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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 févr. 2021, n° 2016071676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016071676 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, SNC INTERDIS, SAS CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE, SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, MINISTERE PUBLIC, SAS CSF |
Texte intégral
1REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
AUDIENCE SPECIALE DE LA 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/02/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016071676
ENTRE:
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, […]
[…], élisant domicile DGCCRF, […]
Partie demanderesse : comparant par Mme Astrid COMTE, mandataire muni d’un pouvoir
ET:
[…], dont le siège social est […]
2) SAS X Z Y, dont le siège social est […]
[…]
3) SAS X A, dont le siège social est […], […]
4) SAS CSF, dont le siège social est […]
5) SAS X PROXIMITE Y, dont le siège social est […]
Parties défenderesses: assistées de Me Diego de LAMMERVILLE et Léa MARION membres du Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat (K112) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes (ci-après DGCCRF), garante de l’ordre public économique et qui intervient pour la régulation concurrentielle des marchés, a réalisé dans le cadre de ses vérifications annuelles, en 2016, dans le groupe X, différents contrôles sur les pratiques de la grande distribution à dominante alimentaire, notamment durant les 3 mois de la période de négociation 2016 avec les fournisseurs qui va de décembre 2015 à février de l’année suivante.
Le groupe X, qui est constitué de multiples sociétés en Y et à
l’international, est classé parmi les 5 plus grosses enseignes mondiales de la grande distribution et occupe la place de leader en Y. Il déclarait en 2015 un chiffre d’affaires de 104,4 milliards d'€ au niveau mondial, dont près de 40 milliard d’euros pour la Y. Pour l’année 2016, le chiffre d’affaires projeté de l’enseigne sur l’activité PGC (Produits de Grande Consommation) était d’environ 20 milliard d'€. Il comptait, en 2015, 5650 magasins
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sous enseigne, soit 242 A, 1003 supermarchés, 4263 magasins de proximité aux enseignes City, Contact, Express, Bio, Montagne, 8 à Huit, Proxi, et 142 magasins de cash & carry à l’enseigne Promocash.
L’action présente vise plusieurs sociétés du groupe X (appelées dans la suite X): la SNC INTERDIS, détenue à 100 % par X Y, qui est la centrale de référencement pour l’alimentaire comprenant les produits de grande consommation (PGC) et les produits frais traditionnels (PFT), la SAS X PROXIMITE Y, détenue à 100 % par X Y, à laquelle sont rattachés les magasins de proximité, la SAS X A, détenue à 77,30 % par X Y et le reste par X, assure la gestion des A, la
SAS X Z Y, détenue à 100 % par X Y, et la SAS CSF, filiale de la SOCIETE D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE détenue par X, LOGIDIS et PROFIDIS.
Le mission de la DGCCRF s’est déroulée dans un contexte où la grande distribution souhaite faire évoluer, de manière progressive, son modèle de vente. X rappelle à cet égard, en appui notamment d’une étude réalisée à sa demande par le cabinet SORGEM
(rapport du 10 mai 2017), que le segment des magasins de proximité, composé de petites 3 surfaces situées en centre-ville ou proches des lieux d’habitation, est considéré par les grandes enseignes comme un relais de croissance important compte tenu des attentes des consommateurs. X a ainsi axé depuis quelques années sa croissance sur ce modèle de développement, et ce de manière plus marquée que chez ses principaux concurrents, en ayant dans le même temps à intégrer dans son organisation les magasins DIA en Y rachetés à son concurrent espagnol. Près de 850 magasins de proximité ont ainsi été ouverts entre 2011 et 2016, là où les autres segments (Hypers, Supers, Cash Carry) ont stagné. Le parc des magasins de proximité représentait fin 2016 près de 74% de ses points de vente.
X ajoute que l’évolution de la structure de vente a notamment introduit des contraintes logistiques additionnelles (en termes de conditionnement des produits, de transport, d’approvisionnement des linéaires,…) directement liées à ce concept de magasins, à la multiplicité et à la géographie des points de vente en comparaison des grandes surfaces traditionnelles, amenant tout naturellement l’enseigne à vouloir que ces services logistiques soient facturés aux fournisseurs. Celle-ci note également que si ces derniers sont supposés offrir les mêmes ristournes aux grandes enseignes, ces services logistiques complémentaires assurés directement par les distributeurs ont engendré un surcoût pour ces derniers, plus ou moins important, qui créé, selon X, un déséquilibre concurrentiel par rapport aux autres enseignes.
Depuis quelques années, le groupe X avait introduit auprès de ses fournisseurs une Remise de Distribution (RDD) couvrant les prestations logistiques que ces derniers n’avaient plus à leur charge puisqu’ils envoyaient leurs produits à une centrale d’approvisionnement et non directement aux surfaces de vente. Ces remises qui dans les contrats étaient nommées le plus souvent « Remise d’optimisation de l’approvisionnement » ou « Remise de redistribution des produits », ne tenaient pas compte, selon l’enseigne, des prestations logistiques additionnelles liées au commerce de proximité. C’est ainsi qu’a été définie en 2015 et introduite en 2016 dans les Conditions Particulières de Vente (CPV), la
Remise Complémentaire de Distribution (RCD).
Cette RCD a été présentée dans son principe lors de la négociation annuelle de 2016, démarrant fin 2015. Elle visait 358 regroupements fournisseurs, soit les 132 fournisseurs les
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plus importants représentant la majorité du chiffre d’affaires réalisé en proximité (88 %). Cette présentation, le 2 décembre 2015, a amené le 18 décembre 2015 à un courrier de demande d’explication du Président de l’Association Nationale des Industries Alimentaires auprès de X puis, les 9 et 10 février 2016, dans le cadre des contrôles annuels effectués par la DGCCRF, aux premières visites et saisies dans les locaux de X, les DIRECCTE (Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) ayant jusqu’en octobre 2016 entendu plusieurs directeurs et responsables de différentes entités du groupe X.
