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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 27 nov. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 24/00416 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 24/0[…]16
SECTION: Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
Association SOLEIL EVASION
JUGEMENT du 27 Novembre
2025
Qualification: Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me Yann SANCERRY
copie à :
-Me Nicolas CUICCI-GUILLAND
-Monsieur X Y
-Association SOLEIL EVASION
-FRANCE TRAVAIL
Page1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Monsieur X Y
[…]. de […] […] Assisté de Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
DEMANDEUR
Association SOLEIL EVASION, prise en la personne de son représentant légal en exercice Domaine du roc nantais mairie
12230 NANT Représentée par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND (Avocat au barreau d’AVEYRON) DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des
débats et du délibéré Monsieur Jean BENKADOUR, Président Conseiller (S) Monsieur Sébastien LEHOUCQ, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Samuel PAJOT, Assesseur Conseiller (E) Madame Sophie PRUD’HOMME, Assesseur Conseiller (E) assistés lors des débats et du prononcé de Reine BELVEZE,
greffier.
PROCÉDURE:
Date de la réception de la demande : 02 Septembre 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 27 janvier 2025
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 07 Avril 2025
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Septembre 2025
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Novembre 2025
- Décision prononcée par Monsieur Jean BENKADOUR (S) assisté de Reine BELVEZE, greffier.
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du greffier.
- Prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025 signée par Jean BENKADOUR, Président et
Reine BELVEZE, greffier.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
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Faits, procédure, prétentions des parties
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle, Me Yann SANCERRY, conseil du demandeur et Me Nicolas CUICCI-GUILLAND, conseil du défendeur, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux
débats et visées par le greffier.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions des parties versées au débat le 25 septembre
2025 auxquelles il convient de se référer;
Motifs de la décision
Sur la rupture abusive du contrat à durée déterminée
Attendu qu’aux termes de l’article L.1243-1 du Code du travail dispose que: "un contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée que dans les cas suivants :
-Accord des parties,
-Faute grave,
-Inaptitude constatée par le médecin du travail,
-Force majeure,
-Embauche du salarié en contrat à durée indéterminée.
En dehors de ces cas, la rupture est considérée comme abusive et
Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le donne lieu à réparation. contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion".
En l’espèce, aucune délégation n’est produite, et le règlement intérieur ou les statuts de l’association ne prévoient pas de compétence particulière du responsable RH pour licencier un salarié ou rompre un contrat de travail. Il en résulte que la rupture prononcée par ce dernier est dépourvue
d’effet juridique ; En effet, la rupture du contrat de travail :
-n’a pas été notifiée par écrit par le président de l’association,
-n’est fondée sur aucun motif légal,
-les griefs invoqués sont infondés,
-l’employeur n’a pas notifié la rupture du contrat de travail au
salarié. En conséquence, le conseil de prud’hommes qualifie la rupture du contrat à durée déterminée de Monsieur X Y
comme unilatérale et abusive.
Sur la réparation du préjudice Attendu que conformément à l’article L. 1243-4 du Code du travail dispose que : "La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des au moins égal aux dommages et intérêts d’un montant rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance 1243-8. du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure,
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le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur ".
Qu’en vertu de l’article L.1243-1 du Code du travail : " un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme que dans les cas suivants : accord des parties, faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail ou embauche du
salarié en CDI ".
En l’espèce, l’employeur l’Association SOLEIL EVASION a mis fin de manière anticipée au contrat à durée déterminée conclu avec le salarié Monsieur X Y, sans justifier d’aucun des motifs légaux autorisant une telle rupture;
Qu’ainsi, la rupture anticipée du contrat a été considérée comme
abusive;
En conséquence, le Conseil de prud’hommes dit que la rupture anticipée du contrat de travail est abusive, et condamne l’employeur l’Association SOLEIL EVASION à verser au salarié Monsieur
X Y la somme de 10.000 euros à titre de
dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du
harcèlement moral
Attendu que, selon l’article L.1152-1 du Code du travail,« aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Attendu qu’il appartient au salarié, en application de l’article L.1154-1 du Code du travail : " de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral; qu’il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ".
