Annulation 22 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 22 mars 2023, n° 2201466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars, 19 octobre et 23 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Castel Aroma, représenté par Me Dan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de Grasse a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Grasse Victor Hugo un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un ensemble immobilier de cinq bâtiments comprenant cent cinquante-huit logements dont quarante-neuf logements sociaux sur les parcelles cadastrées section BN n°s 158, 188 et 423, situées 6 boulevard du maréchal Leclerc et 59 boulevard Victor Hugo à Grasse, ensemble les décisions des 23 et 26 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société Grasse Victor Hugo la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a un intérêt à agir ;
— le permis de construire attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dès lors que les prescriptions qu’il prévoit ne sont pas motivées et qu’il n’est pas établi, ni par la commune ni par la société pétitionnaire, qu’elles pourront être respectées ;
— il a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet ou insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions des articles UB4-B1 et UB4-B2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives, respectivement, aux règles de hauteurs des façades et de hauteurs frontales des constructions ;
— il méconnait les articles 22 des dispositions générales et UB4-D1 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs aux règles d’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnait les dispositions de l’article UB6-A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives à la préservation de la trame verte grassoise ;
— il méconnait les dispositions de l’article DP-UAU 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, d’accès et d’obligation imposées en matière d’infrastructure, auquel renvoie l’article UB8 de ce même règlement ;
— il méconnait les dispositions des articles DP-UAU 5 et UB5-A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce que, d’une part, le dossier de demande ne permettait pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport à son environnement et, d’autre part, en ce que le projet qu’il autorise repose sur un choix architectural opposé aux exigences d’insertion du règlement du plan local d’urbanisme et qui impose d’importants mouvements du sol ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la société Grasse Victor Hugo, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des éventuels vices affectant la légalité du permis de construire attaqué ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre et 23 novembre 2022, la commune de Grasse, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des éventuels vices affectant la légalité du permis de construire attaqué ;
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 12 décembre 2022, par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 18 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
— du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite
portant rejet du recours gracieux du 22 novembre 2021 dans la mesure où la décision notifiée le 26 janvier 2022 s’y est substituée ;
— de l’irrecevabilité du moyen nouveau présenté dans le mémoire du 19 octobre 2022,
après l’expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire
en défense et portant sur la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de
l’article UB4-B1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Castel Aroma a produit ses observations par un mémoire du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er mars 2023 :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les observations de Me Dan, représentant le syndicat requérant,
— les observations de Me Gadd, substituant, Me Orlandini, représentant la commune de Grasse,
— et les observations de Me Avenel, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le maire de Grasse a délivré à la société Grasse Victor Hugo un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un ensemble immobilier de cinq bâtiments comprenant cent cinquante-huit logements dont quarante-neuf logements sociaux sur les parcelles cadastrées section BN n°s 158, 188 et 423, situées
6 boulevard du maréchal Leclerc et 59 boulevard Victor Hugo à Grasse. Par un courrier daté du 22 novembre 2021 et reçu le lendemain par les services de la commune, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Castel Aroma a formé un recours gracieux contre cet arrêté. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de ce recours est née. Toutefois, par une décision, notifiée le 26 janvier 2022 à leur conseil, le maire de Grasse a expressément rejeté ce recours. Par sa requête, le syndicat requérant demande l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2021, ensemble les décisions portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
3. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le syndicat requérant sont devenues sans objet dès lors que la décision expresse postérieure, notifiée le 26 janvier 2022, s’est substituée à cette décision. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cette première décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les prescriptions prévues par l’arrêté du 24 septembre 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, applicable au litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». Aux termes de l’article
A. 424-3 de ce code : « L’arrêté indique, selon les cas () / d) Si la décision est assortie de prescriptions () ». Aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : « L’arrêté indique, selon les cas () d) Si la décision est assortie de prescriptions () ». L’article A. 424-4 du même code dispose que : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
5. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le maire de Grasse a imposé à la société pétitionnaire de respecter les prescriptions émises par les services dont les avis ont été annexés à cet arrêté. Il ressort également des termes de ces prescriptions qu’elles étaient suffisamment précises pour permettre à la société pétitionnaire d’amender, le cas échéant, son projet sur les points concernés et, compte-tenu de leur contenu, d’en comprendre la nature et la portée. Dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, qui ne précise d’ailleurs pas quels éléments seraient manquants, la motivation exigée par les dispositions du code de l’uranisme citées au point précédent doit donc être regardée comme résultant du contenu même de ces prescriptions. D’autre part, si le syndicat requérant soutient que ni la commune ni la société pétitionnaire n’établissent que de telles prescriptions pourront être respectées, un tel moyen, qui concerne l’exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Quant à la notice du projet architectural :
8. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
9. En l’espèce, le syndicat requérant se prévaut des dispositions précitées au point précédent pour soutenir que la demande de permis de construire litigieuse n’expose pas, de manière suffisamment précise, le projet architectural retenu. Toutefois, la notice architecturale jointe au dossier de la demande de permis de construire indique notamment que « l’architecture du projet, aux portes de la vieille ville s’inspire des villes anciennes méditerranéennes et de la place capitale qu’occupent les toits. () Le projet se construit sur la réinterprétation des terrasses grassoises, architectures métalliques posées à même les toits ». Cette même notice précise également que " les volumes [du projet] sont constitués d’un soubassement en R+2, monolithiques et orthonormés, aux façades bien ordonnancées évoquant le tissu urbain traditionnel sur lesquels reposent des volumes d’aspect métalliques orientés vers les vues mer « . Enfin, elle met l’accent sur la » place aux pétales « , traitée comme le lieu de transition » entre urbanité et habitation " et destinée à marquer, par ses motifs au sol, l’arrivée à la Bastide Molinard. Dans ces conditions et alors qu’en tout état de cause, le projet architectural n’a pas à exposer les raisons pour lesquelles il retient un parti architectural plutôt qu’un autre, la notice jointe au dossier de la demande de permis de construire doit être regardée comme répondant aux exigences imposées par les dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
10. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions citées au point 8 doit être écarté.
Quant au document graphique d’insertion et aux documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain :
11. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
12. D’une part, le dossier de demande comporte deux documents graphiques d’insertion, cotés PC 6.1 et PC 6.2, représentant le projet, respectivement, depuis le boulevard Victor Hugo et depuis le boulevard du maréchal Leclerc. En outre, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces documents graphiques font apparaitre les constructions avoisinantes. Dès lors, ces documents, utilement complétés par la notice architecturale et le plan de masse, coté PC 2, permettaient au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. La circonstance selon laquelle le document d’insertion coté PC 6.1 mentionne une prise de vue depuis le boulevard Victor Hugo, alors que cette prise de vue révèle davantage l’insertion du projet depuis la route Napoléon est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que cette route se situe dans le prolongement du boulevard Victor Hugo et qu’une telle circonstance n’a raisonnablement pu avoir pour effet d’induire en erreur le service instructeur quant à la localisation précise du projet.
13. D’autre part, le dossier de demande comporte une planche de photographies, cotée PC7/PC8, permettant de situer le terrain dans son paysage proche. Ce document est utilement complété par la notice architecturale laquelle comprend, à son point 3, deux photographies aériennes permettant de situer le terrain dans son environnement et d’apprécier la place qu’il a vocation à occuper. Dès lors, ces documents, complétés par les deux documents graphiques d’insertion mentionnés au point précédent et représentant le projet, respectivement, depuis le boulevard Victor Hugo et depuis le boulevard du maréchal Leclerc, ont permis au service instructeur de situer le terrain tant dans son environnement proche que lointain.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les règles relatives à la hauteur :
Quant à la hauteur des affouillements et exhaussements :
15. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ». Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu’elles prévoient intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs.
16. En l’espèce, le premier mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, a été communiqué aux autres parties à l’instance le 3 août 2022 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article UB4-B1 du règlement du plan local d’urbanisme aux termes duquel : « Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des affouillements et/ou des exhaussements pour l’aménagement du terrain d’emprise ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs. / () », soulevé par le syndicat requérant dans son mémoire du
19 octobre 2022, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article
R. 600-5 du code de l’urbanisme, est irrecevable.
Quant à la hauteur frontale des constructions :
17. Aux termes de l’article UB4-B2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « La hauteur frontale ou différence de niveau entre le point le plus bas du pied de l’immeuble et le point le plus haut de la construction, ne pourra excéder : / – 17 mètres jusqu’au sommet de la façade et 20 mètres jusqu’au faîtage dans le secteur UBa, / () ».
18. D’une part, à l’appui de ses allégations, le syndicat requérant se prévaut du plan des façades Est et Ouest du projet, coté PC5D, daté de mai 2021. Il ressort, toutefois, des pièces produites en défense par la commune de Grasse que ce plan a été modifié en juin 2021 lequel comporte des mesures distinctes de celles dont se prévaut le syndicat requérant.