Considérant, sur la base des saisies et enquêtes menées, que les pratiques de l’enseigne X contrevenaient à l’article L. 442-6 1 2° du code de commerce, le Ministre en charge de l’économie a assigné X, le 8 novembre 2016, devant le tribunal de céans et demande notamment que l’enseigne soit sanctionnée d’une amende civile au titre de l’article L. 442-6 III du code de commerce.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de céans a ordonné la transmission à la Cour de
Cassation de deux QPC (Questions Prioritaires de Constitutionnalité) soulevées par les défenderesses dans le cadre de la présente affaire, portant l’une sur l’article L. 442-61 2° du code de commerce et l’autre sur l’article L. 441-[…]° du code de commerce. Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel, saisi à cette même date uniquement sur une partie des questions transmises, a jugé, par Décision N° 2018-749 QPC du 30 novembre 2018, l’article L. 442-6 | 2° du code de commerce conforme à la
Constitution.
Procédure
Par acte en date du 8 novembre 2016, MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES assigne les sociétés INTERDIS, X Z Y, X A, CSF et X PROXIMITE Y.
Par cet acte et aux audiences en date des 7 juillet 2017, 19 janvier 2018 et 28 février 2020 MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 442-6 du code de commerce,
* dire et juger que la pratique des sociétés du groupe X, premier groupe de la grande distribution en Y, consistant à tenter d’obtenir ou obtenir des fournisseurs une remise complémentaire de distribution (RCD): non négociable, présentée comme un prérequis à la négociation commerciale et accompagnée de mesures de rétorsion faisant ainsi peser une menace sur le respect de la date prévue pour la conclusion de la convention prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce, sans permettre aux fournisseurs de vérifier l’assiette de la RCD ainsi que la justification
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en termes de coûts logistiques et en refusant d’accorder des contreparties à la RCD alors même que l’enseigne impose à ses fournisseurs de prendre en charge un coût important et supérieur aux coûts logistiques déjà couverts par les remises de distribution (RDD) de certaines d’entre eux, est constitutif d’une soumission ou d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de l’enseigne X et au détriment de ses fournisseurs, et contrevient donc aux dispositions de l’article L. 442-6 1 2° du code de commerce.
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débouter, en conséquence, les sociétés INTERDIS, X Z
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Y, X A, CSF et X PROXIMITE Y de
l’ensemble de leurs demandes, et notamment de celle consistant à demander au Tribunal de constater que le ministre aurait indiqué ne pas contester le principe de la RCD et son quantum, alors que cette interprétation procède d’une particulière mauvaise foi ; En conséquence, en vertu de l’article L.442-6 III du code de commerce
* enjoindre aux sociétés INTERDIS, X Z Y, X A, CSF et X PROXIMITE Y de cesser les pratiques susvisées ;
* condamner in solidum les sociétés INTERDIS, X Z Y,
X A, CSF et X PROXIMITE Y à une amende civile de 5.833.300 euros; condamner in solidum les sociétés INTERDIS, X Z Y,
X A, CSF et X PROXIMITE Y à publier pendant six mois à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement sur le site internet: http://www.X.fr/
* condamner in solidum les sociétés INTERDIS, X Z Y, X A, CSF et X PROXIMITE Y publier à leurs frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans trois quotidiens nationaux : Le Monde, Les Echos et Le Figaro ;
* condamner in solidum les sociétés INTERDIS, X Z Y,
X A, CSF et X PROXIMITE Y à payer au Trésor Public la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; condamner in solidum les sociétés INTERDIS, X Z Y,
*
X A, CSF et X PROXIMITE Y aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir;
*
Aux audiences des 12 mai 2017, 10 novembre 2017, 16 février 2018, 25 octobre 2019 et 25 septembre 2020, les sociétés INTERDIS, X Z Y, X A, CSF et X PROXIMITE Y demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les anciens articles L. 442-6, 1, 2° et L. 442-6, III du Code de commerce,
Vu l'article 6§2 de lə Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
A titre principal. Dire et juger que l’application de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce suppose caractérisation cumulative de deux éléments distincts la
Dire et juger que la structure du marché de la distribution ne suffit pas à caractériser le premier élément constitutif du manquement visé à l’ancien article L. 442-6,1, 2° du Code de commerce, sauf à violer l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et
l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme
Dire et juger que le Ministre de l’économie ne rapporte pas la preuve de ce que les sociétés Interdis, X A, X Z Y, CSF et X
Proximité Y se seraient rendues coupables d’un comportement ayant consisté à « soumettre ou tenter de soumettre » ses Fournisseurs à obligations, au sens de l’ancien article L. 442-6,1, 2° du Code de commerce ;
Constater que les ristournes négociées par X au titre de la RCD ont pour contrepartie les services logistiques rendus par cette dernière
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Constater que l’octroi de cette ristourne par les Fournisseurs n’emporte aucun déséquilibre significatif au bénéfice de X ; Constater que le Ministre lui-même a índiqué qu’il ne contestait ni le principe de la RCD ni son quantum, le ministre ayant reconnu l’adéquation du prix négocié entre les parties du fait de l’imposition des clauses relatives à la RCD par le groupe X avec le service logistique rendu ;
Dire et juger que le Ministre de l’économie ne rapporte pas la preuve de ce que les sociétés Interdis, X A, X Z Y, CSF et X
Proximité Y se seraient rendues coupables du manquement visé à l’ancien article L. 442-6,1, 2° du Code de commerce ;
Débouter en conséquence le Ministre de l’économie de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire.
Dire et juger que les demandes de publication du jugement à intervenir sont injustifiées ;
Dire et juger que le Ministre de l’économie ne rapporte pas la preuve d’un dommage causé à l’économie, Débouter par conséquent le Ministre de l’économie de ses demandes.
En tout état de cause :
Condamner le Ministre de l’économie à verser aux sociétés Interdis, X
A, X Z Y, CSF et X Proximité Y la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 18 décembre 2018 d’une formation collégiale composée de Monsieur D J, Monsieur B C, Monsieur D E, les parties se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, la formation de jugement clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2021. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Le Ministre, en demande, soutient que :
A. Sur la législation relative à la soumission et au déséquilibre significatif :
La jurisprudence a dégagé plusieurs critères pour définir le fait de « soumettre » ou "tenter
●
de soumettre". Elle s’appuie sur un faisceau d’indices. Cette notion n’est pas liée à la seule structure du marché ou à l’existence d’une position dominante mais au comportement de l’un des acteurs qui profite du déséquilibre du rapport de force entre les parties. C’est ainsi que faire peser des obligations injustifiées et non réciproques en profitant du déséquilibre du rapport de force permet de démontrer la soumission au sens de l’art. L. 442-6 I, 2° du code de commerce.
