Infirmation 25 juin 1996
Rejet 10 mars 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 juin 1996, n° 94/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 94/2526 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N 30 9 1996
4ème Chambre B
- Q.P.
Arrêt de la 4ème Chambre Civile Section B ARRET AU FOND en date du 25 JUIN 1996 DU 25 JUIN 1996
Prononcé sur appel d’un jugement rendu le 30 ROLE N° 94/2526
Novembre 1993 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, 1ère Chambre. SCI CUTIGLIANO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES C/
DEBATS ET DU DELIBERE SYND COP 54 […] et
[…]
Président
Madame X
Conseillers
Madame Y
Madame Z
Greffier
Madame A
DEBATS
Exp. S.C.R.OUIQUET (Rus) A l’audience publique du 29 Avril 1996 Madame le Président a déclaré que l’affaire 6. 5 SEP. 1996 était mise en délibéré mise en délibéré et Ap
ใบ renvoyée pour le prononcé de l’arrêt à l’audience du 25 JUIN 1996
Zde Grosse délivré, accord GEC
PRONONCE
A l’audience publique du 25 JUIN 1996 26 AVR. 2010 ANA BLANC par Mme X, B
Assistée de Madame A, Greffier. Grosse le 23 JUIL. 1996
Délivrée a BLANC NATURE DE L’ARRET
Contradictoire, TEUBEUL
Copic délivre C
1e 5/07/2001
9. ERMENEUX
2
NOMS DES PARTIES
La SCI CUTIGLIANO, dont le siège social est à CANNES, […], représentée par ses gérants en exercice messieurs C et D, domiciliés en cette qualité audit siège.
APPELANTE,
INTIMEE INCIDEMMENT,
Ayant pour Avoué la SCP BLANC,
Plaidant Maître MONCHO Estelle, Avocat au Barreau de GRASSE,
CONTRE
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE, sis à CANNES, 54,
[…] et […], représenté par son syndic en exercice, la SNC VIEILLE et CIE, dont le siège social est à CANNES, […], elle-même représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
APPELANT INCIDEMMENT,
INTIME,
Ayant pour Avoué la SCP DE SAINT-FERREOL, TOUBOUL,
Plaidant Maître B. ESTRADIER, Avocat au Barreau de GRASSE,
*****
3
FAITS, PROCEDURES, ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI CUTIGLIANO a acquis le 30 Septembre 1976 un immeuble
sis à CANNES, 1[…], composé de 4 corps de bâtiments à usage d’habitation et de commerces, élevé sur rez de chaussée
d’un premier étage et sur partie d’un second étage, qui jouxte la copropriété Immeuble […], laquelle soutient qu’elle bénéficie d’une servitude « non altius tollendi ».
Sur exploit du 10 Septembre 1991, la SCI CUTIGLIANO a, donc, assigné ladite copropriété devant le Tribunal de Grande Instance. de GRASSE pour établir l’inexistence de cette servitude prétendue, constituée, selon la copropriété défenderesse par l’acte de vente du 14 Avril 1868 entre M. E et M. F dans son article 3; M. E étant l’auteur commun des deux parties, lequel aurait grevé, selon cette même copropriété, la partie lui restant d’une servitude « non altius tollendi ».
★ * * * *
Le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, par jugement du 30
Novembre 1993, a :
dit que les dispositions de l’acte du 14 avril 1868 sont constitutives d’une servitude « non altius tollendi » grevant la propriété de la SCI CUTIGLIANO au profit de celle du syndicat de copropriété et de l’immeuble sis à […].
débouté la SCI CUTIGLIANO de toutes ses demandes et condamné celle-ci à verser au Syndicat la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile, ainsi qu’une amende civile de 10.000 francs; enfin, condamné la même aux dépens.
* * ★ * ★
Le 17 Décembre 1993, la SCI CUTIGLIANO a relevé appel de cette décision par acte dont la régularité n’est pas contestée.
4
La SCI CUTIGLIANO sollicite de la Cour, avec la réformation de la décision déférée :
Dire et juger que la copropriété de l’immeuble situé 54 Rue d’Antibes et 15/17, […], ne bénéficie pas
d’une servitude « non altius tollendi » sur le fonds appartenant à la SCI CUTIGLIANO.
Dire et juger que la clause figurant à l’acte de vente de
1868 passé entre monsieur E et Monsieur F s’analyse non comme une servitude mais comme une charge de la vente bénéficiant au seul Monsieur F.
En conséquence, dire et juger que la SCI CUTIGLIANO est libre d’édifier, en respectant les règles de l’urbanisme et sous réserve de l’obtention d’un permis de construire, tout immeuble qu’il lui plaira à l’emplacement des corps de bâtiment qu’elle possède […] à CANNES.
Condamner la copropriété […]
Serbes à payer à la SCI CUTIGLIANO la somme de 17.790 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BLANC en application de l’article 699 du N.C.P.C.
