Infirmation 13 janvier 2023
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 7 juil. 2022, n° 21/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00612 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
N° RG 21/00612 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NVJR
NAC: 50G
CCC délivrées le : 11 JUIL. 2022
+ FE ORDONNANCE
-ne BARADEZ Ordonnance rendue le sept juillet deux mil vingt deux par Nadja GRENARD, vice-
- Ne ARFEUILLERE présidente, assistée de Mathilde REDON, greffière dans l’instance N° RG 21/00612
- N° Portalis DB3Q-W-B7F-NVJR ;
ENTRE:
SAFER ILE DE FRANCE, SA dont le siège social est sis 19, rue d’Anjou – 75116 PARIS
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ
& ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Me François-Frédéric ANDOUARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT plaidant
DEMANDERESSE
ET:
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dont
94417le siège social est sis […] 3 avenue du Chemin de Presles
-
SAINT-MAURICE
Monsieur X Y Z AA, né le […] à ARPAJON (91290), de nationalité francaise, demeurant 8, Le Caud – 33390 BERSON
Monsieur AB AC AD AA, né le […] à STAINS
(93), de nationalité francaise, demeurant 680, Chemin de la Poussinerie Hameau de Verville 91680 BRUYERES LE CHATEL
représentés par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER ARFEUILLÈRE, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 13 janvier 2021, la SAFER ILE DE FRANCE a assigné Monsieur X AA, Monsieur AB AA et la Direction Nationale d’Intervention Domaniale en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur Y AA devant le Tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir, par décision assortie de plein droit de l’exécution provisoire :
condamner solidairement Monsieur AB AA, Monsieur X
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AA et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, à se rendre, sous astreinte chacun de 500 € chacun par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en l’Etude de Maitre Benoit CODRON, Notaire à […] (91), aux fins de régulariser l’acte de vente authentique des biens en cause ;
ordonner, en tant que de besoin, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication de ce jugement valant acte de vente au profit de la SAFER d’Ile de France, auprès du service de la publicité Foncière du lieu de situation de l’immeuble;
condamner solidairement Monsieur AB AA et Monsieur
X AA pour résistance abusive à lui verser une somme de 16 935 € au titre de son préjudice moratoire sauf à parfaire;
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Baradez.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 mars 2022, les consorts AA sollicitent de voir :
déclarer irrecevable l’ensemble des prétentions formées par la SAFER; condamner la SAFER ILE DE FRANCE à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leur incident, les consorts AA exposent, au visa des articles L111-3 et L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, que la SAFER est prescrite à poursuivre par son assignation délivrée en janvier 2021 l’exécution forcée de la décision du juge-commissaire du 21 janvier 2002 ayant ordonné la vente des biens litigieux à son profit alors que le délai de prescription est de 10 ans.
Les demandeurs à l’incident font valoir que la SAFER ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription dès lors que les décisions produites ne concernent pas l’exécution de l’ordonnance du juge commissaire et que la SAFER n’était pas partie à ces décisions.
Sur l’irrecevabilité de sa fin de non recevoir, les demandeurs à l’incident exposent que dans la mesure où la demande a été faite devant le juge de la mise en état et où celui-ci n’est pas encore dessaisi, leur demande est recevable peu important qu’ils aient dans un premier temps conclu au fond.
*
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 28 février 2022, la SAFER d’Ile de France sollicite de voir :
juger que Messieurs AB AA et X AA sont irrecevables à soulever le moyen tiré de la prescription de l’ordonnance du Juge commissaire d’EVRY du 21 janvier 2002 devant le Juge de la mise en état dès lors qu’ils ont d’ores et déjà conclu au fond ; rejeter la demande d’irrecevabilité ;
condamner solidairement les défendeurs à lui verser à la SAFER de l’Ile de
France une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés directement au profit de Maître Rémy BARADEZ.