La différence que fait X entre « soumission » et « soumettre » (ou "mettre dans
●
un état de dépendance") n’est pas pertinente, cette dernière notion ayant été supprimée par la loi N° 2008-776 du 4 août 2008, lorsqu’a été créée l’art. L. 442-6 1, 2° du code de
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commerce. Cet article ne prévoit pas que le fait de soumettre doit nécessairement résulter d’un comportement abusif ou d’un abus de position dominante (au sens de l’art. L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce).
Sur la notion de déséquilibre significatif, la jurisprudence a condamné l’unilatéralité, le caractère potestatif, l’absence de négociation, de réciprocité et de contreparties, et peut ne viser que les pratiques. Il appartient au défendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage par d’autres obligations ou contreparties qu’il aurait prise en charge.
B. La puissance de négociation et les pratiques de X consistant à imposer à ses fournisseurs une remise complémentaire de distribution comme préalable à la négociation sous la menace ou la mise en œuvre effective de diverses mesures de rétorsion, caractérisent la soumission ou la tentative de soumission des fournisseurs
X profite du caractère structurellement déséquilibré du marché et d’un rapport de force économique déséquilibré plaçant les fournisseurs dans une position de faiblesse par rapport aux distributeurs (89% environ du marché de la distribution alimentaire est détenu par les 6 principaux groupes (dont 21,7% pour X). Les fournisseurs ne peuvent en effet se permettre d’être déréférencés et de perdre des sources de revenus nécessaires à leur développement industriel.
?
X présente l’acceptation de la RCD comme un prérequis à l’entrée en 5
négociation comme en témoignent les pièces versées aux débats (« mettre le juste niveau de pression à nos fournisseurs… Montrer la capacité de nuisance » (présentation du 23 novembre 2015) ou présenter la « RCD Proximité » comme « Négociée en prérequis, avant de parler de l’indice 3N,… »).
Les termes « prérequis » ou « préalables » reviennent régulièrement, montrant qu’il ne s’agit
●
pas d’une position maladroite de « négociateurs non juristes ». Les propos d’atténuation tenus par la Direction générale après l’intervention de la DGCCRF n’en démontrent plus amplement que celle-ci était consciente de l’illégalité de sa pratique.
En imposant cette remise par la voie d’une CPV (Conditions Particulières de ente) en
●
prérequis à toute négociation, X contrevient au principe de négociabilité et de primauté des CGV (conditions générales de vente) prévu par l’article L. 441-6 I alinéa
7 du code de commerce rappelant que « les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale », cette RCD étant imposée avant toute négociation sur les CGV: « arrêter toute discussion autre que la RCD jusqu’à obtention a minima du PR… recentrer la discussion uniquement sur la RCD ».
La négociabilité de la RCD était très encadrée (en moyenne 0,14% d’écart entre la MIRE
●
et le PR (Point de Rupture)). X déclare un montant de 15 millions d'€ perçus en 2016 pour la RCD. Le montant prévisionnel a été de 21 934 609,40 € du 1er mars au 31 décembre 2016, soit 40% du montant initialement prévu par l’enseigne.
Des mesures de rétorsion étaient également prévues comme le montre le dossier « Plan de rétorsion » pour le marché hygiène (incluant l’interdiction d’accès dans les points de vente,…, le déréférencement, le système Typex (qui permet au négociateur une diminution des commandes sur certaines références,…)).
C. Le déséquilibre significatif est constitué : la RCD était imposée sans que X ne justifie légitimité de cette remise et sans contrepartie, alors que X impose la prise en charge d’un coût logistique important et supérieur aux coûts déjà couverts par la RDD versée par certains fournisseurs.
● X cherche à créer une confusion entre les alinéas 1° et 2° de l’article L. 442
61 en prétendant qu’il faut démontrer la « disproportion manifeste » pour caractériser le « déséquilibre significatif » et semble vouloir faire une distinction entre un "déséquilibre
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d’ordre juridique« (se rapportant au contrat) et un »déséquilibre d’ordre tarifaire", portant uniquement sur la prestation en contrepartie de laquelle une remise a été octroyée. Or la jurisprudence ne fait pas cette distinction. Le déséquilibre significatif ne provient pas uniquement d’un déséquilibre portant sur une remise mais également sur les conditions d’application de la RCD à l’égard du fournisseur. Il ne peut être ici évoqué un déséquilibre d’ordre tarifaire puisque X a cherché à imposer la RCD avant toute négociation de la convention annuelle et donc du prix. En créant cette confusion entre les alinéas 1° et 2° de l’article L. 442-6 I, X
●
inverse la charge de la preuve en imposant au Ministre qu’il prouve la « disproportion manifeste » dans le cadre de l’appréciation du prix. Or en matière de déséquilibre significatif, c’est à X de démontrer l’absence du déséquilibre significatif qu’elle allègue.
Le fournisseur ne connaît pas le chiffre d’affaires proximité pour ses produits sur lequel
●
s’appuie le calcul de la RCD puisqu’il livre ses produits sans savoir comment ils sont ensuite répartis entre les points de vente.
La RCD représente un coût financier élevé pour les fournisseurs avec un taux pouvant
●
aller à 7% du chiffre d’affaires réalisé en mag ins de proximité.
X ne peut s’appuyer sur une absence de contestation du prix par le Ministre pour exclure tout déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
X, loin de considérer que la RCD rentrait dans la négociation du plan
●
d’affaires et donc du prix, a exigé de ses fournisseurs que la RCD soit négociée hors de toute discussion sur le plan d’affaires. La RCD a été imposée sans que X
n’en justifie la légitimité en termes de coûts et de rémunération et surtout sans contrepartie alors que X impose aux fournisseurs de prendre en charge un coût important et supérieur aux coûts logistiques déjà couverts par les RDD versées par certains d’entre eux. Le déséquilibre significatif est donc manifeste.
