Infirmation partielle 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 juin 2022, n° 20/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SF / MS
Numéro 22/02246
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 20/02122 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HUIN
Nature affaire :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Affaire :
[M] [Z]
veuve [N]
UDAF des Landes
C/
[V] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Avril 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [Z] veuve [N]
née le 23 janvier 1935 à Lucon
de nationalité Française
19 Avenue des Chardonnerets
40160 YCHOUX
Représentée et assistée de Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
UDAF des Landes, mandataire spécial de Madame [Z] veuve [N]
550 Rue Renée Darriet
BP 149
40003 MONT DE MARSAN CEDEX
INTIME :
Monsieur [V] [T]
né le 02 octobre 1949 à Montmorency
de nationalité Française
2 rue des Mésanges
40160 YCHOUX
Représenté et assisté de Maître HAURIE de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 10 AOUT 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 11-19-000481
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] est propriétaire d’une parcelle située sur la commune de YCHOUX 2 rue des Mésanges cadastrée AB n° 405 contiguë à celle de Mme [M] [N] cadastrée AB n° 460.
M. [V] [T] se plaignant que son terrain est envahi par des ronces, racines, et surtout des rejets de pousses de bambous qui proviendraient d’un bosquet de bambous plantés sur le terrain de Mme [M] [N], a fait assigner celle-ci par acte du 29 août 2019 devant le tribunal d’instance de Mont de Marsan aux fins de la voir notamment déclarer responsable de son préjudice et voir ordonner l’arrachage des plantations litigieuses sous astreinte.
Par jugement du 10 août 2020, le juge des contentieux de la protection de Mont de Marsan, a notamment :
— Dit que la présence sur le fonds de M. [V] [T] de racines, pousses et rhizomes de bambous provenaient de la plantation de bambous présente sur la propriété de Mme [M] [N], et constitue un trouble anormal de voisinage.
— Condamné Mme [M] [N] à l’arrachage définitif des plantations de bambous présentes sur le fonds de M. [V] [T] (parcelle cadastrée AB 460) en surface et en sous-sol et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
— Dit qu’à défaut, Mme [M] [N] pourra procéder à l’installation par un professionnel d’une pose de barrières spécifiques enterrées anti-rhizomes pour empêcher l’extension des bambous sur les fonds voisins notamment sur celui de M. [V] [T], sous la même astreinte.
— Dit qu’il appartiendra à Mme [M] [N] de justifier de l’arrachage définitif des plantations de bambous et de l’installation de la barrière anti-rhizomes par un professionnel.
— Condamné Mme [M] [N] à verser à M. [V] [T] la somme de 1 715 € au titre des travaux de nettoyage et de remise en état de la parcelle du requérant.
— Condamné Mme [M] [N] à verser M. [V] [T] la somme de 150 € titre du préjudice de jouissance.
— Débouté Mme [M] [N] de sa demande d’indemnisation titre du préjudice moral.
— Condamné Mme [M] [N] à payer à M. [V] [T] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [M] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier exposés par M. [T].
— Ordonné l’exécution provisoire.
Mme [M] [N] a relevé appel par déclaration du 18 septembre 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 22 juin 2021, Mme [M] [N] appelante, demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Débouter M. [T] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, dire que Mme [N] prendra en charge sur devis la pose d’une barrière anti-rhizomes par M. [T] et le débouter de toutes ses autres demandes.
Le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [N], au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et se fondant sur l’article 544 et 1240 du code civil, Mme [M] [N] fait valoir que les troubles anormaux ne sont pas établis en l’espèce, le constat d’huissier non contradictoire de M. [V] [T] et les photographies étant insuffisants à objectiver l’envahissement allégué, les bambous se trouvant sur les deux fonds, de part et d’autre de la clôture, elle-même versant un constat d’huissier contredisant les appréciations de l’autre huissier. Sur le préjudice, elle estime non démontré le danger représenté par ces jeunes pousses et exagérées les demandes de M. [T] au regard de l’état de son jardin et des travaux importants que nécessiteraient la pose d’une barrière spécifique anti-rhizomes dans son jardin. A titre subsidiaire, elle ne pourrait que rembourser ces travaux, mais effectués par M. [T] dans son propre jardin.
Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2021, M. [V] [T] intimé et formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le montant du préjudice de jouissance qui a été limité à 150 € et qu’il demande à voir porter à la somme de 1 000 €, outre voir fixer le montant de l’astreinte en cas d’inexécution des obligations données à Mme [N] pour l’arrachage des plantations sur son fonds ou la pose d’une barrière de rhizomes à la somme de 100 € par jour de retard, à compter du délai d’un moins à compter de la signification et voir condamner Mme [N] à verser à M. [T] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
M. [V] [T] fait valoir principalement au visa des articles 544 et 671 du code civil que le constat d’huissier est particulièrement éloquent sur les empiétements et l’invasion des bambous venant de la propriété de Mme [M] [N] qui peuvent atteindre 5 mètres, en contravention avec les règles concernant les plantations et représentent un danger s’agissant des jeunes pousses pointues. Il conteste que les bambous aient envahi les deux parcelles avant la construction du lotissement, ces végétaux provenant exclusivement des plantations de Mme [M] [N]. Il estime ses demandes indemnitaires justifiées, dans la mesure où il a dû faire arracher sa haie de lauriers dans laquelle poussaient les bambous. Il conteste le préjudice moral de Mme [M] [N].