En défense à l’incident, la SAFER d’Ile de France expose que :
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- la vente des parcelles litigieuses a été ordonnée par ordonnance du juge commissaire du 15 janvier 2012;
- la régularisation de la vente n’a pu avoir eu lieu en l’absence de partage effectif de la communauté ayant existé entre les anciens époux AE;
- par ordonnances des 23 octobre 2008 et 23 janvier 2009, le juge de la mise en état a désigné Me Codron en qualité de liquidateur de la communauté avec mission expresse de procéder à la régularisation de la vente des consorts AA au profit de la SAFER;
- par jugement du 6 février 2015, suite au décès de Monsieur Y AA et à la renonciation à la succession par les héritiers, X et AB AA, la DNID a été désignée en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur Y AA laquelle n’a donné pouvoir pour régulariser la vente que par procuration du 18 juin 2018;
-· la présente action a été rendue nécessaire compte tenu du refus des consorts AA de régulariser la vente;
- les consorts AA sont irrecevables à soulever la prescription de son action dès lors qu’ils n’ont pas saisi le juge de la mise en état avant d’avoir conclu au fond;
- le délai de prescription a été interrompu par l’effet des ordonnances du juge de la mise en état de 2008 et 2009 qui a recommencé à courrir à compter de la désignation du notaire, puis par l’effet de la requête du 10 octobre 2014 formée par le notaire auprès du Procureur de la République aux fins de désignation d’un curateur puis par l’effet du jugement du 6 février 2015 qui a fait courir un nouveau délai de 10 ans dès lors que toutes les parties à l’acte de vente n’ont pu être représentées qu’à compter de cette date;
- elle a été empêchée d’exécuter la décision de sorte que l’écoulement du délai de prescription ne saurait être invoqué contre elle en application de l’article 2234 du Code civil.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2022. Par mention au dossier, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 9 juin 2022 afin de soulever d’office l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution s’agissant d’un litige concernant des difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire.
Par conclusions du 7 juin2022, la SAFER a sur l’incompétence soulevée d’office par le juge de la mise en état exposé que :
le tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive en matière réelle immobilière, conformément à l’article R 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, seul compétent pour rendre un jugement valant vente et pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive;
- il ne rentre pas dans les attributions du JEX de statuer sur une demande de dommages et intérêts qui ne serait pas la conséquence d’une mesure d’exécution forcée;
- le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la convocation d’une partie ne peut être qualifiée de mesure d’exécution forcée en l’absence de titre de propriété.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.
*
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article L642-18 alinéa 3 du Code de commerce prévoit que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
Il est constant que la vente ordonnée par le juge commissaire est parfaite à compter de la décision du juge commissaire sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée.
En cas de refus de régulariser la vente amiable, le tribunal judiciaire est seul compétent pour rendre un jugement valant acte authentique de vente en application de l’article R 211-3-26 5° du Code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, par ordonnance du 15 janvier 2002 passée en force de chose jugée, le juge-commissaire près le Tribunal de grande instance d’Evry a, dans le cadre de la procédure collective de Monsieur Y AA, ordonné la vente des biens immobiliers litigieux sis à […] (91) et […] (91), biens relevant de la communauté non liquidée de Monsieur Y AA et de son ex-épouse Madame Ze AA-GAILLARD, au profit de la SAFER d’Ile de France pour un prix de 169 357,14 € et a notamment ordonné la séquestration du prix de vente entre les mains du notaire dans l’attente de la liquidation de la communauté.
Or dans la mesure où il ressort que le 18 juillet 2019, Maître Codron, notaire désigné par ordonnance du 23 octobre 2008 du juge de la mise en état modifiée par décision du 23 janvier 2009 pour prendre en charge la liquidation de la communauté AA/GAILLARD et dresser l’acte de vente autorisée par décision du juge commissaire à la liquidation de Monsieur Y AA, a dressé un procès- verbal de carence en l’absence de comparution de Monsieur X AA et Monsieur AB AA en qualité de propriétaires en indivision d’une partie des biens litigieux aux fins de signature de l’acte de vente, il convient de constater que la présente juridiction est en effet seule compétente pour statuer sur la demande formée par assignation du 13 janvier 2021 par la SAFER Ile de France aux fins principalementd’obtenir un jugement valant acte authentique de vente.
II. Sur la fin de non recevoir tirée de l’expiration du délai décennal prévu à l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 789 6° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans la mesure où les consorts AA ont soulevé une fin de non recevoir par conclusions spécifiquement destinées au juge de la mise en état avant le dessaisissement du juge de la mise en état, il convient de les déclarer recevables à soulever ladite fin de non recevoir.