D. Ces pratiques, qui ne peuvent être ramenées à de simples pratiques de marché comme le fait X, constituent un trouble à l’ordre public qui a non seulement pour conséquences une baisse des marges du fournisseur au profit du distributeur mais quí a un impact évident au-delà des aspects financiers directs sur la gestion de l’outil industriel de ces derniers.
X, en défense, rétorque que :
A. Le Ministre fonde son action sur le texte réprimant le déséquilibre significatif sans démontrer que les conditions cumulatives à la mise en œuvre de cet article sont satisfaites.
Le Ministre a la volonté de sanctionner les méthodes de négociation indépendamment du résultat auquel elles ont abouti. Ces méthodes, usuelles dans la profession, ne permettent à elles seules de caractériser le manquement visé à l’article L. 442-6 l, 2°° du code de commerce, encore faut-il que soit vérifié un « déséquilibre significatif ». Or le Ministre a affirmé que le prix de la RCD était en adéquation avec le service fourni. La demande ne peut donc prospérer. L’affirmation non étayée selon laquelle les méthodes critiquées auraient nécessairement abouti à un déséquilibre significatif constitue une dénaturation de la disposition fondant l’action.
De fait, l’article L. 442-6 I, 2° du code de commerce ne peut être considéré comme violé
●
que si les deux conditions distinctes et cumulatives sont vérifiées : celui qui l’invoque doit rapporter la preuve d’un comportement consistant à « soumettre ou à tenter de soumettre un partenaire commercial » imputable à celui à l’encontre duquel la règle est invoquée, mais également de l’existence de stipulations contractuelles faisant apparaître « un déséquilibre significatif » dans les droits et obligations des parties;
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B. Le Ministre ne démontre pas que X aurait adopté un comportement ayant consisté à « soumettre ou tenter de soumettre » ses fournisseurs au sens de l’ancien article L.
442-6 1, 2° du code de commerce
Le Ministre fonde sa démonstration sur le fait que la grande distribution se caractérise
.
par un « déséquilibre structurel en faveur du marché aval », que les grands fournisseurs doivent s’assurer que leur soit passé un certain volume de commandes pour faire fonctionner leur outil de production, ce qui crée une asymétrie dans les rapports de force permettant ici à X d’imposer sa RCD.
Or, comme le rappelle la jurisprudence, le comportement consistant à « soumettre ou tenter de soumettre » ne peut être déduit d’un simple déséquilibre des rapports de force. Cette démonstration contreviendrait d’ailleurs au principe de présomption d’innocence découlant de la DDH (art 9) et de la CEDH (art 6§2). Il convient de rappeler que la RCD a été négociée avec les 132 fournisseurs de
X les plus importants qui se doivent d’être présents dans les linéaires sous peine pour X de perdre ses clients et qui peuvent négocier voire imposer leur volonté sans craindre le déréférencement.
Sur le fait reproché d’avoir imposé l’acceptation de la RCD par voie de CPV comme « préalable » à toute négociation, ce qui contreviendrait aux articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce, il convient de noter que la loi n’exige aucun « séquençage » dans les négociations que les parties peuvent organiser comme elles souhaitent. La RCD a été déconnectée de la RDD car elle ne concerne que la logistique de proximité.
Les CGV sont en effet demeurées le socle de la négociation comme le prévoit l’art. L.
●
441-7 du code de commerce, l’introduction de la RCD en 1ère étape étant un axe de négociation des contrats, les termes « prérequis » ou « préalable » ayant été utilisés abusivement. Certains fournisseurs ont reconnu qu’ils avaient pu négocier.
X s’est donc conformée aux dispositions des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce.
Sur la base des PA (Points d’Annonce) déterminés pour chaque fournisseur, l’objectif potentiel pour la RCD s’élevait à 77 millions d'€, l’objectif retenu étant de 50 millions d'€, X ne percevant in fine que 15 millions d'€, ce qui démontre la réalité de la négociation.
Les mesures improprement qualifiées de « rétorsion » par Le Ministre et comprenant le
●
refus que les forces de vente du fournisseur accèdent aux magasins, le refus du lancement d’innovations ou le changement de typologie de certains produits (TYPEX (Typologie Exceptionnelle)) sont pour les 2 premières un simple levier de négociation et, pour la 3ème, ne déroge en rien à l’article L. 442-6 et n’est donc pas un déréférencement brutal ou partiel sans préavis raisonnable. Ces rappels ont été faits le 15 janvier 2016 auprès des négociateurs. Aucune des mesures prises n’a eu une incidence sur le chiffre
d’affaires des fournisseurs.
C. Le Ministre ne démontre pas que la RCD entrainerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de X et ses fournisseurs
Le Ministre ne démontre pas le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
●
parties, au contraire il confirme l’adéquation du principe et du montant de la ristourne accordée avec le service logistique rendu. C’est celui qui prétend que la règle a été violée qui doit démontrer qu’il y a disproportion manifeste entre le service et son prix. Le « déséquilibre significatif » n’est ainsi tiré par Le Ministre que des seules méthodes de négociation critiquées (non communication par X à ses fournisseurs des éléments permettant le calcul de la RCD, refus de X d’accorder des contreparties à la RCD,…). Or le « déséquilibre significatif » doit faire l’objet d’une
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démonstration autonome, distincte du comportement de l’auteur de la pratique alléguée.
La Cour de cassation s’est prononcée de manière répétée en faveur d’une « analyse globale et concrète du contrat ». Si elle a confirmé la possibilité d’effectuer un contrôle judiciaire du prix sur le fondement de l’article L. 442-6 l, 2° du code de commerce, elle ne
s’est en revanche pas prononcée sur la méthode de démonstration du déséquilibre significatif d’ordre tarifaire, ce qui pourrait revenir à appréhender l’avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, comme le prévoit
l’article L. 442-6 l, 1° du code de commerce. Il faut dans ce cas, pour celui qui soutient que la règle a été violée, établir la disproportion et démontrer, par celui qui rend le service, que le prix est adapté. L’adéquation du montant de la ristourne accordée avec le service logistique rendu étant vérifiée, le comportement reproché à X ne peut constituer un manquement.
