Résumé de la juridiction
A appliqué irrégulièrement la cotation K30 de SURVEILLANCE INTENSIVE EN CANCEROLOGIE malgré la mise en garde de la caisse. Exerçant seul la surveillance des malades au sein de la clinique, en sus de son activité de ville et de celle de gérant de la clinique, se borne à visiter les malades matin et soir et à répondre aux appels téléphoniques. Activité ne pouvant être regardée comme une surveillance intensive bénéficiant du K30. Application irrégulière de la cotation, prévue par période de 24 heures, aux jours d’entrée et de sortie des patients. OBLIGATION DE QUALIFICATION EN CANCEROLOGIE pour la cotation K30 N’EST PAS REQUISE par les dispositions de la nomenclature.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 25 oct. 2000, n° 3007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3007 |
| Dispositif : | Réformation Réformation - 1 mois avec sursis |
Texte intégral
Dossier n° 3007 Dr Philippe N Séance du 22 septembre 2000 Lecture du 25 octobre 2000
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 29 octobre 1997 et le 19 mars 1998, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Philippe N, qualifié en médecine générale, exerçant à la Polyclinique des M, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 15 septembre 1997, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional du Centre, statuant sur les plaintes de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, dont le siège est Place du Général-de-Gaulle, 45021 ORLEANS CEDEX 1, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Orléans, dont l’adresse postale est Place du Général-de-Gaulle, B.P. 2453, 45032 ORLEANS CEDEX 1, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois avec sursis, par les motifs que le Dr N pouvait pratiquer la cotation K 30 pour son activité de surveillance intensive en cancérologie pour les patients cancéreux hospitalisés à la clinique des M ; que le texte applicable n’oblige pas à une présence permanente dans l’établissement, la circulaire du 11 avril 1989 ne lui étant pas opposable, comme l’a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret le 1er avril 1997 ; que seule la notion d’astreinte avec possibilité de répondre à un appel dans un délai très rapide peut être retenue ; que l’activité de son cabinet en ville demeure très marginale (six heures par semaine), alors qu’il travaille au moins soixante heures par semaine à la clinique ; que seuls les dossiers de neuf patients en phase aiguë ont été étudiés ; que sur l’application de la cotation K 30 incluant les jours d’entrée et de sortie des malades, la journée d’hospitalisation est remboursée de façon forfaitaire ; qu’il a été amnistié par le conseil régional le 20 mai 1996 ; que depuis novembre 1995, il a respecté la période de 24 heures pour coter ; qu’il est inexact de dire qu’il n’a pas établi de demande d’entente préalable pour les cotations excédant sept jours ; que la caisse a toujours procédé au règlement, les demandes lui ayant toujours été normalement adressées (attestation B… et G…) ; que des documents récents complètent son dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 juin 1998, le mémoire en défense présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Orléans, qui tend au rejet de la requête par les motifs que le Dr N, qui exerce une activité de médecin de ville et de gérant de la clinique des M accomplit l’activité de surveillance au sein de l’établissement en visitant les malades matin et soir et en répondant aux appels téléphoniques du personnel soignant, avec ou sans déplacement ; qu’il n’y a pas la surveillance intensive durant 24 heures, justifiant la cotation K 30 ; que cette cotation ne saurait davantage être appliquée les jours d’entrée et de sortie des malades ; qu’il n’est pas établi qu’une demande d’entente préalable au delà des sept premiers jours ait été adressée à la caisse ; que la circulaire d’avril 1989 est opposable ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 29 mai 2000 et le 29 juin 2000, la production de pièces pour le Dr N, comportant les conclusions en appel de la chambre sociale, la lettre de l’inspecteur de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales chargé du schéma régional en cancérologie du 15 décembre 1998, une enquête approfondie du 10 septembre 1998 sur le fonctionnement de l’établissement ; que la cour lui donne raison ; que la présence en permanence d’un médecin dans une structure cancérologique n’est pas nécessaire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 août 2000, le mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret qui demande la confirmation de la décision attaquée par les motifs que la nomenclature générale des actes professionnels a été méconnue ; que la circulaire du 11 avril 1989 est opposable ; que l’arrêt de la cour d’appel ne s’applique pas ici ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 septembre 2000, le nouveau mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Orléans qui relève qu’aucun dossier ne fait apparaître la notion d’accident aigu, seul critère autorisant la cotation K 30, et qui critique les pièces produites par le requérant ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 2000, le nouveau mémoire présenté pour le Dr N qui maintient ses observations antérieures en précisant à partir du schéma régional d’organisation sanitaire et d’une lettre du médecin-inspecteur de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales que la prise en charge de malades en phase aiguë justifie les cotations pratiquées ; que la lecture du dossier médical des patients révèle qu’ils étaient en phase aiguë ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr GRAILLE en la lecture de son rapport ;
– Me CHAUVET, avocat, en ses observations pour le Dr N et le Dr Philippe N en ses explications orales ;
– M. le Dr BRISACIER, médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Orléans, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie et le service médical du Loiret ;
