Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, médecin généraliste à Nantes, a fait l’objet d’un contrôle médical par l’assurance maladie pour la période du 1er mai 2018 au 31 mars 2019. Le rapport a relevé des prescriptions non conformes aux données acquises de la science, hors AMM et recommandations de la HAS, exposant les patients à des risques injustifiés, ainsi qu’un recours quasi systématique à des examens biologiques multiples non nécessaires. Une plainte a été déposée par le médecin-conseil et le conseil départemental.
Le Dr A a prescrit, sur des diagnostics non fondés, des traitements fréquents et répétés, non conformes aux données acquises de la science, hors AMM, sans indication médicale validée et susceptibles de présenter des risques graves (insuffisance surrénalienne, cancers, pathologies cardiovasculaires). Ces prescriptions (hydrocortisone, hormones sexuelles, préparations magistrales à base de testostérone, traitements contre l’hypothyroïdie et le diabète chez des patients aux bilans biologiques normaux) reposaient sur des motifs vagues tels que fatigue, allergie ou stress.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-8, R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-40 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 19 mai 2025, n° -- 15819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15819 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 15819 _________________
Dr A ________________
Audience du 18 février 2025
Décision rendue publique par affichage le 19 mai 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 septembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la
Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 21.36.1988 du 10 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, le médecin-conseil, chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a retenu des manquements déontologiques à l’encontre du Dr A ;
2° de l’infirmer en ce qu’elle n’a prononcé qu’une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois et de prononcer une sanction plus sévère.
Il soutient que :
- le Dr A a prescrit à l’égard de multiples patients, de manière fréquente et répétée et sur des diagnostics qui n’étaient pas élaborés avec le soin requis, divers traitements s’avérant, selon le cas ou de manière cumulée, non conformes aux données acquises de la science, non nécessaires à la qualité et à la sécurité des soins, sans respecter les indications de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) et les recommandations – en particulier de posologie – de la Haute autorité de santé et susceptibles de faire courir des risques injustifiés aux patients ; ce faisant, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-8, -32, -33 et -40 du code de la santé publique ;
- il en est ainsi des séances d’auto-hémothérapie, des prescriptions d’hydrocortisone, des traitements d’hormones sexuelles à des femmes de tous âges comme à des hommes pour un prétendu gonadisme, de recours à des préparations marginales à base de testostérone contournant les règles de prescription en la matière ou de gel de testostérone au lieu et place des substances habituellement utilisées et aux doses mal définies ou encore des prescriptions de médicaments contre l’hypothyroïdie et le diabète sur des résultats biologiques normaux ;
- le Dr A recourt de manière quasi systématique à des examens biologiques sans indication médicale précise, démultipliant ainsi des actes inutiles en faisant supporter à la collectivité des dépenses indues ;
- la gravité, la diversité et la répétition des manquements commis par le Dr A n’ont pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges et la sanction prononcée doit être aggravée.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, de rejeter la requête d’appel du médecin-conseil, chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
2° de rejeter sa plainte et celle du conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire, de faire une appréciation plus modérée de la sanction.
Il soutient que :
- la juridiction de première instance n’a pas caractérisé avec la précision nécessaire les manquements déontologiques qui lui sont reprochés au regard des faits auxquels elle se réfère et a raisonné par approximation, notamment s’agissant des dosages prescrits ; sa décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’analyse d’activité opérée n’est pas probante, ses auteurs n’ayant pas consulté l’ensemble des dossiers médicaux des patients concernés par le contrôle et n’ayant auditionné qu’une infime partie d’entre eux ; la juridiction de première instance aurait dû ordonner une expertise ;
- ses prescriptions, pour l’essentiel nutritionnelles, hormonales et anti-vieillissement, reposent sur des enseignements fondés sur une pratique connue, validée par la communauté scientifique et qui ne fait courir aucun risque aux patients ;
- cette pratique relève d’une médecine progressiste basée sur la prévention à laquelle il s’est spécialement formé ;
- ainsi, il ne saurait lui être reproché de prescrire ses traitements dès constatation des premiers dysfonctionnements avant toute pathologie avérée, ce qu’il fait notamment pour le diabète et l’hypothyroïdie ;
- ses séances d’auto-hémothérapie sont alternatives et complémentaires aux prescriptions médicamenteuses classiques ;
- les traitements prescrits sont testés, contrôlés à distance, au besoin adaptés ou stoppés, notamment s’agissant des hormones et de la testostérone ;
- les hormones ne sont pas des médicaments et leur administration est conçue comme un traitement d’épreuve ;
- la prescription d’examens biologiques dès l’abord est indispensable pour fonder un bon diagnostic ;
- à cet égard, il est faux que le nombre des examens qu’il prescrit soit supérieur à la moyenne régionale ;
- ses patients sont satisfaits de leur traitement ainsi que le démontrent les nombreuses attestations qu’il produit.