En tout état de cause, les ristournes octroyées sont économiquement proportionnées aux services logistiques rendus par X. Deux approches ont permis de le démontrer: 1- la comparaison « Couts logistiques par format / Couts logistiques tous formats » vs « Achats magasins par format / Achats totaux tous formats ». 2- la comparaison « Couts logistiques Proxi / Achats proxi » vs "Couts logistiques H+S / Achats H+S" ; cette analyse a été réalisée globalement pour les 4 marchés (Produits en libre service, Epicerie,…). Il en ressort que: 1) le poids relatif des coûts logistiques des magasins de proximité est supérieur au poids relatif des achats. 2) Les coûts logistiques des magasins de proximité représentent une part de leurs achats plus importante que pour les grandes surfaces de l’enseigne. Il convient surtout de constater que le développement des magasins de proximité profite aux fournisseurs dont les achats ont augmenté de 11,6% entre 2011 et 2016 (contre
4,8% et 5,3% pour les Hyper et Super), et que la RCD a pour but de rééquilibrer la situation entre fournisseurs et X.
Le manquement au sens de l’article L. 442-6 1, 2° du code de commerce n’étant pas démontré, Le Ministre doit être débouté de sa demande d’amende civile.
Sur ce, le tribunal
Attendu que le Ministre estime que X, en exigeant de ses principaux fournisseurs une ristourne complémentaire de distribution (RCD), non négociable et présentée comme un prérequis à la négociation des contrats pour 2016, a eu recours à des pratiques qui caractérisent la soumission au sens de l’article L. 442-6 1 du code de commerce, ces pratiques créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties puisque, selon le Ministre, X n’apportait aucune indication sur les coûts réels et sur l’assiette de cette remise (le chiffre d’affaires réalisé en proximité) et refusait par ailleurs d’accorder des contreparties à cette RCD, ce que X conteste;
Sur les dispositions de l’article L. 442-6 I, 1° et 2° du code de commerce
Attendu que l’article L. 442-61 du code de commerce dispose que :
"Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. (…..) ;
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2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties" ;
Attendu qu’il est constant, pour caractériser un manquement au visa de l’article L. 442-6 1, 2° du code de commerce, que doivent être vérifiées les deux conditions distinctes et cumulatives d’une part celle de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial » et d’autre part celle de créer les conditions d’un « déséquilibre significatif », ce qui suppose pour celui qui invoque le manquement de devoir rapporter la preuve à la fois d’un comportement de « soumission ou de tentative de soumission » vis à vis d’un partenaire commercial et, par ailleurs, de l’existence d’un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », soit la mise en évidence d’un élément de comportement répréhensif de l’auteur de la pratique et, en même temps, le résultat avéré ou potentiel de cette pratique ;
Que dans cette logique, l’existence d’un “déséquilibre significatif« ne suffit pas à démontrer que celui-ci résulterait d’un comportement ayant consisté à »soumettre ou tenter de soumettre" l’autre partie et, à l’inverse, le déséquilibre significatif ne peut être déduit de
l’existence d’un comportement ayant consisté à « soumettre ou tenter de soumettre »;
Que notamment, l’action de « soumettre ou tenter de soumettre » un partenaire commercial à des obligations créant « un déséquilibre significatif »' consiste à faire peser ou à tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait par exemple d’un rapport de force favorable à l’une des parties, des obligations injustifiées et non réciproques, ce rapport de force déséquilibré pouvant découler de la structure du marché, de la taille respective de chaque acteur, de sa notoriété, de son poids financier ou d’une relation de dépendance ;
Que dans les faits la « soumission ou la tentative de soumission », qui sont l’une et l’autre potentiellement soumises aux mêmes sanctions, se démontrent par un faisceau d’indices, là où le « déséquilibre significatif » se caractérise par exemple par une clause contractuelle déséquilibrée, par le transfert d’un risque ou d’une obligation sans contrepartie ou sans rééquilibrage par d’autres obligations prises en charge par l’autre partie :
Sur le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial
Sur le caractère déséquilibré du marché évoqué par la partie demanderesse
Attendu tout d’abord que le Ministre prétend qu’il existerait un déséquilibre structurel dans le marché de la distribution du fait notamment de la taille de quelques acteurs et que les fournisseurs, qui ne peuvent se permettre d’être déréférencés ou d’être privés d’un accès même partiel au client final, seraient potentiellement mis dans une position de soumission;
Qu’en l’espèce, le groupe X, classé parmi les 5 plus grosses enseignes mondiales de la grande distribution et occupant en Y la place de leader, qui comptait en 2015 environ 5650 magasins sous enseigne, dispose à l’évidence d’un maillage et d’une puissance de vente qui par nature participent d’un possible déséquilibre du marché, étant rappelé que 89% environ du marché de la distribution alimentaire (dont 21,7% pour X) était détenu en 2016 par les 6 principales enseignes; que ce déséquilibre pourrait d’ailleurs être potentiellement amplifié par le fait que nombre de fournisseurs n’accèdent à leurs clients finaux que via, principalement, le canal des grandes enseignes ;
Que pour autant, rien ne permet de dire dans les éléments présentés par le Ministre que la structure du marché de la grande distribution ait pu, à elle seule, agir vis à vis des 132
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fournisseurs les plus importants concernés, comme un facteur de déséquilibre qui aurait entrainé, ou favorisé, durant la négociation un rapport de force favorable à X et défavorable à ses partenaires ;
Que dès lors, le tribunal dit que le principe mis en avant par le Ministre, d’une relation « asymétrique » entre distributeurs et fournisseurs liée à la structure du marché de la distribution, ne suffit pas à caractériser le premier élément constitutif du manquement visé à l’ancien article L. 442-6,1, 2° du Code de commerce ;
➤ Sur la soumission ou tentative de soumission
Attendu que le principe d’une Remise Complémentaire de Distribution (RCD) supposée compenser les charges logistiques spécifiquement liées à la distribution de proximité a été introduite lors de la négociation annuelle de 2016, démarrant fin 2015, à l’occasion d’une présentation aux fournisseurs le 2 décembre 2015, cette mesure visant les 132 fournisseurs les plus importants représentant la majorité du chiffre d’affaires réalisé en proximité ;