Qu’en l’espèce, le salarié n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et concordants de nature à laisser présumer l’existence de faits de harcèlement moral;
Qu’en l’absence d’éléments probants, le Conseil estime que le harcèlement moral n’est pas établi ;
En conséquence, le Conseil rejette la demande de 5.000 euros de dommages-intérêts présentée à ce titre par le salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à
l’obligation de sécurité
Attendu que, selon l’article L.4121-1 du Code du travail dispose que : l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des "
travailleurs, notamment par des actions de prévention, d’information et de formation, ainsi que par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; Qu’un manquement à cette obligation de sécurité peut ouvrir droit à réparation pour le salarié, à condition que celui-ci établisse
l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement ".
Page 4
Qu’en l’espèce, le salarié reproche à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité et sollicite, à ce titre, la somme de 5.000
€ de dommages-intérêts; Mais attendu que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de sécurité, ni d’un préjudice personnel et certain en lien direct avec
ce manquement; Qu’en conséquence, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur ne sont pas réunies ;
En conséquence, le Conseil de prud’hommes dit que le manquement n’est pas établi et, rejette la demande de 5.000 euros de dommages-intérêts présentée par le salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale
du contrat de travail Attendu que, selon l’article L.1222-1 du Code du travail dispose que: " le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi tant par
Qu’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, l’employeur que par le salarié ; caractérisée notamment par des comportements fautifs ou un désintérêt manifeste à l’égard des droits du salarié, peut justifier l’octroi de dommages-intérêts à ce dernier, sous réserve de l’existence d’un préjudice certain et d’un lien direct avec les faits
reprochés ". Qu’en l’espèce, le salarié invoque une exécution déloyale du contrat de travail et sollicite à ce titre une indemnisation;
Mais attendu que le salarié ne rapporte pas la preuve de faits précis, répétés ou caractérisés susceptibles de démontrer un comportement fautif ou une attitude déloyale de l’employeur dans l’exécution du
Qu’en l’absence d’éléments de fait suffisants, le grief d’exécution contrat ;
déloyale du contrat ne peut être retenu ;
En conséquence, le Conseil de prud’hommes rejette la demande de dommages-intérêts formulée par le salarié à ce titre.
Sur l’astreinte Attendu que l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, l’employeur l’Association SOLEIL EVASION doit remettre à Monsieur X Y une attestation France
Travail rectifié et le solde de tout compte ;
Que ces documents sont indispensables pour Monsieur X
Y pour faire valoir ses droits;
Que tout travail doit être rémunéré ;
Que s’agissant d’une obligation, l’astreinte se justifie.
En conséquence le Conseil de prud’hommes dit que la remise des documents sociaux devra être ordonnés sous astreinte de 20 euros
par jour de retard.
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Attendu que l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
En l’espèce le Conseil de prud’hommes a dit que la remise des documents sociaux devra être ordonnée sous astreinte.
En conséquence le Conseil de prud’hommes dit que l’astreinte prendra effet à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des
documents.
Attendu que l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : L’astreinte, même définitive, est « liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’espèce le Conseil de prud’hommes a dit que la remise des documents sociaux devra être ordonnée sous astreinte.
En conséquence le Conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Monsieur X
Y.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées par FRANCE TRAVAIL à Monsieur X Y
Conformément à l’article L. 1243-1 du Code du travail : " un contrat
à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans les cas limitativement énumérés par la loi. En cas de rupture anticipée illégale par l’employeur, l’article L.1243-4 prévoit que le salarié a droit à des dommages et intérêts correspondant aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’à la fin du
En outre, lorsque cette rupture illégale a entraîné le versement contrat.
d’allocations chômage, le juge peut ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités versées".
