Résumé de la juridiction
Compte tenu des symptômes présentés et des résultats de l’échographie, il ne peut être reproché au praticien de ne pas avoir diagnostiqué une carcinose péritonéale, dont la patiente est décédée deux mois après la consultation. Dans les circonstances de l’espèce il ne saurait, non plus, lui être reproché d’avoir prescrit un mois plus tard à cette patiente, qu’il suivait depuis de nombreuses années, et sans qu’elle l’ait consulté par elle-même, des spécialités destinées à soulager les douleurs dont son mari lui avait indiqué la persistance. Ignorant son hospitalisation, ne pouvait se tenir informé de l’état de la patiente qui avait décidé de ne plus le consulter.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 févr. 2000, n° 6984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6984 |
| Dispositif : | Rejet de la plainte Réformation |
Texte intégral
Dossier n° 6984
Dr Robert B
Décision du 17 février 2000
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins les 9 juin et 11 août 1998, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Robert B, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision n° 116/97, en date du 25 avril 1998, par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte des consorts A…, transmise par le conseil départemental de Haute-Savoie, lui a infligé la peine de l’avertissement, par les motifs qu’il a reçu Mme A…, dont il était médecin traitant depuis 1982, les 9 et 12 juin 1997 ; que les résultats de l’échographie qu’il a prescrite à sa patiente, qui se plaignait de douleurs abdominales diffuses, ne permettaient pas de supposer la réalité de son état ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prescrit une coloscopie dès le 12 juin 1997 ; que, lors de l’entretien qu’il a eu à son cabinet le 9 juillet 1997 avec M. A… venu le consulter pour lui-même, celui-ci n’a pas fait état d’une aggravation de l’état de santé de sa femme ; que, les consorts A… ne l’ayant pas informé de l’hospitalisation de Mme A…, il n’a pu lui rendre visite avant son décès ; que le requérant n’a commis aucun manquement aux articles 32 et 33 du code de déontologie ; qu’à la date à laquelle il a vu Mme A… pour la dernière fois, il a fait les prescriptions convenables eu égard aux symptômes constatés ; que c’est plus d’un mois après que Mme A… a décidé de consulter un gastro-entérologue, lequel n’a pas davantage jugé urgente la prescription d’une coloscopie ; que c’est Mme A… elle-même qui a souhaité ne plus le consulter ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le courrier recommandé adressé aux consorts A… par le secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins pour les informer que l’appel du Dr B a été refusé par ceux-ci ;
Vu la lettre du 6 juillet 1998 par laquelle la secrétaire de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a transmis aux consorts A… copie du courrier recommandé les informant de l’appel du Dr B ;
Vu la lettre, enregistrée comme ci-dessus le 7 septembre 1998, par laquelle le conseil départemental de l’Ordre des médecins de Haute-Savoie indique n’avoir pas d’observations à formuler sur l’appel du Dr B ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Me PEYCELON, avocat, en ses observations pour le Dr Robert B et le Dr B en ses explications ;
Le conseil départemental de Haute-Savoie, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
Le Dr B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr B, généraliste, médecin traitant des époux A… depuis plusieurs années, a reçu le 9 juin 1997 Mme A… qui se plaignait de douleurs abdominales diffuses ; qu’il a prescrit une échographie abdomino-pelvienne, laquelle, réalisée le 12 juin, n’a rien révélé d’anormal sinon « un encombrement colique diffus qui semble s’être aggravé récemment », pouvant faire suspecter une colopathie ; qu’il a reçu sa patiente le même jour et lui a prescrit du Normacol ; qu’il a reçu le 9 juillet 1997 M. A… venu le consulter pour lui-même et que celui-ci lui a fait part de la persistance des douleurs abdominales dont souffrait son épouse sans toutefois mentionner une aggravation de ces douleurs ou d’autres symptômes ; que le Dr B a alors établi pour Mme A… une prescription de Debridat et de Kaologeais ; que la patiente, qui avait refusé de revoir le Dr B, a consulté le 17 juillet 1997 un gastro-entérologue ; qu’après avoir subi une coloscopie, elle a été hospitalisée ; que l’exploration chirurgicale a révélé une carcinose péritonéale et que Mme A… est décédée le 9 août 1997 ;
Considérant, d’une part, qu’en ne diagnostiquant pas dès le 12 juin 1997 la grave affection dont était atteinte Mme A…, le Dr B n’a, compte tenu des symptômes présentés et des résultats de l’examen qu’il avait prescrit, commis aucun manquement aux articles 32 et 33 du code de déontologie médicale ; qu’il ne saurait davantage, dans les circonstances de l’espèce, lui être reproché d’avoir prescrit à cette patiente qu’il suivait depuis de nombreuses années et bien qu’elle ne l’ait pas elle-même consulté à nouveau, des spécialités destinées à soulager les douleurs dont son mari lui avait indiqué la persistance ; qu’enfin, la circonstance que le Dr B ne s’est pas informé de l’état de Mme A…, qui avait décidé de ne plus le consulter et dont il ignorait l’hospitalisation, ne révèle pas davantage une méconnaissance de ses obligations déontologiques ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr B est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 1998 par laquelle le conseil régional de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes lui a infligé la peine de l’avertissement ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision du conseil régional de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes, en date du 25 avril 1998, infligeant au Dr B la peine de l’avertissement est annulée.
Article 2 : La plainte des consorts A… transmise par le conseil départemental de Haute-Savoie est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Robert B, au conseil départemental de Haute-Savoie, au conseil régional de Rhône-Alpes, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute-Savoie, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, au préfet de Haute-Savoie, au préfet de la région de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Annecy, au ministre chargé de la santé.
Article 4 : Les consorts A…, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional de Rhône-Alpes, recevront copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 17 février 2000, par : Mme AUBIN, Conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr DUSSERRE, MM. les Drs COLSON, NATTAF, membres titulaires, M. le Dr LEON, membre suppléant.
LE CONSEILLER D’ETAT,
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
M. E. AUBIN
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de déontologie médicale
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