Les requêtes ont été transmises au conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire en réponse.
Par des courriers du 10 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen nouveau, relevé d’office par le juge, tiré de la méconnaissance par le Dr A des dispositions de l’article R. 4127-16 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 février 2025, à laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Quintin pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Bouster pour le service du contrôle médical de l’assurance maladie de la
Loire-Atlantique.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste exerçant à Nantes, a fait l’objet d’une analyse d’activité par le service du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique en application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er mai 2018 au 31 mars 2019. Le rapport déposé conclut, d’une part, à des prescriptions et traitements non conformes aux données acquises de la science, hors des indications de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) et des recommandations de la Haute autorité de santé et de nature à faire courir des risques injustifiés aux patients et, d’autre part, au recours quasi systématique à des examens biologiques multiples ne s’imposant pas. Le médecin-conseil, chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique a déposé une plainte auprès des instances ordinales à laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins s’est associé. La chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois par une décision dont le médecin-conseil, chef de service du contrôle médical et le Dr
A font appel le premier pour voir majorer la sanction et le second pour voir rejeter les plaintes formées contre lui.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, si le Dr A soutient que la décision attaquée n’a pas caractérisé les manquements déontologiques qui lui sont imputés au regard des faits reprochés et procède par approximation, il ressort de celle-ci que ces derniers sont précisés sans ambiguïté, qu’il s’agisse de ses prescriptions de traitements comme celles d’examens biologiques, que leur contrariété à l’exigence de qualité, de sécurité et d’efficacité des prestations médicales est caractérisée, notamment par l’absence de conformité aux indications de l’AMM et aux recommandations de la
Haute autorité de santé en termes de dosage et de durée de traitement ainsi qu’aux règles de l’assurance maladie et que les textes déontologiques applicables sont cités. Il s’ensuit que le grief de défaut de motivation suffisante de la décision attaquée doit être écartée.
3. En second lieu, contrairement aux allégations du Dr A quant à l’absence d’éléments d’information suffisants pour avoir permis à la juridiction de première instance de statuer en toute connaissance de cause, le rapport établi à la suite du contrôle opéré fait une analyse précise et détaillée de l’activité du praticien pendant la période considérée : il comporte un tableau des dossiers recelant les anomalies constatées, répertorie les patients dont le nombre ne saurait être critiqué utilement au regard de l’ensemble de la patientèle du Dr A dès lors que leur dossier suffit à établir les manquements qui lui sont reprochés, les analyses sont menées à partir non seulement de pièces écrites – comptes rendus de consultation, ordonnances, fiches médicales et courriers de 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 l’intéressé – mais aussi de l’audition d’un certain nombre de patients sans qu’une exhaustivité s’impose. Il s’ensuit que la chambre disciplinaire de première instance était fondée à considérer, par une appréciation souveraine, qu’elle disposait des éléments suffisants pour statuer sans avoir à recourir à une expertise ou toute autre mesure d’instruction. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne repose pas sur des éléments lui permettant d’entrer en voie de condamnation.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-16 du même code : « La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
5. En premier lieu, il ressort du rapport d’analyse d’activité que le Dr A a pratiqué de manière régulière sur de multiples patients des séances d’auto-hémothérapie pour des motifs essentiellement d’allergies, pratique non seulement infondée scientifiquement mais encore susceptible d’être dangereuse pour la santé. Par suite, le manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-16, -32, -33 et -40 du code de la santé publique doit être tenu comme suffisamment établi.
