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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 21/16162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me MENEGHETTI
Me YON
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/16162 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUL4
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société CGICE représentée par EKWI INSURANCE
22 Avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
DÉFENDERESSES
S.A. AXA ès qualité d’assureur de la société CORREZE LEVAGE MONTAGE (CLM)
313 Terrasses de l’Arche
92727 LA DEFENSE
représentée par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
Décision du 17 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/16162 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUL4
S.A.R.L. CHT INGENIERIE
46 bis rue Gay-Lussac
87100 LIMOGES
A.M. A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur CNR
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________
FAITS et PROCEDURE
La SCI [B] a en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation comprendant quatre bâtiments (A,B,C,D), la résidence Les Terrasses des 7 Clochers, à Limoges (87 000), 3 rue Henri de Bournazel.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société CHT INGENIERIE, maître d’oeuvre, assurée auprès de la société AVIVA
— la société CORREZE LEVAGE MONTAGE, désormais en liquidation judiciaire, chargée du lot n°2 "Gros oeuvre” assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Pour les besoins de l’opération, la SCI [B] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société CGICE et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Les travaux de la société CORREZE LEVAGE MONTAGE ont été réceptionnés le 8 décembre 2011 avec réserves.
Ultérieurement, le syndicat des copropriétaires a dénoncé à la société CGICE plusieurs désordres (instabilité des pares-vues jouant le rôle de garde-corps, infiltrations dans certains appartements, inondation récurrente du sous-sol).
La CGICE a diligenté des expertises dommages ouvrage confiées au Cabinet SARETEC à l’issue desquelles elle a pris une position de garantie.
C’est dans ces circonstances qu’elle a assigné, par actes d’huissier des 1er, 3 et 6 décembre 2021, les sociétés CHT INGENIERIE, AXA FRANCE IARD et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité soulevées par la société AXA FRANCE IARD, condamné celle-ci à payer à la société CGICE une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et réservé les dépens en fin d’instance.
*
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société CGICE demande au tribunal de :
— condamner solidairement ou à défaut in solidum les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en leur qualité d’assureur CNR et la société CHT INGENIERIE à lui payer la somme totale de 9 156, 48 euros versée au titre de l’assurance dommages ouvrage avec intérêts de droit à compter de l’assignation au titre des sinistres 2017CG00214, 2018CG00069 et 2018CG00267 ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en leur qualité d’assureur CNR et la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société CORREZE LEVAGE MONTAGE en liquidation judiciaire à lui payer la somme de 4 676, 90 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation au titre du sinistre 2021CG00081 ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en leur qualité d’assureur CNR, la société CHT INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société CORREZE LEVAGE MONTAGE en liquidation judiciaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance que Me MENEGHETTI recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, L.121-12 du code des assurances, que :
— elle est en droit de solliciter auprès des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres, de leurs assureurs et de l’assureur CNR le remboursement des sommes versées à titre de préfinancement,
— il ressort des rapports d’expertise amiable et des lettres de l’expert SARETEC que les constructeurs ont été consultés pour avis et informés des différentes phases des expertises de sorte qu’elles leur sont opposables,
— les désordres revêtent une nature décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CORREZE LEVAGE MONTAGE demande au tribunal de débouter la demanderesses de ses prétentions et la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise dommages ouvrage sur lequel se fonde la CGICE ne respecte pas les principe du contradictoire conformément à l’article A243-1 du code des assurances et ne lui est pas opposable,
— aucun élément ne permet d’établir que les désordres allégués seraient imputables à son assurée, la société CORREZE LEVAGE MONTAGE chargée du lot gros oeuvre à l’exception du lot étanchéité.
Les sociétés CHT INGENIERIE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, bien que régulièrement assignées respectivement à personne morale et à étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 mai 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société CGICE a signifié des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état pour lui permettre de produire des pièces supplémentaires en réponse aux conclusions signifiées par la société AXA FRANCE IARD le 13 mai précédent.
Par message électronique du 31 janvier 2025, la société CGICE a notifié par voie électronique une note en délibéré accompagnée de plusieurs pièces.