En l’espèce, le contrat a été rompu de manière unilatérale par l’employeur, sans que cette rupture ne corresponde à l’un des cas prévus par l’article L.1243-1.
Cette rupture est donc abusive et illicite.
Monsieur X Y a, de ce fait, été privé de sa rémunération jusqu’au terme initial du contrat et a perçu des allocations chômage versées par FRANCE TRAVAIL.
En conséquence, la rupture anticipée du contrat de Monsieur X Y étant abusive, l’employeur l’Association SOLEIL EVASION condamné à rembourser à France Travail les allocations chômage versées à Monsieur X Y, dans la limite de six mois, en application des principes jurisprudentiels applicables aux ruptures illicites de CDD.
Sur l’exécution provisoire de droit
Attendu que l’article R 1454-28 du Code du travail dispose que : "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner
l’exécution provisoire de ses décisions.
Page 6
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle; 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement".
En l’espèce, l’employeur l’Association SOLEIL EVASION doit verser à Monsieur X Y une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminé ;
Que l’employeur l’Association SOLEIL EVASION doit remettre une attestation France Travail rectifié et le solde de tout compte ; En conséquence le Conseil de prud’hommes dit que ces sommes et la remise des documents sociaux et les sommes dues sont
exécutoires de droit.
Sur les dépens
Attendu que l’article 695 du Code de procédure civile dispose que: "Les dépens afférents aux instances, actes et procédures
d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins;
4° La rémunération des techniciens;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8".
En l’espèce des frais d’huissier, en cas d’exécution forcée de la présente décision, pourraient être engagés.
En conséquence, les éventuels frais d’huissier sont compris dans les
dépens. Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre
1991."
En l’espèce, l’employeur l’Association SOLEIL EVASION
succombe à l’instance.
En conséquence il convient de mettre à la charge de l’employeur l’Association SOLEIL EVASION la totalité des dépens, comprenant les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée
de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, le salarié a été contraint de saisir le Conseil de prud’hommes pour faire légitimer ses droits;
Qu’il serait injustifié économiquement de laisser à sa charge des frais exposés et non compris dans les dépens;
Qu’il serait tout aussi injustifié économiquement de faire supporter à Monsieur X Y les frais engagés par l’employeur l’Association SOLEIL EVASION dans le cadre de cette procédure.
En conséquence, l’employeur l’Association SOLEIL EVASION devra verser à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
Vu les articles du code du travail ;
Vu les articles du code de procédure civile ;
Vu les éléments versés aux débats ;
DECLARE recevable et bien fondée la requête présentée par zal z epiduqa sha Monsieur X Y; […] KUB include & them
FIXE la moyenne des salaires de Monsieur X Y audi nem fatyb jeten e apildu s steb à hauteur de 1.946,75 euros bruts; abus eloq sanoia edilibga einga QUALIFIE d’abusive la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue le 30 juin 2024;
n
o
Page 7
C
Page 8
CONDAMNE l’employeur l’Association SOLEIL EVASION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y la somme suivante: 10.000 euros nets à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale;
CONDAMNE l’employeur l’Association SOLEIL EVASION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y la somme suivante de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE à l’employeur l’Association SOLEIL EVASION, prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre à Monsieur X Y l’attestation France Travail rectifiée, ainsi que le solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents et ce pour une durée maximale de 90 jours;
SE RESERVE le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple requête de Monsieur X Y;
CONDAMNE l’employeur l’Association SOLEIL EVASION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des intérêts au taux légal de droit de la somme à compter de la
requête ;
AUTORISE la capitalisation sur les intérêts;
ORDONNE le remboursement par l’employeur l’Association SOLEIL EVASION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à France Travail des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y dans la limite de six mois ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ; PRONONCE l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en application de l’article R 1454-28 du Code du travail, dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est d’un
montant de 1946,75 euros bruts;
MET la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ;
DIT que, conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du travail, une copie de la présente décision sera adressée à l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL.
Le Président Le Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de grey had judiciaire de PERPIGNAN
L EL S N N G O I
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