La SCI soutient que la clause figurant à l’article 3 de
l'acte du 14 avril 1868, qui prévoit un engagement de M. E, vendeur, pour lui et ses successeurs ou ayants-cause de ne pas dépasser dans leurs constructions une hauteur prévue audit
article, ne peut s’entendre qu’avec le complément porté à l’article 5 du même acte.
Que le futur employé à cet article 5 indique bien un engagement pour la situation à venir et que la clause figurant à
l’article 3 constitue une charge personnelle au bénéfice de M. F seul, et non une servitude au profit du fonds F.
5
Que la servitude qui n’a pas été publiée, ne figure pas au règlement de la copropriété du 54, Rue d’ANTIBES et […], non plus qu’elle n’a été reprise dans les actes translatifs de propriété postérieurs,sinon dans l’acte de vente du
11 Juin 1875 entre M. FABRE et M. G; que l’apparente contradiction entre l’article 3 et article 5 de l’acte de 1868 doit être interprétée en application des dispositions des articles 1157 et 1162 du Code civil.
Le Syndicat de copropriété de l’immeuble […] et […] à CANNES sollicite confirmation de l’arrêt et débouté de la SCI; aussi, condamnation de la SCI CUTIGLIANO à lui verser la somme de 20.000 francs pour appel abusif et celle de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile; condamnation, aussi, de la SCI à supporter les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit
de la SCP DE SAINT FERREOL TOUBOUL en application de l’article 699 du N.C.P.C.
Le Syndicat de copropriété qui soutient que s’agissant d’une action négatoire de servitude, c’est à la SCI à rapporter la preuve de son inexistence, s’oppose aux prétentions de celle-ci en faisant valoir que l’acte constitutif de la servitude a été publié à la conservation des hypothèques, et en reprenant l’interprétation qu’ont fait les premiers Juges de la volonté des parties : savoir que l’article 3 était constitutif de servitude puisque M. E s’engageait non seulement pour lui-même mais pour ses successeurs et ayants. droits et nécessairement au profit du fonds F à défaut d’autres précisions; savoir, aussi, que
l’article 5 n’annihilait par cette servitude et constituait un simple rappel de la situation qui résulterait d’actes antérieurs ou de l’état des lieux.
Le Syndicat de copropriété ajoute que dans les actes translatifs de propriété du fonds vendu à M. ISNARD, il a toujours été fait mention de l’acte du 14 Avril 1868; comme ilya été fait référence dans le règlement de copropriété de leur immeuble au titre de l’origine de cette propriété.
Que, en ce qui concerne le fonds grevé, l’acte de vente BORDEAUX du 11 Juin 1875 mentionne que les charges E imposées par M. ISNARD à M. FABRE ont été portées la connaissance de M. G, de même que l’acte de vente à la SCI CUTIGLIANO fait référence à l’acte du 14 Avril 1868.
( O)
Le Syndicat rappelle que cette obligation de ne pas construire au dessus d’une certaine hauteur avait toujours été respectée; que la SOCIETE LA VULCANE (vendeur de SCI CUTIGLIANO), comme la SCI CUTIGLIANO reconnaissaient son existence puisqu’elles avaient proposé un dédommagement pour une éventuelle renonciation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 Mars 1996.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que doit être rappelé le caractère réel des servitudes qui réclame, pour exister, de grever un fonds immobilier « servant » au profit d’un fonds immobilier « dominant ».
Attendu que l’acte constitutif de l’obligation de ne pas construire au delà d’une certaine hauteur à laquelle s’est engagé M. E, est l’acte du 14 Avril 1868 qui prévoit à la clause 3 :
"Monsieur E, pour lui, ses successeurs ou ayants cause, par la suite, prend l’engagement de ne pouvoir jamais élever au dessus de trois mètres francs, à partir de la toiture actuelle, les cabines de bains qui se trouvent au Nord et à l’Ouest de son terrain et, dans le cas où cette élévation serait faite, il devrait couvrir en terrasse. Cependant, il aura le droit d’élever
à telle hauteur qu’il jugera convenable, la petite tour carrée qui se trouve à l’angle Sud-Ouest de son terrain où sont placées des machines à eau; pour faire fonctionner l’établissement de
bains. Il aura de même le droit, dans le jardin actuel de son
établissement, d'élever des constructions qui ne pourront dépasser, en hauteur, les cabines existantes avec les trois mètres facultatifs de surélévation".
