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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
Jonction : Rg 24/1521 et Rg 24/1971
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHT
du 08 Avril 2025
N° de minute 25/ 536
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 5]
c/ S.A. PACIFICA, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. ENTREPRISE [B], [I] [V]
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Rozenna GORLIER
à Me Lionel CARLES
à Me Paul RENAUDOT
à Me Marie-France CESARI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 06 Mars, 22 Août et 24 Octobre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 5]
Pris en la personne de son syndic en exercice SYNDIC MIRAZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [I] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Et :
S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ENTREPRISE [B]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE
MISES EN CAUSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a fait assigner Mme [I] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, Madame [I] [V] a dénoncé l’assignation à la SA PACIFICA et à la SARL ENTREPRISE [B] aux fins de les condamner in solidum:
— à garantir la reprise des travaux et les condamnations accessoires éventuellement prononcées à la demande du syndicat des copropriétaires
— à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SARL ENTREPRISE [B] a assigné en intervention forcée la société d’assurances L’AUXILIAIRE afin de lui déclarer opposable la décision à intervenir.
A l’audience du 25 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] représenté par son conseil demande la condamnation de Mme [V] à:
— procéder à la dépose de la canalisation installée en apparent dans le couloir partie commune de l’immeuble tel que décrit dans le constat d’huissier dressé par Me [D] le 12 septembgre 2023, à remettre en état des lieux et à exécuter les travaux prévus dans le devis de l’entreprise [B] du 29 juin 2021 sous astreinte de 500 euros par jour de retard après signification de l’ordonnance
— la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Mme [I] [V] représentée par son conseil demande dans ses conclusions reprises à l’audience :
— à titre principal d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur
— recueillir l’accord des parties et ordonner une mesure de médiation afin de permettre aux parties de trouver une solution litige les opposant et dire que chacune des parties prendra à sa charge les frais de médiation à parts égales
— à titre subsidiaire, juger qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger qu’elle ne sera pas tenue des charges de copropriété liées aux frais de dépens exposés par le syndicat dans le cadre de la présente instance
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens en ce compris les frais de dénonce d’assignation et d’assignation en intervention forcée
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société PACIFICA et l’entreprise [B] à garantir la reprise des travaux et les condamnations accessoires éventuellement prononcées et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA PACIFICA représentée par son conseil demande dans ses conclusions de:
— juger prescrite l’action de Madame [V] à son égard
— juger que la demande de Madame [V] tendant à la voir condamner à garantir la reprise des travaux et les condamnations accessoires se heurtent à une contestation sérieuse
— juger le tribunal incompétent pour connaitre de cette contestation et renvoyer les parties à mieux se pourvoir
— rejeter les demandes de Madame [V]
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL ENTREPRISE [B] représentée par son conseil demande dans ses conclusions reprises à l’audience:
— la jonction des affaires
— de rendre commune et opposable à la SA L’AUXILIAIRE la décision à intervenir
— juger que la demande de Madame [V] tendant à la voir condamner à garantir la reprise des travaux et les condamnations accessoires se heurtent à une contestation sérieuse
— juger le tribunal incompétent pour connaitre de cette contestation et renvoyer les parties à mieux se pourvoir
— rejeter les demandes de Madame [V]
— débouter la SA AUXILIAIRE de sa demande tendant à voir juger nulle pour vice de forme l’assignation qui lui a été délivrée et tendant à la voir mettre hors de cause
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SA L’AUXILIAIRE représentée par son conseil demande dans ses écritures:
— de juger nulle pour vice de forme assignation aux fins d’appel en cause délivrée par la société [B] à son encontre
— à titre principal débouter la SARL ENTREPRISE [B] de ses demandes
— prononcer sa mise hors de cause
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Les affaires ont été mises en délibéré 8 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/1521 et 24/1971 avec l’instance principale sous le numéro RG 24/ 489.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, bien que la SA l’AUXILIAIRE soulève la nullité de l’assignation en intervention forcée en date du 24 octobre 2024 qui lui a été délivrée par la SARL ENTREPRISE [B] au motif qu’elle ne développe pas le moindre argumentaire juridique à son encontre et qu’elle ignore quelles sont les garanties d’assurances qui sont recherchées par l’entreprise ce qui l’empêche de conclure en réponse et d’assurer sa défense, force est de relever que l’assignation qui lui a été délivrée détaille la procédure du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [V] puis celle initiée par cette dernière à l’encontre de l’Entreprise [B] suite aux des travaux réalisés afin d’obtenir sa condamnation à la relever garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle y précise en outre être titulaire d’une police d’assurance souscrite auprès de ladite compagnie lors de la réalisation des travaux.
