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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 23 avr. 2024, n° 23/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02563 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 AVRIL 2024
N° RG 23/02563 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSZO
N° :
DEMANDEURS X Y Z, AA AB épouse Z, Monsieur X Y Z B e r t r a n d L a u r e n t L i o n e l […] AE, AC AD […] épouse AE, AF A Z E V E D O , A l i c e Madame AA AB épouse Z […] AO épouse AG […]
c/ Monsieur AH AI AJ AE 170 bis route de l’Empereur S.E.L.A.F.A. MJ, en qualité de […] […] liquidateur judiciaire de la société KEMETH TCE, S.C.I. VILLAS Madame AC AD épouse AE AK, AL AM, 170 bis route de l’Empereur Société LLOYD’S INSURANCE […] COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage et risques, Monsieur AF AG Prise en son établissement en 170 route de l’Empereur FRANCE, Société LLOYD’S […] C A N O P I U S M A N A G I N G A G E N C Y L I M I T E D Madame AN AO épouse AG SYNDICATE N°CNP4444 en 170 route de l’Empereur q u a l i t é d ' a s s u r e u r d e […] responsabilité civile décennale et d e r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e Tous représentés par Maître Antoine AP de la SELARL prof essionnelle de la SAS ANTOINE AP AVOCAT, avocat au barreau de KEMETH TCE suivant police HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 n°RCDA-CNP-01140 Prise en son établissement en DEFENDEURS FRANCE S.E.L.A.F.A. MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société KEMETH TCE […]
non comparante
S.C.I. VILLAS AK 14 avenue de l’Europe 77144 MONTEVRAIN
Monsieur AL AM 14 Avenue de l’Europe 77144 MONTEVRAIN
Tout deux représentés par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI
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GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0042
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage et risques […]
non comparante
Société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED SYNDICATE N°CNP4444 en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SAS KEMETH TCE […]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mars 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 2018, la SCCV VILLAS AK a acquis la parcelle cadastrée Section […], sise 170 route de l’Empereur à RUEIL-MALMAISON ([…]).
Cette parcelle a ensuite été divisée en cinq parcelles cadastrées section BL n°780, […], […], […] et […].
Le 16 octobre 2019, Monsieur X Z et Madame AA AB épouse Z ont signé avec la SCCV VILLAS AK un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur une maison d’habitation dénommée « PHOEBE », situé […], sur la parcelle cadastrée Section BL n°[…].
Un procès-verbal de livraison a été établi le 21 novembre 2021, mentionnant un certain nombre de réserves.
Le 20 juin 2020, Monsieur AH AE et Madame AC AD épouse AE ont signé avec la SCCV VILLAS AK un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur une maison d’habitation dénommée « DAPHNIS », situé 170 bis route de l’Empereur, sur la parcelle cadastrée Section BL n°[…].
Un procès-verbal de livraison a été établi le 23 février 2022, mentionnant également plusieurs réserves.
Le 5 octobre 2019, Monsieur AF AG et Madame AN AO épouse AG ont signé avec la SCCV VILLAS AK un contrat de vente en l’état futur
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d’achèvement portant sur une maison d’habitation dénommée « DIONE », située 170 route de l’Empereur, sur la parcelle cadastrée Section BL n°[…].
Un procès-verbal de livraison a été établi le 5 mars 2022, mentionnant également plusieurs réserves.
