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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 5 févr. 2021, n° 2018F00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2018F00231 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2021
CHAMBRE 02
2018F00231 N° RG:
SARL SARL DU PARC DE CLAGNY contre/ SARL X ET ASSOCIES
DEMANDEUR
SARL DU PARC DE CLAGNY
[…] Représentée par la SCP EVODROIT – Avocat
[…]
Et par Me Paul YON – Avocat
[…]
Comparante
DEFENDEUR
SARL X ET ASSOCIES
[…]
Représentée par la SELARL MOREL-LE LOUEDEC-MALHERBE en la personne de Me Thierry MALHERBE- Avocat
[…]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 décembre 2020: Mme. Catherine DUCHENE, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Bruno PAPE, Président de la chambre,
M. Christian VOISINE, Juge,
Mme. Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Juge,
M. Y Z A, Juge,
Mme. Catherine DUCHENE, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Bruno PAPE, Président de la chambre, et Mme. Dominique
PAVANELLO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
B
LES FAITS
La SARL X ET ASSOCIES, société de ventes aux enchères volontaires, (ci-après dénommée SARL X), a adjugé en juin 2017 un véhicule appartenant à la SARL DU PARC DE CLAGNY, garage automobile et spécialiste en réparation vente de véhicules ;
Me X, commissaire-priseur et dirigeant de la SARL X, a ensuite annulé la vente à l’amiable en raison de vices cachés, constatés a posteriori lors de la livraison à l’acquéreur ;
La SARL DU PARC DE CLAGNY conteste la présence de vices cachés ; elle conteste également que la SARL X ait eu le pouvoir d’annuler la vente et lui en réclame le montant ainsi que des dommages-intérêts, le véhicule étant toujours en possession de la SARL X;
PROCEDURE
Par acte délivré le 5 mars 2018, la SARL DU PARC DE CLAGNY, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 414 977 322, a fait assigner la SARL X ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°
442 853 925, à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier : Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner à la SARL X ET ASSOCIES de produire le bordereau
-
d’adjudication de la jeep HOTCHKISS 1956; Condamner la SARL X ET ASSOCIES à payer à la SARL DU
-
PARC DE CLAGNY le prix de vente de la jeep HOTCHKISS 1956; Condamner la SARL X ET ASSOCIES à payer la somme de 5 000
✔
euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à la SARL DU PARC DE
CLAGNY;
- Condamner la SARL X ET ASSOCIES à verser la somme de 3 000 euros à la SARL DU PARC DE CLAGNY au titre des frais irrépétibles : Condamner la SARL X ET ASSOCIES au paiement des entiers
✔
dépens de l’instance;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2018 F 00231;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 10 décembre
2020, les parties ayant été entendues en leurs observations;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, la SARL DU PARC DE CLAGNY développe les motifs contenus dans ses conclusions récapitulatives en demande n° 4 et les 6 pièces produites à la cause et auxquelles il convient de se reporter ;
La SARL DU PARC DE CLAGNY, garage automobile et spécialiste en réparation vente de véhicules, expose que : la SARL X, société de ventes aux enchères volontaires, l’a contactée en mai 2017 pour mettre en vente des véhicules qu’elle avait en stock; la SARL X est venue ensuite, accompagnée du Cabinet MARION, expert en automobile, pour déterminer quelles voitures seraient mises en vente et qu’une jeep HOTCHKISS 1956 a été retenue ; le catalogue de la vente, établi par la SARL X, indique bien que le véhicule a été expertisé par le Cabinet MARION; le rapport d’expertise porte sur les éléments suivants : carrosserie, soubassement, habitacle, mécanique, pneu, essai routier et qu’il ne mentionne pas d’anomalie particulière ;
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la vente a eu lieu le 24 juin 2017 à l’hôtel des ventes d’AUVERS-SUR-OISE
-
(95) et que la jeep a été vendue 12 000 euros hors frais; La SARL DU PARC DE CLAGNY précise ne pas s’être rendue à la vente et