Que le Tribunal de Grande Instance a été amené à devoir interpréter la volonté des parties exprimée dans cet acte, en raison de la formulation de la clause 5, ainsi reproduite :
7
"Monsieur F prend les lieux dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à indemnité ou dommages et intérêts pour cause de vétusté, dégradations, même pour vices cachés de toutes sortes. Et encore, il prend l’immeuble avec ses servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues sauf à jouir des unes et à se défendre des autres à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur qui le subroge purement et simplement dans tous les droits actifs et passifs dérivant pour lui ou contre lui des titres de propriété
antérieurs. A cet égard, Monsieur E lui déclare qu’à sa connaissance, il n’existe aucune servitude passive et qu’il n’en a conféré aucune. Monsieur F reconnaît ici avoir pris une parfaite connaissance de tous les titres de propriété antérieurs sur la présentation des expéditions et qu’il est parfaitement
fixé sur l'étendue de ses droits. On mentionne ici qu’il
n’existera aucune servitude de quelque nature que ce soit de l’immeuble vendu sur celui restant à Monsieur E et réciproquement, à l’exception toutefois de la mitoyenneté du mur séparatif des deux héritages".
Attendu que s’il est prévu à la clause 3, que l’engagement s’impose tant à M. E qu’à ses successeurs et ayants cause et si le terme « jamais » lui donne une coloration de perpétuité, la Cour constate, cependant, qu’il n’est pas énoncé avec précision que charge foncière affecte un fonds au profit d’un autre fonds. cette
Que dans l’acte de vente E G du 11 Juin 1875 de
-
la partie du fonds resté à Monsieur E, l’engagement E est rappelé en ces termes : « Monsieur G déclare avoir pris connaissance des charges imposées par M. F à M. E dans l’acte de vente… du 14 Avril 1868 ».
Qu’il n’est pas raisonnable de penser que l’apparente contradiction entre la clause 3 et la clause 5 de l’acte de 1868 aurait échappé aux parties contractantes et particulièrement à M. F.
Qu’il convient d’envisager, au contraire, la clause 5 comme complétant et non pas comme anéantissant les effets de la clause 3.
Que précisément, il est entendu entre M. E et M. F, par une mention particulière de cette clause 5,
8
Qu’il n’existera aucune servitude « de quelque nature que ce soit » au profit de l’immeuble vendu (à F) sur celui restant à M. E et réciproquement au profit de l’immeuble restant (à M. E) sur l’immeuble vendu.
Que la seule exception faite, est celle tenant à la mitoyenneté du mur séparatif et que si les parties avaient entendu grever d’une véritable servitude « non altius tollendi » le
fonds E au profit du fonds F, elles n’auraient pas manqué de l’inclure au titre des exceptions.
Attendu qu’il convient de retenir en conséquence que
l’obligation faite non seulement à M. E, mais aussi à ses
et ayants cause, est une simple obligation successeurs
personnelle profitant au seul bénéficiaire M. F.
Qu’il n’est pas vain de relever que M. F était toujours en vie lorsqu’a été repris l’engagement E dans l'acte de vente E G.
Attendu que l’obligation de ne pas construire au delà d’une certaine hauteur doit être interprétée, pour caractériser sa
nature, au regard du seul acte constitutif et qu’il importe peu que des actes successifs suivants aient repris les termes de cet engagement.
Que la clause N°3 ayant été stipulée en la seule faveur de M. F ne constitue pas une servitude non altius tollendi qui grèverait le fonds de la SCI / CUTIGLIANO au profit de l’immeuble de la copropriété […] et […].
Que les pourparlers ayant existé, ensuite, entre la société
VULCANE, puis la SCI CUTIGLIANO et le Syndicat de la copropriété ne peuvent avoir aucune incidence sur l’interprétation de l’acte initial de 1868.
Que l’argument de la copropriété tiré de l'absence
d’élévation des immeubles existant sur le fonds de la SCI ne
saurait non plus prospérer, puisque la servitude non altius tollendi ne peut s’acquérir que par titre.
Attendu que les autres moyens de l’appelant sont devenus superfétatoires; comme est superfétatoire sa demande tendant à voir juger qu’elle est libre de construire sur Aon fonds.
9
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser la société
appelante supporter les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Qu’il convient de condamner la copropriété […] et […], à payer à la SCI CUTIGLIANO la somme de
10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
Infirme la décision rendue par le Tribunal de Grande
Instance de GRASSE le 30 Novembre 1993 dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que la copropriété de l’immeuble situé […] et […] à CANNES, ne bénéficie pas d’une servitude « non altius tollendi » sur le fonds appartenant à la SCI CUTIGLIANO.
Dit la demande de la SCI CUTIGLIANO sur sa liberté d’édifier
un immeuble sur ce fonds, superfétatoire.
Rejette les autres demandes des parties plus amples et non conformes à la présente décision.
10
Condamne la copropriété 54 Rue d’ANTIBES […] à verser à la SCI CUTIGLIANO la somme de dix mille francs
(10.000 francs) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Condamne la même copropriété aux entiers dépens d’appel.
Autorise la SCP BLANC Avoué, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hi mian
COUR DE CASSATION Arrêt du 10 03 99
Rejet Rejet
Déactemenf
Irrecevabilité
Déchéance
Cosse et annule i
Ax le 7.05.99 Renvoi
هفت
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