19. D’autre part, à supposer que le syndicat requérant entende se prévaloir des mesures qui figurent sur le plan des façades dans sa nouvelle version, en se bornant à additionner la hauteur du bâtiment A de 13,60 mètres et celle du bâtiment D de 10,88 mètres, il ne saurait utilement soutenir que la hauteur frontale au sommet du faitage de ce bâtiment méconnait, dans ces conditions, la hauteur frontale maximum autorisée jusqu’au faitage de 20 mètres, pas plus qu’il ne peut s’en prévaloir, s’agissant du bâtiment E.
20. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation, que le projet litigieux consiste en la réalisation d’un ensemble immobilier sur deux bandes bâties, composé pour la première bande des bâtiments A, C et D et pour la seconde, des bâtiments B et E. Chacune de ces bandes bâties dispose d’un espace de stationnement commun aux bâtiments qui la compose alors que ces bâtiments bénéficient d’accès différenciés. Dans ces conditions et en l’absence de dispositions contraires prévues par le règlement du plan local d’urbanisme, la hauteur frontale au faitage doit être calculée bâtiment par bâtiment et non, comme le soutient le syndicat requérant, sur l’ensemble des bâtiments composant chacune des bandes bâties. Ainsi, comme le soutiennent la commune de Grasse et la société pétitionnaire dans leurs écritures respectives, sans qu’elles ne soient contredites par le syndicat requérant, la hauteur frontale au sommet du faîtage, appréciée bâtiment par bâtiment, est inférieure à
20 mètres s’agissant du bâtiment E et égale à cette hauteur s’agissant du bâtiment D. A supposer toutefois que, s’agissant du bâtiment D, il faille prendre la cote de 315,16 qui apparait au sommet du bâtiment sur le plan de coupe, coté PC3, produit par la société pétitionnaire, et non la cote de 315,15 qui apparait à ce même point sur le plan de façade, coté PC5D, produit par la commune, la circonstance que la hauteur de ce bâtiment dépasse d’un centimètre la limite de hauteur autorisée, comme le reconnait d’ailleurs la commune, n’est pas de nature, eu égard à un dépassement aussi minime, à regarder le projet comme méconnaissant les dispositions précitées de l’article UB4-B2 du règlement du plan local d’urbanisme.
21. Par suite, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB4-B1 et UB4-B2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doivent être écartés.
En ce qui concerne les règles relatives à l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives :
22. L’article 22 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune renvoie le soin, aux articles 4 de chaque zone, de règlementer les règles d’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives. Ainsi, aux termes de l’article UB4-D1 de ce même règlement, relatif aux règles d’implantation par rapport aux limites aboutissant aux emprises et voies publiques ouvertes à la circulation automobile : « Les bâtiments peuvent s’implanter sur les limites séparatives aboutissant à ces voies, dans une bande de 17 mètres de profondeur à partir de l’alignement ou du retrait imposé. / Dans le cas contraire, et au-delà de la bande des 17 mètres de profondeur, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, ne doit pas être inférieure à 3 mètres en cas de surélévation d’un bâtiment existant, et à 5 mètres dans les autres cas. ». Par ailleurs, aux termes de ce même article, s’agissant des règles d’implantation par rapport aux limites de fond de propriété : " La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative de fond de propriété doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres en cas de surélévation d’un bâtiment existant et à
5 mètres dans les autres cas. / Toutefois, les bâtiments annexes qui ne sont affectés ni à l’habitation ni à une activité industrielle, commerciale ou professionnelle peuvent s’implanter sur les limites séparatives. ".
23. Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune distingue les limites séparatives latérales, définit comme celles qui « séparent deux propriétés donnant sur les voies ou emprises publiques », des limites de fonds de parcelles lesquelles « séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques ».