Arguant que l’ensemble des réserves émises tant lors de la livraison que postérieurement, les consorts Z:/AE/AG ont assigné la SCCV VILLAS AK devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir :
- l’indemnisation de leurs préjudices liés au retard de livraison,
- la levée de leurs réserves,
- l’indemnisation de leurs préjudices liés aux problèmes rencontrés,
Parallèlement, faisant état de la survenance de nouveaux désordres apparus après la livraison, ils ont assigné la SCCV VILLAS AK devant le juge des référés auprès du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 1 juillet 2022, cette juridiction a ordonné une mesure d’expertise confiée àer Monsieur AR AS, au contradictoire de la société SCCV VILLAS AK.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, sur requête de la SCCV VILLAS AK, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS KEMETH, en sa qualité de constructeur des maisons, tous corps d’état.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, toujours sur requête de la SCCV VILLAS AK, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la SAS ENA ELEC, la SAS DM TOIT, la SAS CONTROLES & COORDINATIONS, la SASU YANN LEBRETON ARCHITECTES, la SASU OFFICE SCHNEIDER ARCHITECTURE et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Par actes d’huissier en date des 5 septembre, 20, 23 et 24 octobre 2023, Monsieur X Z et Madame AA AB épouse Z, Monsieur AH AE et Madame AC AD épouse AE et Monsieur AF AG et Madame AN AT AU épouse AG ont assigné la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur « dommages-ouvrage », la LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED SYNDICATE N°CNP4444 en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société SAS KEMETH TCE, la SCCV VILLAS AK, Monsieur AL AM en qualité de gérant de la SCCV VILLAS AK et la SAS SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la société KEMETH TCE devant cette juridiction aux fins de voir :
Déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er juillet 2022 vis-à-vis des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED SYNDICATE N°CNP4444,
Étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :
- pour les époux AE :
* Fuite d’eau au niveau de la SDB du 1 étage et plenum inondé,er
* Toilettes du R+1 bouchées,
* PAC bruyante,
* Sous face maison menace de tomber,
* Infiltration d’eau au niveau de la toiture et dégâts des eaux dans chambre du R+1,
* Température anormalement basse (16°) au RDC de la maison,
* Tout à l’égout non individuel et raccordé sur tout à l’égout des voisins,
* Débordement puisards et Inondation garage,
- pour les époux AG
* une stagnation d’eau devant la porte d’entrée de la maison et l’escalier d’accès au RDC,
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Condamner in solidum la SCCV VILLAS AK et, à titre personnel Monsieur AL AM, son gérant, à payer aux consorts Z/AE/AG, à titre provisionnel, une somme de 28.140,00 € TTC à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum la SCCV VILLAS AK et Monsieur AL AM à payer :
- 3000 € aux époux AG au titre des frais irrépétibles,
- 3000 € aux époux AE au titre des frais irrépétibles,
- 3000 € aux époux Z au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum la SCCV VILLAS AK et Monsieur AL AM au entiers dépens de la présente procédure de référé.
L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 14 novembre 2022, elle a été renvoyée au 12 mars 2023, un calendrier de procédure ayant été mis en place pour le dépôt des conclusions écrites des requérants et de la SCCV VILLAS AK.
A cette occasion, les consorts Z/AE/AG ont déposé des conclusions écrites qu’ils ont soutenues oralement, aux termes desquelles, ils ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent que l’expert judiciaire a émis un avis favorable sur l’extension de sa mission aux nouveaux désordres déclarés.
En second lieu, ils expliquent que la SCCV VILLAS AK n’a pas communiqué à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA les documents qu’elle avait listées dans sa facture sanction en date du 6 septembre 2022 et ce malgré leurs demandes, ainsi que celle de l’expert judiciaire et du Juge chargé du contrôle des expertises ; que l’absence de communication des documents techniques de fin de chantier est constitutif d’une omission de déclaration justifiant une augmentation de prime par l’assureur dommages-ouvrage, conformément aux articles 13-2 des conditions générales du contrat d’assurance et aux articles L113-4 et L113-9 du code des assurances ; que la SCCV VILLAS AK n’a pas satisfait à ses obligations visées à l’article « Assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale » des actes de vente respectifs ; que Monsieur AM, en sa qualité de gérant de la SCCV VILLAS AK, a commis intentionnellement une faute d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ; qu’ils vont ainsi être contraints de payer la facture de sanction de 28.140 € afin de pouvoir obtenir le préfinancement intégral des travaux que l’assureur « dommages-ouvrage » doit préfinancer.
Aux termes de conclusions écrites soutenues à l’audience, la SCCV VILLAS AK et Monsieur AM ont déclaré en premier lieu qu’ils ne s’opposent pas à l’extension de la mission de l’expert.
En revanche, ils concluent au rejet de la demande de provision, ainsi qu’à celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les requérants. En outre, ils demandent la condamnation de ces derniers à verser à la SCCV VILLAS AK la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’aucun des fondements visés par les demandeurs au dispositif de leur assignation ne leur permet de formuler de telles demandes ; que la responsabilité du gérant de société pour les fautes commises dans sa gestion suppose que cette faute soit établie et qu’elle soit détachable de ses fonctions de gérant ; qu’au demeurant, la caractérisation d’une telle faute relève de la seule compétence du juge du fond ; que cette demande de provision est par ailleurs prématurée dans la mesure où l’expertise est encore en cours et que la société KEMETH pourra alors à cette occasion, communiquer les éléments sollicités par les demandeurs ; que la demande de provision se heurte en outre à l’absence de faute établie et imputable à la SCCV VILLAS AK, alors que celle-ci ne dispose pas de l’intégralité des documents techniques qui sont restés en possession de la société KEMETH et ce d’autant qu’elle a fourni des efforts avérés afin que ces documents puissent être communiqués, en appelant aux opérations d’expertise la société KEMETH ; qu’il existe également une contestation en son montant, dans la mesure où la règle proportionnelle de prime du fait de la facture d’aggravation de 100 % émise le 25 juillet 2022 ne tend à s’appliquer que sous réserve que la facture en litige ne soit pas régularisée et surtout que l’expert ait transmis son rapport définitif, la proposition d’indemnité ne pouvant intervenir qu’à l’issue des opérations d’expertise.