6. En deuxième lieu, il ressort du même rapport que le Dr A a, sur des diagnostics non fondés, prescrit à l’égard de nombreux patients, de manière fréquente et répétée, divers traitements s’avérant, selon le cas ou tout à la fois, non conformes aux données acquises de la science, non nécessaires, inappropriés ou inadaptés, notamment en termes de dosage et de durée, ne disposant pas d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le type de pathologie considérée, ne respectant pas les recommandations de la Haute autorité de santé, sans indication médicale validée et susceptibles de faire courir aux patients des risques injustifiés. Ces prescriptions sont d’autant plus graves qu’elles n’étaient pas nécessairement précédées d’un diagnostic opéré sur des constatations cliniques avérées ou qu’elles reposaient sur des motifs aussi vagues que stéréotypés, tels la fatigue, l’allergie, l’asthénie ou le stress.
7. Il en est ainsi des prescriptions d’hydrocortisone à 32 patients de 7 à 83 ans dont l’arrêt brutal pouvait entrainer une insuffisance surrénalienne aigüe, de l’administration à 85 patientes, ménopausées ou non, et 24 hommes présentant un prétendu dysfonctionnement gonadique, d’hormones sexuelles, au surplus à des doses élevées de nature à accroitre les risques de cancer et de pathologies cardio-vasculaires, prescriptions hors AMM, non conformes aux recommandations de la Haute autorité de santé et sans indication médicale validée, du recours systématique à des préparations magistrales à base de testostérone dans le dessein de contourner les règles de prescription restreinte limitée à certains spécialistes, de gel de testostérone au lieu et place des substances habituelles disponibles et aux doses mal définies mais excessives ou encore des 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 prescriptions de médicaments contre l’hypothyroïdie et le diabète pour des sujets – 56 dans le premier cas et sept dans le second – présentant des résultats biologiques normaux.
8. Le Dr A ne saurait se retrancher derrière les bienfaits supposés des thérapies de prévention et des appréciations de certains de ses patients, au regard de la nature de ses traitements inappropriés et même dangereux, alors au surplus que les prétendus dysfonctionnements qu’il aurait constatés comme signes avant-coureurs de pathologie ou simples indices de prédisposition ne sont pas assortis d’indications médicales sérieuses. Il s’ensuit que le Dr A a méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-8, -32, -33 et -40 du code de la santé publique.
9. En troisième lieu, il ressort du rapport d’analyse d’activité que le Dr A a recouru de manière quasi systématique pendant la période considérée à de multiples examens et actes de biologie (plus d’un millier pour 139 patients), le plus souvent dès la première consultation, sans que ces prescriptions soient assorties d’indications médicales précises de nature à en justifier l’utilité et/ou sans recourir à la nomenclature des actes de biologie médicale. La systématisation de ces pratiques est encore attestée par l’utilisation d’un modèle type dactylographié comportant 64 rubriques et par le fait que le Dr A n’hésitait pas à prescrire des traitements, quels que soient les résultats de ces examens, démentant ainsi son affirmation qu’ils étaient nécessaires pour poser un bon diagnostic. Ce faisant, le Dr A a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique.
10. Il ne ressort en revanche pas du dossier que le Dr A ait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-34 du même code.
11. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre les manquements déontologiques susmentionnés. En prononçant contre lui la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a toutefois fait une appréciation insuffisante de la gravité des manquements commis au regard, d’une part, de la diversité, de la fréquence et de la réitération des actes reprochés, des risques qu’ils faisaient courir aux patients et, d’autre part, de l’absence de prise de conscience par l’intéressé du bien-fondé des griefs formulés comme en attestent ses courriers aux médecins chargés de procéder à l’analyse de ses activités, et par suite, du risque de réitération. En conséquence, il sera substitué à la sanction prononcée par les premiers juges celle de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans. La décision attaquée sera réformée en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine d’une durée de trois ans est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : La sanction mentionnée à l’article 2 prendra effet à compter du 1er septembre 2025 à 0 heure et cessera de produire effet le 31 août 2028 à minuit.
Article 4 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, en date du 10 novembre 2022, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin-conseil, chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique, au conseil départemental de la
Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des
Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des
Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 18 février 2025, par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin,
MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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