Attendu que les entretiens menés à l’échelon national par les inspecteurs de certaines DIRRECTE (Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) dans le cadre des contrôles relatifs aux relations commerciales de la grande distribution, ont fait ressortir un certain nombre de termes et de mises en situation, tous concordants, confirmant les quelques propos suivants (cf. comptes rendus en pièces 16, 17 et 18 (Ministre)): « Il n’y aura pas de négociation sur le plan d’affaire tant que nous ne trouverons pas d’accord sur la RCD… » ou « … Durant la réunion le ton est devenu très agressif, X reprochant aux industriels d’investir dans d’autres enseignes, et donc de créer la guerre des prix… X considère cela (la RCD) comme un prérequis à toute négociation et ne veut pas parler de plan d’affaires s’il n’y a pas de négatif… X affirme avoir budgété des sanctions en janvier/février, et dans tous les cas, de ne plus travailler avec certains fournisseurs » ou encore "… Cette demande de versement de remise (la RCD) a été présentée comme un préalable à la négociation commerciale 2016. Il s’agit d’un prérequis. Dans la mesure où le fournisseur n’a pas au jour d’aujourd’hui accepté le principe et le montant de la remise demandée, la négociation prend un retard estimé à 6 semaines,… L’assiette de la remise est le chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur au sein du réseau des magasins de proximité. Le montant de ce chiffre n’est pas connu par le fournisseur dans la mesure où celui-ci livre uniquement des entrepôts. L’enseigne X refuse de négocier cette remise sur la base d’un argumentaire
< logistique »…";
Qu’il ressort ainsi que X a bien présenté l’acceptation de la RCD comme un prérequis à l’entrée en négociation;
Que les termes « prérequis » ou « préalables » reviennent régulièrement dans les documents de présentation ou mails internes à X (pièce 36, slides 177 et 178 de la présentation interne du 23 novembre 2015 « La RCD Proximité… Négociée en prérequis avant de parler indice 3N… », pièces 50 et 53 (Ministre)) ou dans les courriers et mails adressés à X par certains fournisseurs (pièces 47, 48, 49, 51, 52 (Ministre)), plusieurs courriers de réponse de X précisant que la RCD « ne peut avoir de contrepartie en matière de référencement ou de communication de statistiques entrepôts. » (pièce 59 (Ministre));
Que le support de présentation interne daté du 4 décembre 2015 montre la volonté d’adopter une posture plutôt ferme, voire agressive, lors de la négociation ("… Rappeler que la RCD
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est présentée comme une condition préalable à la négo…..'), et fait par exemple pour un certain nombre de gros fournisseurs l’inventaire des stratégies de rétorsion possibles (pièce
[…] (Ministre));
Qu’à cet égard l’une des mesures utilisées concerne le système « TYPEX » (« Typologie exclusive », pièces 75 à 78 (Ministre)) qui permet une diminution des commandes sur certaines références; qu’il y a notamment eu, selon les déclarations recueillies par les enquêteurs, des arrêts de commandes pour certains fournisseurs pendant la période de négociation ; d’autres mesures de rétorsion étant par ailleurs évoquées ;
Qu’il ressort également d’un support de présentation d’une réunion plénière interne à
X se tenant le 15 janvier 2016 et concernant la négociation en cours (Pièce 44 (Ministre)), qu’après un rappel juridique fait auprès des négociateurs sur ce qu’il convient de faire pour être en conformité avec la loi (« … interdire tout échange sur les prix de vente et les marges,… »), un point à date a été fait sur l’avancement de la discussion sur la RCD (« … un niveau atteint de 56 % de la MIRE, soit 60 % du PR ») ; qu’il convient sur ce point de préciser que les acheteurs s’étaient vus fixer des objectifs de RCD par fournisseur, exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires « proximité », via le PA (le Point d’Approche, capé à 8,5 % de ce chiffre d’affaires) qui représente la valeur annoncée au fournisseur, la MIRE (capée à 7 % de ce chiffre d’affaires) proche de la valeur visée dans la négociation, et le PR (le Point de Rupture, avec une décote sur la MIRE de -0,5pts seulement) qui représente le niveau en dessous duquel l’acheteur ne peut aller sans autorisation ;
Que ce même support rappelait également qu’il était conseillé de continuer, et ce depuis le 6 janvier 2016, à centrer la discussion sur la RCD (« arrêter toute discussion autre que la RCD jusqu’à obtention a minima du PR… » pour les fournisseurs sans avancée et, pour les autres, « … si pas d’avancée significative ou blocage, la mise en place de plans de rétorsion dès vendredi 8/01 et en mode crescendo jusqu’au 15/01 », en proposant « pour les quelques RCD non finalisés, l’ouverture de la négociation 3N à partir du 25 janvier en parallèle de la négociation RCD ») ;
Que les réactions de la Direction générale du groupe (lettre du 15 février 2016 de M. F G, PDG du groupe, à l’ensemble des acteurs internes concernés par la négociation), quelques jours après l’intervention de la DGCCRF les 9 et 10 février 2016, démontre tout à la fois la forte sensibilité de l’entreprise aux risques liés aux pratiques restrictives de concurrence et, en même temps, le maintien d’une stratégie pourtant fortement critiquée par les fournisseurs et acteurs externes ;
Que si, au visa des pièces versées aux débats et telle que présentée tant dans les documents internes que dans les documents plus officiels, la RCD n’avait pas vocation à être négociée, ou peut-être à la marge, l’écart budgété entre la MIRE et le PR étant extrêmement faible, il ne fait aucun doute que sous l’effet conjugué de la pression collective et individuelle des fournisseurs eux-mêmes, des recommandations de direction générale de X le 15 février 2016, mais surtout de l’intervention de la DGCCRF les 9 et 10 février 2016, des mesures ont été prises en interne pour rendre moins « attaquable » la ligne tenue jusque-là par X ; qu’au final, le montant de la remise récupérée par X a été moindre que le montant prévisionnel (X ayant déclaré
38,934 millions d'€ négociés au 2 février 2016 pour un PA (objectif annoncé) de près de 77 millions d'€, une MIRE (objectif visé) de 53,929 millions d'€ et un montant perçu par X de près de 15 millions € à septembre 2016, montant qui, selon le Ministre, s’établissait de manière prévisionnelle à 21,934 millions d'€ pour la période du 1er mars au 31 décembre 2016; que sur les 358 conventions signées avec les 132 fournisseurs