Le moyen opposé selon lequel la fin de non recevoir est irrecevable dans la mesure où les défendeurs ont préalablement conclu au fond ne saurait prospérer dès lors qu’en application de l’article 123 du Code de procédure civile, la fin de non recevoir à la différence des exceptions de procédure prévues à l’article 74 du même Code n’a pas à être soulevée avant toute défense au fond et peut être formée en tout état de cause.
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Sur le bien fondé
L’article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 devenu l’article L111-4 du Code des procédure civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En vertu de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi (soit au 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, il ressort de ces dispositions que le délai d’exécution des titres exécutoires applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est passé d’un délai de 30 ans à 10 ans et que si le délai de 30 ans n’est pas écoulé au jour de son entrée en vigueur, le délai de 10 ans court à compter de cette date sans pouvoir excéder la durée trentenaire. Ici il ressort du certificat de non opposition du 6 mars 2002 qu’aucun recours n’a été formé contre l’ordonnance du juge commissaire du 15 janvier 2002, de sorte que le délai trentenaire a commencé à courir à compter de cette date et qu’à compter du 19 juin 2008 un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir expirant au 19 juin 2018.
Au vu de l’assignation délivrée le 13 janvier 2021 par la SAFER, il convient de constater que celle-ci formule deux demandes relatives à la vente immobilière :
- d’une part de condamner solidairement Monsieur AB AA, Monsieur X AA et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, à se rendre, sous astreinte chacun de 500 € chacun par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en l’Etude de Maitre Benoit CODRON, Notaire à […] (91), aux fins de régulariser l’acte de vente authentique des biens en cause ;
- d’autre part, d’ordonner, en tant que de besoin, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication de ce jugement valant acte de vente au profit de la SAFER d’Ile de France, auprès du service de la publicité Foncière du lieu de situation de l’immeuble.
Force est de constater qu’en sollicitant la réalisation forcée sous astreinte des parties à signer l’acte de vente en exécution de l’ordonnance du juge commissaire du 5 janvier 2012 la demande de la SAFER doit s’analyser comme une demande d’exécution d’un titre exécutoire relevant de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Or dès lors que celle-ci n’a pas été présentée dans le délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, celle-ci doit être déclarée comme irrecevable.
Toutefois en revanche, dans la mesure où s’agissant de la seconde demande, la SAFER sollicite cette fois non pas la régularisation forcée de la vente des parties devant notaire sous astreinte en exécution de l’ordonnance du juge-commissaire du 5 février 2002 mais qu’il soit constaté le caractère parfait de la vente et que le présent jugement vale acte authentique de vente avec les conséquences de droit en résultant, il convient de dire que cette demande ne relève pas de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’agissant pas d’une demande d’exécution d’un titre exécutoire et ne peut ainsi être atteinte par l’écoulement du délai décennal prévu audit article. En conséquence, il convient de la déclarer recevable et de rejeter la fin de non recevoir formée à ce titre de même que s’agissant de la demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Les consorts AA, succombant partiellement dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’incident.
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L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, vice-présidente, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS compétent le tribunal judiciaire de céans pour statuer sur les demandes formées par la SAFER d’Ile de France;
DECLARONS recevable la fin de non recevoir formée par Messieurs X et AB AA
DECLARONS irrecevable la demande formée par la SAFER d’Ile de France aux fins de voir "condamner solidairement Monsieur AB AA, Monsieur
X AA et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, à se rendre, sous astreinte chacun de 500 € chacun par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en l’Etude de Maitre Benoit CODRON, Notaire à […] (91), aux fins de régulariser l’acte de vente authentique des biens en cause";
REJETONS la fin de non recevoir tirée de l’expiration du délai décennal visé à l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution concernant les autres demandes formées par la SAFER d’Ile de France aux fins d’obtenir un jugement valant acte authentique de vente et de dommages et intérêt;
CONDAMNONS Monsieur AB AA et Monsieur X
AA aux dépens de l’incident ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 13 octobre 2022 9h30 pour conclusions actualisées de la SAFER d’Ile de France;
Fait à EVRY, le 07 juillet 2022
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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