24. En l’espèce, le syndicat requérant se prévaut des dispositions précitées de l’article UB4-D1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux limites de fond de propriété pour soutenir que les bâtiments A, B et D sont implantés en méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, si ces bâtiments sont bien implantés en limites séparatives, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont implantés en limites séparatives donnant sur des voies publiques ouvertes à la circulation, à savoir le boulevard maréchal Leclerc pour les bâtiments A et B et la route Napoléon dans le prolongement de laquelle se trouve le boulevard Victor Hugo s’agissant du bâtiment D. Dans ces conditions, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce qu’elles règlementent les limites séparatives de fond de propriété, lesquelles séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté par le syndicat requérant que ces bâtiments sont implantés sur les limites séparatives aboutissant à des voies publiques ouvertes à la circulation dans une bande de 17 mètres de profondeur à partir de l’alignement, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les règles relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :
25. Aux termes de l’article UB6-A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à la préservation de la trame verte grassoise : « () / Le taux minimum d’espaces verts perméables maintenus en pleine terre par rapport à la surface du terrain d’assiette est fixé à 15% dans l’ensemble de la zone. / () ».
26. En l’espèce, le syndicat requérant soutient qu’aucune pièce composant le dossier de la demande de permis de construire ne permettait au service instructeur de vérifier si le projet litigieux était conforme aux dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le plan de repérage des espaces verts, produit en défense par la société pétitionnaire au cours de cette instance, ne figurait pas au dossier de cette demande. Toutefois, il ressort, d’une part, des termes mêmes du point 14 de la notice architecturale que le projet entend prévoir consacrer 880 m² d’espaces verts perméables maintenus en pleine terre, soit 15% de la surface du terrain d’assiette. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce ou d’aucun élément du dossier que le plan de repérage des espaces verts lequel indique que ces espaces de pleine terre représenteront en réalité 1020 m² soit 17,3% de l’assiette foncière, n’a pas été versé au dossier au moment de son instruction par les services municipaux compétents.
27. En tout état de cause, un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Ainsi, la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Par suite, en l’absence de fraude démontrée ni même alléguée sur ce point, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu’il appartient à la société pétitionnaire de démontrer de quelle façon elle pourra satisfaire à ces règles relatives à l’implantation des espaces verts.
28. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB6-A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne les conditions de desserte :
29. Aux termes de l’article UB8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « S’appliquent l’ensemble des dispositions de l’article DPUAU 8 () ». Aux termes de l’article DP-UAU 8 de ce même règlement, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privée, d’accès et d’obligations imposées en matière d’infrastructures : « 8.1. Conditions de desserte : / L’autorisation d’urbanisme est refusée si le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie publique ou privée répondant à l’importance ou la destination de(s) la construction envisagée. / () Voies existantes : / les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. / () 8.2. Conditions d’accès : / L’autorisation d’urbanisme est refusée si le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par un accès sécurisé, conforme à l’importance ou la destination de(s) la construction envisagée. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Un seul accès sur la voie publique sera autorisé. Lorsque la propriété est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentera une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. / Deux accès pourront être autorisés sous réserve d’être justifiés par des nécessités liées à la nature de l’activité de la construction ainsi qu’à la topographie du terrain, ou pour assurer une meilleure sécurité de l’accès sur la voie publique ».
30. En premier lieu, le syndicat requérant fait état de ce que le projet, dès lors qu’il porte sur la création de cent-cinquante-huit logements, induira un trafic supplémentaire important dans un secteur déjà saturé et notamment sur deux axes structurants de la commune de Grasse. Toutefois, à supposer même que le trafic induit par la réalisation du projet soit plus important que celui existant à savoir un parking de cent-dix places appartenant à la parfumerie Molinard et affectés à un stationnement non résidentiel impliquant de nombreuses allées et venues au cours de la journée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies de desserte du projet, en leur état actuel, ne seraient pas adaptées et présenteraient un danger particulier pour la sécurité publique alors que leur caractère accidentogène ne ressort d’aucun élément.
31. En deuxième lieu, si le syndicat requérant se prévaut des difficultés de stationnement existantes dans le secteur qui ont vocation à s’accroitre avec la réalisation du projet litigieux, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme litigieuse. En tout état de cause, il ressort de la notice architecturale que ce projet prévoit la création de trois-cent-seize places de stationnement dont 20% ont vocation à être matérialisées en parking visiteur.
32. Enfin, si, à l’appui de ses allégations, le syndicat requérant soutient que les deux accès débouchant sur des voies publiques ouvertes à la circulation seront laissés au libre choix des occupants du projet litigieux, une telle circonstance a précisément pour effet d’améliorer les conditions d’accès et de desserte des différents bâtiments constituant le projet litigieux dès lors qu’ils ont vocation à éviter de centraliser l’intégralité du trafic généré par le projet sur un seul et même accès.