MOTIFS
Il est rappelé que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soit, un cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 445 du même code dispose par ailleurs qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
La société CGICE sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour produire des pièces notamment les convocations de la société AXA FRANCE IARD et de son assurée à l’expertise dommages ouvrage en réponse aux conclusions de celle-ci qui soutient que les rapports d’expertise dommages ouvrage ne lui sont pas opposables.
Il est relevé tout d’abord que le tribunal n’a pas autorisé la société CGICE à déposer en cours de délibéré une note ni à communiquer de nouvelles pièces.
Il résulte ensuite de la procédure que :
— la société AXA FRANCE IARD, seule partie défenderesse constituée dans la présente instance, a conclu une première fois au fond le 24 novembre 2023,
— la société CGICE a signifié des conclusions en réplique le 19 décembre 2023,
— la société AXA FRANCE IARD a conclu une dernière fois avant clôture le 7 mai 2024,
— la clôture a été prononcée le 13 mai 2024.
Il est précisé que lors de l’audience de mise en état du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mai 2024 pour conclusions du défendeur en réplique aux conclusions du demandeur, à signifier avant le 5 mai 2024 et indiqué qu’une clôture de l’affaire était envisagée.
Lors de cette audience du 13 mai 2024, le demandeur ne s’est pas manifesté notamment pour solliciter le report de la clôture et n’a conclu pour demander la révocation de celle-ci que le 27 juin suivant.
Il ne fait valoir aucune cause grave l’ayant empêché de produire en temps utile les pièces qu’il a finalement communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025.
Les éléments susvisés ne laissent apparaître aucune violation du principe du contradictoire.
La société CGICE sera en conséquence déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
La note en délibéré et les pièces produites annexées à cette dernière seront écartées des débats.
Sur la demande d’indemnisation
La société CGICE qui indique avoir payé les indemnités dont elle réclame l’indemnisation exerce son recours subrogatoire et agit à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute subordonnée à la preuve de vices cachés à réception affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage et imputables à l’intervention des locateurs d’ouvrage.
Sont réputés constructeurs et partant soumis à cette présomption de responsabilité tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La société CGICE agit sur ce même fondement à l’encontre des assureurs des personnes responsables ainsi qu’à l’encontre de l’assureur CNR du maître de l’ouvrage par la voie de l’action directe dont elle dispose en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Il est rappelé que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II du code des assurances échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Pour les intervenants à la construction à l’encontre de qui l’expertise dommages ouvrage n’est pas contradictoire au sens de la disposition précitée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire pour rendre sa décision. Il ne peut cependant refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, aucun des rapports d’expertise dommages ouvrage produits aux débats ne fait mention de la présence de la SCI [B] ou de son assureur CNR, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, de la société CORREZE LEVAGE MONTAGE, de son liquidateur judiciaire ou de son assureur la société AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise dommages ouvrage qu’elle a fait diligenter au titre des quatre sinistres objets de la présente instance. Aucun ne précise d’ailleurs s’ils ont bien été convoqués à ces opérations et la société CGICE ne produit aucune pièce permettant de le démontrer.
De même, sur les quatre rapports d’expertise dommages ouvrage produit aux débats, seul celui établi le 27 juin 2018 relatif à des désordres sur les balcons (sinistre référencé 2017C G00214) mentionne que la société CHT INGENIERIE est absente bien que convoquée mais là encore, il n’est produit aucune pièce justifiant de la réalité de cette convocation.
Il est relevé plus généralement qu’à l’exception du rapport susvisé, les autres rapports ne contiennent aucune mention sur les parties ayant pu assister à ces opérations ou y ayant à tout le moins été convoquées et les rapports produits sont soit des rapports complémentaires ou des rapports dommages ouvrage venant compléter des premiers rapports qui ne sont eux pas versés aux débats.
Or, la société CGICE ne fonde ses demandes indemnitaires que sur ces rapports sans apporter aucune autre pièce de nature à conforter les constats et explications techniques de l’expert.
En conséquence, elle n’apporte pas la preuve de la matérialité des désordres qu’elle invoque ni de leur imputabilité aux constructeurs.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CGICE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La société CGICE sera quant à elle déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en révocation de l’ordonnance de clôture de la société CGICE,
ECARTE des débats la note en délibéré et les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025,
CONDAMNE la société CGICE à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société CGICE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société CGICE aux dépens et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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