de type friture/graillon qui a progressivement envahi le cabinet. J’en ai fait la remarque
à Maître A qui, embarrassé, m’a relaté les difficultés qu’il rencontrait avec l’établissement situé au-dessous de son cabinet, K.F.C. Je lui ai spontanément proposé de faire une attestation relatant la situation que j’ai pu constater. »>
- l’attestation de Monsieur AW AX du 1 4 juin 2010 s’est rendu le Lundi 14 juin 2010 au cabinet de Me V A, il expose : « j’ai pu constater peu après 16 h une forte odeur de graisse cuite fort incommodante. »
- l’attestation de Monsieur AY AZ du 20 octobre 2010 relate une « forte odeur de cuisine » et « une vibration de la fenêtre »
Madame BA T écrit le 17 mars 2011 qu’elle s’est rendue au cabinet de Maître A et a constaté < une odeur prononcée et désagréable de friture dès la salle d’attente et plus encore au niveau du secrétariat et du bureau de Maître Z ». Madame T est venue à plusieurs reprises et ajoute « que les problèmes d’émanation alimentaire sont de plus en plus marqués et gênants.. »
- Madame BA T a établi une seconde attestation le 22 décembre 2011 « j’ai à nouveau constaté qu’une forte odeur de type huile/graisse y régnait. Incommodée plus encore que lors de ma précédente venue j’ai jugé nécessaire d’établir la présente pour en témoigner »
- Madame BJ BK-BL avocat honoraire écrit le 21 juillet 2011 qu’elle a été amenée depuis le début de l’année 2007 à fréquenter le cabinet de Maître A et fait état à chacun de ses rendez vous, de la « prégnance d’effluves de graisses brûlées particulièrement écœurantes provenant de l’établissement de restauration rapide KFC au rez de chaussée ». Le témoin ajoute
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que ces odeurs « nauséabondes et gravement incommodantes ne se diffusent pas seulement dans le bureau de Maître mais également dans les pièces avoisinantes où travaillent ses collaborateurs et secrétaires à plusieurs reprises Maître A a du .. me recevoir à son domicile .. tant la situation était intolérable »
Monsieur AI BB atteste le 13 mars 2007 d’odeur de cuisine < très soutenue »
D) les constats d’huissier de justice (classés chronologiquement)
constat du 26 juin 2006 débordement du bac à graisse de l’établissement de la société KFC dans
-
l’entrée et la cour de l’immeuble
-constat du 3 avril 2007 à 12 heures 30 « Une forte mauvaise odeur persistante règne dans les communs de l’immeuble. Cette même odeur est également perceptible dans l’ensemble des locaux occupés par Maîtres A et B. .. »
constat du 20 septembre 2007 : « .. à 14 heures 30, j’ai procédé aux constatations suivantes : Une odeur de friture est présente dans les parties communes de l’immeuble
à savoir le porche et la cage de l’escalier desservant les étages. A l’intérieur des lieux loués par mes requérants, l’odeur est très nettement perceptible dans la salle d’attente, le bureau du secrétariat et se trouve davantage concentrée dans le bureau de Maître
AN L. »
- constat du 15 novembre 2007 : « .. à 15 heures 10, en présence de Maître V A, et de Monsieur BC BD, Directeur de l’établissement […],
j’ai procédé aux constatations suivantes: une odeur fortement nauséabonde est présente dans les parties communes de l’immeuble à savoir le porche, la cage de l’escalier desservant les étages, ainsi que dans la cour. A l’intérieur des lieux loués par mes requérants, règne un mélange d’odeur de friture et de l’odeur particulière régnant dans les communs. Cette odeur est très nettement perceptible dans la salle d’attente, le bureau du secrétariat et se trouve davantage concentrée dans le bureau de Maître AN L. Deux regards se trouvent dans la cour de l’immeuble.
Un premier regard situé à la sortie du porche. Celui-ci est entièrement rempli d’une matière orangée. Le deuxième regard se trouve dans le prolongement quelques mètres plus loin dans la cour. Ce regard est rempli d’un liquide jaunâtre…. Un troisième regard est présent sous le porche, situé à gauche de l’escalier donnant sur le hall du rez-de-chaussée. Ce regard est rempli d’une matière orangée… »
- constat du 26 mars 2008 à 14 h 30 : < Il règne dans les communs de l’immeuble ainsi que dans le local occupé par mes requérants une forte odeur pestilentielle. Deux techniciens de la Lyonnaise
..
des eaux sont en train d’œuvrer dans la cave qui se trouve inondée. Au pied de l’escalier qui conduit depuis le rez-de-chaussée de l’immeuble à la cave, le sol est recouvert d’une boue jaunâtre.
La première cave est remplie d’eau sur une hauteur d’environ 15 centimètres. Depuis cette cave, une ouverture permet d’accéder à une deuxième cave. Cette deuxième cave est également remplie d’eau sur une hauteur d’environ une quinzaine de centimètres. Il flotte sur l’eau
des dépôts de couleur jaunâtres et marron.
- constat du 8 juillet 2008 «.. étant à 15 heures 45,.. j’ai procédé aux constatations suivantes: A l’ouverture de la porte cochère donnant accès à l’immeuble sis au numéro
131 Cours AQ AR, une forte odeur nauséabonde se dégage. Cette odeur est présente sous le porche, dans la cour, ainsi que dans l’escalier qui dessert l’immeuble.