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Les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED SYNDICATE N°CNP4444, ainsi que la SAS SELAFA MJA es qualité, assignés à personne morale, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les attestations d’assurance versées aux débats établissent que d’une part, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY a la qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur Constructeur non réalisateur pour la SCCV VILLASS AK et que d’autre part, la LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED SYNDICATE N°CNP4444 a la qualité d’assureur Responsabilité civile décennale et Responsabilité civile professionnelle pour la société KEMETH TCE, s’agissant de la construction des maisons appartenant aux requérants.
Par conséquent, les requérants justifient d’un motif légitime pour rendre commune aux sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED SYNDICATE N°CNP4444 les opérations d’expertise ordonnées.
Sur l’extension de la mission de l’expert
S’agissant de la maison des époux AE, les requérants produisent un rapport d’expertise « dommages-ouvrage » du cabinet 3 C en date du 26 juin 2023, mentionnant d’une part des puisards d’eau pluviale inadapté dont l’eau déboule par temps de pluie intense et inonde le garage, d’autre part un tout à l’égout raccordé à celui des voisins et non au réseau d’assainissement public.
Un second rapport de ce même cabinet en date du 17 octobre 2022 faisait état d’une pompe à chaleur bruyante installée dans un couloir, sans coffrage et à proximité d’une pièce de nuit.
Il est également versé aux débats les déclarations de sinistre concernant les autres désordres allégués par Monsieur et Madame AE, tels qu’énoncés dans le dispositif de l’assignation.
En second lieu, s’agissant de la maison des époux AG, il est produit aux débats un rapport d’expertise « dommages-ouvrage » du cabinet 3 C en date du 26 juin 2023 mentionnant suite à de fortes pluies, une rétention d’eau importante sur la dalle de béton, devant la porte d’entrée de la maison et l’escalier d’accès au Rez-de-chaussée.
Enfin, aux termes d’une note en date du 26 juillet 2023, l’expert judiciaire désigné a déclaré être favorable à cette extension.
Il convient donc d’étendre la mission de l’expert aux désordres supplémentaires allégués par les demandeurs, tels que listés dans le dispositif de leur assignation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
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En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1231-1 dudit code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article L113-4 du code des assurances, en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.
Aux termes de l’article L113-9 dudit code, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur « dommages- ouvrage », a adressé à la SCCV VILLAS AK une facture de sanction, en date du 6 septembre 2022, d’un montant de 28.140 € correspondant à 100 % de la prime d’assurance DO/CNR, dans la mesure où cette dernière n’a pas fourni à l’assureur les documents suivants :
- la DAACT,
- un décompte définitif, incluant tous les intervenants techniques et de construction, signé par le maître d’ouvrage,
- le rapport ou les factures et l’attestation de prise en compte RT 2012 à l’achèvement des travaux,
- les DPGF de tous les lots,
- les PV de réception entre le maître d’ouvrage et l’entreprise KEMETH pour les cinq maisons,
- la levée de réserves des PV de réception si applicable,
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– le Rapport Final de Contrôle Technique,
- la levée de réserve du RFCT si applicable,
- les factures de l’entreprise KEMETH,
- un exemplaire de la police DO signée par l’assuré.
Cette facture rappelle les dispositions de l’article 13-5 des conditions générales du contrat d’assurance, selon lesquelles le non-paiement de la facture de sanction entraîne l’application, en cas de sinistre, d’une règle proportionnelle diminuant l’indemnité en proportion du taux de l’aggravation non payée, privant ainsi le déclarant d’une partie de l’indemnisation.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la SCCV VILLAS AK n’a jamais communiqué à son assureur les documents en question, cela malgré une demande de l’expert judiciaire ainsi que cela résulte de sa note en date du 17 novembre 2022, mais également un courrier en date du 12 décembre 2022 émanant du juge du contrôle des expertises à l’attention de son conseil.
Au regard de la convention passée avec l’assureur, la SCCV VILLAS AK est tenue clairement à une obligation de résultat s’agissant de la communication de ces documents, à l’encontre de laquelle elle ne saurait s’exonérer par le fait qu’ils seraient entre les mains de la société KEMETH, étant rappelé que c’est elle qui a confié à cette société les travaux de maîtrise d’œuvre et de construction et dont elle devait s’assurer auprès de celle-ci de leur remise.
D’autre part, à la lecture des actes de ventes passés par la SCCV VILLAS AK avec chacun des propriétaires des maisons affectées par les désordres allégués, au paragraphe « assurance dommages- ouvrage et responsabilité décennale », le vendeur s’engageait à payer le complément de la prime d’assurance qui serait exigible en fin de construction.
