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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Melun, 22 nov. 2022, n° 1752/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1752/22 |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple Français Le 20/11/2012 Cour d’Appel de Paris EXTRAIT Des minutes du Greffe
Tribunal Judiciaire de Melun Tribunal judiciaire de Melun 1ccc dossier (Seine et Marne) LA UG XD23 1ccc prév Me DUPIN Jugement prononcé le : 22/11/2022 1ccc + Ice pc Me Chambre correctionnelle B
BELEBENIE No minute 1752/22
1ccc régie MIN UTE No parquet 22101000068 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Melun le VINGT-DEUX an
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de : zmoltjeitosi cae ng abno Monsieur ROUX Sylvain, premier vice-président, Président :
Madame A B, juge, Assesseurs :
Madame WARGNY Brigitte, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame DARCY Marlène, greffière, et de Madame BEKALE Adèle, greffière en stage d’approfondissement professionnel,
en présence de Monsieur C D, substitut, longA AODM silisq el sq a été appelée l’affaire leb
ENTRE :
PARTIE CIVILE :
Madame X Y L M, demeurant : […] es […], partie civile poursuivante, non comparante représentée avec mandat par Maître BELEBENIE Pierre avocat au barreau de PARIS, ob usil
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom : Z E né le […] à […]
Nationalité : camerounaise
Antécédents judiciaires : jamais condamné abnam) stilcup
Demeurant : […]
100%
Situation pénale : libre
Page 1/6
comparant assisté de Maître DUPIN Emile avocat au barreau de MELUN,
Prévenu des chefs de :
ESCROQUERIE faits commis entre juin 2020 et janvier 2021 en FRANCE ABUS DE CONFIANCE faits commis entre juin 2020 et janvier 2021 en FRANCE
MENACE DE MORT REITEREE faits commis entre juin 2020 et janvier 2021 en FRANCE
880000 DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Z E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maître BELEBENIE Pierre, conseil de X Y L M, a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DUPIN Emile, conseil de Z E, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z E a été cité à l’audience du 12 mai 2022 directement par la partie civile, selon acte d’huissier de justice délivré à domicile le 04 avril 2022.
A l’audience du 12 mai 2022, conformément à l’article 392-1 du code de procédure pénale, le tribunal a fixé à trois cents euros (300 euros) le montant de la consignation devant être déposée au greffe par la partie civile avant le 12 juillet 2022 et a renvoyé l’affaire contradictoirement à l’audience du 22 novembre 2022.
La consignation a été versée par X Y L M le 08 juillet 2022.
Z E a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir en FRANCE, entre juin 2020 et janvier 2021, en tout cas sur le territoire P
national et depuis temps non couvert par la prescription, trompé Madame X Y en l’espèce en faisant des propositions de placement dont le caractère fallacieux ne peut être contesté. Ces propositions de « fructification » se sont accompagnées de man?uvres frauduleuses visant à faire croire à Madame X
Y qu’elle vivait une véritable histoire d’amour. De plus, l’usage d’une fausse qualité (mandataire immobilier indépendant au sein du groupe magAgence, homme d’affaires/chef d’entreprises à la tête d’une entreprise fantôme) et les apparences de OMA réussite sociale que Monsieur Z affiche a dessein, ont manifestement trompé
Madame X Y et l’ont ainsi déterminée à donner les 10 000 euros au prévenu, en toute confiance, bien convaincue qu’elle rentrerait très aisément en
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possession de son argent, faits prévus par F C.PENAL. et réprimés par F H, […]
d’avoir en FRANCE, entre juin 2020 et janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, reçu, par virement, la somme de 10 000 euros (dix mille) euros en date du 24 septembre 2020 à charge pour lui de la restituer à Madame X Y , faits prévus par I C.PENAL. et réprimés par I H, […]
d’avoir en FRANCE, entre juin 2020 et janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, proféré des menaces de s ormort d’une violence inouïe à l’encontre de Madame X Y, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audience-plainte établi par la police suisse en l’espèce :
"je vais te faire disparaître parce que tu deviens nuisible […]"; "[…] je vais te tuer comme on tue un serpent. Parce que quand on tue un serpent, il ne peut pas crier. Je vais envoyer des amis pour te tuer. […] j’ai des techniques différentes pour te faire disparaître". , faits prévus par J H, K C.PENAL. et réprimés par J H, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer Z E pour les faits qualifiés d’ESCROQUERIE, faits commis entre juin 2020 et janvier 2021 en FRANCE et MENACE DE MORT REITEREE, faits commis entre juin 2020 et janvier 2021 en FRANCE;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z E sous la prévention de ABUS DE CONFIANCE, faits commis entre juin 2020 et janvier 2021 en FRANCE sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que Z E n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;
Eu égard aux circonstances et à la nature de l’infraction, il convient de le condamner à une peine d’amende de MILLE (1000) EUROS intégralement assortis d’un sursis simple.