33. Dans ces conditions, et alors que la direction des routes et des infrastructures de transport du département des Alpes-Maritimes a émis un avis favorable au projet le 21 avril 2021, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire litigieux méconnait les dispositions précitées de l’article DP-UAU 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la volumétrie et l’insertion du projet dans son environnement :
34. Aux termes de l’article DP-UAU 5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « () / Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis. / Leur implantation est choisie de telle sorte que les mouvements de sol sont réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. () ». En outre, aux termes de l’article UB5-A de ce règlement, relatif aux aspects généraux des constructions : " Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume possible et exclure tout décrochement inutile ; l’implantation sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum. () ".
35. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ont été méconnues dès lors que le dossier de la demande de permis de construire a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et plus largement à son environnement proche et lointain.
36. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive que la volumétrie des bâtiments composant le projet est composée d’un soubassement en R+2, monolitique et orthonormé, sur lequel reposent des attiques qui ne présentent pas des formes d’une particulière complexité et qui ont précisément pour objet d’éviter la perception d’une architecture massive de façon à s’intégrer à l’environnement immédiat du projet composé de maisons individuelles et d’immeubles d’habitation collectifs. En outre, il ressort de la notice précitée que la société pétitionnaire a fait le choix de matériaux « simples » en puisant dans l’architecture locale et provençale tels que l’utilisation de pierre en rappel aux restanques provençales et de briques à chant. Dans ces conditions, le projet litigieux satisfait aux prescriptions précitées de l’article UB5-A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui, contrairement à ce que fait valoir le requérant, n’interdisent pas la réalisation de décrochés de façade.
37. En troisième lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
38. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe dans le secteur UB du plan local d’urbanisme, zone urbaine à tissu discontinu située autour des grands boulevards de la commune. Il s’agit d’un secteur composé d’immeubles collectifs et de maisons individuelles, sans caractère particulier et sans homogénéité architecturale. En outre, le projet consiste en la réalisation de cinq bâtiments disposés en gradins qui, comme mentionné au point 36, s’intégreront dans leur environnement bâti.
39. Enfin, si le requérant soutient que le projet a pour effet d’entrainer d’importants mouvements de sol compte tenu de la réalisation des différents niveaux des parkings souterrains, ces derniers seront toutefois enterrés et se situeront sous le niveau du terrain naturel. Ainsi, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que les affouillements, exclusivement nécessaires durant la phase d’exécution des travaux, méconnaissent les dispositions précitées de l’article UB5-A du règlement du plan local d’urbanisme, sauf à ce que ces dispositions aient pour objet de s’opposer à la réalisation de parking sous-terrain.
40. Par suite, il résulte de ce qui précède que les moyens qui se rapportent à la méconnaissance des articles DP-UAU 5 et UB5-A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doivent être écartés dans leurs différentes branches.
41. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le syndicat requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Grasse Victor Hugo, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
43. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Grasse et une même somme à la société Grasse Victor Hugo au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision née du silence gardé par la commune de Grasse sur le recours gracieux formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Castel Aroma du 22 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Castel Aroma est rejeté.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Castel Aroma versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Grasse et une même somme à la société Grasse Victor Hugo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Castel Aroma représenté par son syndic le cabinet Agefim consultants, à la société civile de construction vente Grasse Victor Hugo et à la commune de Grasse.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. HOLZER
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2201466
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Frais de scolarité ·
- Accord ·
- Autonomie financière ·
- Juge ·
- Partie ·
- Père ·
- Charges ·
- Fait
- Arme ·
- Peine ·
- Homme ·
- Usage de stupéfiants ·
- Femme ·
- Travailleur social ·
- Violence ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Personnalité
- Comités ·
- Emploi ·
- Catégories professionnelles ·
- Reclassement ·
- Plan ·
- Homologation ·
- Unilatéral ·
- Sauvegarde ·
- Chimie ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Huissier ·
- Clause resolutoire ·
- Mobilier ·
- Coûts
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Prix ·
- Pourparlers ·
- Offre ·
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Audit ·
- Signature ·
- Propriété
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Expertise ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Adolescent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Ingénierie ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Expertise ·
- Dommage
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Commercialisation ·
- Immeuble ·
- Activité économique ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Habitation ·
- Majorité ·
- Livraison
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Associations ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Visa ·
- Contrat de travail ·
- Village ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Service ·
- Travail ·
- Fait ·
- Cause ·
- Conseil
- Carrelage ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Robinetterie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Pierre
- Krypton ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.