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, saisi en vue du placement de Mme [M] [N] sous curatelle, a placé celle-ci sous sauvegarde de Justice pour la durée de l’instruction de la mesure sollicitée et a désigné l’UDAF des Landes en qualité de mandataire avec mandat spécial pour gérer ses comptes bancaires, la personne placée ainsi sous sauvegarde de justice conservant l’exercice de ses droits non visés par le mandat spécial.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [V] [T] fondée sur le trouble anormal du voisinage :
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue ainsi qu’en dispose l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Au soutien de sa demande, M. [V] [T] produit un constat d’huissier daté du 22 mai 2019 de Maître [P] qui constate, sur la parcelle 460 de Mme [M] [N], la présence d’une touffe serrée de jeunes tiges de bambous s’élevant à 1,50 mètres de hauteur, et de l’autre côté du mur maçonné en clôture de la parcelle de M. [V] [T], sur la parcelle 460 toujours, un bosquet végétal d’un nombre important de tiges de bambous de différents diamètres, certains s’élevant à plus de 5 mètres, hauteur objectivée par les photos montrant que ces végétaux dépassent très largement le toit de la maison. De même, au niveau de la haie de lauriers de M. [V] [T], plusieurs tiges de bambous s’élèvent également très au-dessus de la haie.
Or, l’huissier ne mentionne aucune autre plantation de bambous sur les terrains voisins ni sur celui de M. [V] [T], sur lequel il est seulement relevé de jeunes pousses ou turions dans la pelouse, ou contre le mur de clôture, sous les fondations duquel l’huissier, en creusant, a pu constater, en les tirant, que les rhizomes provenaient de la parcelle voisine appartenant à Mme [M] [N].
Pour démontrer que les racines et pousses de bambous apparaissant dans le jardin de M. [V] [T] proviennent des bambous du jardin de celui-ci et non de son propre jardin, Mme [M] [N] produit des photos du jardin de celui-ci à l’époque de l’ancien propriétaire M. [I], avant 2012, trop imprécises pour démontrer la présence de bambous comme allégué, et l’attestation de Mme [E], ancienne voisine des deux parties affirmant que des bambous poussaient aussi, avant 2012 sur le terrain de M. [I] mais que justement cette plantation avait été coupée pour construire des appentis à leur emplacement.
Il en résulte donc qu’à ce jour et depuis plus de 10 ans, le jardin de M. [V] [T] n’a aucune plantation de bambou, alors qu’au contraire Mme [M] [N] en a en grand nombre et de grandes tailles, en proximité du jardin de M. [V] [T]. Le propre constat d’huissier versé par Mme [M] [N], du 28 novembre 2019 par Maître [X], se contente d’observer les distances de plantation de ces bambous au regard de la limite de propriété, ce qui n’est pas l’objet du litige, fondé seulement sur le trouble anormal de voisinage.
Or, la particularité de ce végétal, même planté loin des clôtures limitatives en respectant les distances réglementaires, est de proliférer par voie souterraine par ses rhizomes extrêmement invasifs, qui, en l’espèce, proviennent comme il a été constaté des plantations existantes de Mme [M] [N] poussant à proximité.
La jurisprudence admet que la présence de pousses de bambou proliférant sur le terrain des voisins, gênant le développement des autres végétaux et obligeant ces voisins à l’arrachage des turions qui constituent un danger en ce qu’ils présentent en début de croissance une pointe rigide et imposant une tonte fréquente, constitue un trouble anormal de voisinage justifiant une élimination complète de la plantation.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le 1er juge a condamné Mme [M] [N] à réparer le préjudice de M. [V] [T] résultant de l’arrachage de sa haie de lauriers pour éliminer les pousses de bambous s’y étant développées à hauteur de la somme de 1 715 €.
Il y a également lieu de confirmer les condamnations à effectuer la destruction de la plantation sur la parcelle de Mme [M] [N], ou la mise en place d’une barrière anti-rhizome, ces travaux étant faits par une entreprise à ses frais et sur son propre terrain dès lors qu’elle est responsable de ce préjudice, et lui laissant ainsi le choix de la solution. Il y a lieu de confirmer les modalités d’exécution de ces travaux sous astreinte non pas de 15 € mais de 50 €, afin qu’elle constitue une incitation suffisante, en laissant cependant le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt au regard de l’état de santé de Mme [M] [N] et de la nécessité de trouver une entreprise disponible.
Le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral de Mme [M] [N] sera confirmé, puisqu’il est fait droit aux demandes bien fondées de M. [V] [T], et le préjudice de jouissance de M. [V] [T] sera porté à la somme de 500 € au regard des vaines réclamations de celui-ci à sa voisine depuis au moins 2014 selon l’attestation du fils de Mme [M] [N].
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l’astreinte et le montant de l’indemnité du préjudice de jouissance de M. [V] [T], les dispositions relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens étant également confirmées, appréciées équitablement par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 août 2020 en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l’astreinte et le montant de l’indemnité du préjudice de jouissance de M. [V] [T].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le montant de l’astreinte, due par Mme [M] [N], à compter de deux mois après signification du présent arrêt, pour faire procéder à l’arrachage définitif des plantations de bambous ou à la pose d’une barrière spécifique anti-rhizome à 50 € par jour de retard.
Condamne Mme [M] [N] à verser M. [V] [T] la somme de 150 € titre du préjudice de jouissance.
Condamne Mme [M] [N] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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