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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rambouillet, 13 sept. 2016, n° 15/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet |
| Numéro(s) : | 15/00406 |
Texte intégral
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES m
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RG N° F 15/00406 e
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SECTION Industrie f
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AFFAIRE
Y X contre
SAS EUROVIA ILE DE FRANCE
JUGEMENT
Qualification : Contradictoire premier Ressort
16/424 Minute n°
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 13 Septembre 2016
Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Pierre GEAN, Président Conseiller (E) Madame Anne GEREZ, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Thierry AMBIEHL, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe RAGACHE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Catherine BROUARD,
Greffier
Entre
Monsieur Y X
[…]
[…]
Présent et Assisté de Maître Sophie HOCHARD (Avocat au barreau de VERSAILLES) substituant Me David METIN (Avocat au barreau de VERSAILLES)
DEMANDEUR
Et
SAS EUROVIA ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Maître Frédéric CALINAUD (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
TRAD
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’Hommes de Rambouillet, Section Industrie a été saisi d’une demande reçue au greffe. Celui-ci a envoyé un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du Bureau de Conciliation.
En application des dispositions de l’article R 1452-4 du code du Travail, le secrétariat a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception, en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple devant le bureau de conciliation pour se concilier sur les chefs de demande.
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire;
- Date de la réception de la demande : 02 Octobre 2015
- Bureau de Conciliation du 24 Novembre 2015
- Convocations envoyées le 05 Octobre 2015
- Renvoi bureau de jugement du 15 mars 2016 avec délai de communication de pièces
- renvoi bureau de jugement du 17 mai 2016 ( convocations envoyées le 23 mars 2016)
- Débats à l’audience de Jugement du 17 Mai 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Septembre 2016
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Catherine BROUARD, Greffier
Le dernier état des chefs de demandes présenté à l’audience des plaidoiries est le suivant :
Chefs de la demande :
TDire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 23.000,00 € Brut Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1.860,94 €
- Article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 € Brut
- Exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes Entiers dépens y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir
-
demande reconventionnelle
- article 700 du code de procédure civile: 3.000,00 €
3
LES FAITS
Monsieur Y X est engagé, selon un contrat de travail à durée indéterminée, le 05 juin 2000, en qualité d’Ouvrier d’Exécution (N1 P2 Coefficient 110), par la SAS EUROVIA ILE DE FRANCE.
Le 01 janvier 2009 il est qualifié Chauffeur poids lourd (N2 P1)
Le salaire de Monsieur Y X s’élève à la somme mensuelle de 1.860,94 euros.
Pour mémoire, Monsieur X était rattaché à l’établissement de SAINT QUENTIN EN […].
La société EUROVIA ILE DE FRANCE est une société par actions simplifiée dont l’objet social est la construction de routes et d’autoroutes. Elle comprend plus de dix salariés et applique la Convention Collective Nationale du Bâtiment.
Le 22 octobre 2014, la SAS EUROVIA ILE DE FRANCE convoque Monsieur Y X à un entretien préalable à sanction le 03 novembre 2014.
Suite à cet entretien, Monsieur Y X a reçu un avertissement disciplinaire, la SAS EUROVIA ILE DE FRANCE lui reprochant de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de signalisation routière prescrivant l’arrêt imposé par un feu rouge ou clignotant.
Le 10 juin 2015, la SAS EUROVIA ILE DE FRANCE notifie à Monsieur Y X une convocation à un entretien préalable au licenciement, ledit entretien se déroule le 24 juin 2015.
Après cet entretien, la SAS EUROVIA ILE DE FRANCE licencie Monsieur Y X le 29 juin 2015 pour faute simple liée à la conduite d’un véhicule confié.
Monsieur Y X saisit le conseil de prud’hommes de Rambouillet, le 02 octobre 2015, dans les conditions énoncées aux présentes
L’affaire a été évoquée devant le bureau de conciliation le 24novembre 2015. Aucune conciliation n’a pu aboutir.
MOYENS DES PARTIES
Demandeur
Monsieur Y X, en personne, assisté par Maître Sophie HOCHARD avocat au barreau de Versailles, qui dépose un dossier et des conclusions à la barre qui sont visés par Madame la Greffière d’audience conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit défendus devant la juridiction et qui plaide dans les mêmes termes.