n’avoir jamais prétendu y aller ;
Elle explique que la SARL X lui a écrit le 22 juillet 2017 pour : lui signifier l’annulation de la vente en raison d’importants vices cachés qui mettaient en cause la sécurité des occupants ; lui réclamer la somme de euros (pour remorquage, devis, contre
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expertise) afin de clôturer le dossier ;
La SARL DU PARC DE CLAGNY ajoute que la SARL X prétend qu’un spécialiste a constaté plusieurs anomalies mais qu’aucun rapport ne lui a été communiqué ; elle considère que cette deuxième expertise n’est pas contradictoire puisqu’elle n’y a pas été convoquée; elle s’étonne par ailleurs que le rapport de ce spécialiste soit en totale contradiction avec le rapport de l’expert du cabinet MARION;
La SARL DU PARC DE CLAGNY explique que la SARL X dit que l’acquéreur a sollicité la résolution amiable de la vente mais qu’elle n’apporte aucun élément à ce sujet ni sur la restitution du prix de vente à l’acquéreur ; La SARL DU PARC DE CLAGNY indique avoir mis en demeure la SARL X, le 2 octobre 2017, de lui régler le prix de vente de la jeep avec copie au
Conseil des ventes mais qu’en l’absence de réponse de leur part, elle n’a eu d’autre choix que de saisir le tribunal ; La SARL DU PARC DE CLAGNY répond à la SARL X sur les points suivants :
Sur la prétendue inexistence juridique de la vente La SARL DU PARC DE CLAGNY explique que la SARL X soutient qu’il n’y a pas eu de mandat régulier entre les deux sociétés et que la vente du 24 juin 2017 est réputée non avenue; la SARL DU PARC DE CLAGNY conteste ce fait et rappelle que la réquisition de vente a été signée le 12 juin 2017 et que ce mandat régulier et écrit autorisait la SARL X à vendre la jeep HOTCHKISS ; Elle précise avoir transmis avec ses premières conclusions le brouillon de la réquisition de vente volontaire, non signée ; qu’il lui a fallu un peu de temps pour trouver le document signé qu’elle a fourni lors de l’audience de mai 2019; elle ajoute que contrairement à ce que prétend la défenderesse, il ne s’agit pas de la même réquisition qu’elle aurait signée et antidatée; La SARL DU PARC DE CLAGNY souligne que la SARL X n’a jamais contesté cette réquisition avant décembre 2019 et que c’est sur la base de ce document qu’elle a procédé à la vente de trois de ses véhicules en juin 2017; elle précise que la SARL X n’aurait pas pu procéder à la vente si elle n’avait pas eu de réquisition signée ; Elle ajoute que le Conseil des ventes volontaires, qu’elle a elle-même saisi sur ce litige, n’a décidé d’aucune sanction à l’encontre de Me B X; elle considère que c’est la preuve que la SARL X a bien produit une réquisition signée au Conseil des ventes volontaires car dans le cas contraire, la SARL LE
CALVEZ aurait été sanctionnée ; Sur l’acceptation du mandat donné à la SARL X
La SARL DU PARC DE CLAGNY explique que la SARL X prétend qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’acceptation du mandat de vente; la SARL
DU PARC DE CLAGNY estime que la SARL X ayant procédé à la vente de la jeep suite à la réquisition du 12 juin 2017, l’acceptation du mandat résulte de la vente effectuée le 24 juin 2017; Sur le comportement de la SARL DU PARC DE CLAGNY
La SARL DU PARC DE CLAGNY expose que la SARL X prétend que
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c’est la demanderesse qui a démarché la défenderesse un mois avant la vente; la demanderesse, en tant que professionnel de l’automobile, ne pouvait
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ignorer l’état de la jeep; La SARL DU PARC DE CLAGNY conteste ces allégations et rappelle que la
SARL X a fait intervenir son expert et que, sur la base du rapport de ce dernier, elle a noté dans son catalogue que l’état du véhicule était excellent ; elle estime ne pas avoir à recevoir de reproche sur l’état de la jeep dans la mesure où le propre expert de la défenderesse n’a détecté aucune anomalie ;
Sur l’impossibilité pour la SARL X d’annuler la vente
La SARL DU PARC DE CLAGNY rappelle que les ventes volontaires sont régies par les articles L.321-4 et suivants du code du commerce et par l’arrêté du 21 février 2012; elle précise que l’article L.321-5, I, du code du commerce dispose que
« Lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L.321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. » et que l’arrêté du 21 février 2012 détaille les obligations du commissaire-priseur au moment de l’adjudication de la façon suivante : « L’adjudication est réalisée par la prononciation du mot »adjugé« accompagnant le coup de marteau. Elle opère le transfert de propriété. » ; Elle souligne que la SARL X a agi comme mandataire de la SARL
DU PARC DE CLAGNY et précise que, dès que le mot « adjugé » est prononcé, le transfert de propriété s’opère et que le commissaire-priseur doit dresser le procès-verbal de la vente afin de régler sans délai le vendeur ;
La SARL DU PARC DE CLAGNY indique que la SARL X dit avoir annulé la vente mais la demanderesse estime que la défenderesse n’en avait pas le pouvoir puisque les parties à la vente sont la SARL DU PARC DE CLAGNY et
l’acquéreur ;
Elle ajoute que les explications de la SARL X ne sont pas cohérentes puisqu’elle affirme, d’une part, ne pas avoir de mandat pour vendre et d’autre part, avoir le pouvoir d’annuler la vente ; Sur le paiement du prix de vente de la jeep à la SARL DU PARC DE CLAGNY
La SARL DU PARC DE CLAGNY considère que la vente n’a pas été résolue puisque la SARL X n’en avait pas le pouvoir et elle demande à cette dernière de lui en régler le prix, soit 12 000 euros hors frais, montant de la vente aux enchères publiques ;
La SARL DU PARC DE CLAGNY ajoute que la SARL X réclame des dommages-intérêts pour frais de gardiennage; elle s’étonne de cette demande et précise que la SARL X ne lui a jamais proposé de restituer le véhicule, qu’elle a entreposé dans un endroit qu’elle ne connait pas ; Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La SARL DU PARC DE CLAGNY s’appuie sur la jurisprudence qui a jugé abusive la résistance d’une partie qui refusait d’exécuter des engagements non équivoques ; elle considère que la SARL X ne pouvait se méprendre sur son obligation de payer le prix de vente et elle demande à ce titre la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ; A titre subsidiaire, sur les dommages-intérêts dus à la SARL DU PARC DE CLAGNY
Dans le cas où la vente serait considérée comme inexistante pour absence de mandat, la SARL DU PARC DE CLAGNY s’étonne que la vente ait pu avoir lieu alors que la SARL X, et notamment Me X, ne pouvaient ignorer que la vente était impossible dans ces conditions ; elle estime que la SARL X a engagé sa responsabilité et qu’elle doit indemniser la SARL DU PARC DE CLAGNY ;
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Elle ajoute que le cabinet MARION a jugé que le véhicule était en bon état et elle refuse, s’il était établi maintenant que ce n’était pas le cas, de supporter les négligences de l’expert de la SARL X;
Elle souligne que le véhicule est stocké dans des conditions inconnues depuis plus de deux ans et suppose que la jeep se trouve désormais en mauvais état; La SARL DU PARC DE CLAGNY demande 20 000 euros de dommages intérêts à la SARL X en raison de la perte de chance ; un chantage dont elle se dit victime de la part de la SARL X qui exige des frais de gardiennage en échange de la restitution de la voiture ; la probable dégradation de l’état de la jeep en raison de mauvaises conditions d’entreposage;
Ainsi, la SARL DU PARC DE CLAGNY s’estimant fondée à obtenir un titre à
l’encontre de son débiteur, ajuste sa demande et sollicite du tribunal de : Vu l’article L.321-5, I, du code du commerce, Vu l’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal Constater que la SARL X ET ASSOCIES n’avait pas le pouvoir
d’annuler la vente;
- Condamner la SARL X ET ASSOCIES à payer à la SARL DU PARC
DE CLAGNY le prix de vente de la jeep HOTCHKISS 1956, soit la somme de 12 000 euros;
- Débouter la SARL X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL DU PARC DE CLAGNY ;
Condamner la SARL X ET ASSOCIES à payer la somme de 5 000
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euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la SARL DU PARC DE
