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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 déc. 2021, n° 2004666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2004666 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) de l' Égalité, SCI DE L' ÉGALITÉ |
|---|
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 2004666 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SCI DE L’ÉGALITÉ
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Hervé Verguet
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Montpellier M. X Y
(2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 29 novembre 2021 Décision du 13 décembre 2021 ___________
19-06-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2020 et le 27 octobre 2021, la société civile immobilière (SCI) de l’Égalité, représentée par Me X., avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cession d’une maison d’habitation, le 22 mai 2015, n’a pas été effectuée par un assujetti agissant en tant que tel au sens de l’article 256 du code général des impôts ; en effet, elle avait acquis l’immeuble pour son usage privé ; elle a vendu ce bien faute de moyens financiers, alors qu’elle voulait réaliser une opération patrimoniale ; elle n’avait aucune intention spéculative ; aucun moyen de commercialisation n’a été mis en œuvre ; aucune publicité ni aucun démarchage n’ont été effectués pour la mise en vente du bien ;
- subsidiairement, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de travaux est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 avril 2021 et le 10 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
N° 2004666 2
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public ;
- et les observations de Me X., représentant la SCI de l’Égalité.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un contrôle sur place qui s’est déroulé du 28 juin au 24 juillet 2018, la SCI de l’Egalité, constituée entre deux associés détenant chacun 50 % du capital de 200 euros, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à raison de la cession, le 22 mai 2015, d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée […], sur le territoire de la commune de Saint-Marcel-sur-Aude. Elle demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Selon l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (…) » Aux termes de l’article 257 de ce code : « I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (…) 2. Sont considérés :
/ (…) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf :/ a) Soit la majorité des fondations ;/ b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;/ c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;/ d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État (…) »
3. Pour l’application de ces dispositions, la livraison d’un immeuble neuf est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle procède, non de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services.
4. Il résulte de l’instruction que la SCI de l’Égalité a acquis le 27 février 2014, au prix de 46 000 euros, une construction à usage de remise implantée sur la parcelle cadastrée […], pour laquelle les précédents propriétaires avaient obtenu le 4 septembre 2012 un permis de
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construire autorisant sa transformation en habitation, en créant une surface de plancher de 134 mètres carrés. Après avoir achevé le 20 mai 2015 les travaux de surélévation et de changement d’affectation en habitation, la SCI de l’Égalité a cédé l’immeuble le 22 mai 2015 au prix de 190 000 euros.
5. Si l’administration fiscale fait valoir que la vente est intervenue deux jours après la date d’achèvement des travaux, que le bien a fait l’objet d’une annonce immobilière et que le montant des travaux réalisés, s’élevant à 134 037,76 euros, représente plus de 70 % du prix de vente de la maison, ces circonstances ne peuvent cependant en l’espèce être regardées comme des démarches actives de commercialisation foncière, dès lors qu’elles pourraient s’inscrire dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de la SCI de l’Égalité, qui fait valoir sans être sérieusement contredite avoir été contrainte de procéder à la vente du bien, faute de moyens financiers pour terminer les travaux visant à le rendre habitable. Par suite, alors qu’il résulte de l’instruction que la SCI de l’Égalité n’a mis en œuvre aucun moyen de commercialisation de type professionnel, elle ne peut être regardée comme ayant exercé une activité économique en procédant à la cession de l’immeuble en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI de l’Egalité est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La SCI de l’Égalité est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à la SCI de l’Égalité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de l’Égalité et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Besle, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
H. Verguet D. Besle
Le greffier,
F. A
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