Dans les locaux occupés par mes requérants, l’ensemble des fenêtres est fermé,
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N RG 11/07843
l’odeur est présente mais moins que dans les parties communes. A l’ouverture d’une des fenêtres du secrétariat, l’odeur nauséabonde a été immédiatement perceptible et
a aussitôt envahi la pièce.
constat du 13 novembre 2008 « Dès l’ouverture du porche d’entrée, au niveau du rez-de chaussée, nous sentons une très forte odeur de friture. Nous relevons également cette odeur très forte dans la cour extérieure sur l’arrière. …. Nous constatons qu’il est impossible d’ouvrir les fenêtres dans le secrétariat, l’odeur de friture régnant dans la cour, étant très forte.
- le constat du 19 décembre 2011à 16 heures « Le cabinet occupé par Maîtres
A et B se décompose en plusieurs pièces et s’ouvre sur la salle
d’attente. Une odeur de friture exhale dans cette pièce. Dans le bureau du secrétariat et dans le bureau de Maître Z qui lui est contigu, l’odeur est prégnante, avec des effluves qui sont par moment plus concentrées et notamment dans le bureau du secrétariat. Par ailleurs, dans le porche et dans l’escalier par lesquels se fait l’accès au cabinet, une odeur de gras de cuisson est immédiatement perceptible dès
l’ouverture de la porte cochère, et plus forte encore qu’à l’intérieur du cabinet proprement dit. »
E) le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 mai 2010
Ce jugement s’appuyant sur le rapport d’expertise de Monsieur C du 18 novembre 2008 a notamment déclaré la société […] responsable pour troubles anormaux de voisinage, du préjudice subi par les époux D du fait des nuisances sonores et olfactives provenant de son activité.
3°) sur la responsabilité et les préjudices
Des éléments ci-dessus analysés ressort la preuve de nuisances sonores et olfactives ayant excédé les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité de la société KFC est dès lors gagée.
Dans la mesure où n’est pas démontrée par production de pièces comptables une perte de chiffre d’affaires et de résultat du cabinet d’avocats, le tribunal évaluera de manière égale le préjudice subi par tous les occupants de l’immeuble. Une période d’indemnisation plus longue pour les avocats est justifiée au regard des conditions de travail spécifiques de ces derniers (fins de semaine notamment).
C’est à juste titre en l’absence de préjudice financier démontré, que la société KFC fait valoir que les préjudices subis par les avocats, leurs collaborateur et employés « résultent pourtant des mêmes troubles » et ne sauraient « être évalués de manière radicalement différente ».
1) le préjudice de MM A et B
a) la période d’avril 2006 à juillet 2008 590 jours
Elle porte à la fois sur les nuisances sonores et les nuisances olfactives.
265 jours ouvrés X 2 ans + 3 mois x 15 € = 8850 €
b) la période d’août 2008 à janvier 2012 795 jours
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N° RG 11/07843
265 jours ouvrés x 3 ans x 10 € / jours : 7950 €
total= 16800 €
2) le préjudice de Mesdames U, G, H et Monsieur Z
Ils n’ont pas la qualité de locataires, mais en tant qu’occupants réguliers de l’immeuble à titre professionnel (employés de MM A et B) ils ont été exposés quotidiennement aux isances et doivent être indemnisés comme « victimes immédiates » comme
l’écrivent les demandeurs.
a) Madame AH F :
Période d’avril 2006 à juillet 2011 : 5 ans et 4 mois = 1208 jours
230 jours travaillés x 5 + 58 x 10 € / jour = 12080 €
b) Monsieur X-AG Z avocat:
Période d’août 2009 à juillet 2011 : 460 jours
230 jours travaillés x 2 x 10 euros 4600 €
c) Madame AE G : 1208 jours
Période d’avril 2006 à juillet 2011 5 ans et mois
230 jours travaillés x 5 + 58 x 10 € / jour = 12080 €
d) Madame AA H : 1170 jours
Période de Juillet 2006 à juillet 2011 : 5 ans et 1 mois
230 jours travaillés x 5 + 20 x 10 € / jour = 11700 €
Par ces motifs
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu l’article 784 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu en l’absence de cause grave à révocation de l’ordonnance de clôture rendue le
31 octobre 2013 et à renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif de
Monsieur J.
-24
t
N° RG : 11/07843
Déclare la société […] responsables sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des préjudices subis du fait de nuisances sonores et olfactives par Monsieur V A, Monsieur W B, Monsieur X AG
Z, Madame AH U BF Y, Madame AE G, Madame
AA H entre avril 2006 et juillet 2011
Condamne la société KFC […] à payer
- à Monsieur A la somme de 16800 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- à Monsieur B la somme de 16800 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- de à Monsieur X-AG Z la somme de 4600 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- à Madame AH U la somme de 12080 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- de à Madame AE G la somme de 12080 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- à Madame AA H la somme de 11700 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne la société […] à payer aux demandeurs globalement et non à chacun d’eux la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêt en application de l’article 1154 du Code civil
Condamne la société […] aux dépens comprenant les frais
d’expertise, et les frais de constats d’huissier de justice à hauteur de 2.000 €.
Rejette la demande de la société […] présentée sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de moitié des condamnations prononcées
Le jugement a été signé par le Président, et par le Greffier présent
Le Greffier Le Président face ofDrecks the mu LINSTANCE DE
E CONFORME
RIGINAL
REFFIER
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