CLAGNY;
A titre subsidiaire
- Dire et juger que la SARL X a engagé sa responsabilité en vendant la jeep HOTCHKISS 1956 au mépris de ses propres règles déontologiques ; Condamner la SARL X à payer à la SARL DU PARC DE CLAGNY
-
la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause
- Débouter la SARL X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SARL X ET ASSOCIES à verser la somme de 5 000 euros à la SARL DU PARC DE CLAGNY au titre des frais irrépétibles : Condamner la SARL X ET ASSOCIES au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
La SARL X développe ses conclusions n° 3 en date du 10 décembre
2020 et les 10 pièces produites auxquelles il convient de se reporter ; La SARL X réplique que :
C’est la SARL DU PARC DE CLAGNY qui l’a sollicitée quelques jours
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avant la vente afin de faire participer plusieurs de ses véhicules à la vente, dont la jeep HOTCHKISS 1956, objet du présent litige ; La SARL DU PARC DE CLAGNY lui a remis la carte grise du véhicule sur
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laquelle était notée la liste des éléments remis à neuf et que le véhicule a été livré au moyen d’une remorque ;
- A la demande de la SARL DU PARC DE CLAGNY, elle a établi une réquisition de ventes aux enchères volontaires dans laquelle la demanderesse indiquait avoir réalisé un certain nombre de travaux, que le véhicule avait été restauré et se trouvait en excellent état ;
La SARL X explique que la jeep a été vendue le 24 juin 2017 mais que de nombreux dysfonctionnements sur route ont été constatés à l’occasion de la livraison du véhicule par Me X, ce qui a conduit la SARL X et l’acquéreur à faire examiner le véhicule par un ancien mécanicien militaire qui a relevé plusieurs anomalies ;
Elle ajoute que l’acquéreur a alors sollicité la résolution amiable de la vente; qu’elle a accepté, conformément à son obligation déontologique de protection des parties, afin d’assurer la sécurité de l’acquéreur et d’éviter à la SARL DU PARC DE
CLAGNY une action judiciaire sur le fondement des vices cachés ; La SARL X expose que la SARL DU PARC DE CLAGNY a réclamé le paiement du prix de la jeep malgré la résolution de la vente ; elle indique avoir demandé alors à la SARL DU PARC DE CLAGNY de récupérer le véhicule avant le 20 octobre 2017, faute de quoi des frais de gardiennage de 100 euros par jour seraient facturés ;
La SARL X répond ensuite sur les points suivants ;
Sur le défaut de mandat
La SARL X s’appuie sur l’article L. 321-5 du code de commerce qui stipule que « Lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L.321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit. »
Elle explique que la SARL DU PARC DE CLAGNY n’a pas régularisé par écrit de mandat de vente ni de réquisition de vente volontaire ; qu’elle n’a pas retourné la réquisition signée comme cela était convenu; la SARL X dit avoir fait confiance à son client et pensé que la demanderesse déposerait le document signé à la salle des ventes puisqu’elle devait assister à la vente et qu’elle avait procédé ainsi lors de ventes précédentes; La SARL X s’étonne que la SARL DU PARC DE CLAGNY indique dans une pièce produite aux débats « le 24 juin, vous vendez le véhicule, je suis là dans la salle… » pour déclarer ensuite en cours de procédure ne pas avoir assisté à la vente, ne pas connaitre le montant de l’adjudication et ne pas avoir pu déposer la réquisition signée ;
La SARL X soutient que le mandat écrit est une condition de validité de la vente et qu’à défaut de mandat régulier, la vente du 24 juin 2017 est réputée non avenue et ne peut produire d’effet contractuel entre elle et la demanderesse; elle souligne que la résolution amiable de cette vente met fin à tout effet de cette vente;
Elle estime n’avoir donc aucune obligation de régler la SARL DU PARC DE
CLAGNY du prix d’une vente juridiquement inexistante pour défaut de mandat et annulée à l’amiable par l’acquéreur ;