Il s’évince de cette clause que les acquéreurs, bénéficiant de la qualité d’assuré à la suite du vendeur après livraison de leurs biens respectifs, disposent dès lors d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de la SCCV VILLAS AK, tant en son principe que dans son montant, dont il n’est nullement précisé que l’exigibilité serait subordonnée au versement éventuel de l’indemnité par l’assureur « dommages-ouvrage » ou « responsabilité civile décennale » en réparation des désordres allégués par les demandeurs et sur laquelle serait susceptible de s’appliquer la règle proportionnelle de la prime du fait de la facture d’aggravation de 100 % en cas de non-transmission desdits documents sollicités.
Par conséquent, il convient de condamner la SCCV VILLAS AK à verser aux consorts Z/AE/AG une provision de 28.140 €.
En revanche, la responsabilité du dirigeant de société à l’égard des tiers ne peut être engagée que si celui- ci a commis une faute détachable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement.
Or dans le cas présent, le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier si l’existence d’une telle faute pourrait être reprochée à Monsieur AL AM en sa qualité de gérant de la SCCV VILLAS AK, en n’ayant pas procédé à la remise personnelle des documents en question à l’assureur.
Il convient dès lors de débouter les requérants de leur demande de provision vis-à-vis de ce dernier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV VILLAS AK, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, à l’exception de ceux diligentés à l’encontre des autres parties qui resteront à la charge provisoire des demandeurs sous réserve de la décision du juge du fond.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position respective des parties, il serait inéquitable que les demandeurs supportent la totalité de leurs frais irrépétible. Il conviendra donc de condamner la SCCV VILLAS AK à verser à chacun des couples de requérant la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il conviendra de rejeter la demande émise de ce chef la SCCV VILLAS AK de sa demande en paiement émise de ce chef.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
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PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur « Dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » de la société SCCV VILLAS AK et à la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED SYNDICATE N°CNP4444 en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société SAS KEMETH TCE les opérations d’expertise, ordonnées par l’ordonnance de référé du 1 juillet 2022er ayant désigné Monsieur AR AS en qualité d’expert ;
DISONS que les consorts Z/AE/AG communiqueront sans délai aux sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED SYNDICATE N°CNP4444 l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED SYNDICATE N°CNP4444 à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
ORDONNONS l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :
- pour les époux AE :
* Fuite d’eau au niveau de la SDB du 1 étage et plenum inondé,er
* Toilettes du R+1 bouchées,
* PAC bruyante,
* Sous face maison menace de tomber,
* Infiltration d’eau au niveau de la toiture et dégâts des eaux dans chambre du R+1,
* Température anormalement basse (16°) au RDC de la maison,
* Tout à l’égout non individuel et raccordé sur tout à l’égout des voisins,
* Débordement puisards et Inondation garage,
- pour les époux AG
* une stagnation d’eau devant la porte d’entrée de la maison et l’escalier d’accès au RDC,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur X Z et Madame AA AB épouse Z, Monsieur AH AE et Madame AC AD épouse AE et Monsieur AF AG et Madame AN AO épouse AG entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur X Z et Madame AA AB épouse Z, Monsieur AH AE et Madame AC AD épouse AE et Monsieur AF AG et Madame AN AO épouse AG de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED SYNDICATE N°CNP4444, ainsi qu’aux nouveaux désordres allégués par eux sera caduque et privée de tout effet ;
INFORMONS les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
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CONDAMNONS la SCCV VILLA AK à verser à Monsieur X Z et Madame AA AB épouse Z, Monsieur AH AE et Madame AC AD épouse AE, Monsieur AF AG et Madame AN AO épouse AG une provision de 28.140,00 € ;
DEBOUTONS Monsieur X Z et Madame AA AB épouse Z, Monsieur AH AE et Madame AC AD épouse AE et Monsieur AF AG, Madame AN AO épouse AG de cette demande de provision vis-à-vis de Monsieur AL AM ;
CONDAMNONS la SCCV VILLAS AK à verser à Monsieur X Z et Madame AA AB épouse Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV VILLAS AK à verser à Monsieur AH AE et Madame AC AD épouse AE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV VILLAS AK à verser à Monsieur AF AG et Madame AN AO épouse AG la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SCCV VILLAS AK de sa demande en paiement émise de ce chef ;
CONDAMNONS la SCCV VILLAS AK aux entiers dépens, à l’exception de ceux relatifs aux procédures diligentées à l’encontre des autres parties défenderesses qui resteront à la charge des requérants.
FAIT À NANTERRE, le 23 avril 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière François PRADIER, 1er Vice-président
9
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