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concernés, 160 l’ont été sans RCD ; qu’aucune explication sérieuse, en dehors de celle liée à l’intervention de la DGCCRF, n’a été donnée par X sur ce décalage et notamment sur le fait que la remise récupérée ait été en deçà du niveau de PR (Point de Rupture) fixé aux acheteurs ;
Que le fait de réserver la RCD aux 132 fournisseurs les plus importants montre à la fois le caractère opportuniste de la démarche de X, celle-ci essayant d’optimiser le retour financier vis à vis d’un nombre réduit d’interlocuteurs, et ce dans des délais compatibles avec ceux de la négociation annuelle ; que si, comme le souligne la partie défenderesse, toutes les conventions ont in fine été signées, ce constat n’a été fait, là encore, que postérieurement à l’intervention de la DGCCRF;
Qu’ainsi le tribunal dit qu’en imposant ou en essayant d’imposer la RCD par la voie d’une CPV (Conditions Particulières de Vente) pré rédigée par l’enseigne, en préalable et en prérequis à la négociation annuelle et sans répondre aux demandes de contreparties et d’explications des fournisseurs, X contrevient au principe de négociabilité et de primauté des CGV prévu par l’article L. 441-6 I alinéa 7 du code de commerce selon lequel « les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale », cette démarche, qui faisait également peser le risque de ne pouvoir respecter la date de conclusion des conventions, caractérise, au visa de l’article L. 442-6 1 2° du code de commerce, le principe de soumission ou de tentative de soumission vis à vis des fournisseurs concernés ;
Sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
Attendu que X, qui rappelle que le « déséquilibre significatif » doit faire l’objet d’une démonstration autonome et distincte du comportement de l’auteur de la pratique alléguée et devant donner lieu à une appréciation concrète et globale, évoque dans ses conclusions la notion de déséquilibre d’ordre tarifaire qui devrait, selon elle, amener le demandeur à appréhender le caractère manifestement disproportionné de l’avantage consenti au regard de la valeur du service logistique rendu, comme le prévoit l’article L. 442 6 1, 1° du code de commerce;
Qu’en l’espèce, le Ministre se place ici, et à juste titre, sur le déséquilibre portant à la fois sur la remise elle-même et sur ses conditions d’application à l’égard du fournisseur, et non sur un déséquilibre d’ordre tarifaire global ; que cette approche tarifaire globale évoquée par la défenderesse est d’ailleurs ici mise à mal par le fait que la remise litigieuse, comme évoqué plus haut, devait en principe être acceptée par les fournisseurs avant démarrage de la négociation tarifaire de la convention annuelle ; qu’il est également constant que si la charge probatoire incombe à celui qui invoque la violation de la règle, c’est à X de démontrer que les mesures de contrepartie accordées permettaient un rééquilibrage et empêchaient le « déséquilibre significatif » invoqué par le Ministre ;
Qu’il convient par ailleurs de noter que contrairement à ce que prétend X, le Ministre ne s’est nullement prononcé favorablement à la RCD, ni dans son principe ni dans son quantum; que ce dernier soulève seulement, dans le cadre de cette affaire, les manquements occasionnés par la mise en application de cette remise complémentaire, en demandant également à la partie défenderesse que « cessent les pratiques susvisées »; que ce moyen, soulevé par X, sera écarté ;
Attendu, sur le fond, qu’il ressort des éléments versés aux débats que la RCD a été présentée aux fournisseurs de manière sommaire, voire erronée :
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Globalement tout d’abord, car la RCD, spécifique au réseau de proximité et venant compléter une première remise, la RDD, prévue dans les CGV et couvrant la logistique propre au segment des A et Supermarchés, a été mal comprise dans sa justification économique car présentée de manière à la fois trop générale, trop liée à la rentabilité directe de X et trop détachée de la
RDD du fait de son traitement différencié dans le cadre de la négociation;
Plus spécifiquement par ailleurs, car en ramenant le coût de la logistique « proximité »
à un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé dans cette catégorie de magasins, le fournisseur, qui ne connaît ni les coûts logistiques réels qui le concernent, suivant la nature des produits, ni la part de son chiffre d’affaires réalisé en proximité, ne pouvait avoir une approche éclairée des coûts réellement engagés et de la pertinence de cette remise, sachant que le mode de calcul lui-même pouvait amener l’enseigne, au delà du résultat approximatif présenté aux fournisseurs, à bénéficier d’une remise plus importante que ce que ne lui coûtait cette logistique ;
Qu’ainsi, suite aux contrôles effectués et à l’analyse des données saisies, le Ministre a remis en cause les agrégats de calcul retenus par X sans que ses constats soient contestés de manière sérieuse par cette dernière ;
Qu’il ressort en effet des pièces saisies par la DGCCRF (Fichier d’analyse préliminaire Pièces 34, 35-1, 38-1 à 38-4 (Ministre)) que des incohérences existent entre d’une part les coûts de distribution des produits établis par le contrôle de gestion de l’enseigne en relation avec la « Supply chain » (« Chaine d’approvisionnement », responsable de la logistique chez X), ces données étant regroupées dans un fichier dénommé « Fichier d’analyse préliminaire », et d’autre part les valeurs de PA, MIRE et PR figurant dans les « Fichiers négo », ces dernières données étant celles qui ont été mises à disposition des acheteurs ; ces incohérences, liées au mode de calcul utilisé pour les « Fichiers négo » (en pourcentage du chiffre d’affaires Proximité net facturé), mettent en évidence, par rapport aux coûts logistiques globaux de 430 millions établis par le contrôle de gestion pour les PGC (Produits de Grande Consommation), une surestimation potentielle de près de 30% des coûts logistiques présentés aux fournisseurs (soit globalement l’équivalent d’environ 150 millions d’euros selon les données analysées par le Ministre) ; qu’il ressort également de ces fichiers que si le décalage de la RDD par rapport aux coûts logistiques globaux était de l’ordre de 46 millions d'€ pour ces mêmes PGC, en revanche la RDD, individualisée par fournisseur, couvrait déjà pour une part significative d’entre eux, avant RCD, la totalité de leurs coûts logistiques (ceci pour 160 regroupements sur le total des 358 regroupements concernés), ces constats étant confirmés par le schéma extrait du support de présentation X de la réunion interne du 23 novembre 2015 (pièce 37 – slide 8 (Ministre)) ou par les cas individuels ressortant des pièces 125 et 126 (Ministre) ;