Elle ajoute que la SARL DU PARC DE CLAGNY avait produit une réquisition non signée en début d’instance mais qu’en cours de procédure, elle a produit une réquisition signée ; la SARL DU PARC DE CLAGNY prétend que la demanderesse a produit la même réquisition mais qui est cette fois signée et visiblement antidatée du 12 juin 2017 pour les besoins de la cause; Sur le comportement de la SARL DU PARC DE CLAGNY
La SARL X expose avoir présenté à la vente le véhicule comme se trouvant en excellente condition au vu de son état apparent et des renseignements fournis par la SARL DU PARC DE CLAGNY; elle rappelle que cette dernière est un professionnel de la vente automobile et qu’elle ne pouvait ignorer l’état exact du
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véhicule; elle souligne que la réquisition de vente porte la mention « Les véhicules ne recèlent pas de vices cachés. » ;
La SARL X conteste par ailleurs que la SARL DU PARC DE
CLAGNY puisse lui réclamer le prix de vente de la jeep; elle rappelle que le commissaire-priseur n’est pas propriétaire des biens qu’il présente aux enchères publiques et qu’il ne lui appartient pas de régler le prix d’une vente en lieu et place de l’acquéreur ; elle insiste sur le fait que l’acquéreur n’a pas payé en raison de la résolution amiable de la vente ;
La SARL X considère que la SARL DU PARC DE CLAGNY fait preuve de mauvaise foi et que c’est une manœuvre pour vendre un véhicule qu’elle sait atteint de vices cachés ;
Sur la résolution amiable de la vente La SARL X expose avoir accepté la résolution de la vente dans
l’intérêt : de l’acquéreur d’une part, en raison des risques pour sa sécurité liés aux dysfonctionnements du véhicule; elle insiste sur le fait qu’elle a évité un drame familial; du vendeur d’autre part, en raison du risque de procédure en vices cachés ;
-
La SARL X rappelle les obligations déontologiques des commissaires-priseurs, conformément à l’arrêté du 21 février 2012 qui stipule que « Les commissaires-priseurs sont tenus à un devoir de diligence à l’égard de leurs clients, vendeurs et acheteurs, (…) à un devoir de loyauté vis-à-vis de leurs clients, vendeurs et acheteurs, et de leurs confrères, (…) à un devoir de vigilance. (…) »;
La SARL X explique que les commissaires-priseurs doivent respecter ces devoirs lors de la rédaction du catalogue de vente; que les articles proposés à la vente doivent faire l’objet d’une description précise et sincère et que les restaurations, manques et ajouts significatifs doivent être indiqués; elle ajoute avoir fourni tous les éléments dont elle avait connaissance dans la description de la jeep HOTCHKISS ; La SARL X rappelle que la SARL DU PARC DE CLAGNY a porté
l’affaire devant le Conseil des ventes, autorité de tutelle qui régule les ventes aux enchères publiques, mais que celui-ci a rejeté sa demande et n’a pris aucune sanction à l’encontre de Me X, concernant la présentation du véhicule ou l’annulation de la vente ;
La SARL X conteste la demande de la SARL DU PARC DE
CLAGNY à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de
l’immobilisation du véhicule depuis 2017 et de son état décrit par la demanderesse comme « état déplorable probable »; elle souligne que cette somme est largement supérieure à la valeur du véhicule et soutient que l’état du véhicule était déplorable lors de la vente puisque recélant des vices cachés l’empêchant de circuler ; elle précise avoir demandé plusieurs fois à la SARL DU PARC DE CLAGNY de reprendre le véhicule, ce que cette dernière a refusé de faire et considère n’avoir fait aucune faute pouvant justifier des dommages-intérêts ; Au surplus, la SARL X forme une demande reconventionnelle à l’encontre de la SARL DU PARC DE CLAGNY et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 4 680 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux ; En conséquence, la SARL X conteste le bien-fondé de la demande et demande au tribunal de céans de :
Vu la loi du 23 juillet 2011,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SARL DU PARC DE CLAGNY de l’intégralité de ses demandes ;
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Condamner la SARL DU PARC DE CLAGNY à verser à la SARL X
