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Sur la décision
| Référence : | CNDCPH, 11 mai 2022, n° 02/2022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 02/2022 |
Texte intégral
COMMMISSION NATIONALE DE DISCIPLINE DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES
Le président
N° 02/2022
Ordonnance
Nous, X Y, président de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes,
Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 4 mai 2022, reçue le 6 mai 2022, et les pièces y afférentes ;
Vu les procès-verbaux d’audition de M. Z AA par le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], en date du 2 décembre 2021 et du 12 avril 2022 ;
Vu les articles L. […], L. […]. 1442-22-15 et suivants du code du travail ;
Sur proposition du ministre de la justice, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la Commission jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive.
Le président de la Commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine et immédiatement exécutoire.
Il est reproché à M. Z AA, conseiller au conseil des prud’hommes de [Localité 1], un comportement ayant entraîné son renvoi devant le tribunal correctionnel de [Localité 2], le 7 juin 2022, pour répondre des faits de violences volontaires sans incapacité sur personne dépositaire de l’autorité publique, par personne dépositaire de l’autorité publique, et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce d’avoir :
- le 13 octobre 2021, outragé M. [J] [K], en lui disant « tu n’es pas un patron, tu n’as pas de couilles », en sa qualité de conseiller prud’homme siégeant dans une formation juridictionnelle, ces propos tendant à porter atteinte à sa dignité et au respect dû à la fonction dont il est investi ;
- et, le même jour, commis des violences sur la personne de M. [J] [K], avec cette circonstance que la victime est magistrat, les faits ayant été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, cette qualité étant connue de l’auteur des faits.
1
Il ressort des pièces de la procédure que, le 22 décembre 2021, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] informait la direction des services judiciaires d’un incident survenu le 13 octobre 2021 dans les locaux du conseil des prud’hommes de [Localité 1], au cours d’une audience, entre deux conseillers : M. Z AA et M. [J] [K]. Le premier président sollicitait par ailleurs la saisine de l’Inspection générale de la justice eu égard à la gravité des faits et leur retentissement, et en raison de la contradiction des différentes déclarations et des témoignages recueillis au cours de l’enquête.
Des termes du procès-verbal d’audition de M. AA par le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] le 2 décembre 2021, il ressort que M. AA reconnaît avoir demandé à M. [K] de cesser d’intervenir à l’audience du 13 octobre 2021, en lui disant « tais-toi », au motif que cette audience avait duré 6 heures, que le temps de parole n’était, selon lui, pas maîtrisé ; que ce conseiller était nouveau et, toujours selon M. AA, « qu’il intervenait de manière intempestive en raison d’un manque de formation évident ». M. AA admet que M. [K] ait pu prendre ombrage de ses paroles. Il nie en revanche tout acte de violence et toute insulte en salle des délibérés.
Des termes du procès-verbal d’audition de M. AA par le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] le 12 avril 2022, il ressort que M. AA reconnaît l’intégralité de ses premières déclarations et inscrit l’incident du 13 octobre 2021 dans le contexte d’une forte désorganisation de la section commerce du conseil de prud’hommes de [Localité 1]. Il ne voit pas l’intérêt d’une suspension de ses fonctions dans la mesure où il a demandé et obtenu de ne pas apparaître sur les tableaux de roulement des prochaines audiences du conseil de prud’hommes de [Localité 1], dans l’attente de l’audience correctionnelle du 7 juin. Il justifie de 20 ans d’activité en qualité de conseiller prud’homme, de 10 ans en qualité d’assesseur au TPE et de 2 ans en qualité d’assesseur au TASS. Il ajoute connaître les obligations déontologiques qui sont les siennes et être très attaché au principe du contradictoire.
De l’ensemble de ces éléments et des pièces de la procédure, il apparaît que l’incident du 13 octobre 2021 survenu à l’occasion d’une audience prud’homale, par ses répercussions locales au sein du conseil des prud’hommes de [Localité 1] et l’image qu’il renvoie de l’institution judiciaire puisqu’il va donner lieu à une audience publique devant le tribunal correctionnel de [Localité 2], compromet fortement la sérénité dans laquelle la justice peut s’exercer dans ce ressort.
En conséquence, vu l’article L. 1442-16 du code du travail et l’audition du 12 avril 2022 par M. le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], il convient de suspendre de ses fonctions M. Z AA dans l’attente d’une décision pénale définitive.
PAR CES MOTIFS :
Suspendons provisoirement Monsieur Z AA de ses fonctions de conseiller prud’hommes jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive.
Rappelons que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Fait à Paris, le 11 mai 2022
X Y.
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