Tribunal Judiciaire de Nanterre, 23 avril 2024, n° 23/02563
TJ Nanterre 23 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a reconnu que le retard de livraison a effectivement causé un préjudice aux demandeurs, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Réserves non levées

    La cour a constaté que les réserves n'avaient pas été levées, ce qui justifie la demande de levée.

  • Accepté
    Problèmes de construction

    La cour a reconnu que les problèmes de construction ont causé des préjudices, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Nouveaux désordres

    La cour a jugé nécessaire d'organiser une expertise pour évaluer les nouveaux désordres.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a estimé que la créance était non sérieusement contestable, justifiant l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que les frais engagés étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Nanterre concerne un litige entre les demandeurs (X, Y, Z, AA, AB, Monsieur X Y Z Bertrand Laurent Lionel, AE, AC, AD, AF, AG, Alice Madame AA AB épouse Z, AO épouse AG) et les défendeurs (Monsieur AH AI AJ AE, S.E.L.A.F.A. MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société KEMETH TCE, S.C.I. VILLAS Madame AC AD épouse AE AK, AL, AM, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED, Madame AN AO épouse AG, SYNDICATE N°CNP4444). Les demandeurs demandent l'indemnisation de leurs préjudices liés au retard de livraison, la levée de leurs réserves et l'indemnisation de leurs préjudices liés aux problèmes rencontrés. Ils demandent également l'extension de la mission de l'expert judiciaire aux nouveaux désordres apparus après la livraison. Le tribunal a ordonné l'extension de la mission de l'expert et a condamné la SCCV VILLAS AK à verser une provision de 28 140 € aux demandeurs. Le tribunal a également condamné la SCCV VILLAS AK à verser des sommes au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 23 avr. 2024, n° 23/02563
Numéro(s) : 23/02563

Sur les parties

Texte intégral

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