ASSOCIES la somme de 4 680 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule jeep
HOTCHKISS 1956;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SARL DU PARC DE CLAGNY à verser à la SARL X
ASSOCIES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens de la procédure ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que la SARL X a vendu aux enchères publiques, en juin 2017, une jeep HOTCHKISS 1956, véhicule appartenant à la SARL DU PARC DE
CLAGNY;
Qu’elle prétend avoir dû annuler ensuite la vente à l’amiable en raison de vices cachés, constatés a posteriori lors de la livraison à l’acquéreur ; Attendu que la SARL DU PARC DE CLAGNY conteste la présence de vices cachés ; qu’elle conteste également que la SARL X ait eu le pouvoir d’annuler la vente et lui en réclame le montant;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que les dispositions de l’article 321-5 du code de commerce énoncent que « Lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L.321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. » ;
Qu’en l’espèce, la SARL X a établi une réquisition de vente volontaire pour plusieurs véhicules appartenant à la SARL DU PARC DE CLAGNY dont la jeep HOTCHKISS; que ce véhicule a été présenté dans le catalogue des ventes avec une description indiquant « un état général de cette jeep excellent » et précisant « un rapport d’expertise du cabinet MARION, en date de juin 2017, est consultable sur demande »;
Sur la résolution de la vente
Attendu que le véhicule a été vendu le 24 juin 2017 mais que le 22 juillet 2017, la SARL X a informé la SARL DU PARC DE CLAGNY qu’elle avait dû annuler la vente à l’amiable en raison de vices cachés constatés lors de l’essai sur route effectué en sa présence, par l’acquéreur, à la livraison du véhicule ; qu’elle dit avoir pris cette mesure dans l’intérêt de l’acquéreur, en raison du risque encouru pour sa sécurité et dans l’intérêt de la SARL DU PARC DE CLAGNY en raison du risque de procédure judiciaire à son encontre pour vices cachés ;
Attendu que la SARL DU PARC DE CLAGNY soutient que les parties à la vente sont la SARL DU PARC DE CLAGNY et l’acquéreur, que la SARL X
n’était que son mandataire et n’avait pas le pouvoir pour procéder à l’annulation de la vente ; qu’elle demande au tribunal de statuer sur ce point; Attendu que le rôle juridique d’un commissaire-priseur exclut toute relation de nature contractuelle entre lui-même et l’acquéreur; que ce dernier ne peut par conséquent agir directement en résolution de la vente à l’encontre du tiers que constitue le commissaire-priseur, en l’occurrence la SARL X ; Qu’il conviendra en conséquence de dire que la SARL X n’avait pas le pouvoir d’annuler la vente ;
Sur le paiement du prix de la vente Attendu que la SARL DU PARC DE CLAGNY considère que la vente n’est pas annulée puisque la SARL X n’avait pas le pouvoir d’effectuer cette résolution ; qu’elle demande en conséquence à cette dernière de lui régler le prix de la vente aux enchères publiques soit 12 000 euros hors frais; Attendu que l’adjudicataire n’a pas été mis dans la cause;
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Attendu que la SARL X a annulé la vente bien que n’ayant pas le pouvoir de le faire ; qu’elle produit: L’attestation de l’acquéreur dans laquelle celui-ci explique qu’il a constaté des anomalies rendant le véhicule dangereux et qu’après avis d’un spécialiste en mécanique, il a refusé de payer le prix de vente et exigé une annulation immédiate de la vente;
Le bordereau d’adjudication N° A-509-8 du 24 juin 2017 pour un montant
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total de 12 000 euros hors frais (soit 13 920 euros avec frais), bordereau portant la mention manuscrite "A Auvers sur Oise, le 26 juin 2017 -
Annulation amiable pour vices cachés";
Attendu qu’en raison du refus de l’acquéreur de payer, la SARL X a annulé la vente et n’en a donc pas perçu le prix; qu’elle fournit une facture de gardiennage, ce qui tend à prouver que le véhicule est toujours en sa possession; Attendu qu’elle n’est donc pas en mesure de régler le montant d’une vente qui n’a pas été payée ;