Que dès lors X, qui a la charge de la preuve, échoue à démontrer que l’équilibre de la RCD est garanti par d’autres avantages de même niveau ; qu’elle ne démontre pas non plus, alors qu’elle soutient que le développement des magasins de proximité profite aux fournisseurs dont les achats ont augmenté de 11,6% entre 2011 et 2016 (contre 4,8% et 5,3% pour les Hyper et Super), le lien de causalité entre l’introduction en 2016 de la remise litigieuse et cette évolution de chiffre d’affaires favorable à certains fournisseurs ; qu’ainsi le fait que X n’ait pas permis aux fournisseurs d’apprécier à la fois le bien-fondé de la RCD et d’avoir la justification de son estimation financière individualisée alors que les coûts réels par fournisseur étaient bien identifiés par l’enseigne et que, de plus fort, le gain tiré de la RDD par celle-ci pouvait dépasser pour certains fournisseurs les coûts logistiques globaux les concernant, caractérise, au visa de l’article L. 442-6 | 2° du code de commerce,
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le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de X et au détriment de ses fournisseurs ;
Que dans ces conditions le tribunal dira que la pratique susvisée qui consiste à obtenir ou tenter d’obtenir des fournisseurs une remise non négociable, présentée comme un prérequis à la négociation commerciale, sans permettre aux fournisseurs d’en vérifier l’assiette et la justification en termes de coûts logistiques, et en refusant d’accorder des contreparties à la RCD alors même que l’enseigne imposait à certains de ses fournisseurs de prendre en charge un coût important et supérieur aux coûts logistiques déjà couverts par les remises de distribution (RDD), est constitutif de la soumission ou de la tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de l’enseigne X et au détriment de ses fournisseurs, et contrevient aux dispositions de l’article L. 442-6 1 2° du code de commerce.
Sur les demandes du Ministre
Attendu que le tribunal retient que la RCD constitue dans le contexte des faits exposés en
2016, une entrave aux règles concurrentielles, X portant atteinte à l’ordre public économique en tentant d’obtenir de ses plus gros fournisseurs une remise présentée comme devant financer son dispositif logistique de proximité; qu’au visa de l’article L.442-6 III du code de commerce :
Le tribunal enjoindra aux sociétés INTERDIS, X Z Y,
●
X A, CSF et X PROXIMITE Y de cesser les pratiques susvisées,
Cette entrave justifie d’autre part le principe d’une amende civile; que la somme de 5 833 300 € demandée par le Ministre (5% du chiffre d’affaires 2014 de la société
INTERDIS, soit 5% x 116 666 000 €), sera cependant atténuée par le tribunal du fait que les sommes perçues en 2016 au titre de la RCD ont été, quelles qu’en soient les raisons, en retrait significatif par rapport au budget fixé aux acheteurs de X en début de cycle (entre 15 et 22 millions d'€ récupérés au lieu des 50 à 77 millions d'€ souhaités initialement); que dans ces conditions, l’amende civile sera ramenée à 1 749 990 € (1,5% du chiffre d’affaires 2014 de la société INTERDIS, soit 1,5% x 116 666 000 €) et le tribunal condamnera in solidum les sociétés INTERDIS, X Z Y, X A, CSF et X PROXIMITE Y à payer une amende civile de 1 749 990 €, déboutant pour le surplus;
Attendu, s’agissant des demandes de publication du dispositif du jugement à intervenir, à la fois sur le site internet X et dans trois quotidiens nationaux (Le Monde, Les
Echos et Le Figaro), que le tribunal dit que ces demandes, qui à ce stade pourraient avoir un caractère irréversible, ne sont pas proportionnées à la nature du manquement, déjà ancien, qui vise la seule relation entre l’enseigne et certains de ses fournisseurs ; que le Ministre sera dès lors débouté de ces demandes de publication;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le Ministre a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Il y aura donc lieu de condamner in solidum les défenderesses à payer au Trésor Public la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge des défenderesses ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la pratique des sociétés du groupe X consistant à tenter d’obtenir ou obtenir des fournisseurs une remise complémentaire de distribution (RCD):
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non négociable, présentée comme un prérequis à la négociation commerciale et accompagnée de mesures de rétorsion, sans permettre aux fournisseurs de vérifier l’assiette de la RCD ainsi que la justification en termes de coûts logistiques, et en refusant d’accorder des contreparties à la RCD alors même que l’enseigne impose à ses fournisseurs de prendre en charge un coût important et dans certains cas supérieur aux coûts logistiques déjà couverts par les remises de distribution (RDD), est constitutif d’une soumission ou d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de l’enseigne X et au détriment de ses fournisseurs, et contrevient aux dispositions de l’article L. 442-6 12° du code de commerce.
En conséquence :
Enjoint aux sociétés INTERDIS, X Z Y, X
●
A, CSF et X PROXIMITE Y de cesser les pratiques susvisées,
● Condamne in solidum les sociétés INTERDIS, X Z Y,
X A, CSF et X PROXIMITE Y à payer une amende civile de 1 749 990 euros au Ministre de l’économie,
Déboute le Ministre de l’économie de sa demande de publication du dispositif du présent
●
jugement sur le site internet http://www.X.fr/ et dans trois quotidiens nationaux,
Condamne in solidum les sociétés INTERDIS, X Z Y,
X A, CSF et X PROXIMITE Y à payer au Trésor Public la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum les sociétés INTERDIS, X Z Y,
•
X A, CSF et X PROXIMITE Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 253,66 € dont
41,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 8[…] du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2020, en audience publique, les représentants des parties ne s’y
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étant pas opposés, devant une formation collégiale composée de M. D J, M. B C et M. D E.
M. E étant chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé des mêmes juges le 22 janvier 2021.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D J président du délibéré et par Mme Jessyca Zenouda, greffier.
A
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