Attendu qu’il y a lieu également de prononcer à l’encontre de Z E la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de UN AN ;
(401) SOTUS Attendu que Z E demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Par jugement en date du 12 mai 2022 et conformément aux dispositions de l’article 392-1 du code de procédure pénale, le tribunal avait ordonné que X Y
L M, partie civile poursuivante, consignerait, entre les mains du régisseur de cette juridiction, la somme de 300 euros pour garantir l’amende civile noturcial susceptible d’être prononcée ;
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Le délai pour consigner ayant expiré le 12 juillet 2022 et la somme fixée ayant été versée, en conséquence, la constitution de partie civile de X Y L M, doit être déclarée recevable ;
Attendu que X Y L M, partie civile, sollicite, en réparation spredo & 020 des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes : FILTRA
s-as-TelTЯA
- quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral
- six mille euros (6000 euros) en réparation du préjudice matériel
ob e isnom 2ab qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral,
- six mille euros (6000 euros) en réparation du préjudice matériel.
Attendu que X Y L M, partie civile, sollicite la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de pr e procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille deux cents euros
(1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles de la présente décision; phIONA PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z E et X Y L M,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Ub
N O Z E pour les faits de ESCROQUERIE commis entre juin 2020 et janvier 2021 en FRANCE et MENACE DE MORT REITEREE commis entre juin 2020 et janvier 2021 en FRANCE;
klewa 'murb ain Déclare Z E coupable de ABUS DE CONFIANCE commis entre juin 2020 et janvier 2021 en FRANCE ;
il s amlogg A Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis entre juin 2020 et janvier 2021 en FRANCE
Condamne Z E au paiement d’ une amende de mille euros (1000 de sob 15 stubèoor euros) ;rem
Vu l’article 132-31 K du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions sisins sblaho prévues par ces articles ;
KUIOM L IX O sup Sun
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui
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sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de Z E la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de UN AN ;
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de Z E de la condamnation prononcée.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 158 euros dont est redevable Z E ; le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y L M;
Déclare Z E entièrement responsable du préjudice subi par X Y L M, partie civile ;
Condamne Z E à payer à X Y L M, partie civile, la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits de ABUS DE CONFIANCE, faits commis entre juin 2020 et 31 suumpingo seilin janvier 2021 en FRANCE ; ub ettei us estvils
(M-8-2) nuleM eb Condamne Z E à payer à X Y L M, partie e l civile, la somme de six mille euros (6000 euros) en réparation du préjudice matériel pour les faits de ABUS DE CONFIANCE, faits commis entre juin 2020 et janvier 2021 en FRANCE ;
En outre, condamne Z E à payer à X Y L M, partie civile, la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles de la présenté décision;
La partie civile est informée de la possibilité de saisir, dans le délai d’un an à compter du présent avis, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) en application des dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale et selon les conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14-1 du code de procédure pénale.
La CIVI compétente est celle située auprès du Tribunal Judiciaire qui a rendu le présent jugement ou celui du domicile de la partie civile.
A défaut d’être éligible à la CIVI, la partie civile peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions) en écrivant à l’adresse suivante : Fonds de Garantie-[…] ou en complétant le formulaire en ligne sur le site du SARVI.
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noleuino Le prévenu est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le SARVI
(Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, et qu’en cas de saisine du SARVI par la partie civile, les dommages et intérêts seront augmentés de 30% en sus des frais de recouvrement.
moons à s et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
c
JODICIAIRE Pour expédition certifiée conforme
Délivrée au Greffe du
Tribunal Judiciaire de Melun (S--M)
Le Greffier
baiths8.
[…]
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