Qu’il conviendra de dire la SARL DU PARC DE CLAGNY mal fondée en sa demande de condamner la SARL X à lui payer le prix de vente de la jeep HOTCHKISS 1956, soit la somme de 12 000 euros et de l’en débouter;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Attendu que les dispositions de l’article 1217 du code civil énoncent que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, (…), demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.";
Qu’en l’espèce, la SARL DU PARC DE CLAGNY se base sur un arrêt de la cour de cassation qui a jugé abusive la résistance d’une partie qui refusait d’exécuter des engagements non équivoques; qu’elle considère que la SARL X ne pouvait se méprendre sur son obligation de payer le prix de vente et qu’elle demande à ce titre la somme de 5 000 euros pour résistance abusive;
Mais attendu que la SARL X n’était pas en possession de la somme correspondant au prix de la vente ; qu’elle ne pouvait donc avoir d’obligation à payer le prix de la vente à la SARL DU PARC DE CLAGNY ; Qu’il conviendra en conséquence de dire la SARL DU PARC DE CLAGNY mal fondée en sa demande de condamner la SARL X à lui payer la somme de
5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de l’en débouter; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que la SARL X réclame la somme de 4 680 euros à la SARL
DU PARC DE CLAGNY au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux ; Qu’elle produit la facture de la SCI LE SEMAPHORE détaillant les frais de gardiennage de la jeep HOTCHKISS du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 4 680 euros TTC ;
Attendu que la SARL DU PARC DE CLAGNY conteste devoir régler cette somme, précisant que la SARL X ne lui a jamais proposé de récupérer le véhicule et que celui-ci est stocké dans un endroit et des conditions inconnus ; Attendu que la SARL X réplique avoir demandé plusieurs fois à la demanderesse de reprendre le véhicule et que celle-ci a refusé ; attendu qu’elle ne prouve pas avoir demandé à ce que la jeep HOTCHKISS soit récupérée et qu’à défaut des frais de gardiennage seraient facturés ; Qu’il conviendra en conséquence de dire la SARL X mal fondée en sa demande reconventionnelle et de l’en débouter;
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SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la SARL DU PARC DE CLAGNY sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que la SARL X, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement;
Attendu que la SARL DU PARC DE CLAGNY a été dans l’obligation
d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la
SARL X à payer à la SARL DU PARC DE CLAGNY la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Attendu, en revanche, que la SARL X qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR LES DEPENS
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile; Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de SARL X ;
SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 5 février 2021, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la SARL DU PARC DE CLAGNY partiellement fondée en ses demandes ;
Déclare que la SARL X n’avait pas le pouvoir d’annuler la vente de la jeep HOTCHKISS 1956; Déclare la SARL DU PARC DE CLAGNY mal fondée en sa demande de condamner la SARL X ET ASSOCIES à lui payer le prix de vente de la jeep HOTCHKISS 1956, soit la somme de 12 000 euros, l’en déboute;
Déclare la SARL DU PARC DE CLAGNY mal fondée en sa demande de condamner la SARL X ET ASSOCIES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’en déboute; Déclare la SARL X ET ASSOCIES mal fondée en sa demande reconventionnelle, l’en déboute;
Condamne la SARL X ET ASSOCIES, à payer à la SARL DU PARC DE CLAGNY la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare la SARL X ET ASSOCIES mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute; Condamne la SARL X ET ASSOCIES aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros TTC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président llo
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