Le Dr N ayant eu la parole le dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le conseil du Dr Philippe N a remis à l’audience le 22 septembre 2000 un mémoire en réponse aux arguments présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Orléans, dans un mémoire enregistré le 13 septembre 2000 qui lui a été notifié le 15 septembre 2000, lui laissant ainsi un délai raisonnable pour argumenter ; que ce mémoire du 22 septembre 2000 communiqué à l’audience au médecin-conseil, de même que celui du 13 septembre 2000, ne contenaient pas de moyen nouveau, le débat relatif à la notion d’accident aigu qu’ils comportaient se poursuivant depuis le début de la procédure ; que le principe du contradictoire n’a donc pas été méconnu pour l’une ou pour l’autre partie ; qu’il ne convient pas, dès lors, d’ordonner un supplément d’instruction ;
Considérant que le contrôle de l’activité du Dr Philippe N, médecin généraliste exerçant à temps partiel à la polyclinique des M, à porté sur les actes pratiqués en cancérologie pendant la période comprise entre le 11 juillet 1995 et le 27 novembre 1995, soit pendant quatre mois et demi environ, pour neuf dossiers de patients, auxquels le Dr N a appliqué, pour près de 70 % des actes, la cotation K 30 de surveillance intensive en cancérologie, malgré plusieurs mises en garde, notamment celle en date du 11 juillet 1995 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la section II du chapitre V du titre II des dispositions particulières de la nomenclature générale des actes professionnels en cancérologie : bénéficie de la cotation K 30 « la surveillance intensive dans un établissement à compétence carcinologique, pratiquant la chimiothérapie ambulatoire et / ou la radiothérapie de haute énergie, d’un malade atteint d’une affection maligne et présentant… un accident aigu… par séance de vingt quatre heures pour une période limitée à sept jours, renouvelable sur entente préalable… » ;
Considérant, en premier lieu, que, d’une part, ces dispositions ne prévoient pas que la cotation K 30 ne peut bénéficier qu’à un médecin compétent en cancérologie, au sens du règlement de qualification établi par l’Ordre, contrairement à ce que soutiennent les plaignants ; que, d’autre part, la circulaire interministérielle du 11 avril 1989 ne peut légalement avoir ajouté une telle condition au texte réglementaire précité de la nomenclature, lequel se borne à exiger qu’une surveillance intensive ait été pratiquée pour que la cotation K 30 soit applicable ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que le Dr N, qui exerce par ailleurs l’activité de médecin de ville et celle de gérant de la clinique des M, exerce la surveillance dont il est seul chargé au sein de l’établissement en visitant les malades le matin et le soir et en répondant aux appels téléphoniques que lui adresse le personnel soignant ; qu’une telle activité, quel que soit par ailleurs l’état des malades, ne peut être regardée, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, comme une surveillance intensive pour l’application des dispositions précitées, qui subordonnent le bénéfice de la cotation K 30 à la présence constante dans l’établissement, durant 24 heures, d’un praticien ou d’une équipe de praticiens chargés de la surveillance des malades pendant un accident aigu, la preuve de l’absence de phase aiguë chez les patients concernés étant apportée ;
Considérant, en troisième lieu, et en tout état de cause, que le Dr N ne pouvait appliquer de manière systématique, les jours d’entrée et de sortie des malades, la cotation K 30 qui concerne une période de 24 heures ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’à l’audience, le médecin-conseil a déclaré abandonner le grief tiré du défaut de présentation d’une demande d’entente préalable pour les cotations excédant sept jours, dans cinq dossiers sur neuf ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits retenus à l’encontre du Dr N constituent des fautes, au sens des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l’application de l’une des sanctions énumérées à l’article L 145-2 du même code ; que la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Centre, par sa décision, en date du 15 septembre 1997, a fait une appréciation légèrement excessive de la gravité des manquements reprochés au Dr N en lui infligeant la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois avec le bénéfice du sursis ; qu’il convient de ramener cette sanction à celle de l’interdiction pendant un mois avec sursis ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr Philippe N la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un mois, avec le bénéfice du sursis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel du Dr N est rejeté.
Article 3 : La décision, en date du 15 septembre 1997, de la section des assurances sociales du conseil régional du Centre, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 1112,80 F (169,74 Euros) seront supportés par moitié par le Dr Philippe N et par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Orléans et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe N, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Orléans, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Centre, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Loiret, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles du Centre, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la séance du 22 septembre 2000, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON, membre titulaire, et M. le Dr LEBATARD-SARTRE, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr GRAILLE et M. le Dr HERES, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 25 octobre 2000.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M. A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de la sécurité sociale.
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