Défendeur
La SAS EUROVIA ILE DE FRANCE, représentée par maître Isabelle PONS, avocat au barreau de Paris, qui dépose un dossier et des conclusions à la barre qui sont visées par Madame la Greffière d’audience conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit défendus devant la juridiction et qui plaide dans les mêmes termes.
(6 )
DECISION
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, dires et explications, après avoir examiné les pièces et en avoir délibéré conformément à la loi, le Conseil de Rambouillet a rendu la décision suivante :
Sur la demande de qualifier le licenciement de Y X de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement de Monsieur Y X précise clairement les griefs qui lui sont reprochés :
« Le 4 juin 2015, à Rosny Sur Seine, vous avez heurté un véhicule stationné à l’arrêt occasionnant des dégâts matériels sur ledit véhicule et tenté d’échapper à votre responsabilité en ne prenant pas la peine de vous arrêter, ce qui s’apparente alors à un délit de fuite. Face à une telle indifférence et irresponsabilité de votre part, un usager de la route a relevé la plaque d’immatriculation de notre véhicule ce qui a permis d’établir votre identification.
Nous mettons en cause un manquement professionnel inadmissible dans votre comportement impliquant non seulement un non-respect des dispositions du code de la route mais également les règles élémentaires de vigilance nécessaires à la conduite d’un véhicule poids-lourd en milieu urbain. Ce comportement n’est d’ailleurs pas isolé puisque vous avez déjà été l’auteur d’une infraction en franchissant un feu rouge tricolore en décembre 2014.
De plus, vous n’avez pas appliqué notre procédure interne de gestion des accidents de la circulation qui prévoit l’établissement d’un constat amiable en pareille situation. Vous portez donc directement la responsabilité de cette situation qui est totalement intolérable eu égard à votre expérience.
En outre, un tel manque de civisme manifesté auprès d’un usager de la route et au volant d’un véhicule portant les couleurs de notre société, nuit grandement à la réputation et à l’image de marque de notre entreprise, ce que nous ne pouvons tolérer.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. C’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement. Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux. Toutefois, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis, celui-ci vous sera réglé aux échéances habituelles ».
Monsieur Y X ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il admet sa responsabilité.
Le non respect du code de la route et de la charte VIGIROUTE, interne à l’entreprise, la poursuite de sa route sans arrêt, l’absence de rédaction d’un constat amiable, le manque d’information de la hiérarchie de cet accident, constituent incontestablement un manquement de Y X quant à ses obligations professionnelles de Chauffeur poids lourds. Son comportement va à l’encontre des consignes de l’entreprise ainsi que des formations que le
salarié a reçues.
La gravité des faits reprochés à Y X justifie son licenciement pour faute réelle et sérieuse
En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement de Y X repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande à titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement de Monsieur Y X repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
5
En conséquence, MonsieurMehmet X est débouté de sa demande à titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de fixer la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur Y X à la somme de 1.860,94 euros:
Les deux parties, en accord, ont fixé la moyenne mensuelle des salaires de Y X à la somme de 1.860,94 euros.
En conséquence, le Conseil fixe la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur Y X
à la somme de 1.860,94 euros.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile:
La procédure intentée par Monsieur Y X à l’encontre de laSAS EUROVIA ILE DE FRANCE n’apparaît pas comme réellement fondée,
En conséquence, il apparaîtrait inéquitable d’en faire subir le coût à laSAS EUROVIA ILE DE FRANCE et il convient de débouter Monsieur Y X de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Rambouillet, section INDSUTRIE, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition des partie par le greffe conformément aux dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
DIT que la demande de Monsieur Y X, mal fondée.
DIT et juge que le licenciement de Monsieur Y X repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
FIXE la moyenne mensuelle des salaires de Y X à la somme de 1.860,94 euros.
DEBOUTE Monsieur Y X de toutes ses autres demandes.
DEBOUTE la SAS EUROVIA ILE DE FRANCE de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens y compris les frais d’exé cution éventuels.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-dits.
PRUD E
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Le GREFFIER, I
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Le PRESIDENT, H O M E
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POUR COPIE CONFORME
Le Greffier DE
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