Dès lors, force est de considérer que l’exception de nullité soulevée par la SA L’AUXILIAIRE n’est pas fondée dans la mesure où l’assignation délivrée comprend un exposé des moyens en fait et en droit, aucun grief n’étant de surcroît caractérisé par cette dernière dans la mesure où elle a été en mesure de conclure en la présente instance et de faire valoir ses moyens de défense.
En conséquence, l’ exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande d’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] reproche à Madame [V] qui est copropriétaire des lots 33 et 45 dans la copropriété, d’avoir procédé à des travaux de mise en apparent des canalisations dans les parties communes sans autorisation préalable de la copropriété et ce en violation du règlement de copropriété.
Il fait valoir à ce titre, qu’au cours de l’année 2020, les canalisations parties privatives de son appartement ont provoqué un dégât des eaux au sein de l’immeuble auquel elle a rémédié en exécutant des travaux mais qu’elle a de son seul chef, décidé de mettre en apparent dans le couloir qui constitue une partie commune, une canalisation qui était jusqu’alors encastrée en versant un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 septembre 2023.
Il ressort de ce procès-verbal que la présence d’un tuyau de couleur blanc situé en partie haute du mur qui longe ce dernier jusqu’à l’appartement situé au fond à droite est visible, qu’il s’agit d’une canalisation d’alimentation en eau et que cette canalisation débute par un raccord installé juste après le compteur correspondant à l’appartement de Madame [V].
Madame [V] qui s’oppose aux demandes, fait cependant valoir qu’elle a été informée le 1er février 2020 d’infiltrations au niveau des garages de la copropriété semblant provenir de ses parties privatives, qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur la société PACIFICA, qu’il a été constaté une fuite sur sa canalisation d’alimentation privative d’eau froide et que les travaux préconisés ont été effectués en urgence par l’entreprise [B] pour un montant de 2946 € avec l’accord du syndic de l’époque mais que depuis trois syndics se sont succédés. Elle fait valoir que le nouveau syndic a sollicité la remise en état des lieux au motif que les travaux contreviendraient aux dispositions du règlement de copropriété et à la loi du 10 juillet 1965 mais que des contestations sérieuses existent et qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir que tenu du changement de syndic et de la perte des archives, elle n’est pas en mesure de prouver que ce dernier avait été informé ni qu’aucune autorisation ne lui a été donnée, que la remise en état à l’identique n’est pas justifiée, qu’elle a suivi les préconisations de son assureur PACIFICA et de l’entreprise [B], qu’elle est de bonne foi et qu’il apparaît nécessaire au préalable d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable au litige les opposant.
La SA PACIFICA fait valoir qu’elle a payé le montant des travaux réalisés par Mme [V] sous sa seule responsabilité et qu’elle n’a jamais été informé de l’absence d’autorisation du syndicat des copropriétaires pour les travaux exécutés en faisant état de contestations sérieuses.
La SARL ENTREPRISE [B] expose que des contestations sérieuses existent quant à son éventuelle responsabilité, qu’elle n’était pas tenue à un devoir de conseil et que sa seule obligation était de réaliser des travaux dans les règles de l’art conformément au devis accepté ce qu’elle a fait.
La SA L’AUXILIAIRE soutient de son côté que la responsabilité de l’entreprise [B] n’est pas démontrée car les travaux ont été réalisés sur ordre de Madame [V] de sorte qu’elle n’avait pas à vérifier si les travaux avaient été ou non autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et que les garanties d’assurance responsabilité civile ne sont mobilisables que lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée après réception sur le fondement de la garantie décennale ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, au vu de la nature du litige, du délai qui s’est écoulé depuis l’accomplissement des travaux effectués à la demande de Mme [V] au cours de l’année 2020 et des contestations soulevées en défense, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et ce afin de leur permettre de trouver une solution amiable au litige les opposant.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/1521 et 24/1971 avec l’instance principale sous le numéro RG 24/ 489 ;
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA l’AUXILIAIRE ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 16] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 16] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune, la somme de 160 euros chacune directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à
chacune des parties, avant le 8 septembre 2025;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 16] en précisant le n de RG ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 17 juin 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Disons que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
Disons que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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